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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02021 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2LX
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Novembre 2023 par Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant
Représenté durant la procédure par Maître Matthieu CONQUY, avocat au barreau de PARIS
Non représenté à l’audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendu Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [K] [X], né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil du chef de vol par ruse, escalade ou effraction e état de récidive légale le 12 mai 2023 puis traduit devant le tribunal correctionnel de Créteil qui a ordonné le renvoi de l’affaire et le placement du requérant en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt de Fresnes.
Par jugement du 06 juin 2023, la 9e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a relaxé M. [X] des chefs reprochés. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 05 octobre 2023.
Le 29 novembre 2023, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation
— Allouer les sommes suivantes à M. [X] :
' 1 500 euros au titre du préjudice matériel ;
' 3 900 euros au titre du préjudice moral ;
' 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 18 novembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer la somme de 1 500 euros à M. [X] au titre du préjudice matériel ;
— Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [X] en réparation de son préjudice moral à la somme de 1 500 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 26 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 29 novembre 2023 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 23 février 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 26 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire pendant 26 jours alors qu’il était innocent, qu’il présentait une situation familiale stable, puisqu’il vivait en couple et était père de 3 enfants dont 1 était encore à sa charge. Il n’a d’ailleurs bénéficié d’aucun parloir et n’a pu voir sa famille. Il n’a pas non plus pu subvenir aux besoins de sa famille. Sur le plan professionnel, il exerçait la profession de couvreur en qualité d’auto-entrepreneur avec l’un de ses fils. Ces éléments ont majoré son préjudice moral. Par ailleurs, la maison d’arrêt de [Localité 2] a été inaugurée en 1998 et se trouve actuellement particulièrement vétuste et délabré et présente une surpopulation carcérale importante. Le requérant a ainsi été confronté à des problèmes d’hygiène en raison de cellules délabrées, à la présence de nuisibles, au peu d’activité proposée aux détenus et à l’absence de suivi psychologique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [X] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3 900 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [X] vivait en couple, avait 46 ans et qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises et incarcéré au moins 7 fois entre 1995 et 2020. Son passé carcéral diminue notablement le choc carcéral subi. Il ne justifie absolument pas de conditions de détention difficiles et ne produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par ailleurs, le requérant n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 1 500 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant qui a déjà été condamné à de nombreuses reprises dont au moins 5 fois à une peine d’emprisonnement ferme. Son choc carcéral est donc nettement amoindri. Les conditions de détention du requérant ne pourront être prises en compte pour la maison d’arrêt de [Localité 2] dans la mesure où aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est produit. La séparation familiale sera par contre retenue.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [X] était âgé de 46 ans, vivait en couple et était père de trois enfants dont l’un était encore à sa charge. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 7 condamnations entre août 1995 et janvier 2020 dont 5 ont donné lieu à des peines d’emprisonnement ferme et dont 4 à une incarcération avant son placement en détention provisoire. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [X] a été largement atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale, des conditions matérielles indignes et des locaux sales et vétustes, l’insuffisance de personnels et la présence de nuisibles, ces éléments ne sont attestés par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas par ailleurs avoir personnellement subi des conditions de détention difficiles. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera donc pas retenu.
La durée de la détention provisoire, soit 26 jours, sera prise en compte.
La séparation familiale d’avec sa compagne et l’un de ses enfants qui était encore à sa charge est démontrée et sera retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral et ce d’autant plus que ces derniers ne semblent papas avoir bénéficié d’un permis de visite.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 2 500 euros à M. [X] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [X] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil en lien avec le contentieux de la détention provisoire pour un montant de 1 500 euros TTC dont il sollicite aujourd’hui le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment qu’il convient de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de la somme sollicitée qui est bien en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [X] produit une facture d’honoraires émises par son conseil pour un montant total de 1 500 euros TTC qui correspond à l’assistance à l’audience du 12 mai 2023 du tribunal correctionnel de Créteil, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et où le tribunal correctionnel a apprécié la demande de placement en détention provisoire du requérant à laquelle il a d’ailleurs fait droit. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
C’est ainsi qu’il sera retenu la somme de 1 500 euros TTC qui sera allouée à M. [X] au titre de ses frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [K] [X] ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [K] [X] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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