Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 4 décembre 2024, N° 2023002630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01875 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3CV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2024 – RG N°2023002630 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. C.TECH
Sise [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A. FAUR
Sise [Adresse 2] – ROUMANIE
Représentée par Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Maria-Luiza PADIU, avocat au barreau de BORDEAUX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 14 septembre 2017, la SARL C.Tech a commandé auprès de la société de droit roumain SA Faur deux bennes pour un montant de 32 000 euros HT.
Les bennes ont été livrées le 13 novembre 2017 et le même jour la société Faur a transmis à la société C.Tech sa facture établie pour un montant de 32 100 euros HT, le paiement devant intervenir à hauteur de 30 % lors de la réception des bennes et le solde dans les 60 jours après la livraison.
La société C.Tech a refusé de procéder au paiement, invoquant des malfaçons affectant la réalisation des bennes.
Le 25 octobre 2018, la société Faur a obtenu auprès des tribunaux roumains une ordonnance d’injonction de payer européenne pour un montant de 32 100 euros.
Le 7 août 2020, la société C.Tech a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer européenne.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal du 3ème arrondissement de Bucarest a accueilli l’exception d’incompétence générale des juridictions roumaines invoquée par la société C.Tech, et a rejeté la demande de la société Faur comme irrecevable.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de Bucarest a rejeté le recours formé contre cette décision.
Par exploit du 30 août 2023, la SA Faur a fait assigner la société C.Tech devant le tribunal de commerce de Besançon afin d’obtenir le paiement de sa facture.
Par jugement rendu le 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Besançon a :
— constaté que les procédures initiées devant les juridictions roumaines ont interrompu le délai de prescription de l’action de la societé Faur ;
En conséquence,
— déclaré la sociéte Faur recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouté la société C.Tech de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société C.Tech à payer à 1a société Faur la somme de 32 100 euros TTC au titre de la facture n°944 du 13 novembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2018 ;
— condamné la société C.Tech à payer à la société Faur la somme de 40 euros au titre des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ;
— condamné la société C.Tech à verser à la société Faur 1a somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société C.Tech aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— sur le droit applicable, que la société Faur avait accepté les conditions générales d’achat de la société C.Tech, selon lesquelles la loi française était applicable ;
— sur la prescription :
* que l’injonction de payer européenne n’avait pas interrompu la prescription quinquennale, dès lors que seule la signification d’une ordonnance d’injonction de payer constituait une citation en justice avec effet interruptif, mais que l’ordonnance concernée n’avait pas fait l’objet d’une signification par commissaire de justice comme prévu par l’article 1411 du code de procédure civile ;
* que la demande formée devant le tribunal de proximité de Bucarest avait interrompu la prescription ; que cette juridiction avait déclaré la demande irrecevable pour cause d’incompétence, et que sa décision avait été confirmée en appel ; que si l’article 2243 du code civil disposait que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice était non avenu si la demande était définitivement rejetée, tel n’était pas le cas en l’espèce, où les juridictions roumaines n’avaient pas examiné les moyens de fond ; que le délai de prescription avait donc été valablement interrompu par la saisine des tribunaux roumains ;
* que si, selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 2241 du code civil n’étaient applicables qu’au demandeur ayant cru de bonne foi saisir la juridiction compétente, la société C.Tech ne démontrait pas que la société Faur avait agi de mauvaise foi en saisissant les juridictions roumaines ;
— s’agissant de la demande en paiement, que, lors de la livraison des bennes, la société C.Tech avait établi et transmis à la société Faur un rapport faisant état d’un certain nombre de malfaçons et de non-conformités qui n’était qu’un document interne non contradictoire, non effectué par un tiers indépendant, et non étayé par un constat de commissaire de justice ; qu’elle affirmait que les travaux de reprise des malfaçons lui avaient occasionné un coût de 9 420 euros, lequel était fixé de manière unilatérale sans possibilité pour la société Faur d’en constater la réalité ; que la société C.Tech devait donc être déboutée de ses demandes, et condamnée à payer la somme de 32 100 euros à la société Faur.
La société C.Tech a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2024.
Par conclusions responsives transmises le 19 septembre 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté que les procédures initiées devant les juridictions roumaines ont interrompu le délai de prescription de l’action de la société Faur ;
* déclaré la société Faur recevable et bien fondée en ses demandes ;
* débouté la société C.Tech de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamné la société C.Tech à payer à la société Faur la somme de 32 100 euros TTC au titre de la facture n° 944 du 13 novembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2018 ;
* condamné la société C.Tech à payer à la société Faur la somme de 40 euros au titre des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ;
* condamné la société C.Tech à verser à la société Faur la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société C.Tech aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la SA Faur à l’encontre de la SARL C.Tech. ;
— de débouter la SA Faur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la SA Faur à payer à la SARL C.Tech la somme de 9 420 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 ;
— d’ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
— de débouter la SA Faur du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— de condamner la SA Faur à payer à la SARL C.Tech la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SA Faur aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 23 octobre 2025, la société Faur demande à la cour :
Vu les articles 16, 561, 562, 700 et 909 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1, 2224 et 2241 du code civil,
Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les articles 13 et 14 du règlement n° 1896/2006,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, à savoir en ce qu’il a :
* constaté que les procédures initiées devant les juridictions roumaines ont interrompu le délai de prescription de l’action de la societé Faur ;
* déclaré la sociéte Faur recevable et bien fondée en ses demandes ;
* débouté la société C.Tech de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamné la société C.Tech à payer à 1a société Faur la somme de 32 100 euros TTC au titre de la facture n°944 du 13 novembre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2018 ;
* condamné la société C.Tech à payer à la société Faur la somme de 40 euros au titre des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ;
* condamné la société C.Tech à verser à la société Faur 1a somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société C.Tech aux entiers dépens ;
* liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros ;
— de condamner la société C.Tech à payer à la société Faur, en procédure d’appel, une somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la prescription
La société C.Tech poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement de la société Faur, en faisant valoir que cette action était atteinte par la prescription.
1° sur la loi applicable au contrat
Au soutien de sa fin de non-recevoir, l’appelante soutient que le délai de prescription applicable à l’espèce est le délai de droit commun de 3 ans prévu par la loi roumaine, et plus précisément par l’article 2517 du code civil roumain. Elle affirme à cet égard que le contrat liant les parties est régi par la loi roumaine par application des dispositions du règlement Rome II relatives aux cas dans lesquels les parties n’ont pas choisi la loi applicable au contrat, indiquant à cet égard que les conditions générales d’achat qu’elle avait soumises à la société Faur, et qui prévoyaient l’application de la loi françaises, n’avaient pas été acceptées sur ce point par sa cocontractante.
La société Faur s’oppose à l’application de la loi roumaine, au motif que les parties avaient convenu de la soumission du contrat à la loi française, sa contestation des conditions générales d’achat de la société C.Tech ne portant pas sur cette question.
Au regard de l’élément d’extranéité que constitue la présence de cocontractants ayant leurs sièges respectifs dans deux Etats distincts de l’Union européenne, il convient de se référer aux dispositions du règlement CE du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome II. L’article 3 de ce règlement pose le principe de la liberté de choix de la loi applicable au contrat, et son article 4 énonce qu’à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, étant ajouté que l’article 12 du règlement précise que la loi applicable au contrat régit notamment la prescription.
Il n’est pas contesté qu’en perspective de la conclusion du contrat litigieux la société C.Tech a soumis à la société Faur ses conditions générales d’achat, que cette dernière a acceptées, sous réserve d’un certain nombre de points qu’elle a fait connaître à la société C.Tech.
Les conditions générales d’achat de la société C.Tech, libellées en langue anglaise, mais dont une traduction en lanque française est versée aux débats, comportent un paragraphe intitulé 'litiges', selon lequel 'seule la loi française régira nos achats hors conflits de lois ou autres règlementations pouvant entraîner l’application d’autres règlementations/normes. Pour tous litiges liés de quelque manière que ce soit à nos commandes et à leurs conséquences, compétence est expressément et exclusivement attribuée au tribunal de commerce de Besançon, même en cas d’appel de garanties ou d’intervention de tiers, quelles que soient les conditions particulières de vente.'
Cette clause a ainsi pour objet de prévenir tant un conflit de lois qu’un conflit de juridictions.
Cette clause est l’une de celle qui a attiré de la part de la société Faur une demande de modification, aux termes de laquelle elle proposait qu’il soit convenu que 'conformément aux usages commerciaux généraux, les parties doivent convenir de régler les différents à l’amiable. Si le conflit ne peut être résolu à l’amiable, la compétence est attribuée au tribunal de commerce dont dépend le vendeur.'
Il en résulte que la société Faur n’a contesté la clause qu’en tant qu’elle désignait la juridiction compétente pour connaître d’éventuels litiges, sans la critiquer s’agissant de la détermination de la loi applicable au contrat, étant rappelé que conflit de lois et conflit de juridictions n’ont pas nécessairement partie liée.
Il doit en conséquence être considéré, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, qu’il existait bien un accord des parties sur la désignation de la loi à laquelle était soumis leur contrat, à savoir la loi française.
Par application des dispositions précitées du règlement Rome II, c’est donc la loi française qui régit les rapports contractuels, y compris s’agissant des règles de prescription.
2° sur l’interruption de la prescription
Il y a lieu d’appliquer au contrat la prescription quinquennale telle que résultant de l’article 2224 du code civil, étant observé que les parties s’accordent pour en fixer le point de départ à la date d’établissement de la facture dont le paiement est réclamé, soit au 13 novembre 2017.
La société C.Tech soutient que la prescription était acquise au 30 août 2023, date à laquelle la société Faur lui a fait délivrer assigner devant le tribunal de commerce de Besançon, contestant toute interruption qui aurait pu résulter d’une reconnaissance du droit de l’intimée, de la procédure d’injonction de payer ou encore de la saisine des tribunaux roumains.
* sur la reconnaissance du droit de la société Faur
La société Faur se prévaut d’une part des dispositions de l’article 2240 du code civil, selon lesquelles la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, en exposant que, par des conclusions déposées devant le tribunal de Bucarest le 10 décembre 2020 la société C.Tech a partiellement reconnu la créance de la société Faur, en admettant que les frais qu’elle affirmait avoir engagés pour pallier aux désordres affectant la marchandise ne faisaient que réduire le montant dû au vendeur.
Toutefois, aux termes du dispositif de ces conclusions, il apparaît que la société C.Tech, se prévalant du mécanisme de l’exception d’inexécution, réclamait le rejet intégral des demandes formées à son encontre, ce dont il résulte une contestation du droit de la société Faur dans son ensemble, laquelle est exclusive d’une reconnaissance, même partielle, de ce droit.
Il ne saurait dès lors être reconnu aux conclusions du 10 décembre 2020 aucun effet interruptif de prescription.
* sur la procédure d’injonction de payer européenne
L’intimée, au visa de l’article 2241 du code civil, aux termes duquel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, invoque également la procédure d’injonction de payer européenne diligentée à l’encontre de l’appelante, soutenant que tant la requête présentée aux juridictions roumaines que la notification de l’ordonnance à la société C.Tech avaient interrompu la prescription.
Toutefois, c’est à juste titre que l’appelante, suivie sur ce point par les premiers juges, fait valoir que la requête en injonction de payer ne présente en elle-même aucun caractère interruptif, la Cour de cassation retenant de manière constante que seule la signification d’une ordonnance d’injonction de payer vaut citation en justice emportant interruption de la prescription.
S’agissant de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer, seule une notification régulière peut avoir un effet interruptif. Sur ce point, les parties sont contraires, l’appelante considérant que la notification est irrégulière en l’absence de signification par commissaire de justice, la société Faur estimant quant à elle que la notification de l’ordonnance par voie postale, telle qu’elle est intervenue en l’espèce, est parfaitement régulière, et a un effet interruptif de prescription.
Il convient, pour apprécier les modalités de signification, de se référer au règlement (CE) n°1896/2006 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer.
L’article 13 de ce règlement, relatif à la signification ou la notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur, dispose que l’injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l’un des modes suivants:
a)
signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;
b)
signification ou notification à personne au moyen d’un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur a reçu l’acte ou qu’il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l’acte a été signifié ou notifié;
c)
signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception;
d)
signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.
L’article 14, relatif à la signification ou la notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur, énonce :
1. L’injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l’un des modes suivants:
a)
signification ou notification à personne, à l’adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;
b)
si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le défendeur;
c)
dépôt de l’injonction dans la boîte aux lettres du défendeur;
d)
dépôt de l’injonction dans un bureau de poste ou auprès d’une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l’acte ou le fait qu’elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;
e)
par voie postale non assortie de l’attestation visée au paragraphe 3, lorsque le défendeur a son adresse dans l’État membre d’origine;
f)
par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le défendeur ait expressément accepté à l’avance ce mode de signification ou de notification.
2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n’est pas admise si l’adresse du défendeur n’est pas connue avec certitude.
3. La signification ou la notification en application du paragraphe 1, points a), b), c) et d), est attestée par:
a)
un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:
i)
le mode de signification ou de notification utilisé,
et
ii)
la date de la signification ou de la notification,
et
iii)
lorsque l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée à une personne autre que le défendeur, le nom de cette personne et son lien avec le défendeur,
ou
b)
un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l’application du paragraphe 1, points a) et b).
Ce règlement n’a donc pas harmonisé entre les Etats membres les modalités de notification de l’ordonnance d’injonction de payer, mais pose le principe d’une notification conformément au droit national de l’Etat dans lequel cette formalité intervient, sous réserve de conformité à des normes minimales rappelées aux articles précités, et dont le considérant n°20 du règlement indique qu’elles se caractérisent soit par une certitude absolue (article 13) soit par un très haut degré de probabilité (article 14) que l’acte signifié ou notifié est parvenu à son destinataire.
Dès lors que la signification par commissaire de justice, qui constitue en droit interne la modalité par laquelle doit intervenir la notification d’une ordonnance d’injonction de payer, répond aux normes minimales ainsi définies, c’est bien cette voie qui devait être suivie pour procéder à la notification de l’ordonnance d’injonction de payer européenne du 25 octobre 2018, et non celle de la notification par voie postale.
La signification doit en conséquence être déclarée irrégulière, de sorte qu’elle ne peut avoir emporté interruption de la prescription.
Au demeurant, la cour observera que si certes la société C.Tech a eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer, puisqu’elle y a formé opposition, les éléments du dossier ne permettent toutefois pas de déterminer à quelle date et selon quelles modalités exactes cette connaissance est intervenue. Il doit en effet être constaté que seule est produite aux débats une photocopie d’une enveloppe qui porte un cachet postal roumain mentionnant la date du 19 juin 2020, que la société Faur retient comme étant la date de notification, alors qu’elle correspond manifestement à la date d’expédition du courrier, mais qui ne comporte strictement aucune mention correspondant à un accusé de réception, alors qu’aucune autre pièce n’est produite à cet égard.
* sur la saisine des tribunaux roumains
Toujours sur le fondement de l’article 2241 du code civil, la société Faur invoque l’interruption de la prescription du fait de la saisine des tribunaux roumains, contestant tout caractère non avenu de l’effet interruptif faute de rejet définitif de la demande.
La société C.Tech, si elle ne conteste pas l’effet interruptif lié à la saisine des juridictions roumaines, soutient quant à elle que cette interruption est devenue non avenue du fait de la décision d’irrecevabilité prononcée par le premier juge, et confirmée en appel, peu important que la demande soit rejetée par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir. Subsidiairement, elle conclut à l’inapplicabilité des dispositions de l’article 2241 à la société Faur, au regard de la mauvaise foi ayant présidé à sa saisine d’une juridiction incompétente.
L’article 2241 du code civil dispose en son alinéa premier que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’alinéa 2 précise qu’il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 énonce que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2243 ajoute que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est en l’occurrence constant que, par assignation du 29 avril 2021, intervenue moins de 5 ans après l’établissement de la facture du 13 novembre 2017, la société Faur a saisi le tribunal de Bucarest d’un recours dirigé contre le jugement rendu le 1er mars 2021.
Cette juridiction a rejeté le recours, confirmant ainsi le jugement déféré en ce qu’il a accepté l’exception d’incompétence générale des juridictions roumaines et rejeté la demande comme irrecevable.
L’appelante souligne de manière exacte qu’il est de jurisprudence établie que, pour apprécier le rejet définitif rendant non avenue l’interruption de prescription résultant d’une demande en justice, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le rejet résulte d’un moyen de fond ou d’une fin de non-recevoir.
Toutefois, il convient d’apprécier l’irrecevabilité prononcée en l’espèce à la lumière de la notion de fin de non-recevoir, et particulièrement de la définition que ce terme reçoit en droit interne français, laquelle est contenue à l’article 122 du code de procédure civile, selon lequel constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Or, la lecture des deux décisions rendues par les juridictions roumaines fait apparaître qu’il n’a été examiné dans leur cadre aucun moyen de fond, ni aucune fin de non-recevoir au sens que ce terme a en droit interne français, dès lors que l’irrecevabilité est tirée par les juridictions roumaines de la seule circonstance tenant au constat de leur incompétence, alors qu’une juridiction étrangère, savoir en l’espèce le tribunal de commerce de Besançon est estimée compétente. La décision d’irrecevabilité ne sanctionne donc pas en l’espèce un défaut de droit d’agir, mais la saisine d’une juridiction incompétente, en l’absence de possibilité de renvoi compte tenu du siège étranger de la juridiction estimée compétente, soit une situation dans laquelle, placée dans les mêmes conditions, une juridiction française serait tenue de prononcer, non pas une irrecevabilité, mais un renvoi à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile.
Ainsi, il ne peut être retenu que les juridictions roumaines ont définitivement rejeté la demande au sens de l’article 2243 du code civil, de sorte que l’interruption résultant de la demande en justice ne saurait être considérée comme non avenue, mais comme persistant malgré l’incompétence de la juridiction saisie, par application de l’article 2241.
Si certes il est encore de jurisprudence établie que le maintien de l’effet interruptif ne profite pas à la partie ayant de mauvaise foi saisi une juridiction qu’elle savait incompétente, il n’en demeure pas moins que la société C.Tech ne peut utilement réclamer le bénéfice de cette régle, dès lors qu’elle échoue à caractériser la mauvaise foi de la société Faur dans la saisine des juridictions roumaines, alors notamment qu’elle avait dès l’origine contesté les conditions générales d’achat de l’appelante en ce qu’elles prévoyaient la compétence des juridictions françaises, et estimé avant tout engagement d’une procédure judiciaire que devaient être choisies comme compétentes les juridictions de son propre établissement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la société Faur recevable en ses demandes.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est en l’espèce constant que la société Faur a livré à la société C.Tech les matériels qui lui ont été commandés, de sorte que le principe de l’obligation à paiement de la facture par l’appelante est établi.
Pour s’opposer à son réglement, cette dernière invoque des malfaçons affectant la réalisation des deux équipements, et fait valoir que celles-ci impliquent des travaux de mise en conformité dont le coût s’élève à 9 420 euros.
Toutefois, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, les désordres invoqués, de même que le chiffrage des travaux de reprise, résultent exclusivement de pièces que l’appelante a établies elle-même à son propre profit, en particulier un rapport de qualité établi par la société C.Tech dans des conditions ignorées, et sans que la réalité des malfaçons ne soit corroborée par un quelconque élément extrinsèque émanant d’un tiers objectif, tel un constat de commissaire de justice ou une expertise, fut-elle simplement privée.
Force est de constater que l’appelante ne verse à hauteur de cour strictement aucun élément nouveau de nature à étayer ses contestations.
Dans ces conditions de preuve défaillante, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré d’une mauvaise exécution de la prestation de la société Faur, et condamné la société C.Tech à lui verser la somme correspondant au montant de la facture, outre intérêts et indemnité de recouvrement.
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera encore confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société C.Tech sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 4 000 euros à l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL C.Tech aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL C.Tech à payer à la société de droit roumain SA Faur la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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