Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 juil. 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°741
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVLV
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
29 juillet 2025
[E]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JUILLET 2025
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’interdiction du territoire français prononcée par la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juillet 2025, notifiée le même jour à 10h20 concernant :
M. [J] [E]
né le 02 Février 1970 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 juillet 2025 à 14h04, enregistrée sous le N°RG 25/3706 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Juillet 2025 à 12h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 juillet 2025 à ,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [E] le 30 Juillet 2025 à 10h44 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet DES BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [J] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [E] a a été condamné le 17 octobre 2002 par arrêt de la cour d’assises des Bouches du Rhône à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d’écrou le 26 juillet 2025 à 10h25, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la même préfecture le 25 juillet 2025.
Par requêtes du 26 juillet 2025 et du 28 juillet 2025, Monsieur [J] [E] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 juillet 2025 à 12h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 29 juillet 2025 à 17h19, le 30 juillet 2025 à 10h44.
Au soutien de son appel, Monsieur [J] [E] conteste les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’audience de première instance en visioconférence, soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, que le recours à la visio-conférence méconnait le droit au procès équitable prévu par l’article 6 de la CEDH.
A l’audience, Monsieur [J] [E] déclare qu’il a été incarcéré pour ses bêtises, que c’est normal, qu’il a travaillé et payé ses parties civiles, et précise ' en 2020 j’ai été amené au CRA, de [Localité 4], je n’ai personne en Egypte, celui qui me propose l’hébergmeent, je l’ai connu par rapport à un ami, il me donne du travail de temps en temps, j’ai un fils en Espagne, de 15 ans, je ne l’ai pas reconnu je n’ai pas de contact. Je n’ai jamais eu de document d’identité, je suis arrivé en France à l’âge de 5 ans, j’ai fait tous les CRA de France.
Je suis prêt à aller signer, je n’ai qu’un pays c’est ici'
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat’soutient les moyens du mémoire d’appel. Il fait valoir que la situation de Monsieur [J] [E] est extrêment complexe, qu’il n’ jamais été reconnu par un pays, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, qu’il comprend le passé pénal, mais ce n’est pas le sujet, il est sensé accéder à la nationalité française, sa privation de liberté n’a pas de sens, c’est un cercle vicieux.
Monsieur le Préfet n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] [E] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 28 juillet 2025 par Madame [X] [V], responsable de la section éloignement, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 février 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE RECOURS A LA VISIONCONFERENCE
Selon l’alinéa 2 de l’article L 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au 2ème alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut asister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établie dans chacune des salles d’audience.
Le Conseil Constitutionnel, garant du respect des libertés fondamentales dont celles reconnues par lCEDH, a considéré qu’en autorisant le recours à des salle d’audience spécialement aménagée à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter les transferts à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne adminsitration de la justice ; la tenue d’une audience dans ces conditions n’es contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être ' spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. ( Cons. Const 20 nov.2003-2003-484).
Le Conseil Constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable en considérant qu’en ' permettant que les audiences puissent se tenir au moyen d’une communication audiovisuelle, le législateur a entendu contribuer à une bonne administration de la justice.'
Le Conseil Constitutionnel a précisé que ' l’avocat de l’étranger peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il peut ainsi faire le choix d’être physiquement présent à ses côtés et a, en toute hypothèse, le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. D’autre part, une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition de l’intéressé. En outre, les deux salles d’audience sont ouvertes au public et un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées est établi dans chacune des salles d’audience'.
Enfin, le ' moyen de communication audiovisuel auquel il est recouru doit garantir la confidentialité et la qualité de la transmission. ( Cons. Const 25 janv. 2024).
En l’espèce, le fait que l’audience ce soit tenue en visioconférence n’est donc pas constitutif d’une irrégularité mais permet au contraire une bonne adminsitration de la justice et ce dès lors qu’une salle a été aménagée à proximité du centre de rétention.
Monsieur [J] [E] ne démontre ni ne justifie que les locaux seraient inadaptés ou insonorisés, alors que conformément aux textes, deux procès-verbaux ont été dressé le jour de l’audience, l’un par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes, l’autre à partir de la salle de visioconférence, lesquels attestent que la liaison n’a été perturbée par aucun incident technique.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen, et constater la régularité du recours à la visioconférence.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [E] soutient que n’étant reconnu par aucun pays, les perspectives de son éloignement à bref délai sont compromises. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que Monsieur [J] [E] a refusé de se soumettre aux relevé d’empreintes digitales ou prise de photograhies ou de communiquer tout autre renseignement permettant son identification.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [J] [E] :
Monsieur [J] [E] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
L’attestation d’hébergement dont il se prévaut ne suffit pas à justifier d’un hébergement stable.
Il a été détenu du 17 décembre 2021 au 26 juillet 2025 en exécution de 6 condamnations, et s’est maintenu sur le territoire national malgré l’interdiction judiciaire définitive dont il fait l’objet depuis sa condamnation à cette peine complémentaire par la cour d’assises des Bouches du Rhône le 17 octobre 2002 qui l’a condamné à la peine principale de 15 ans de réclusion criminelle pour viol commis sous la menace d’une arme.
Le bulletins n°2 de son casier judiciaire porte mention de 19 condamnations.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Juillet 2025 à 17H50
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [J] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
,
— Le Préfet BOUCHES-DU-RHÔNE
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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