Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 29 septembre 2022, N° 2019004814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[K] [J]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS AYANT POUR SOCIÉ TÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION,
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/01342 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBX7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 29 septembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019004814
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la BANQUE RHONE-ALPES, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2018, la SAS Entreprise Girard a souscrit auprés de la Banque Rhone Alpes un prêt professionnel d’un montant de 142 000 euros pour une durée de 36 mois.
M. [K] [J] a signé le 20 juillet 2018 un engagement de caution de la SAS Entreprise Girard à hauteur de 92 300 euros en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 9 avril 2019, la SAS Entreprise Girard a été placée en redressement judiciaire et la Banque Rhone Alpes a déclaré sa créance le 18 avril 2019.
La Banque Rhone Alpes a mis en demeure M. [K] [J] de régler la somme de 92 300 euros par lettre recommandée du 19 avril 2019.
M. [K] [J] n’a procédé à aucun règlement.
Selon jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Dijon a converti Ia procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS Entreprise Girard en liquidation judiciaire.
La Banque Rhone Alpes a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire par lettre recommandée du 21 octobre 2019.
Le 27 juillet 2020, deux avis d’admission de créances lui ont été adressés tant au titre du solde débiteur du compte courant pour un montant de 46 675,38 euros qu’au titre du prêt pour un montant de 122 812,08 euros.
Ces deux créances ont fait l’objet d’un certificat d’irrecouvrabilité du 29 juillet 2020.
Par acte du 24 juillet 2019, la Banque Rhone Alpes a fait assigner M. [K] [J] devant le tribunal de commerce de Dijon afin de le voir condamner au paiement de la somme de 92 300 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,75% l’an à compter du 20 avril 2019, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu d’un bordereau de créances du 19 avril 2021, la Banque Rhone Alpes a cédé cette créance au Fonds communs de titrisation Ornus.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a:
— dit que le Fonds commun de titrisation Ornus dispose de la qualité à agir;
— débouté M. [K] [J] de sa fin de non-recevoir ;
— rejeté la demande de nullité du cautionnement de M. [K] [J] ;
— dit que l’engagement de caution de M. [K] [J] n’est pas disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus ;
— condamné M. [K] [J] à payer au Fonds commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Banque Rhone Alpes la somme de 92 300 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,75 % à compter du 20 avril 2019 ;
— condamné M. [K] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. [K] [J] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés et taxés à la somme visée à Ia page 2 du jugement ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a débouté.
Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [K] [J] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision.
Selon conclusions d’appelant notifiées le 25 janvier 2023, il demande à la cour au visa des articles L331-1 du code de la consommation, 1130 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, de:
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement entrepris,
— prononcer la nullité pour dol de l’acte de cautionnement régularisé le 20 juillet 2018,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le cautionnement est disproportionné à sa situation financière,
— en conséquence dire et juger inopposable à la caution son engagement,
— débouter en conséquence Le Fonds Commun de Titrisation Ornus de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Ornus aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Selon conclusions d’intimée notifiées le 07 avril 2023, le Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, et représenté par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque Rhone-Alpes, demande à la cour de:
— débouter M. [K] [T] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
ce faisant,
— rejeter la demande de nullité du cautionnement de M. [K] [J],
— juger que l’engagement de M. [K] [J] n’était pas disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus,
— condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 92 300 euros, outre intérêts aux taux conventionnel de 1,75% à compter du 20 avril 2019,
Y ajoutant,
— condamner M. [K] [T] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner M. [K] [T] [J] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
Sur ce la cour,
La cour relève, à titre liminaire, que dans ses conclusions l’appelant ne revient pas sur la question de la qualité à agir du Fonds commun de tritrisation de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de ce dernier par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
1/ Sur l’inexistence et la nullité alléguées du contrat de cautionnement
M. [J] soutient d’abord que ce cautionnement n’est pas valable en l’absence de rencontre des volontés au motif qu’il n’avait pas été signé par la banque en juillet 2018 lors de sa conclusion en même temps que l’engagement de prêt souscrit par l’entreprise Girard expliquant que le 17 décembre 2018, un nouvel agent de la banque a, par des manoeuvres déloyales, tenté de régulariser la validité de l’engagement en l’antidatant et en faisant pression sur son dirigeant qui attendait un billet de trésorerie arguant ainsi d’un faux, ce que conteste l’intimée.
L’appelant se fonde donc, tout à la fois, sur l’absence de rencontre des volontés mais également sur le dol pour conclure à la nullité de l’engagement de caution.
La cour observe que le contenu des exemplaires de cautionnement produits par les parties sont identiques en ce qui concerne les mentions pré-imprimées.
L’exemplaire produit par la banque est un original tandis que celui de l’appelant est une photocopie.
Chacun des cautionnements est daté du 20 juillet 2017 en page 4 et celui produit par la banque est contresigné par l’agent '[H] [S]' tandis que celui de l’appelant n’est pas signé par 'l’agent de banque'.
Il est noté également que la page qui renferme la mention manuscrite suivie de la signature de M. [J] de l’exemplaire de la banque porte le numéro 4 tandis que les autres pages sont numérotées de 1/5, 2/5, 3/5 et 5/5 comme dans l’exemplaire produit par l’appelant qui renferme quant à lui une page 4/5, ce qui corrobore parfaitement la version de M. [J] selon laquelle une page 4 aurait été remplacée postérieurement à la première signature intervenue en juillet 2018.
Cette version est étayée par une ancienne salariée de la société Girard, qui en sa qualité de chargée administrative et technique, confirme que le 20 juillet 2018, M. [M] de la banque est venu faire signer un engagement de cautionnement à M. [J] mais qu’il ne l’a pas contresigné estimant qu’un gage sur le matériel pouvait suffire puis que les choses sont restées en l’état jusqu’à ce que courant décembre 2018, Mme [G] [W] demande, en se montrant insistante, à M. [J] de signer une seule page du contrat de cautionnement, ce que ce dernier a été contraint de faire puisque la société attendait un billet de trésorerie pour janvier 2019 qui constituait alors un moyen de pression de la banque.
Ce faisant, comme tout contrat, le cautionnement suppose qu’une offre ait été exprimée et qu’elle ait été acceptée par son destinataire, le créancier.
Conformément aux principes généraux régissant la rencontre des consentements, l’offre faite au créancier de se porter caution du débiteur peut être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée.
Une offre qui n’a été ni acceptée, ni rétractée ne peut indéfiniment conserver son effet de sorte que la Cour de cassation a jugé que l’offre de cautionnement devait être considérée comme caduque après un délai raisonnable.
Si, aux termes de l’article 2292 du code civil devenu 2294, l’offre faite par la caution au créancier doit être expresse, une acceptation tacite de ce dernier suffit.
En l’espèce, l’intimée reconnaît aux termes de ses écritures que deux contrats de cautionnement coexistaient.
Le seul fait que la banque n’ait pas signé le premier cautionnement ne le rend pas nul pour autant.
Si la démarche entreprise par la banque visant à obtenir une nouvelle signature de M. [J] en décembre 2018 signifie toutefois qu’elle estimait que le premier engagement était caduque, il n’en demeure pas moins que M. [J] a bien signé le second document qui lui a été soumis de sorte qu’il ne peut valablement soutenir qu’il n’y a pas eu recontre des volontés, la banque ayant signé la nouvelle page insérée au premier document, insersion qui n’a pas été dissimulée à l’appelant.
En revanche, les pressions décrites par M. [J], qui ne soutient pas que la véritable situation du débiteur lui a été dissimulée, s’analysent non pas en des manoeuvres dolosives dès lors que le consentement de celui-ci n’a pas été trompé mais en des violences au sens de 1140 du code civil.
Selon cet article, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
L’article 1143 du même code ajoute qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Toutefois, le seul fait que M. [J] se soit senti contraint de signer un nouvel engagement sur l’insistance de l’agent de la banque alors que la société attendait un billet de trésorerie au cours du mois suivant ne suffit pas à caractériser la violence au sens de l’article précité.
Au demeurant, M. [J] ne démontre pas qu’à cette date, il était acquis que la situation de la société Girard était irrémédiablement compromise, la liquidation judiciaire ayant été prononcée non pas le 9 avril 2019, date du redressement judiciaire, mais le 15 octobre 2019 soit 10 mois plus tard.
En conséquence, ce moyen de nullité doit être écarté.
M. [J] soutient encore que le cautionnement est nul en application de l’article L341-2 ancien du code de la consommation au motif qu’il a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte et non comme le texte l’exige après l’engagement manuscrit.
L’article L341-2 du code de la consommation a été abrogé par l’ordonnance du 14 mars 2016 et repris sous l’article L331-1, applicable à partir du 1er juillet 2016 jusqu’au 1er janvier 2022.
Selon l’article L331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, à la lecture de l’acte de cautionnement produit par M. [J] daté du 20 juillet 2018, il apparaît que s’il y figure bien une signature immédiatement sous les clause pré-imprimées et au-dessus de la mention manuscrite, il existe également la même signature, dont il ne conteste pas qu’il s’agit de la sienne, après la mention manuscrite.
De même sur l’exemplaire produit par la banque, la signature de M. [J] figure sous la mention manuscrite de celui-ci.
En conséquence, aucune nullité ne peut être tirée de cet argument.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande visant à voir annuler le cautionnement.
2/ Sur la disproportion alléguée de l’engagement de caution
Selon l’article L341-4, devenu L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
A l’intar du premier juge, la cour observe que M. [J] a rempli et signé une fiche de renseignements de solvabilité le 20 juillet 2018, dans laquelle il mentionne une SCI [J] estimée à une valeur de 1 400 000 euros et un patrimoine immobilier d’une valeur de 1 618 000 euros.
Il est également précisé un encours de caution d’un montant total de 421 707 euros, les échéances des engagements variant entre 2020 et 2024 et des encours de prêts pour un montant total de 194 579 euros au 12 décembre 2017 pour un remboursement mensuel total de 4 273,92 euros pour des éhéances finales prévues entre août 2019 et février 2025.
Il n’est nullement soutenu que la situation patrimoniale de M. [J] ait pu évoluer entre juillet et décembre 2018.
Aussi, si M. [J] indique qu’il ne percevait depuis 2016 qu’une pension de retraite de 34 864 euros annuelle augmentée de 7 024 euros de revenus fonciers tandis qu’il assume plusieurs prêts pour 2 245,93 euros mensuels, c’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que l’engagement de M. [K] [J] n’était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à son patrimoine.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] [J] au paiement de la somme de 92 300 euros au titre de son engagement de caution.
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et le frais irrépétibles.
M. [K] [J], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel.
Partie tenue aux dépens, il est condamné à verser au Fonds intimé la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [J] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [J] à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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