Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 18 févr. 2026, n° 24/06703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 30 mai 2023, N° 2023F00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026
(n° 028/2026, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06703 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHKA
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2023 du Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2023F00186
APPELANTE
CLEAN TECH
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 882 899 958, agissant en la personne de son Directeur général, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée en tant qu’avocat constitué et plaidant par Me Isaline POUX de la SELARLU IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque D1668
INTIMÉS
M. [H] [W] [J]
Né le 17 septembre 1989 à [Localité 1]
De nationalité portugaise
Demeurant [Adresse 1]
GLOBAL SERVICES (anciennement dénommée SAS CLEAN TECH A.P)
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 901 577 775, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés en tant qu’avocat constitué et plaidant par Me Déborah BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque D 641
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes [A] [U] et [B] [F] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Clean Tech, créée en 2020, a pour objet principal le nettoyage de tout local commercial et industriel, particulier et entretien. Elle compte deux associés, M. [H] [J] à hauteur de 49% qui occupe la fonction de président, et M. [L] [J] à hauteur de 51% qui occupe la fonction de directeur général.
La société Clean Tech reproche à la société Cleantech AP (désormais dénommée Global Services) des actes de concurrence déloyale en procédant au détournement de sa clientèle et à M. [H] [J] des détournements de fonds par une prise en charge de dépenses personnelles pour lesquelles la société Clean Tech demande un remboursement.
Le 7 février 2023, le président du tribunal de commerce de Créteil a autorisé la société Clean Tech à assigner M. [H] [J] et la société Cleantech A.P à bref délai.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
Dit recevable la société Clean Tech à cette instance,
Dit mal fondées les parties défenderesses en leur demande de nommer tel administrateur de justice pour représenter la société Clean Tech, les en déboute,
Dit mal fondées les parties défenderesses en leur demande de renvoyer les parties à telle audience au fond pour mise en cause de la société RR Net et de M. [L] [J], les en déboute,
Condamné in solidum M. [H] [J] et la société Cleantech A.P à payer à la société Clean Tech la somme de 9.157,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, en réparation du préjudice financier provoqué par leur faute au titre de la concurrence déloyale et débouté la société Clean Tech du surplus de sa demande,
Condamné in solidum M. [H] [J] et la société Cleantech A.P à payer à la société Clean Tech la somme de 18.437,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, en réparation de la perte de chance de poursuivre les contrats à durée déterminée qu’elle avait souscrits et débouté la société Clean Tech du surplus de sa demande,
Condamné M. [H] [J] à payer à la société Clean Tech la somme de 6.912,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 au titre des frais personnels indûment pris en charge et débouté Clean Tech du surplus de sa demande,
Dit mal fondée la société Clean Tech en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de M. [H] [J] à son obligation de loyauté, l’en déboute,
Dit mal fondée la société Clean Tech en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image, l’en déboute,
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Ordonné que la société Cleantech AP change de dénomination sociale, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, et débouté la société Clean Tech du surplus de sa demande,
S’est réservé la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné in solidum la société Cleantech AP et M. [H] [J] à payer à la société Clean Tech la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Clean Tech du surplus de sa demande et débouté les défendeurs de leur demande formée de ce chef,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné solidairement la société Cleantech AP et M. [H] [J] aux dépens,
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66 euros TTC (dont 20% de TVA).
Par acte du 21 mars 2024, la société Clean Tech a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 février 2025, numérotée 2, la société Clean Tech, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société Clean Tech,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions querellées dans la déclaration d’appel,
Et, statuant à nouveau :
Condamner M. [H] [J] à verser à la société Clean Tech, la somme de 10.905 euros en réparation du préjudice subi pour la tentative de détournement du contrat [Adresse 3],
Condamner in solidum la société Global Services et M. [H] [J] à verser, à la société Clean Tech, la somme de 5.806,83 euros en réparation du préjudice subi pour le détournement du contrat Existenciel,
Condamner M. [H] [J] à payer la somme de 487,68 euros pour les frais de restauration indûment mis à la charge de la société Clean Tech,
Condamner M. [H] [J] à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à la société Clean Tech en réparation du préjudice subi en raison de son manquement à son obligation de loyauté,
Condamner la société Global Services à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à la société Clean Tech en réparation de son préjudice d’image,
Condamner M. [H] [J] à verser à la société Clean Tech 2.362,97 euros au titre du matériel de nettoyage, 140,61 euros au titre de la tondeuse LIDL, 6.590,00 euros au titre le véhicule Renault Kangoo et 2.887,69 euros s’agissant des frais de « missions/restauration » à compter du 20 octobre 2021,
Condamner M. [H] [J] et la société Global Services à payer à la société Clean Tech la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que les parties conserveront leur dépens,
Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la première mise en demeure, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Débouter M. [H] [J] et la société Global Services de leur appel incident,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
Condamne in solidum M. [H] [J] et la société Clean Tech A.P à payer à la société Clean Tech la somme de 9.157,41 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2023, en réparation du préjudice financier provoqué par leur faute au titre de la concurrence déloyale,
Condamne in solidum M. [H] [J] et la société Clean Tech A.P à payer à la société Clean Tech la somme de 18.437,54 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2023, en réparation de la perte de chance de poursuivre les contrats à durée déterminée qu’elle avait souscrits,
Condamne M. [H] [J] à payer à la société Clean Tech la somme de 6.912,70 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2023 au titre des frais personnels indûment pris en charge,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 février 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum M. [H] [J] et la société Clean Tech A.P à payer à la société Clean Tech la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2025, numérotée 2, M. [H] [W] [J] et la SASU Global Services (anciennement dénommée Cleantech A.P.) demandent à la cour de :
Dire recevable et bien fondés en leur appel incident, M. [H] [J] et la société global services,
Dire irrecevable et mal fondée en son appel principal la société Clean Tech,
En conséquence,
Infirmer la décision rendue en ce qu’elle n’a pas retenu, le défaut de qualité à agir de la société Clean Tech représentée par M. [L] [J],
Dire que la société Clean Tech représentée par M. [L] [J] n’a pas qualité à agir,
Infirmer la décision rendue en ce qu’elle a tort retenu la responsabilité civile des intimés et leur concurrence déloyale,
Infirmer la décision rendue, en ce :
Pour ne pas avoir retenue la nomination d’un administrateur de justice,
Pour avoir en tout état de cause, retenu à tort un préjudice financier au titre de la perte de chance à hauteur :
de la somme de 18.437,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, en réparation de la perte de chance de poursuivre les contrats à durée déterminée ce qui ne résulte d’aucun fondement juridique, ou comptable,
de la somme de 9157.41 euros au titre de la perte des contrats à durée déterminée souscrits alors que d’une part la marge brute supposée des contrats dits détournés, ne saurait être supérieure à la somme de 8007.97 euros, si le principe de détournement était acquis,
Pour avoir retenu à tort un préjudice financier constitué de dépenses dites remboursées pour un montant de 6.912,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 au titre des frais personnels indûment pris en charge par M. [H] [J] ne pouvant avoir la qualification de détournement de surcroit à savoir :
l’achat d’une télévision LED pour un montant de 853,99 euros, non comptabilisée, sur le bilan 2020,
l’achat d’un Iphone Apple 12 pro pour un montant de 1.259 euros, non passé au bilan 2020,
le compte d’associé débiteur d’un montant de 1.283,32 euros, sans production des l bilans, grands livres et comptes
et autres frais non justifiés
Pour avoir retenu sans audit expertal différents frais à la charge des intimés, comme n’ayant pas à être supportés par la société Clean Tech et sans avoir vérifié les grands livres comptables pour les années en cause à tout le moins par une appréciation libre ne reposant sur aucun argument juridique,
Pour avoir retenu une capitalisation des intérêts dans une procédure qui ne justifiait pas de cette capitalisation ne s’agissant pas d’une dette reconnue,
Pour avoir retenu à tort un article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
Infirmer la décision rendue en ce qu’elle n’a pas retenu, la demande de renvoi de M. [H] [W] [J] pour bonne administration de la justice, aux fins de mise en cause de la société RR Net et M. [L] [W] [J],
Confirmer pour le surplus la décision rendue,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 455 de code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Préalablement à l’examen des demandes au fond formées au titre de l’appel principal, il y a lieu d’examiner la question de la recevabilité de l’appel incident de M. [H] [J] et de la société Global Services, ces derniers soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Clean Tech, appelante à titre principal.
Sur l’appel incident :
Sur la recevabilité de l’appel incident de M. [J] et de la société Global Services
Les appelants relèvent que M. [H] [J] et la société Global Services sollicitent à titre incident l’infirmation de la décision dont appel sur plusieurs chefs de demandes, sans toutefois formuler de prétention au dispositif de leurs conclusions.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Selon l’article 954 alinéa 3 du même code « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable en l’espèce, que la partie qui entend voir infirmer les chefs d’un jugement l’ayant déboutée de ses demandes et voir accueillir ces contestations par la cour, doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Or, il ressort du dispositif des écritures de M. [H] [J] et de la société Global Services que ces derniers se bornent à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
— rejeté leur demande de désignation d’un administrateur de justice et leur demande de renvoi,
— retenu à tort un préjudice financier au titre de la perte de chance de poursuivre les contrats, au titre de la perte des contrats à durée déterminée, au titre des dépenses prétendument indument prises en charges et au titre de divers frais,
— retenu la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [H] [J] et de la société Global Services au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et ce, sans réitérer leurs demandes telles que présentées devant les premiers juges et rejetées par le jugement dont appel.
En effet, les intimés ne demandent pas à la cour de statuer à nouveau et ne forme pas de prétention, à l’exception cependant de la demande tendant à voir dire la société Clean Tech représentée par M. [L] [J] dépourvue de qualité à agir.
Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement de ces chefs critiqués, à l’exception de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Clean Tech qu’elle examinera ci-après.
Sur la qualité à agir de la société Clean Tech représentée par M. [L] [J]
Les intimés prétendent que la personne morale ne peut pas être valablement représentée par son directeur général M. [L] [J]. Ils considèrent en effet que ce dernier est en conflit d’intérêt majeur avec la société Clean Tech qu’il entend pourtant représenter. Ils reprochent à celui-ci d’abuser des biens de la société au profit d’une société tierce, la société RR Net, de manipuler les comptes sociaux et de ne toujours pas avoir convoqué d’assemblée générale pour les approuver, ni pris acte de la démission de son président.
La société Clean Tech et M. [L] [J] répliquent que les comportements imputés à ce dernier ne l’empêchent pas de représenter la société tant qu’il n’a pas été démis de ses fonctions.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.225-56 du code de commerce :
I. – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. (') »
Il n’est pas contesté que M. [L] [J] est directeur général de la société Clean Tech.
Ainsi que l’a fort justement relevé le tribunal par des motifs que la cour adopte, les comportements imputés à M. [L] [J], à savoir un détournement des actifs de la société Clean Tech, ou l’absence de régularisation de conventions réglementées entre la société Clean Tech et la société RR Net sont sans effet sur sa capacité en sa qualité de directeur général à représenter la société Clean Tech et ce, tant qu’une assemblée générale n’a pas été convoquée et qu’il n’a pas été démis de ses fonctions, étant observé en outre que M. [H] [J] ne justifie d’aucune action en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la société Clean Tech, valablement représentée par son directeur général pris en la personne de M. [L] [J], est recevable à agir.
Sur l’appel principal :
Sur les demandes en réparation au titre des contrats « [Adresse 3] » et « Existentiel »
La société Clean Tech conteste le jugement entrepris en ce qu’il a exclu du calcul du préjudice financier, consécutif aux actes de concurrence déloyale, le contrat [Adresse 3] soutenant que la rupture anticipée de ce contrat était imputable à [H] [J]. Elle en veut pour preuve l’attestation du président du conseil syndical de la résidence [Adresse 3] témoignant du fait que ne parvenant pas, par ses man’uvres, à obtenir le transfert du contrat à son profit, [H] [J] l’a purement et simplement résilié.
Cependant, c’est à juste titre que le tribunal a constaté que la société Clean Tech n’apportait aucun élément justifiant que le client [Adresse 3] ait été détourné par la société Cleantech A.P., ce que [H] [J] conteste. Elle ne l’établit pas davantage à hauteur d’appel, étant précisé que la seule dénonciation du contrat à son terme par [H] [J] ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale.
Quant au client Existenciel qui fait partie des clients détournés, la société Clean Tech reproche aux premiers juges de ne pas l’avoir indemnisée de la perte financière qu’elle prétend avoir subie au titre de la marge brute des mensualités restant à courir sur ce contrat, soit 5.806,83 euros. Cependant, là encore, le contrat Existenciel était un contrat à durée déterminée, certes tacitement reconductible, mais venu à expiration le 30 septembre 2021, à la suite de sa dénonciation par [H] [J]. C’est donc à bon droit que le tribunal n’a indemnisé la société Clean Tech que de la perte de chance de poursuivre le contrat au-delà de sa date d’expiration.
Le jugement sera confirmé de ces chefs de demande.
Sur les frais personnels de M. [J] pris en charge par la société Clean Tech
La société Clean Tech fait grief au tribunal de commerce de n’avoir fait que partiellement droit à sa demande de remboursement des frais personnels exposés par M. [H] [J] sur le compte de la société et considère que les frais relatifs au matériel de nettoyage, à l’achat d’une tondeuse Lidl et d’un véhicule Kangoo, sont des dépenses personnelles, dès lors qu’elles ont été effectuées par M. [J] postérieurement à la création de sa société et que les articles ont été livrés chez lui.
S’agissant de l’achat de matériel de nettoyage (2.362 euros) et d’une tondeuse Lidl (140 euros), dont le caractère professionnel ne peut être contesté, étant rappelé que l’activité de la société est l’entretien et le nettoyage de tout local industriel, commercial ou particulier, pas plus devant la cour que devant les premiers juges, n’est rapportée la preuve d’un usage ou d’un détournement au profit de la société Clean Tech A.P., M. [J] ayant toujours contesté avoir été en possession de ces matériels.
De même, s’agissant de l’achat d’un véhicule Kangoo, dont le caractère utilitaire et professionnel ne peut non plus être sérieusement remis en cause au regard de l’activité de la société, la société Clean Tech ne produit aucune pièce établissant que [H] [J] l’aurait détourné, l’utiliserait à des fins personnelles ou même serait en possession dudit véhicule, ne s’appuyant que sur de prétendus aveux de ce dernier devant les premiers juges et ce alors qu’il réfute avoir déclaré être détenteur de ce véhicule et qu’il persiste à affirmer devant la cour ignorer le sort qu’il lui a été réservé et l’endroit où il se trouve.
La société Clean Tech fait enfin grief au tribunal d’avoir écarté du calcul de son préjudice les frais de « missions/restauration » de 487,69 euros, exposés par [H] [J] à compter du 20 octobre 2021, et affirme que ce dernier ne conteste pas le caractère personnel de ces dépenses effectuées aux frais de la société.
Si aux termes de ces écritures, M. [H] [J] reconnait avoir exposé des frais de restauration, il conteste cependant devoir rembourser cette somme à la société Clean Tech.
C’est à juste titre qu’il souligne en effet que ces dépenses, qui figurent seulement au grand livre pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, n’ont pas été passées en comptabilité et a fortiori n’ont toujours pas fait l’objet d’un rejet ou d’une approbation par l’assemblée générale des associés. En outre, et comme l’a relevé le tribunal, il n’est pas produit de justificatifs correspondant aux dépenses allant du 20 octobre au 19 novembre 2021, étant observé par ailleurs que les copies des tickets de caisse versés aux débats sont pour la plupart peu illisibles.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a exclu du calcul du préjudice les frais de « missions/restauration » de 487,69 euros.
Sur les manquements de M. [H] [J] à son obligation de loyauté
La société Clean Tech reproche à M. [H] [J], alors qu’il était supposé diriger la société Clean Tech comme président, d’avoir agi au profit d’une autre société, Clean Tech A.P., créée par lui dans l’unique objectif de détourner la clientèle de la première, utilisant sciemment le même nom commercial en y ajoutant 2 lettres (A.P.), afin de déterminer ces clients à souscrire avec ce qu’ils pensaient être la même entité.
Cependant, outre qu’il est remarquable que la société Clean Tech n’a engagé aucune action à l’encontre de son président, M. [H] [J], qu’elle ne justifie pas non plus avoir pris acte de la démission de son mandat, ni fait procéder à son remplacement, et ce alors que M. [L] [J] représente la société en sa qualité de directeur général et qu’il détient la majorité du capital social de Clean Tech, il n’est pas démontré que les prétendues man’uvres imputées à [H] [J] aient généré un préjudice distinct des préjudices déjà indemnisés par les condamnations prononcées par le jugement dont appel au titre des détournements de clientèles.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit la société Clean Tech mal fondée en sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de manquement de M. [J] à son obligation de loyauté.
Sur le préjudice d’image
La société Clean Tech fait grief à la société Clean Tech A.P d’avoir, par le truchement de son dirigeant, M. [H] [J], porté atteinte à son image en déstabilisant ses cocontractants, en les poussant à la résolution des contrats en cours.
La société Clean Tech n’établit pas cependant bénéficier d’une image auprès du public, la reconnaissance d’un préjudice d’atteinte à l’image étant pourtant subordonnée à la preuve de l’existence d’une image de marque associée à la personne morale ou à tout le moins d’une réputation à laquelle les agissements de M. [H] [J] aurait porté atteinte.
Or, en l’espèce, la société Clean Tech, créée en février 2020 et n’ayant réalisé qu’un chiffre d’affaires de 13.139 euros en 2020, sans jamais connaître de développement économique les années suivantes, ne justifie d’aucune image particulière auprès de sa clientèle.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé la société Clean Tech mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice d’image.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Clean Tech sera condamnée aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l’appel incident,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Clean Tech aux dépens d’appel
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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