Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 28 avr. 2026, n° 24/04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [F] [Y]
C/
Maître [W] [H]
— -------------------------
N° RG 24/04871 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N76F
— -------------------------
DU 28 AVRIL 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 28 AVRIL 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Emilie LESTAGE, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 1]
Présente
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 24 septembre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
Maître Christophe DOLEAC, Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2]
Présent
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Emilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 24 Février 2026 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
24-04871
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [F] [Y] a relevé appel d’une décision rendue le 24 septembre 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 2] ayant fixé à 6.400 € TTC les honoraires dus par elle à Me Christophe DOLEAC.
Elle demande à la cour, à laquelle l’affaire a été renvoyée :
— d’écarter des débats les conclusions de Me [H], communiquées tardivement,
— de prendre en compte ses premières conclusions déposées en octobre 2025 et celles déposées le 11 février 2026,
— d’infirmer la décision du Bâtonnier de [Localité 1] du 24 septembre 2024,
— de fixer les honoraires dus à zéro € ou subsidiairement de réduire le montant à une somme symbolique,
— d’ordonner la restitution à son profit de la somme de 6.400 € TTC (ou subsidiairement
5233,33 € TTC) avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2023 et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Me [H] à lui verser 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Me [H] aux dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que le travail confié à Me [H] n’a pas été réalisé ou l’a été de manière manifestement insatisfaisante.
Elle invoque un défaut d’information, de conseil et de diligence dans le traitement de ses dossiers, ainsi qu’une attitude contraire aux règles déontologiques qui s’imposent à un avocat.
Me [H] demande à la cour de déclarer recevable mais non fondé le recours de Mme [Y] ([O]) à l’égard de la décision du 24/09/2024 et en conséquence, de confirmer la décision rendue par Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de LIBOURNE en date du 24/09/2024.
Il fait valoir que les diligences accomplies ont été précisément détaillées, justifiées par la production de nombreuses pièces, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’appréciation portée en première instance, ni de caractériser un quelconque excès dans la fixation des honoraires contestés.
MOTIFS
En matière de procédure orale, ce qui est le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu de sanctionner le défaut de communication de conclusions écrites avant l’audience, dès lors que la communication d’écrirtures n’est pas obligatoire.
Mme [Y] ayant pris connaissance des moyens soulevés par Me [H] et ayant disposé du temps suffisant pour y répondre, elle sera déboutée de sa demande de voir rejeter les éléments soulevés par écrit par son contradicteur.
La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations, notamment d’information, ni sur la qualité et/ou l’utilité de ses diligences.
En conséquence, les développements de Mme [Y] sur les éventuels manquements de la Me [H], notamment quant à un éventuel défaut d’information, de conseil et de diligence, sont indifférents à la solution du présent litige.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’absence de convention, l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire , l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat.
En l’espèce, si aucune convention d’honoraires n’a été signée par Mme [Y], il résulte des nombreuses pièces versées aux débats par Me [H] que celle-ci lui a confié la défense de ses intérêts et sa représentation dans plusieurs procédures, et notamment une instance devant la cour d’appel de Nouméa dans le cadre d’une procédure de mise sous tutelle de son père, M. [Q] [Y], Mme [Y] contestant la désignation de Mme [T] [Y] en qualité de représentante légale de son père.
Seul ce dossier fait l’objet d’une contestation de Mme [Y].
Me [H] justifie des diligences accomplies dans ce cadre : rédaction d’un jeu de conclusions, communication des pièces, échanges avec l’avocat postulant, rendez-vous et communications téléphoniques.
Des éléments produits, il ressort que Me [H] a sollicité communication du jugement de tutelle de M. [Y], dont sa fille Mme [F] [Y] n’avait pas eu connaissance.
A la suite de cette démarche, le jugement de tutelle a été notifié à Mme [Y], et Me [H] en a relevé appel en son nom.
Me [H] a fait signifier à M. [Y] sa requête d’appel puis a, dans le cadre de la procédure d’appel, notifié un seul jeu de conclusions de 6 pages et communiqué 12 pièces.
Dans le cadre de cette procédure, il est produit un échange d’e-mails intervenu entre Me [H] et son postulant duquel il ressort que le dit postulant acceptait une mission de postulation simple sans plaidoirie pour un prix TTC de 1.000 €.
Le fait que, M. [Y] étant décédé le [Date décès 1] 2023, la procédure n’ait pas été menée à son terme, n’est pas imputable à Me [H] qui a accompli lui-même, ou par l’intermédiaire de son postulant, tous les actes nécessaires à la procédure d’appel, mais il est acquis qu’aucune plaidoirie n’est intervenue devant la cour, qu’un seul jeu de conclusions très brèves a été tranmis par Me [H], et qu’hormis une signification de requête d’appel, aucun acte n’est justifié.
La facture de la postulante de Me [H], produite aux débats est limitée à 1.000 € TTC.
Me [H] démontre également avoir rédigé, pour le compte de sa cliente, un courrier au notaire chargé de la succession d'[Q] [Y].
Les honoraires réglés par Mme [Y] pour ce dossier sont ventilés de la façon suivante :
— 1.500 € pour l’envoi d’une lettre RAR et d’un mail en juin 2022,
— 2.500 € pour la procédure d’appel,
— 2.400 € pour les frais de postulation.
Au regard des éléments précédemment exposés, les frais de postulation ne sauraient excéder la somme de 1.000 €, de sorte que, contairement à ce qu’a estimé la Bâtonnière de [Localité 1], il y a lieu de faire droit à la demande, de réduire les honoraires de Me [H] à la somme de 5.000 € et d’ordonner le remboursement de la somme de 1.400 € .
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les intérêts de retard au taux légal courront à compter de la présente décision, qui fixe les droits des parties, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [Y] de sa demande de voir rejeter les éléments soulevés par écrit par Me [H] ;
Infirme la décision rendue le 24 septembre 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 2] ayant fixé à 6.400 € TTC les honoraires dus par Mme [Y] à Me [W] [H] ;
Fixe à 5.000 € TTC les honoraires dus par Mme [Y] à Me [W] [H] ;
Ordonne le remboursement par Me [W] [H] de la somme de 1.400 € au profit de Mme [F] [Y] ;
Dit que les intérêts de retard au taux légal courront à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute Mme [Y] du surplus de ses prétentions ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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