Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 mars 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°228
N° RG 26/00243 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4FN
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
13 mars 2026
[D]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MARS 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [D] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière, en date du 29 août 2025 notifié le 06 octobre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 février 2026, notifiée le même jour à 07h45 concernant :
M. [M] [D]
né le 08 Mars 1966 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 mars 2026 à 11h54, enregistrée sous le N°RG 26/1211 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Mars 2026 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [D] le 14 Mars 2026 à 14h36 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ avocat substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [M] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] a reçu notification le 6 octobre 2025 d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 29 août 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 12 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 7h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 15 février 2026 à 16h16, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 février 2026 et confirmée par la cour d’appel le 19 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 12 mars 2026 à 11h54, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 mars 2026 à 11h15 (ordonnance notifiée à M. [D] à 17h07), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mars 2026 à 14h36. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
Aux termes de conclusions reçues le 16 mars 2026 à 7h39, l’avocat du préfet des Bouches du Rhône sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [D] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, et l’avocat de la préfecture étant présents au sein de la cour d’appel. L’avocat de M. [D] n’a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l’audience, Monsieur [D] :
Déclare qu’il est arrivé en France régulièrement en 1997, qu’il vit en France, à Marseille, avec sa femme qui est française et ses deux filles, qui sont françaises, qu’il n’a plus aucune famille en Algérie, que ses filles ont d’excellents résultats scolaires, qu’il a contesté l’arrêté d’expulsion devant le tribunal administratif, qu’il est opposé à son éloignement,
Sollicite une assignation à résidence,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient le défaut de perspectives d’éloignement.
M. [D] produit son passeport algérien valide. Il a produit un CDI, plusieurs bulletins de salaire et justifie de son domicile à [Localité 3].
Le conseil du préfet demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [S] [Q] le 12 mars 2026, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [D] s’est affirmé être ressortissant a été saisi le 12 février 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. M. [D] a refusé d’embarquer le 13 février 2026 et le 5 mars 2026 à bord d’un vol à destination de l’Algérie, caractérisant une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Une réservation aérienne a été sollicitée dès le 11 mars 2026 et un vol réservé le 28 mars 2026. Si M. [D] a déclaré avoir contesté l’arrêté d’expulsion, il ne produit aucun élément sur ce point.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, M. [D] ayant remis son passeport algérien valide et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Si M. [D] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et d’un domicile stable à [Localité 3], ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [D] confirmant son opposition à tout retour en Algérie et ayant à ce titre refusé d’embarquer le 13 février 2026 et le 5 mars 2026. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement justifie le rejet de la demande d’assignation à résidence, dont la finalité demeure l’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :
Monsieur [D], présent irrégulièrement en France, a remis son passeport algérien valide. Il justifie de son hébergement, [Adresse 1] à [Localité 3]. Il a produit un CDI et plusieurs bulletins de salaire.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [D], pour notification par le CRA,
Me Florian MATHIEU, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhone,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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