Confirmation 25 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 nov. 2022, n° 22/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 20 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 22/481
FD/CRG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 Octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00309 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EPLQ
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 20 janvier 2022
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANT
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien ROBIN, plaidant, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1039 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
présent
INTIMEE
MDPH DU TERRITOIRE DE BELFORT – MDPH 90, demeurant [Adresse 2]
Dispense de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 30 décembre 2019, M. [J] [L] a présenté une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnnes handicapées (MDPH) du Territoire de Belfort.
Par courrier en date du 28 avril 2020, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à M. [L] une décision de refus d’AAH du fait d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et d’une absence de restriction substantielle et durable à l’emploi, décision confirmée après recours administratif préalable le 22 septembre 2020.
Par requête en date du 24 novembre 2020, M. [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, lequel a, dans son jugement du 20 janvier 2022, après avoir fait procéder à une consultation médicale à l’audience, débouté M. [L] de sa demande visant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 18 février 2022, M. [J] [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures reçues le 22 août 2022, reprises à l’audience, M. [J] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en toutes ses dispositions
— dire qu’il pourra bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
A l’appui de ces dernières, M. [L] soutient qu’il connaît une restriction substantielle d’accès à l’emploi, non pas en raison de ses caractéristiques personnelles liées à son âge et à son absence de maîtrise de la langue française, mais bien en raison des difficultés liées à son état de santé .
Dans ses dernières écritures reçues le 12 septembre 2022, la Maison départementale des personnes handicapées (Mdph) du Territoire de Belfort, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en touts ses dispositions
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
La Mdph soutient que le handicap de M. [L] ne le rend pas inapte à travailler et que ces difficultés d’insertion professionnelle sont liées à son âge, son absence de maîtrise de la langue française et son absence de diplôme, de formation reconnue en France et d’expériences professionnelles.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, une personne peut se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés si elle présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % . L’article L 821-2 du code de la sécurité sociale permet un versement de cette allocation, lorsque d’une part, la personne présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et que d’autre part, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaît une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité retenu est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnnes handicapées présents à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le taux de 50 % est appliqué en cas de forme importante de déficiences et correspond 'à une gêne notable dans la vie sociale de la personne'. Le taux de 80% est appliqué quant à lui en cas de forme sévère ou majeure des déficiences et correspond à 'une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle'.
En l’espèce, M. [L] s’est vu reconnaître par la CDAPH un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et la qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 avril 2020 au 30 avril 2030.
Si M. [L] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que son taux de handicap restreignait de manière substantielle et durablement son accès à l’emploi, il ne rapporte cependant pas la preuve, alors qu’une telle charge lui incombe, que ces déficiences limiteraient ses activités et entraveraient de manière importante et durablement son insertion professionnelle, soit directement soit en raison des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques soit en raison des troubles pouvant aggraver ses déficiences, conformément à l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aucun certificat médical n’est ainsi produit aux débats.
Les seules données médicales proviennent au contraire de l’examen réalisé à l’audience par le docteur [F], lequel a certes mis en exergue une boiterie et des douleurs au niveau de la hanche gauche, suite à une fracture du bassin dont a été victime M. [L] et pour laquelle il bénéficie d’une prothèse, tout en relevant cependant le caractère autonome du patient dans les actes élémentaires de la vie courante.
Aucun élément ne vient en conséquence démontrer l’incidence des déficiences physiques ainsi constatées sur la recherche d’emploi de M. [L], au-delà des difficultés déjà ciblées dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé attribuée le 28 avril 2020 et pour lesquelles un 'soutien pour accéder à l’emploi’ a été instauré, et une telle preuve ne saurait se déduire du seul fait que l’appelant est sans emploi et bénéficiaire du RSA.
En effet, l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale prescrit, pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, de comparer la situation à celle d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Or, ce faisant, indépendamment de son état de santé, M. [L] présente des freins majeurs pour accéder à un emploi liés à son absence de maîtrise de la langue française, à son âge (60 ans) et à son absence de formation ou de diplôme reconnu en France.
Si M. [L] conteste cette appréciation et soutient que son expérience et la pénurie de main d’oeuvre dans certains secteurs lui confèrent encore une certaine employabilité, ce dernier ne démontre cependant pas avoir mis à profit ces deux atouts pour présenter sa candidature et s’être ainsi heurté à des refus de recrutement ou d’avoir dû lui-même y renoncer en raison de son état de santé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté que M. [L] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi et l’ont débouté de sa demande tendant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Belfort en date du 20 janvier 2022
— CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER,Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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