Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 mai 2025, n° 22/04465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 septembre 2022, N° F20/01184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04465 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M473
S.A.R.L. GROUPE C’NET
c/
Monsieur [I], [N], [M] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01184) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE C’NET agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 810 497 594
représentée par Me Jean-baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMÉ :
Monsieur [I], [N], [M] [V]
né le 12 Septembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 décembre 2018, prenant effet le même jour, soumis à à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, M. [M] [V] a été engagé en qualité de directeur d’agence par la SARL Groupe C’net, spécialisée dans le marché de la propreté pour professionnels, avec nettoyage et remise en état de locaux.
2 – Le 16 mars 2020, salarié et employeur ont signé une rupture conventionnelle.
Le contrat de travail a pris fin le 22 avril 2020.
3 – Par courrier du 28 juillet 2020, M.[V] a demandé le paiement de l’indemnité de non-concurrence prévu au contrat de travail à son employeur qui, par lettre du 31 juillet 2020, lui a indiqué y renoncer.
Par courrier du 4 août 2020, il a avisé la société que cette renonciation n’avait pas été effectuée dans un délai raisonnable.
4 – Par requête reçue le 20 août 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en demandant la condamnation de la société Groupe C’net au paiement de l’indemnité de non-concurrence et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
5 – Par jugement rendu le 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la société Groupe C’net n’a pas respecté la clause de non-concurrence applicable entre M. [V] et la société Groupe C’net dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 décembre 2018 entre les parties,
— condamné la société Groupe C’net à payer à M. [V] la somme de 27 234 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non-concurrence prévue dans le cadre du contrat de travail signé le 17 décembre 2018 entre la société Groupe C’net et M. [V],
— condamné la société Groupe C’net à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
6 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Groupe C’net a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
7 – Par dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2023 , la société Groupe C’net demande à la cour de:
' – infirmer pour renonciation de la clause dans un délai raisonnable,
— en conséquence,
— débouter M. [V] de la somme de 27.234 euros au titre d’indemnité de clause de
non concurrence
— réformer le jugement, statuant à nouveau
— retenir le salaire de référence à 5.020 euros brut
— à titre principal : limiter l’effet de la clause jusqu’à sa levée du 31 juillet 2020
— si la cour estime que la clause de non concurrence est opposable à M. [V]
jusqu’au 31 juillet 2020, correspondant à la levée de la clause,
— en conséquence,
— fixer le quantum à 1640 euros brut (du 23 avril au 31 juillet 2020)
— à titre subsidiaire : réformer le quantum
— si par extraordinaire, la cour estimait que la clause de non concurrence serait applicable pendant 2 ans, le montant ne saurait dépasser le montant de 18.072 euros, correspondant à 10% du salaire de référence de 5.020 euros contractuel
— en conséquence,
— réformer le quantum à 18072 euros du 23 avril 2020 au 23 avril 2022 sur la base du
salaire de référence de 10 % du salaire mensuel de 5020 soit 502 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 3.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.' ( sic)
8 – Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2024, M.[V] demande à la cour de:
— confirmer le jugement attaqué sur la condamnation de la SARL Groupe C’Net au paiement de la somme de 27 234 ' au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail signé le 17 décembre 2018 entre la société SARL Groupe C’NET et M. [I] [V]
— confirmer le jugement attaqué sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement attaqué sur le débouté opposé à sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— statuer à nouveau et condamner la société Groupe C’Net au paiement d’une somme
de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail
— débouter la société SARL Groupe C’Net de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SARL groupe Groupe C’Net au paiement d’une somme de 3500 '
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
*
9 – Par conclusions en date du 12 février 2025, la SARL Groupe C’Net conclut au fond et sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture qui doit être prononcée le 14 février 2025 pour que ses conclusions soient accueillies par la cour.
10 – L’ordonnance de clôture est prononcée le 14 février 2025 et l’affaire est fixée à l’audience du 11 mars 2025.
11 – Par conclusions de procédure n°1 du 14 février 2025, M.[V] sollicite le rejet des conclusions prises par l’appelante le 12 février 2025.
12 – Par conclusions en date du 17 février 2025, la SARL Groupe C’Net sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 février 2025 pour que ses conclusions au fond notifiées le 17 février 2025 qui reprennent ses conclusions notifiées le 12 février 2025 soient accueillies par la cour.
13 – Par conclusions de procédure n°2 du 18 février 2025, M.[V] sollicite le rejet des conclusions prises par l’appelante le 17 février 2025.
14 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE
15 – En application des articles :
* 914-3 alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile ' Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption….'
* 914-4 alinéas 1 et 3 du même code : ' L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
..
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.'
16 – Ainsi, il convient de distinguer les conclusions de dernière heure qui interviennent peu de temps avant la clôture des conclusions tardives qui interviennent après la clôture.
Les premières notifiées et déposées peu de temps avant l’ordonnance de clôture peuvent être déclarées irrecevables sur le fondement de l’ article 15 et 16 du code de procédure civile si le juge – qui apprécie souverainement leur caractère tardif – constate que l’adversaire a été dans l’impossibilité d’y répondre.
Les secondes notifiées après l’ordonnance sont irrecevables d’office sauf exceptions précitées.
17 – Au cas particulier, la chronologie est la suivante :
* 22 novembre 2024 : avis de fixation en audience rapporteur avec avis de clôture au 14 février 2024,
* 26 décembre 2024 : conclusions n°3 de l’intimé,
* 12 février 2025 à 21 heures 05 : dépôt des conclusions n°3 par l’avocat plaidant de l’appelant, Maître Laudou, avocat au barreau de Rodez,
* 14 février 2025 à 8 heures 58 : conclusions de procédure n°1 de l’intimé sollicitant le rejet des conclusions n°3 de l’appelant,
* 14 février 2025 à 10 heures 05 : ordonnance de clôture,
* 14 février 2025 à 16 heures 07 : courrier RPVA adressé à la cour par l’avocat postulant de l’appelant, Maître Robert-Despouy aux fins de justifier le retard engendré dans la notification des conclusions n°3 de l’appelant par les problèmes qu’il rencontrait avec sa clé RPVA,
* 17 février 2025 à 19 h 41 : notification des conclusions n°3 de l’appelant par l’avocat plaidant,
* 18 février 2025 à 20 h 08 : conclusions n°2 de procédure de l’intimé sollicitant le rejet des conclusions du 17 février 2025, signifiées 5 jours après la clôture.
Il en résulte que :
— les conclusions signifiées cinq jours après la clôture, soit le 17 février 2025, doivent être rejetées dans la mesure où il n’existe aucune cause grave ni aucune exception au sens de l’article 914-3 du code de procédure civile pouvant justifier ce dépôt tardif,
— les conclusions signifiées le 12 février 2025 à 21 heures 05 doivent être également rejetées.
En effet :
— les conclusions du 12 février 2025 comportent des éléments et des moyens nouveaux auxquels l’intimé ne pouvait pas répondre en moins de vingt-quatre heures.
— le retard pris par l’avocat plaidant pour répondre aux conclusions de l’intimé qui lui avaient été notifiées le 26 décembre 2024 alors qu’il savait pertinemment depuis le 22 novembre 2024 – comme le RPVA l’indique – que l’ordonnance de clôture allait être prononcée le 14 février 2025 n’est justifié par aucun empêchement grave.
— le fait de surcroît que la clé RPVA de l’avocat postulant ait été défectueuse et qu’elle ait été remplacée par une ' délégation d’urgence ' qui avait expiré le 10 février dont il n’avait demandé le remplacement que le 16 février 2025 ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture dans la mesure où il ne démontre pas l’existence d’un empêchement grave ayant retardé sa demander tendant à obtenir avant le 16 février 2025 ' une nouvelle délégation d’urgence',
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la SARL Groupe C’net signifiées les 12 février 2025 à 21 heures 05 et 17 février 2025 à 19 h 41 et de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
De ce fait, les dernières conclusions de la SARL Groupe C’net qui doivent être prises en compte pour statuer sont celles qui ont été notifiées le 8 juin 2023.
II – SUR LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
18 – Le contrat de travail de M.[V] prévoit en page 4 dans le paragraphe intitulé ' clause de non concurrence ' : ' Compte tenu de ses fonctions de directeur, le salarié s’engage dans le cas d’une rupture de contrat de travail, quel que soit le motif, à ne pas pratiquer d’activité concurrente aux sociétés citées précédemment, pendant une durée de trois ans à compter du départ du salarié, et sur l’ensemble du département de la Gironde.
En contrepartie le salarié percevra une indemnité de non concurrence égale à 10%
du salaire de base mensuel brut du dernier mois d’activité. Cette indemnité mensuelle sera versée trimestriellement après réception d’une attestation du salarié
confirmant sa situation de non concurrence ainsi qu’une attestation du nouvel
employeur, le cas échéant, décrivant le poste et la fonction. Toute attestation reçue
au-delà de 30 jours de la fin du trimestre précédent ou toute absence d’attestation aura pour conséquence la perte définitive de l’indemnité pour le trimestre concerné.
Le non-respect de cette clause par le salarié entrainera d’une part la perte de
l’indemnité prévue ci-dessus, et d’autre part une pénalité forfaitaire mensuelle mise
à la charge du salarié et égale à la moitié de son dernier salaire de base brut mensuel. Cette pénalité démarrera dès constatation de la violation par le salarié de la clause de non – concurrence et jusqu’au moment où cette violation cessera. L’employeur se réserve toutefois expressément la faculté de libérer le salarié de cette clause de non concurrence, ce qui aura pour effet de laisser le salarié exercer toute activité concurrente ou non, et dispensera l’employeur du versement de l’indemnité de non concurrence prévue.
Cette renonciation éventuelle sera effectuée par écrit'.
A – Sur le respect de la clause de non concurrence
Moyens des parties
19 – La SARL soutient en substance que :
* M.[V] est un professionnel aguerri sur la clause de non- concurrence
* il a fait preuve d’une réticence dolosive à son égard dans la mesure où il revendique le droit de mentir dans son CV, où il a noté de fausses mentions sur son profil linkedin, où il omet de citer son expérience avec la société Net Eclair à [Localité 5], un de ses précédents employeurs, où il a violé la clause de non- concurrence prévue dans le contrat de travail qu’il avait signé avec la société Arcade nettoyage de [Localité 3] et où de surcroît, il lui a annoncé son retour sur les territoires d’outre mer après la fin de son contrat alors qu’il n’en a rien fait,
* il a recherché un emploi à [Localité 3] avant la fin du contrat alors qu’il était tenu par la clause de non – concurrence,
* il a omis de mentionner la clause de non concurrence dans le formulaire de la rupture conventionnelle et dans la convention alors qu’il a eu au moins 4 occasions pour s’en prévaloir, à savoir lors de l’entretien en vue de la rupture conventionnelle, de la signature de la rupture conventionnelle, de la convention et des échanges par mails.
* il a revendiqué tardivement, 3 mois après la rupture du contrat de travail, l’application de la clause de non – concurrence,
* il a postulé dès le 30 avril et jusqu’au 22 octobre 2020 en Gironde,
* il est paradoxal de soutenir dans ses conclusions l’illégalité de la clause et solliciter l’octroi de sa contrepartie financière.
Elle ajoute enfin qu’elle a renoncé à la contrepartie financière dans le délai raisonnable.
20 – Le salarié objecte pour l’essentiel que la société a renoncé tardivement à la clause de non – concurrence, qu’elle use d’une stratégie peu subtile consistant à se dédouaner de toute obligation et à l’accuser d’être de mauvaise foi alors qu’il a respecté scrupuleusement la clause de non – concurrence.
Il en conclut que la clause de non – concurrence est valable, que la renonciation formulée par l’employeur est tardive et que la société qui l’a empêché de travailler en Gironde doit être condamnée à lui verser des dommages intérêts.
Réponse de la cour
21 – En matière de rupture conventionnelle, il est acquis que la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, peu important les stipulations ou dispositions contraires (Cass. soc., 22 janv. 2022, no 20-15.755 ; Cass. soc., 24 janv. 2024, no 22-20.201).
Si l’employeur ne respecte pas le délai prévu et renonce tardivement à la clause, la contrepartie n’est due que tant que le salarié continue de respecter la clause. Dès lors qu’il ne s’y conforme plus, le versement peut être interrompu (Cass. soc., 13 sept. 2005, no 02-46.795).
La charge de la preuve du non respect de la clause de non concurrence incombe à l’employeur.
22 – Au cas particulier, au vu des principes sus rappelés, il est acquis que l’employeur devait renoncer au plus tard le 22 avril 2020 à la clause de non – concurrence.
Contrairement à ce que soutient la société, il n’y a pas à déterminer si le délai de trois mois séparant la fin du contrat de contrat de travail, à savoir le 22 avril 2020 et le courrier du salarié réclamant le paiement de la clause de non concurrence, à savoir le 28 juillet 2020 est un délai raisonnable ou pas.
Contrairement à ce que la société soutient également :
— les difficultés qu’elle a affrontées avec la crise COVID,
— l’affirmation selon laquelle M.[V], spécialiste du secteur de la propreté connaissait parfaitement le principe de la clause de non – concurrence du fait de son expérience, – les mensonges de M.[V] sur son CV et sur son profil publié sur les réseaux sociaux lors de son embauche,
— la violation par M.[V] de la clause de non- concurrence prévue dans le contrat de travail conclu avec un de ses anciens employeurs,
— le fait pour le salarié d’avoir omis d’indiquer qu’il avait travaillé en Guyane,
sont totalement inopérants dans la mesure où d’une part ces éléments n’ont aucun lien avec l’objet du litige dont la cour est saisie et où d’autre part en tant qu’employeur, elle est censée connaître le contenu du contrat de travail qu’elle a elle-même élaboré et ne peut pas s’en remettre pour son application au salarié.
En conséquence, ces moyens de fait doivent être rejetés.
23 – En revanche, au vu des principes sus rappelés, il convient de rechercher si le salarié a respecté ou pas la clause de non concurrence puisque si l’employeur ne respecte pas le délai prévu et renonce tardivement à la clause, la contrepartie n’est due que tant que le salarié continue de respecter la clause et que dès lors qu’il ne s’y conforme plus, le versement peut être interrompu.
24 – A ce titre, alors que la charge de la preuve du non – respect de la clause de non – concurrence incombe à la société, celle – ci ne produit aucun élément pertinent pour établir que M.[V] enfreignait la clause litigieuse et qu’il travaillait dans le même secteur d’activité qu’elle en Gironde.
En effet, elle se borne uniquement à soutenir les moyens inopérants qui ont été rejetés ci – dessus et elle ne verse aucune pièce permettant de combattre utilement les pièces produites par le salarié à l’appui de ses explications, à savoir :
* un tableau récapitulatif précisant les offres qui existaient sur le marché en Gironde après la rupture de son contrat de travail, sur lesquelles il n’a pas postulé en raison de l’existence de la clause de litigieuse (pièce 10)
* la promesse d’embauche sur un emploi localisé en Guyane,
* le certificat de travail qui lui a été délivré pour cette période,
* les contrats de travail et les contrats de location pour la période couverte par la clause de non – concurrence établissant qu’il ne travaillait pas en Gironde et qu’il ne contrevenait pas à la clause litigieuse .
En effet, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’existence de la clause de non – concurrence fait uniquement obstacle au salarié de ' pratiquer une activité concurrente’ de la société Groupe C’net mais elle ne l’empêche pas de postuler en Gironde sur des emplois se trouvant dans le même secteur d’activité que celui dans lequel évolue la société Groupe C’net, d’en aviser celle – ci en cas de proposition d’embauche afin qu’elle renonce éventuellement à l’application de la clause litigieuse et dans l’hypothèse où celle – ci refuse, de renoncer à la proposition en contrepartie du paiement de l’indemnité prévue au contrat.
Par ailleurs, M.[V] n’était pas obligé d’expliquer à son employeur ce qu’il entendait faire après la rupture conventionnelle et en tout état de cause, n’était pas tenu ultérieurement de partir à [Localité 5] du seul fait qu’il lui avait indiqué initialement qu’il souhaitait y repartir.
En conséquence, aucun reproche ne peut lui être fait d’avoir changé de projets à plusieurs reprises après la rupture du contrat de travail en fonction des opportunités qui se présentaient à lui.
En outre, les autres documents qu’il produit établissent qu’il n’a jamais travaillé en Gironde dans le même secteur d’activité que celui de la SARL Groupe C’net durant la période litigieuse.
Enfin, il ne saurait être fait grief à M.[V] de renoncer en dernier lieu à se prévaloir de la nullité ou de l’illicéité de la clause de non – concurrence dans la mesure où il est de jurisprudence constante que seul le salarié peut invoquer cette nullité ou cette illicéité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré que la clause de non concurrence prévue au contrat était pleinement valable et que la société n’y a pas renoncé avant le terme du contrat de travail et en tout état de cause au plus tard le 22 avril 2020.
B – Sur le montant de la contrepartie financière :
Moyens des parties
25 – La société soutient en substance que comme la levée de la clause de non- concurrence est intervenue le 31 juillet 2020, le salarié pouvait trouver un emploi dans le ressort de la Gironde.
Elle ajoute qu’il ne saurait à la fois percevoir un salaire pour un emploi occupé, ou des allocations chômage et des dommages et intérêts correspondant à 2 ans de salaire sauf à ce que cette situation caractérise un enrichissement sans cause.
26 – M.[V] objecte pour l’essentiel que l’employeur a renoncé tardivement à l’application de la clause de non – concurrence qu’il était tenu de lui verser en contrepartie dans la mesure où en tant que salarié, il respectait à tout point de vue la clause litigieuse.
Il sollicite donc la confirmation du jugement attaqué.
Réponse de la cour
27 – Si la stipulation relative à la sanction de la violation des obligations de non-réinstallation et de non-concurrence par le salarié présente le caractère d’une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge, en revanche, comme la contrepartie financière de la clause de non-concurrence mise à la charge de l’employeur a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur, elle n’a pas la nature de clause pénale et son montant de ce fait, ne peut être ni minoré ni majoré par le juge.
28 – Au cas particulier, il a été rappelé ci – dessus qu’en matière de rupture conventionnelle, la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, peu important les stipulations ou dispositions contraires et que si l’employeur ne respecte pas le délai prévu et renonce tardivement à la clause, la contrepartie n’est due que tant que le salarié continue de respecter la clause. Dès lors qu’il ne s’y conforme plus, le versement peut être interrompu.
Présentement, l’employeur n’a pas réussi à établir que le salarié n’avait pas respecté la clause de non – concurrence mise à sa charge du 22 avril 2020 au 22 avril 2023, soit pendant trois ans et non deux ans comme le prétend de façon inexacte la société.
De ce fait, comme M.[V] n’a perçu jusqu’à présent aucune contrepartie financière au titre du respect de la clause de non – concurrence, il convient de condamner la société à lui payer la somme de 18 072 ' au titre de la contrepartie financière mise à la charge de l’employeur, calculée sur la base du salaire brut du mois d’avril 2020, dernier mois d’activité de M.[V], à l’exclusion de toutes les indemnités de rupture du contrat de travail à savoir ( 5020' : 10 x 36 ).
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
III – SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Moyens des parties
29 – M.[V] soutient en substance qu’en dénonçant tardivement la clause de non – concurrence, la société a été particulièrement négligente et malhonnête, que s’il n’avait pas écrit à son ancien employeur pour solliciter le règlement de la clause de non-concurrence, celui – ci ne l’aurait pas dénoncée et aurait pendant de nombreux mois continué à porter atteinte à sa liberté de travail de manière illégale en ne lui versant pas la contrepartie financière qui lui était due.
Il sollicite donc une somme de 5000' à titre de dommages intérêts.
30 – La société conclut au débouté.
Réponse de la cour :
31 – En application des dispositions des articles :
* L 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » .
* 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, »
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui prétend que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
32 – Au cas particulier, M. [V] ne rapporte pas la preuve du préjudice particulier résultant pour lui du retard apporté dans le paiement de la contrepartie financière de la clause de non – concurrence.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée de ce chef.
IV – SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
33 – La SARL Groupe C’net doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
34 – Il n’est pas inéquitable également de condamner la société à payer à M.[V] une somme de 1500' en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 2 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a condamné la société Groupe C’net à payer à M. [V] la somme de 27 234 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non-concurrence prévue dans le cadre du contrat de travail signé le 17 décembre 2018 entre la société Groupe C’net et M. [V],
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Groupe C’net à payer à M. [V] la somme de 18 072' euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue dans le cadre du contrat de travail signé le 17 décembre 2018 entre la société Groupe C’net et M. [V],
Y ajoutant,
Condamne la SARL Groupe C’net aux dépens,
Condamne la SARL Groupe C’net à payer à M. [V] la somme de 1500' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Groupe C’net de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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