Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 21 oct. 2025, n° 24/08382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/08382 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKFS
Ordonnance n° 2025/M196
Madame [G] [R] NEE [U]
représentée par Me Cécilia MERCURIO de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Syndic. de copro. LES PALMIERS pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET GAMBIN IMMOBILIER, SARL au capital de 7 500 Euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 509702221, dont le siège social est sis à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Laetitia CRISCOLA de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Danielle PANDOLFI, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé ' Les Palmiers’ représenté par son syndic en exercice la SARL Gambin Immobilier [Localité 5] en date du 26 décembre 2024 et du 23 juillet 2025.
Vu les dispositions de l’article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
*condamné in solidum Monsieur et Madame WAECHTERà payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé ' Les Palmiers’ représenté par son syndic en exercice la SARL Gambin Immobilier [Localité 5] les sommes suivantes :
— 3.092,23 € au titre des charges impayés , arrêtées au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 et dit que les années dues pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts
— 62,82 € au titre des frais de recouvrement.
— 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum in solidum Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens.
*rejeté tous autres chefs de demandes.
Suivant déclaration en date du 2 juillet 2024, Madame [R] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne in solidum Monsieur et Madame [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé ' [Adresse 4]' représenté par son syndic en exercice la SARL Gambin Immobilier [Localité 5] les sommes suivantes :
¿3.092,23 € au titre des charges impayés , arrêtées au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 et dit que les années dues pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts
¿62,82 € au titre des frais de recouvrement.
¿1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum in solidum Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées le 26 décembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé ' Les Palmiers’ demande au Conseiller de la mise en état de la Chambre 1-7 d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution et de condamner Madame [R] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 23 juillet 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens,le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé ' Les Palmiers’ demande au Conseiller de la mise en état de la Chambre 1-7 de constater le désistement du Syndicat des Copropriétaires de sa demande de voir ordonner la radiation de l’appel, de déclarer ce désistement parfait en l’absence de conclusions du défendeur à l’incident et d’ordonner que chacun gardera par devant lui le sort des dépens dont il aura fait l’avance dans le cadre de cet incident.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
******
Sur ce
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé ' Les Palmiers’ fait valoir que le règlement des condamnations à la charge de Madame [R] a été régularisé postérieurement à la présente procédure incidente.
Qu’il s’ensuit qu’il ne peut procéduralement que se désister de sa demande de radiation.
Qu’il convient dés lors de constater le désistement du Syndicat des Copropriétaires de sa demande de voir ordonner la radiation de l’appel et de déclarer ce désistement parfait en l’absence de conclusions du défendeur à l’incident.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que chacun gardera par devant lui le sort des dépens dont il aura fait l’avance dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé ' Les Palmiers’ de sa demande de voir ordonner la radiation de l’appel.
DÉCLARONS ce désistement parfait.
DISONS que chacune des parties gardera par devant elle le sort des dépens dont elle aura fait l’avance dans le cadre de cet incident.
Fait à [Localité 3], le 21 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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