Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 23/06111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 janvier 2023, N° 19/11550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06111 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 19/11550
APPELANTE
Madame [J], [O] [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de Paris, toque : B0886
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, avocat plaidant
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
N°SIREN : B 302 493 275
agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 mars 2010, [J] [E] a accepté l’offre de prêt immobilier que lui avait faite la banque BNP Paribas d’un montant de 146 100 euros, remboursable en 18 ans et 9 mois, et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 3,69 % (taux effectif global de 3,86 % l’an). Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale, au [Adresse 3], à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis). La société Crédit Logement s’est portée caution de [J] [E] à l’égard de la banque BNP Paribas au titre dudit prêt immobilier.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé à la banque BNP Paribas, le 18 juin 2018, la somme de 3 472,43 euros, représentant les échéances échues impayées du 4 février au 4 mai 2018 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 4 juin au 4 octobre 2018, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la banque BNP Paribas. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 18 mars 2019 à la banque BNP Paribas la somme de 105 877,64 euros, représentant les échéances échues impayées précitées outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a vainement mis [J] [E] en demeure de lui rembourser les sommes payées pour son compte au titre du prêt immobilier.
Par exploit en date du 11 octobre 2019, la société Crédit Logement a assigné [J] [E] en payement devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par exploit en date du 26 novembre 2020, [J] [E] a assigné la banque BNP Paribas en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, dont il n’a pas été interjeté appel, le juge de la mise en état a déclaré [J] [E] prescrite en sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la banque BNP Paribas de son droit aux intérêts et à voir ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus sur le capital restant dû au titre du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
' Déclaré la société Crédit Logement recevable et partiellement bien fondée en ses demandes contre [J] [E] ;
' Condamné [J] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme principale de 109 643,13 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2019, date du dernier décompte actualisé, jusqu’à parfait paiement ;
' Accordé à [J] [E] des délais de paiement ;
' Dit que [J] [E] réglera les sommes dues en 23 versements mensuels et consécutifs de 900 euros et un 24e versement pour le solde, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10e jour du 1er mois suivant la signification du présent jugement ;
' Rappelé que les mesures d’exécution forcée à l’encontre de [J] [E] sont suspendues tant que ces délais sont respectés mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution forcée visant au paiement pourront être reprises contre elle ;
' Condamné [J] [E] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
' Débouté la société Crédit Logement de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
' Débouté [J] [E] de sa demande en nullité de la déchéance du terme prononcée par la banque BNP Paribas ;
' Débouté [J] [E] de sa demande visant à voir ordonner la remise en amortissement du prêt ;
' Débouté [J] [E] de sa demande visant à voir enjoindre à la banque BNP Paribas de produire un décompte de sa créance explicitant les éventuelles indemnités de recouvrement appliquées ;
' Débouté [J] [E] de son appel en garantie de la banque BNP Paribas à la relever des condamnations prononcées contre elle ;
' Débouté [J] [E] de sa demande visant à voir ordonner la levée de l’inscription dont elle fait l’objet au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à voir lever l’hypothèque sur sa résidence principale ;
' Débouté la banque BNP Paribas de ses demandes plus amples ou contraires ;
' Débouté la société Crédit Logement, [J] [E] et la banque BNP Paribas de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Constaté l’irrecevabilité de [J] [E] du chef de ses demandes visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à voir ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus, déduction faite des intérêts légaux, sur le capital restant dû au titre du prêt.
Par déclaration du 26 mars 2023, [J] [E] a interjeté appel du jugement contre les sociétés BNP Paribas et Crédit Logement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023, [J] [E] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré La société Crédit Logement recevable et partiellement bien-fondée en ses demandes à l’encontre de Madame [J] [E] ,
— Condamné Madame [J] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme principale de 109.643,13 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2019, date du dernier décompte actualisé, jusqu’à parfait paiement,
— Dit que Madame [J] [E] réglera les sommes dues en 23 versements mensuels et consécutifs de 900 Euros et un 24ème versement pour le solde, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10ème jour du 1er mois suivant la signifi cation du présent jugement,
— Condamné Madame [J] [E] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté Madame [J] [E] de sa demande en nullité de la déchéance du terme prononcée par la Banque BNP-Paribas ,
— Débouté Madame [J] [E] de sa demande visant à voir ordonner la remise en amortissement du prêt,
— Débouté Madame [J] [E] de sa demande visant à voir enjoindre à la Banque BNP-Paribas de produire un décompte de sa créance explicitant les éventuelles indemnité de recouvrement appliquées,
— Débouté Madame [J] [E] de son appel en garantie de la Banque BNP-Paribas à la relever des condamnations prononcées à son encontre,
— Débouté Madame [J] [E] de sa demande visant à voir ordonner la levée de l’inscription dont elle fait l’objet au FICP et à voir lever l’hypothèque sur sa résidence principale,
— Constaté l’irrecevabilité de Madame [J] [E] du chef de ses demandes visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à voir ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus, déduction faite des intérêts légaux, sur le capital restant dû au titre du prêt,
ET STATUANT À NOUVEAU :
À titre principal :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [E] ;
— DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
— CONSTATER que la déchéance du terme du prêt intervenue est irrégulière et inopérante pour avoir été adressée à une adresse erronée ;
— CONSTATER que la déchéance du terme du prêt intervenue est abusive et mal fondée ;
— DECLARER la déchéance du terme intervenue nulle et de nul effet ;
— ORDONNER la remise en amortissement du prêt ;
— ENJOINDRE à la BNP PARIBAS de produire un décompte de sa créance explicitant les éventuelles indemnités de recouvrement appliquées ;
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus, déduction faite des intérêts légaux, sur le capital restant dû au titre du prêt ;
— CONDAMNER le cas échéant la BNP PARIBAS à relever Madame [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER le report à deux ans de la dette, compte tenu de la situation financière et personnelle de Madame [E] ;
En tout état de cause ;
ORDONNER la levée au FICP dont Madame [J] [E] fait l’objet
CONDAMNER in solidum le CREDIT LOGEMENT et BNP PARIBAS à payer à Madame [J] [E] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et faire lever l’hypothèque sur sa résidence principale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [J] [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 109 643,13 ' majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2019.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande de délais.
L’infirmer pour le surplus.
Débouter Madame [J] [E] de l’ensemble de ses demandes liées à l’octroi de délais de paiement.
Subsidiairement, sur ce point, ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Débouter Madame [J] [E] de sa demande de déchéance de droit aux intérêts et de défichages FICP.
Condamner Madame [J] [E] à la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis LANCEREAU avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 août 2023, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
I- SUR LES DEMANDES DU CREDIT LOGEMENT A L’ENCONTRE DE MADAME [E]
— Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 31 janvier 2023
En conséquence,
— Déclarer irrecevable et en tout état de cause, Débouter Madame [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs exposés dans les présentes conclusions,
II- SUR LES DEMANDES DE MADAME [E] A L’ENCONTRE DE BNP PARIBAS
A TITRE PRINCIPAL,
— Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter Madame [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs exposés dans les présentes conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si la Cour jugeait que la déchéance du terme prononcée par BNP PARIBAS n’est pas régulière et qu’elle est abusive,
— Prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Madame [E] avec effet au 26 décembre 2018, date de la mise en demeure
— Dire et Juger que BNP PARIBAS a été réglée de sa créance par le CREDIT LOGEMENT,
En conséquence,
— Dire et juger que Madame [J] [E] ne peut voir ordonner une reprise de paiement de son prêt,
— Débouter Madame [J] [E] de son appel en garantie formé à l’encontre de BNP PARIBAS,
III- SUR LES DEMANDES DE BNP PARIBAS A L’ENCONTRE DE MADAME [E]
— Infirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 31 janvier 2023 en ce qu’il a débouté BNP PARIBAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC,
En conséquence,
— Condamner Madame [J] [E] à payer à BNP PARIBAS une somme de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC de première instance
Y ajoutant,
— Condamner Madame [J] [E] à payer à BNP PARIBAS une somme supplémentaire de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi que les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maitre Christophe FOUQUIER, avocat à la Cour sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’audience fixée au 3 mars 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur les demandes de la société Crédit Logement contre [J] [E] :
L’appelante n’invoque dans sa discussion aucun moyen au soutien de ses prétentions tendant à l’infirmation de sa condamnation au profit de la société Crédit Logement, et au débouté de cette dernière de ses demandes. À cet égard, le premier juge a exactement rappelé que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations. Le jugement n’étant pas critiqué en ce qu’il liquide la créance de la société Crédit Logement, il sera confirmé de ce chef.
Au soutien de sa demande de report de payement des sommes dues, [J] [E] produit devant la cour un avis d’imposition établi en 2021, qui fait apparaître un revenu annuel en 2020 de 39 934 euros (sa pièce no 24). Elle fait également valoir qu’elle attend le payement de la somme de 866 950,62 euros due par son agresseur aux termes d’un jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Créteil en date du 8 novembre 2019 (sa pièce no 23).
Au regard du délai de six ans et demi dont la débitrice a bénéficié de facto depuis la mise en demeure du 12 juin 2018 (pièce no 7 du Crédit Logement), et du non-respect des délais de payement accordés par le tribunal (pièce no 10 du Crédit Logement), il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de [J] [E] contre la société BNP Paribas :
L’appelante critique la déchéance du terme prononcée par la société BNP Paribas aux motifs que :
' la notification a été faite à une adresse erronée, au [Adresse 1], à [Adresse 11], dans la commune de [Localité 9] (Haute-Savoie), au lieu du [Adresse 3], à [Localité 10] ;
' la déchéance du terme présente un caractère abusif au regard des circonstances dans lesquelles elle a été prononcée (invalidité de [J] [E] consécutive à une agression, fin de la prise en charge du prêt par l’assureur, tentatives de rachat du crédit).
Sur ces points, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du premier juge qui a constaté que les mises en demeure adressées par l’établissement de crédit à [J] [E] avaient été régulièrement envoyées à la dernière adresse connue du prêteur puisque :
' la société BNP Paribas lui a envoyé le 29 mai 2018 une mise en demeure de payer les échéances de février à mai 2018, à l’adresse de [Localité 10], lettre qui a été réexpédiée à [Localité 9], où elle fut refusée par [J] [E] (pièce no 2 de BNP Paribas) ;
' la société BNP Paribas lui a par suite envoyé le 5 septembre 2018 une mise en demeure de payer les échéances de juin à septembre 2018, préalable à la déchéance du terme, à l’adresse de [Localité 9] (pièce no 4 du Crédit Logement et no 20 de [J] [E]) ;
' faute de payement, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et a mis [J] [E] en demeure de régler la somme totale de 105 060,45 euros, par lettre du 8 octobre 2018 envoyée à la même adresse de [Localité 9] (pièce no 4 du Crédit Logement et no 20 de [J] [E]) ;
' au retour des accusés de réception des mises en demeure du 5 septembre et du 8 octobre 2018, la société BNP Paribas a pu constater que leur destinataire était inconnu à l’adresse (pièce no 4 du Crédit Logement et no 20 de [J] [E]) ;
' en conséquence, la société BNP Paribas a réitéré sa dernière mise en demeure par lettre du 26 décembre 2018 envoyée à [Localité 10], lettre que derechef [J] [E] ne réclama pas (pièce no 4 de BNP Paribas).
Le tribunal a de même fait une juste appréciation du caractère légitime du prononcé de la déchéance du terme, en considérant que celle-ci était justifiée par des impayés répétés, au demeurant non contestés, les circonstances invoquées par [J] [E] étant étrangères au prêteur.
Le jugement attaqué mérite donc pleine confirmation en ce qu’il déboute [J] [E] de sa demande en nullité de la déchéance du terme, et par voie de conséquence de sa demande visant à voir ordonner la remise en amortissement du prêt, ainsi que de sa demande visant à voir enjoindre à la banque BNP Paribas de produire un décompte de sa créance explicitant les éventuelles indemnités de recouvrement appliquées. La société BNP Paribas précise d’ailleurs à cet égard qu’elle n’a pas réclamé le payement de l’indemnité conventionnelle de 7 %.
L’appelante ne formule dans sa discussion aucune critique contre le jugement déféré en ce qu’il la déclare irrecevable en ses demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et d’imputation sur le capital des intérêts indûment perçus, en considération de l’ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le juge de la mise en état, et en ce qu’il la déboute de ses autres demandes d’appel en garantie, de mainlevée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de l’inscription d’hypothèque sur sa résidence principale. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En considération de la situation économique de [J] [E], il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Accorde à [J] [E] des délais de paiement ;
' Dit que [J] [E] réglera les sommes dues en 23 versements mensuels et consécutifs de 900 euros et un 24e versement pour le solde, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10e jour du 1er mois suivant la signification du présent jugement ;
' Rappelle que les mesures d’exécution forcée à l’encontre de [J] [E] sont suspendues tant que ces délais sont respectés mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution forcée visant au paiement pourront être reprises contre elle ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE [J] [E] de ses demandes afférentes à l’octroi de délais de payement ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Denis Lancereau et de maître Christophe Fouquier, avocats aux offres de droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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