Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 23/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00327 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNXY
Mme [N] [C]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 13]
Références : 20/255
****
APPELANTE :
Madame [N] [C]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie CLAIR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[6]
contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de sa facturation sur la période du 2 mars 2017 au 18 octobre 2018, la [7] (la caisse) a notifié à Mme [N] [C], masseuse-kinésithérapeute, un indu d’un montant total de 5 576,13 euros par courrier du 7 novembre 2019, portant sur les anomalies suivantes :
'- Prescription périmée
— Séances facturées au-delà du nombre prescrits
— Erreur de cotation
— Domiciles non-prescrits
— Prescription médicale raturée, surchargée, modifiée
— Taux erroné'.
Par courrier du 31 décembre 2019, le directeur de la caisse a notifié à Mme [C] sa décision de ne pas mettre en oeuvre la procédure de pénalités financières mais a prononcé à son encontre un avertissement.
Le 5 janvier 2020, contestant le bien-fondé de l’indu, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 23 août 2020 (recours n°20/00627).
Le 6 mars 2020, Mme [C] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de l’avertissement (recours n° 20/00255).
Lors de sa séance du 19 août 2021, la commission a ramené le montant de l’indu à la somme de 5 168,46 euros.
Elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le15 novembre 2021 (recours n°21/01013).
Les trois instances ont été jointes sous le n° RG 20/00255.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a :
— débouté Mme [C] de sa demande d’annulation d’indu notifié par la caisse en date du 7 novembre 2019 pour un montant initial de 5 576,13 euros, diminué à la somme de 5 168,46 euros, au titre d’anomalies de facturation sur la période du 2 mars 2017 au 18 octobre 2018 ;
— condamné Mme [C] au paiement de la somme de 5 168,46 euros auprès de la caisse ;
— débouté Mme [C] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 31 décembre 2019 par la directrice de la caisse ;
— condamné Mme [C] aux dépens de l’instance.
Par deux déclarations adressées par courrier recommandé avec avis de réception les 21 et 22 décembre 2022, enregistrées sous les n° RG 23/00643 et n° RG 23/00327, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2022.
Par ordonnance du 7 mars 2023, les procédures n° RG 23/00643 et n° RG 23/00327 ont été jointes sous le n° RG 23/00327.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mars 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [C] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur l’indu,
— de juger que la caisse a porté atteinte aux droits de la défense en n’explicitant pas les griefs qui lui sont reprochés et sur lesquelles la caisse fonde son action en répétition d’indu ;
— de juger que le signataire de la décision de 'Notification d’indu – article L. 133-4 du code de la sécurité sociale’ du 7 novembre 2019 ne disposait pas du pouvoir de la signer ;
En conséquence,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la caisse ;
— d’annuler en toutes ses dispositions la décision de 'Notification d’indu ' article L. 133-4 du code de la sécurité sociale’ rendue par la caisse du 7 novembre 2019 ;
— d’annuler en toutes ses dispositions la décision expresse d’accord partiel rendue le 9 septembre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse ;
A titre subsidiaire,
— de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve des griefs avancés en fondement de sa demande d’indu ;
— de rejeter les prétentions de la caisse comme mal fondées ;
En conséquence,
— d’annuler en toutes ses dispositions la décision de 'Notification d’indu ' article L. 133-4 du code de la sécurité sociale’ rendue par la caisse du 7 novembre 2019 ;
— d’annuler en toutes ses dispositions la décision expresse d’accord partiel rendue le 9 septembre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse ;
Sur l’avertissement,
— de juger que la notification d’avertissement du 31 décembre 2019 est irrégulière en ce qu’elle ne respecte pas les délais impartis à l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;
— de juger que les signataires des décisions de 'Notification des griefs -articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du code de la sécurité sociale’ du 18 novembre 2019 et de 'Notification d’un avertissement article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale’ du 31 décembre 2019 ne disposaient pas du pouvoir de les signer ;
— de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi ;
En conséquence,
— d’annuler en toutes ses dispositions la décision de 'Notification des griefs -articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du code de la sécurité sociale’ du 18 novembre 2019 et ce, pour irrégularité de fond (défaut de pouvoir) ;
— d’annuler en toutes ses dispositions la décision de 'Notification d’un avertissement – article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale’ du 31 décembre 2019 et ce, pour irrégularité de fond (défaut de pouvoir) ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui verser outre la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance enrôlée sous le n° RG 20/00255, la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel, soit au total la somme de 5 000 euros, et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux dépens de l’instance ;
— de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes prises en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juillet 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— confirmer en conséquence la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 5 168,46 euros au titre de la répétition de l’indu fondé sur les anomalies de facturation pour la période du 2 mars 2017 au 18 octobre 2018 ;
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la contestation de l’indu
1-1 Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur le moyen tiré du non-respect des droits de la défense :
Mme [C] soutient que la caisse n’a pas explicité ni prouvé les griefs reprochés, se contentant d’adresser un tableau récapitulatif de plus de 25 pages difficilement lisible sans jamais expliquer le sens des termes employés au titre des griefs reprochés, ni viser explicitement les articles de la nomenclature générale des actes professionnels ([12]) non respectés ;
Elle fait valoir également que la caisse se fonde sur les observations du service médical pour justifier le grief 'séances facturées au-delà du nombre prescrit’ sans pour autant produire les observations en question. Enfin, elle indique qu’aucun tableau d’indu rectificatif n’est adressé lors de la notification de la décision de la commission de recours amiable alors pourtant que cette décision réduit le montant de l’indu réclamé.
La caisse réplique que l’article 6.1.1 de la charte concerne la procédure d’analyse d’activité mise en oeuvre par le service médical dans le cadre de l’article L. 315 IV du code de la sécurité sociale qui ne saurait trouver application en l’espèce dès lors que l’indu résulte d’un contrôle administratif de la facturation ; que la procédure d’indu obéit aux seules dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que Mme [X] a utilisé la voie de recours qui lui était offerte en saisissant la commission de recours amiable à laquelle elle a pu fournir ses arguments.
Sur ce :
Il est constant qu’en l’espèce la caisse a diligenté un contrôle administratif des facturations transmises par Mme [C].
Il s’ensuit que la procédure d’indu obéit aux seules dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Ce cadre juridique a clairement été porté à la connaissance de Mme [C] dans le courrier de notification d’indu du 7 novembre 2019.
Si la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé édicte des obligations à la charge de la caisse avant l’envoi de la notification d’indu, y compris dans le cadre d’un contrôle administratif des facturations, cette charte est dépourvue de toute portée normative (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.471). Il est du reste indiqué dans son préambule que 'la charte n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels'.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020 dispose :
'En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés (…).
[…]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un
jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.'
Il résulte de ce texte que la caisse n’avait pas à informer Mme [C] de la tenue d’un contrôle de sa facturation avant la notification de l’indu.
Il ressort en outre du courrier de notification d’indu qu’était précisé le détail des griefs :
— prescription périmée,
— séances facturées au-delà du nombre prescrit,
— erreur de cotation,
— domiciles non-prescrits,
— prescription médicale raturée, surchargée, modifiée,
— taux erroné.
Il était également joint en annexe le tableau récapitulatif reprenant pour chaque patient, le numéro du médecin prescripteur, la date de la prescription rapportée par Mme [C] dans sa facturation auprès de la caisse, la date des soins, le numéro de lot, le nombre de facture dans les lots, la date de paiement effectué auprès du professionnel de santé, le montant indûment versé à Mme [C], la typologie d’anomalie retenue et la somme due au total.
Ce tableau récapitulatif joint à la notification de l’indu suffit à établir la preuve par la caisse de la nature et du montant de l’indu réclamé.
La notification d’indu informait également Mme [C] qu’elle avait la possibilité de contester cette décision en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme dans le délai de deux mois de sa réception, ce qu’elle a fait, et/ou de formuler des observations écrites dans le même délai conformément à l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin et contrairement à ce qu’affirme Mme [C], la commission de recours amiable en réduisant l’indu litigieux à la somme de 5 168,46 euros n’a pas à adresser en complément, un autre tableau détaillé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été menée dans le respect des textes en vigueur et est par conséquent régulière sur ce point. Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la notification de l’indu
Mme [C] soutient que Mme [R], qui a signé la notification de l’indu du 7 novembre 2019, ne disposait pas de délégation de pouvoir en raison d’un changement de poste. Elle ajoute que la délégation de pouvoir qui était datée du 07 décembre 2018 prévoyait une prise d’effet rétroactive au 15 octobre 2018.
La caisse réplique que Mme [R] n’a pas changé de poste mais que seule la dénomination de son service a changé. Elle explique, par ailleurs, que le moyen d’irrégularité en raison de l’effet rétroactif au 15 octobre 2018 de la délégation est inopérant, dans la mesure où au jour de la notification d’indu litigieuse, la délégation de signature en faveur de Mme [R] était déjà en vigueur puisque datée du 7 décembre 2018. Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur d’une caisse peut affecter à la délégation un effet rétroactif.
L’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, énonce :
'Le directeur assure le bon fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration.
(…)
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains
agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou a défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1'.
L’article D. 253-6 du même code, alors en vigueur, dispose :
'Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3 déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués'.
A titre liminaire, il sera observé que si la caisse dans ses dernières écritures fait valoir dans ses motifs qu’il s’agit d’un moyen nouveau en appel, elle n’en tire aucune conséquence de droit.
En l’espèce, la notification de l’indu a été établie le 7 novembre 2019 et a été signée par Mme [R].
Ce faisant, s’il résulte des dispositions tant de l’article L. 133-4 que de l’article R. 133-9-1 que la mise en demeure pour le recouvrement des indus afférents au non respect des règles de tarification et de facturation, est adressée au professionnel de santé ou à l’établissement de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent toutefois pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue qu’une première étape d’une procédure qui conduit ensuite, à défaut de paiement, à la mise en demeure, puis à la contrainte, soit signée par le directeur de l’organisme ou par un agent muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui ci (Civ. 2e, 16 décembre 2011, n° 10-27.051).
A toutes fins utiles, la caisse a produit aux débats la copie de la délégation de signature datée du 7 décembre 2018, de la directrice de la [5], Mme [B], au profit de Mme [R], en sa qualité de responsable adjointe du service lutte contre la fraude, pour notamment signer 'les notifications d’indus, les annulations ou réductions de créances, dans la limite du montant de trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale'.
S’il n’est pas contesté que Mme [R] a signé la notification d’indu du 7 novembre 2019, en tant que responsable adjointe 'du service investigations’ et non pas en sa qualité de responsable adjointe du service lutte contre la fraude, pour autant cette nouvelle dénomination n’opère pas de changement de poste pour la délégataire qui demeure eu sein du même service en charge des contrôles administratifs de la facturation effectuée par les professionnels de santé.
Enfin, l’argument selon lequel l’effet rétroactif au 15 octobre 2018 de la délégation de signature l’entacherait d’irrégularité est inopérant dès lors qu’au jour de la notification d’indu litigieuse le 7 novembre 2019, la délégation de signature en faveur de Mme [R] était d’ores et déjà en vigueur puisque datée du 7 décembre 2018.
En conséquence, le moyen de nullité tiré du défaut de pouvoir du signataire de la notification de l’indu est rejeté.
1-2 Sur le bien fondé de l’indu
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.930).
La Cour de cassation considère que les tableaux établis par la caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les noms et date de naissance des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés sont suffisants à établir la nature et le montant de l’indu, sans qu’il y ait lieu pour la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par le professionnels de santé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).
L’article 5 de la nomenclature des actes professionnels (NGAP) dispose que 'seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les [9], sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
[…]
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet'.
Les règles de facturation des actes de kinésithérapie sont fixées par la [12] au titre XIV, qui traite des actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Le remboursement des actes ne peut donc intervenir que si l’auxiliaire médical respecte les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires relatives à sa profession.
La [12] est d’interprétation stricte et le professionnel de santé est tenu de s’y conformer.
La [12] en son titre XIV comporte plusieurs dispositions applicables au cas d’espèce :
' Préambule : 'les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute, ou la sage-femme pour les actes de l’article 8 du chapitre II, pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles. A chaque séance s’applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause. Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n’est pas possible d’appliquer une seconde cotation pour une même séance'.
' Dispositions générales 2ème partie : 'par dérogation à l’article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.
Pour chacune des rééducations correspondant à des situations médicales précisées dans les tableaux du Chapitre V du présent Titre, la Haute Autorité de Santé a validé un référentiel déterminant un nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire pour permettre, à titre exceptionnel, d’initier ou de poursuivre la prise en charge de la rééducation par les caisses d’assurance maladie'.
Ainsi, sauf prescription médicale précise, le kinésithérapeute détermine la quantité de séances et qualifie la kinésithérapie.
Au contraire, si un nombre de séances, leur rythme ou la durée de celles-ci sont prescrits par un médecin, le kinésithérapeute doit s’y conformer. Cette prescription s’impose au kinésithérapeute, qui n’est donc pas autorisé à facturer plus de séances que celles envisagées par le médecin.
L’indication de la réalisation des actes à domicile et l’éventuelle prise en charge au titre d’une affection longue durée doivent également figurer sur la prescription.
Si le praticien estime que l’état de santé du patient nécessite une adaptation, il doit saisir le médecin et obtenir une modification de ladite prescription.
La prescription médicale est valable 3 mois après la date de prescription et la durée d’un traitement prescrit par ordonnance est d’un an au maximum.
Pour l’essentiel, l’exigence d’une demande d’entente préalable intervient au-delà d’un certain nombre d’actes.
' l’article 13 relatif aux frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade : 'lorsqu’un acte inscrit à la [12] ou à la [10] doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé […].'
Il résulte en outre des articles L. 161-33 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale que la transmission des pièces justificatives est une obligation pour le professionnel de santé. A défaut, la caisse est en droit de refuser le paiement des prestations ou d’en demander le remboursement.
Le contrôle de la caisse est un contrôle a posteriori.
Au titre des anomalies constatées par la caisse lors de son contrôle administratif, il est apparu des anomalies relatives à :
— des prescriptions périmées,
— des séances facturées au-delà du nombre prescrit,
— une erreur de cotation,
— des domiciles non-prescrits,
— des prescriptions médicales raturées, surchargées, modifiées,
— un taux erroné.
Il convient de relever que dans ses dernières écritures Mme [C] ne discute plus l’anomalie relative aux prescriptions médicales raturées, surchargées, modifiées dès lors que la commission de recours amiable a annulé la récupération de l’indu sur ce fondement.
a – Sur les prescriptions périmées (2 328,30 euros)
Pour la bonne compréhension du montant de l’indu réclamé, il sera rappelé que la commission de recours amiable a annulé l’indu de 129,75 euros pour l’assurée Mme [S] au titre de cette anomalie de facturation reprochée à Mme [C].
Mme [C] fait valoir que la durée de validité d’une prescription médicale s’apprécie au cas par cas et qu’il n’existe aucune durée générale et absolue.
* Le cas de M. [U] (1 059,48 euros)
En l’espèce, l’indu fait suite à la facturation par Mme [C] de soins sur la base de trois prescriptions médicales passées en date du 28 novembre 2016, du 6 octobre 2017 et du 6 avril 2018.
La prescription médicale du 28 novembre 2016 prévoyait des soins pour 3 mois, celle du 6 octobre 2017 pour 1 mois renouvelable 2 fois, celle du 6 avril 2018 pour 2 mois.
Les soins ont respectivement débuté les 29 novembre 2016, 13 février 2018 et 10 avril 2018.
En l’absence de prescriptions médicales respectivement au-delà des 28 février 2017, 13 mai 2018 et 10 juin 2018, les actes postérieurs ne pouvaient faire l’objet d’une facturation.
L’indu est donc justifié pour la somme de 1 059,48 euros.
* Le cas de Mme [Y] (837,63 euros)
En l’espèce, l’indu fait suite à la facturation par Mme [C] de soins sur la base d’une prescription médicale en date du 23 novembre 2016, laquelle prévoyait des soins pour 6 mois.
Les soins ont débuté le 19 décembre 2016.
En l’absence de prescriptions médicales au-delà du 19 juin 2017, les actes postérieurs ne pouvaient faire l’objet d’une facturation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé l’indu de 837,63 euros.
* Le cas de Mme [T] (301,44 euros)
En l’espèce, l’indu fait suite à la facturation par Mme [C] de soins sur la base d’une prescription médicale en date du 18 septembre 2017, laquelle prévoyait des soins pour 3 mois.
Les soins ont débuté le 21 septembre 2017.
En l’absence de prescriptions médicales au-delà du 21 décembre 2017, les actes postérieurs ne pouvaient faire l’objet d’une facturation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé l’indu de 301,44 euros.
b – Sur les séances facturées au-delà du nombre prescrit (2 092,02 euros)
A titre liminaire, sur ce grief, il sera relevé que Mme [C] ne peut invoquer l’application de l’arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l’avenant n°7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et l’assurance maladie lequel est rentré en vigueur le 26 août 2023 soit postérieurement aux facturations émises.
* Le cas de Mme [S] (1017,57 euros)
Le solde de l’indu s’élève désormais à 939,72 euros compte tenu de la réduction de 77,85 euros opérée en phase amiable au vu du justificatif produit par Mme [C].
Les prescriptions médicales litigieuses sont les suivantes :
— 22 mars 2016 : 'séances de kinésithérapie des 2 épaules pour tendinite chronique (…) 1 à 2 séances par semaine’ ;
— 23 janvier 2017 : 'faire 30 séances de drainage’ ;
— 8 novembre 2017 : 'faire 30 séances de drainage'.
La caisse invoque, à juste titre, que le médecin prescripteur pour chacune de ces prescriptions a précisé la quantité de séances de kinésithérapie de sorte que le nombre de séances s’impose au kinésithérapeute.
Il ressort des pièces versées que Mme [C] a réalisé des séances au delà du nombre prescrit (prescriptions médicales du 23 janvier 2017 et 8 novembre 2017) et au delà de la fréquence prescrite (22 mars 2016 ).
De même, la continuité des soins alléguée par Mme [C] importe peu en l’absence de prescriptions médicales au-delà du nombre fixé. Les actes postérieurs ne pouvaient faire l’objet d’une facturation.
Le nouveau calcul de l’indu ramené à 939,72 euros sera en conséquence validé et le jugement confirmé.
* Le cas de Mme [O] (222,64 euros)
La prescription médicale du 19 mai 2017 est la suivante : 'Faire 10 séances de rééducation fonctionnelle du bassin et MI'.
La caisse invoque à juste titre le fait que les prescriptions médicales, notamment sur la quantité des soins, s’imposent au kinésithérapeute de sorte que les séances effectuées les 24 et 31 août et les 04, 07 et 11 septembre 2017 ne pouvaient faire l’objet d’un remboursement par la caisse.
Mme [C] n’a fait aucune observation sur ce point dans ses dernières écritures.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé l’indu de 222,64 euros.
* Le cas de Mme [F] (332,41 euros)
La prescription médicale du 27 novembre 2017 est la suivante : 'Faire 10 séances de rééducation fonctionnelle pour travail de la marche et de l’équilibre'.
La caisse invoque à juste titre, à partir de son décompte, le fait que Mme [C] a facturé sur la base de la prescription médicale du 27 novembre 2017 10 séances entre le 15 mai et le 14 juin 2018 ainsi que 13 séances entre le 18 18 juin et le 30 juillet 2018.
Enfin, la continuité des soins alléguée par Mme [C] importe peu en l’absence de prescriptions médicales au-delà du nombre fixé. Les actes postérieurs ne pouvaient faire l’objet d’une facturation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé l’indu de 332,41 euros.
* Le cas de Mme [D] [I] (203,28 euros)
La prescription médicale du 28 avril 2017 est la suivante : 'Faire 12 séances de rééducation fonctionnelle de l’ensemble du rachis, à visée décontracturante'.
La caisse invoque à juste titre, à partir de son décompte, le fait que Mme [C] a facturé sur la base de la prescription médicale du 28 avril 2017 :
— des séances les 8, 12 ,15, 19, 22, 26 et 29 juin 2017 ;
— 21 séances à compter du 31 juillet 2017 jusqu’au 19 octobre 2017.
Il en résulte que 16 séances ont été facturées au-delà du nombre prescrit par le médecin.
Aucune des autres prescriptions médicales adressées par Mme [C] ne permet de justifier de cette facturation.
Enfin, la continuité des soins alléguée par Mme [C] importe peu en l’absence de prescriptions médicales au-delà du nombre fixé. Les actes postérieurs ne pouvaient faire l’objet d’une facturation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé l’indu de 203,28 euros.
* Le cas de Mme [A] (180,60 euros)
La prescription médicale du 16 septembre 2016 est la suivante : ' Réaliser 12 séances de rééducation globale dans le cadre d’une myopathie cortisonique'.
Mme [C] a facturé des soins à compter du 8 novembre 2016 et ce, jusqu’au 22 février 2018 sur la base de cette prescription médicale.
Mme [C] a facturé, sans prescription médicale, des soins à compter du 13 avril 2017.
Mme [C] n’a fait aucune observation sur ce point dans ses dernières écritures.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé l’indu de180,60 euros.
* Le cas de M. [K] (87,12 euros).
La prescription médicale du 14 décembre 2016 est la suivante : ' 25 séances de rééducation fonctionnelle'.
La caisse invoque à juste titre, à partir de son décompte, le fait que Mme [C] a facturé sur la base de cette prescription médicale 9 séances supplémentaires à compter du 23 mars 2017 et ce jusqu’au 27 avril 2017.
Mme [C] n’a fait aucune observation sur ce point dans ses dernières écritures.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé l’indu de 87,12 euros.
* Le cas de Mme [Z] (48,40 euros)
La prescription médicale du 13 janvier 2017 est la suivante : ' 15 séances de rééducation de la mobilité du membre inférieur gauche en particulier de la hanche'.
La caisse invoque à juste titre, à partir de son décompte, que Mme [C] a facturé sur la base de cette prescription médicale des séances les :
— 24, 26 et 31 janvier 2017 ;
— 2, 7, 9, 21, 24 et 28 février 2017 ;
— 2, 9, 14, 16, 21 et 23 mars 2017;
— 4, 11 et 25 avril 20117;
— 4 et 16 mai 2017.
Il en résulte que 5 séances ont été facturées au delà du nombre prescrit.
Mme [C] ne rapporte aucunement la preuve contraire et ne peut utilement
soutenir que la caisse a réclamé à tort un indu pour cette patiente à compter du 23 mars 2017 alors qu’il ressort du tableau détaillé annexé à la notification d’indu litigieuse que la caisse ne lui réclame aucun indu pour la période antérieure au 4 avril 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé l’indu de 48,40 euros.
c – Sur les erreurs de cotation (370,66 euros)
* Le cas de M. [P] (165,12 euros)
Il apparaît, au vu de la prescription médicale du 29 janvier 2018 et après transmission des pièces justificatives par Mme [C] au service médical de la caisse, que le tribunal a retenu, à juste titre, qu’il existait une erreur de cotation, dans la mesure où il y avait lieu de faire application, non de la cotation AMS 9,5 correspondant à la rééducation de plusieurs membres mais de la cotation AMS 7,5 traitant de la rééducation d’un seul membre quelle que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée.
L’indu est donc justifié pour la somme de 165,12 euros.
* Le cas de M. [M] (72,24 euros)
Mme [C] sur la base des prescriptions médicales du 10 février et 9 mai 2017 a facturé des actes sous une cotation AMS 9,5 pour des soins relatifs à une luxation de genou gauche alors que selon la [12] de tels soins doivent être cotés AMS 7,5.
Mme [C] n’oppose aucun argument utile d’autant que la caisse communique un avis du service médical du 4 mars 2021, lequel précise après avoir pris connaissance des justificatifs et explications de Mme [C], que les éléments médicaux fournis dans le bilan diagnostic kinésithérapique ne permettent pas de justifier la cotation AMS 9,5.
Mme [C] n’établit pas par ses pièces que la cotation AMS 9,5 était justifiée.
L’indu est donc justifié pour la somme de 72,24 euros.
* Le cas de Mme [Y] (94,60 euros)
Le tableau détaillé précise que Mme [C] sur la base d’une prescription médicale a facturé des actes sous une cotation AMS 9,5 pour des soins relatifs au rachis alors que selon la [12] de tels soins doivent être cotés AMS 7,5.
Mme [C] a reconnu cet indu lors de son entretien devant la caisse le 7 novembre 2020.
Par ailleurs, Mme [C] n’établit pas par ses pièces que la cotation AMS 9,5 était justifiée.
L’indu est donc justifié pour la somme de 94,60 euros.
* Le cas de Mme [T] (38,70 euros)
Le décompte image et le tableau détaillé produit par la caisse précisent que Mme [C] sur la base d’une prescription médicale a facturé des actes sous une cotation AMS 9,5 pour des soins relatifs au rachis cervical alors que selon la [12] de tels soins doivent être cotés AMS 7,5.
Mme [C] a reconnu cet indu lors de son entretien devant la caisse le 7 novembre 2020.
Par ailleurs, Mme [C] n’établit pas par ses pièces que la cotation AMS 9,5 était justifiée.
L’indu est donc justifié pour la somme de 38,70 euros.
d – Sur le taux erroné (180,60 euros)
En l’espèce, il est reproché à Mme [C] d’avoir établi une facturation pour Mme [J] avec application d’un taux de remboursement correspondant à celui appliqué aux assurés [4] alors que la prescription médicale a été établie hors affection longue durée.
Pour ce faire, la caisse verse le tableau récapitulatif détaillé des 28 soins pour cette assurée.
Si Mme [C] conteste la production de ce tableau détaillé, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations précises et explicites figurant dans celui-ci.
Par ailleurs, il sera observé que Mme [C] a reconnu, dans le respect de ses droits, ce grief lorsqu’elle a formulé ses observations devant la caisse le 7 février 2020.
L’indu est donc justifié pour la somme de 180,60 euros.
e – Sur les soins réalisés à domicile non-prescrits (404,48 euros)
Mme [C] ne conteste pas l’absence de mention de soins 'à domicile’ sur les prescriptions de Mme [S] et M. [E] mais soutient que ce défaut n’est pas de nature à empêcher le remboursement des frais de déplacement facturés à la caisse, la [12] ne prévoyant pas une telle exigence.
Il sera rappelé que suivant l’article 13 de la [12] lorsqu’un acte inscrit à cette même nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en plus de la valeur de l’acte.
II résulte de ces dispositions, combinées aux dispositions générales du Titre XIV de la NGAP exposées précédemment et relatives au nécessaire respect d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative que, contrairement à ce que soutient Mme [C], les frais de déplacement pourront être remboursés au professionnel par la caisse seulement si le médecin a précisé dans sa prescription qu’ils devaient être réalisés au domicile du patient.
Ainsi, le professionnel qui choisit délibérément et à défaut de mention 'à domicile’ sur la prescription médicale, de dispenser des soins au domicile du patient, ne saurait solliciter par la suite le remboursement de ses frais de déplacement auprès de l’assurance maladie.
En l’espèce, la caisse produit, en plus du tableau détaillé des anomalies, les prescriptions litigieuses pour Mme [S], datées des 22 mars 2016, 23 janvier 2017 et 08 novembre 2017 et M. [E] du 30 juin 2017, lesquelles ne comportent aucune mention 'à domicile’ pour les soins prescrits.
L’argument de Mme [C] relatif à l’état de Mme [S], qui est une patiente se déplaçant en fauteuil roulant et souffrant d’un important surpoids, est inopérant, dans la mesure où aucune des prescriptions médicales en cause ne mentionne que les soins litigieux devaient être effectués à domicile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé l’indu pour un montant de 404,48 euros.
****
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’indu initial total s’élève à la somme de 5 576,13 euros, diminué à la somme de 5 168,46 euros, au titre d’anomalies de facturation sur la période du 2 mars 2017 au 18 octobre 2018. Le jugement est confirmé en ce sens.
2 – Sur la contestation de la pénalité
2-1 Sur le défaut de pouvoir du signataire de l’avertissement
Mme [C] soutient que Mme [L], chargée d’études juridiques, a reçu délégation pour signer les correspondances et les documents liés aux dossiers en cours 'à l’exception des correspondances répondant à des questions de principe’ mais que la caisse n’explique pas ce que recouvre cette expression de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que la notification des griefs susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière adressée à Mme [C] le 18 novembre 2019 est concernée par cette exception. Mme [C] considère que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la notification des griefs reprochés mais aussi celle de la notification d’avertissement subséquente.
Mme [C] soutient que ce constat s’opère, de manière identique, s’agissant du courrier de notification de l’avertissement en date du 31 décembre 2019 et signé par M. [H] en qualité de responsable du pôle juridique.
La caisse réplique qu’elle justifie de la délégation de signature de Mme [L] et M. [H] et que l’exception visée dans ces deux délégations de Mme [L] et M. [H] ne concerne pas le contrôle de facturation.
L’article D. 253-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
'Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués'.
En l’occurrence, la caisse justifie de la délégation de signature de Mme [L] en date du 26 septembre 2017, en qualité de chargée d’études juridiques, qui lui confère notamment délégation pour 'signer les correspondances et documents directement liés aux dossiers traités, à l’exception des correspondances répondant à des questions de principe', à compter du 16 octobre 2017.
De même, la caisse justifie de la délégation de signature de M. [H] en date du 7 septembre 2017, en qualité de responsable du pôle juridique, qui lui confère aussi une délégation pour 'signer les correspondances et documents directement liés aux dossiers traités, à l’exception des correspondances répondant à des questions de principe', à compter du 1er octobre 2017.
Par ailleurs, l’exception figurant au sein des deux délégations de signature de Mme [L] et M. [H], relative à l’absence de délégation de signature pour les ' correspondances répondant à des questions de principe’ ne concerne pas le dossier de Mme [C].
En effet, la procédure de contrôle d’activité de Mme [C] a eu lieu dans le cadre des missions de contrôle des activités des professionnels de santé dévolues à la caisse.
En présence d’anomalie de facturation, une notification d’indu a été notifiée à Mme [C], suivie d’une notification de griefs, dès lors ces opérations ne se situent pas dans le cadre d’une correspondance dérogeant à une règle de principe, privant Mme [L] et M. [H] de leur délégation de pouvoir.
Il s’ensuit que la décision du 18 novembre 2019 notifiant les griefs à Mme [C] signée par Mme [L] en sa qualité de chargée d’études juridiques pour le compte de la directrice de la caisse ne souffre donc d’aucune irrégularité tirée du défaut de pouvoir du signataire.
De même, la décision du 31 décembre 2019 notifiant l’avertissement à Mme [C] signée par M. [H] en sa qualité non contestée de responsable du pôle juridique pour le compte de la directrice de la caisse ne souffre donc d’aucune irrégularité tirée du défaut de pouvoir du signataire.
2-2 Sur la régularité de la procédure d’avertissement
Mme [C] soutient que la caisse ne l’a pas mise en mesure de pouvoir présenter ses observations dans un cadre véritablement contradictoire, une fois informée par le courrier du 18 novembre 2019 de la mise en oeuvre de la procédure de pénalité financière, alors qu’elle avait sollicité un entretien le 12 décembre 2019 avec indication de son indisponibilité médicale jusqu’au 17 janvier 2020 sans obtenir de réponse à cette demande autre que la notification de l’avertissement du 31 décembre 2019.
La caisse réplique que Mme [C] ne peut invoquer une quelconque violation dès lors que c’est en raison de son indisponibilité qu’elle n’a pu être
entendue dans le délai d’un mois suivant la notification des griefs. Elle ajoute que Mme [C] a pu présenter ses observations orales devant la caisse puisqu’elle a été entendue le 7 février 2020.
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
(…)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger (…)'.
L’article R. 147-2 du même code dispose :
'I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
(…)
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
(…)'.
Comme indiqué ci-dessus, Mme [C] s’est vu, par lettre du 18 novembre 2019 réceptionnée le 19 novembre, notifier un indu de 5 576,13 euros ainsi que le fait que son comportement relevait de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, pouvant entraîner le prononcé d’une pénalité financière en sus du préjudice subi. Il lui était précisé qu’elle pouvait demander à être entendue par la caisse.
Mme [C] a formulé une telle demande par courrier du 12 décembre 2019 en précisant son indisponibilité avant le 17 janvier 2020.
Toutefois, son indisponibilité à se rendre à l’audition qu’elle a demandée ne peut être imputée à la caisse.
Par ailleurs, il importe de relever que Mme [C] a pu présenter ses observations orales devant la caisse puisqu’elle a été entendue le 7 février 2020.
Le moyen de nullité sera dans ces conditions écarté.
2-3 Sur le bien-fondé de l’avertissement
L’article R. 147-8 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’une pénalité pour les professionnels de santé libéraux en cas d’anomalie de facturation et de cotation des actes.
Aux termes de l’article L.114-17 code de la sécurité sociale :
'I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (')'
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. ( 2e Civ. 15 février 2018, n° 17-12.966)
En l’espèce, la matérialité des faits ressort des éléments du dossier ; Mme [C] a du reste reconnu des erreurs de facturation.
Aucune fraude n’est alléguée par la caisse à l’encontre de Mme [C], dont les observations ont été prises en compte par la direction de l’organisme pour s’en tenir à un simple avertissement.
Cette sanction mesurée est adaptée aux griefs et proportionnée à la gravité des fautes commises.
La caisse justifie ainsi du bien-fondé de l’avertissement notifié à Mme [C].
Le jugement sera confirmé à ce titre.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [C] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
Mme [C] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DEBOUTE Mme [N] [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [C] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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