Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ N ] [ T ] [ Y ] ASSURANCES, Société à responsabilité limitée, Société anonyme, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1373
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 06 mai 2026
Dossier :
N° RG 25/02045
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGZG
Affaire :
[O] [W] épouse [Q]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [N] [T] [Y] ASSURANCES
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 1er avril 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [O] [W] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (31)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître [P] [E] agissant par la SELARL RESOLUTIO, associée de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [N] [T] [Y] ASSURANCES
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 433 391 489, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA – Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
* * *
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne, dans le cadre d’une instance opposant Mme [O] [W] épouse [Q] à la S.A.R.L. [N] [T] [Y] Assurances et à la S.A. Allianz IARD, a :
— débouté Mme [Q] de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné Mme [Q] aux dépens.
Mme [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 22 juillet 2025 (instance enrôlée sous le n° 25/02045).
Par conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2026, la S.A. Allianz IARD a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer en l’attente d’une décision à intervenir de la cour administrative d’appel de [Localité 7], en exposant en substance:
— que Mme [Q] sollicite la mobilisation de la garantie 'accident médical’ d’un contrat souscrit auprès d’elle, garantissant l’assuré d’un acte à caractère médical ayant et des conséquences dommageables pour la santé de l’assuré, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur,
— qu’une instance est pendante devant la C.A.A. de [Localité 7] aux fins de déterminer si l’opération chirurgicale qu’a subie Mme [W] en juin 2017 au CHU de [Localité 7] a eu des conséquences dommageables anormales devant être prises en charge par l’ONIAM ou, à défaut, par le CHU de [Localité 7] et son assureur en raison d’une faute commise par le praticien,
— qu’elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de cette décision d’autant plus que la police prévoit que l’assureur disposera d’un recours contre un éventuel tiers responsable.
Les parties ont été avisées par message du 22 janvier 2026 de la fixation de l’incident à l’audience du 1er avril 2026.
Par conclusions du 11 mars 2026, la S.A.R.L. [N] [T] [Y] Assurances a saisi le magistrat de la mise en état de conclusions aux termes desquelles elle demande à celui-ci :
— de déclarer l’action de Mme [I] irrecevable à son encontre pour défaut de qualité à défendre et de prononcer sa mise hors de cause,
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par Allianz,
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 23 mars 2026, Mme [I] demande au magistrat de la mise en état de dire sans objet l’incident introduit par la S.A. Allianz en exposant que la C.A.A. de [Localité 7] a rendu sa décision le 5 février 2026.
Par conclusions du 30 mars 2026, la S.A. Allianz IARD a demandé au conseilller de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production par Mme [I] d’un certificat de non-pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 7] le 5 février 2026.
A l’audience du 1er avril 2026, les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions écrites.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Mme [I] à l’encontre de la S.A.R.L. [N]-[T]-[Y]-Assurances :
S’agissant d’une instance d’appel introduite le 22 juillet 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 les dispositions de l’article 907 du C.P.C. en sa rédaction antérieure et la jurisprudence invoquée par la S.A.R.L. [N] [T] [Y] Assurances sont inapplicables, l’absence de référence, dans l’article 907 du C.P.C. en sa version applicable en l’espèce, aux dispositions des articles 780 à 807 du C.P.C., excluant la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée d’une prétendue absence de qualité à défendre qui relève de la seule compétence de la cour, en sa formation de jugement.
La demande de la S.A.R.L. [N] [T] [Y] Assurances tendant à voir le magistrat de la mise en état déclarer irrecevable l’action de Mme [I] sera en conséquence déclarée irrecevable.
La S.A.R.L. [N] [T] [Y] [R] sera déboutée de sa demande en paiement d’indemnité de procédure.
Sur la demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer :
S’il est justifié (pièce 50 de Mme [I]) du prononcé, le 5 février 2026, de l’arrêt de la C.A.A. de [Localité 7], il n’est cependant pas justifié de son caractère définitif.
Il convient dès lors d’ordonner un sursis à statuer en l’attente de la justification du caractère définitif de l’arrêt précité et, dans l’hypothèse d’un recours à son encontre, en l’attente d’une décision définitive sur ce recours.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l’instance lorsque la cause du sursis aura disparu.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 913-8 du C.P.C. :
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L. [N] [T] [Y] Assurances tendant à voir le magistrat de la mise en état déclarer irrecevable l’action de Mme [I] à son encontre pour défaut de qualité à défendre,
Ordonne un sursis à statuer sur le fond, en l’attente de la justification du caractère définitif de l’arrêt de la C.A.A. de [Localité 7] du 5 février 2026 et, dans l’hypothèse d’un recours à son encontre, en l’attente d’une décision définitive sur ce recours,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l’instance lorsque la cause du sursis aura disparu,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2026 à 08h30 ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens principaux,
Déboute la S.A.R.L. [N] [T] [Y] Assurances de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C.
Fait à [Localité 8], le 06 mai 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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