Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 28 sept. 2023, n° 22/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 décembre 2021, N° 20/05420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. APRIL - SANTE PREVOYANCE, CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE SEINE SAINT DENIS, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00249 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5F7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 – tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 20/05420
APPELANT
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté par Me Colin LEBONNOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14]
n’a pas constitué avocat
S.A. APRIL – SANTE PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE SEINE SAINT DENIS
Service RCT – Contentieux
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté et assisté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2015, à [Localité 11] (93), M. [U] [X], né le [Date naissance 2] 1973, qui circulait au guidon de son scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile non assuré conduit par M. [B] [S].
Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2017, déclaré commun au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et à la caisse de sécurité sociale des indépendants de Seine-Saint-Denis (CPAM), le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [S] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, et a reçu M. [X] en sa constitution de partie civile, avant de renvoyer l’affaire devant la 19ème chambre du tribunal correctionnel.
Une expertise médicale amiable a été réalisée le 2 mai 2018 par les Docteurs [P] [F] et [G] [R].
Par exploits d’huissier en date des 23 et 24 juin 2020, M. [X] a fait assigner M. [S], la CPAM et la société April-santé prévoyance devant le tribunal judiciaire de Bobigny en indemnisation de ses préjudices.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit que le véhicule automobile non assuré, conduit par M. [S], est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 18 août 2015 sur la commune de [Localité 11] avec le scooter conduit par M. [X],
— dit que M. [S] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [X],
— déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire du FGAO,
— dit que le droit à indemnisation de M. [X] est intégral,
— entériné le rapport d’expertise des Docteurs [F] et [R],
— liquidé comme suit le préjudice de M. [X] :
poste de préjudice
indemnisation
part revenant à la victime
part revenant au tiers payeur
dépenses de santé actuelles
22 854,11 euros
119,97 euros
La CPAM : 22 734,14 euros
la société April-santé prévoyance : mémoire
frais divers
23 900,37 euros
23 900,37 euros
0 euro
frais de tierce personne temporaire
14 765,40 euros
14 765,40 euros
0 euro
perte de gains professionnels actuels
Rejet
Rejet
Aucune indemnité journalière versée
perte de gains professionnels futurs
Rejet
Rejet
Aucune pension d’invalidé
incidence professionnelle
50 000 euros
50 000 euros
0 euro
frais de tierce personne permanent
94 782,08 euros
94 782,08 euros
0 euro
déficit fonctionnel temporaire
8 343 euros
8 343 euros
0 euro
souffrances endurées
32 000 euros
32 000 euros
0 euro
préjudice esthétique temporaire
1 200 euros
1 200 euros
0 euro
déficit fonctionnel permanent
57 500 euros
57 500 euros
0 euro
préjudice esthétique permanent
7 000 euros
7 000 euros
0 euro
préjudice d’agrément
7 000 euros
7 000 euros
0 euro
préjudice sexuel
Rejet
Rejet
Sans objet
Total
319 344,96 euros
296 610,82 euros
22 734,14 euros
— condamné M. [S] à payer à M. [X] la somme principale de 296 610,82 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 60 000 euros représentant la provision déjà versée par le FGAO à M. [X], assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [S] à payer à la CPAM la somme principale de 22 734,14 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, en l’absence de constitution de M. [S] et de mise en demeure adressée à ce dernier, jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [S] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros et à la CPAM la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— rappelé que la présente décision est commune à la CPAM et à la société April-santé prévoyance et opposable au FGAO, dont le rôle est subsidiaire,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, le contestant en ce qu’il l’a débouté partiellement de ses demandes formulées au titre des postes de préjudice suivants : la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, le préjudice sexuel, les frais divers, la tierce personne temporaire, l’incidence professionnelle, la tierce personne viagère et le préjudice d’agrément.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [X], notifiées le 5 mai 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l’article L. 421-1 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— infirmer partiellement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 décembre 2021, à savoir sur les chefs de préjudice de frais divers, de tierce personne temporaire, de tierce personne viagère, de perte de gains professionnels actuels, de perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
En conséquence, statuant à nouveau sur ces chefs de préjudice,
— condamner M. [S] à verser à M. [X], avec opposabilité au FGAO, en deniers ou quittances les somme suivantes :
— frais divers : 6 743 euros
— adaptation du véhicule : 24 587,78 euros
— tierce personne temporaire : 26 888,10 euros
— tierce personne viagère : 187 843,17 euros
— perte de gains professionnels actuels : 95 655 euros
— perte de gains professionnels futurs : 619 249,26 euros
— incidence professionnelle : 563 114,93 euros
à titre subsidiaire : 1 182 363,49 euros
— préjudice d’agrément : 15 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 décembre 2021 pour le surplus,
— juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [S] à verser à M. [X] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens,
— rendre l’arrêt à intervenir opposable au FGAO,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM et à la société April-santé prévoyance.
Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 9 mai 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L. 421-1 et suivants, R. 421-13, R. 421-14, R. 421-15 du code des assurances et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger l’appel de M. [X] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 décembre 2021 mal fondé,
— en conséquence, l’en débouter,
— juger l’appel limité formé par le FGAO bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 décembre 2021 en ce qui concerne le quantum des postes de préjudice suivants : frais divers, frais de véhicule adapté, assistance d’une tierce personne temporaire, assistance d’une tierce personne permanente, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément,
— le confirmer pour le surplus,
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger recevable l’intervention volontaire du FGAO, sous les plus expresses réserves de prise en charge,
— rappeler que seul M. [S] pourrait être condamné à indemniser M. [X] de son préjudice découlant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 août 2015,
— juger que M. [X] pourrait être indemnisé par les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 119,97 euros
— frais divers : 2 760 euros
— frais de véhicule adapté : rejet
— assistance d’une tierce personne temporaire : 11 487 euros
— assistance d’une tierce personne viagère : 79 447,88 euros
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6 952,50 euros
— souffrances endurées : 28 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 46 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
— préjudice sexuel : rejet
— déduire toutes les sommes à déduire, notamment les provisions et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— débouter M. [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions de la caisse de sécurité sociale des indépendants de Seine-Saint-Denis, notifiées le 24 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L. 376 du code de la sécurité sociale, de :
— recevoir le RSI de Seine-Saint-Denis en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a fait droit à ses demandes,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également le même aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société April-santé prévoyance, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte d’huissier du 22 février 2022, n’a pas constitué avocat.
M. [S], auquel la déclaration d’appel a été signifiée à une personne présente à domicile par acte d’huissier du 16 février 2022 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l’effet des appels principal et incidents, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant alloué au titre des dépenses de santé actuelles, à M. [X] la somme de 119,97 euros et la CPAM la somme de 22 734,14 euros au vu du décompte définitif de créance du 11 août 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les confirmer.
Sur le préjudice corporel de M. [X]
Les experts amiables, les Docteurs [F] et [R], ont indiqué dans leur rapport en date du 2 mai 2018 que M. [X] a présenté à la suite de l’accident une fracture du plateau tibial du genou droit, une luxation-fracture de la cheville droite ayant nécessité une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse ainsi qu’une fracture des os propres du nez, une plaie palpébrale supérieure, une fracture de l’index de la main droite et qu’il conserve comme séquelles des cicatrices chirurgicales sur le membre inférieur droit, une importante boiterie à la marche, une raideur du genou droit qui est instable latéralement, une raideur de la cheville et de l’arrière-pied droits, un très discrète raideur de l’index de la main droite chez un droitier ainsi qu’une obstruction narinaire gauche quasi complète.
Ils ont conclu ainsi qu’il suit :
— « Gêne temporaire totale » : du 18 août 2015 au 24 août 2015 ainsi que les 18 septembre 2017 et 21 décembre 2017
— « Gêne temporaire partielle » :
— 50 % du 25 août 2015 au 25 décembre 2015
— 33 % du 26 décembre 2015 au 26 mars 2016, du 19 septembre 2017 au 20 décembre 2017 et du 22 décembre 2017 au 25 janvier 2018
— 25 % du 27 mars 2016 au 17 septembre 2017
— Arrêt de travail du 18 août 2015 au 25 janvier 2018
— Consolidation : le 25 janvier 2018
— Souffrances Endurées : 5/7
— Dommage esthétique :
— temporaire : utilisation d’un fauteuil roulant initialement puis utilisation des béquilles et enfin d’une canne avec boiterie
— définitif : 3/7
— « AIPP » : 23%
— Tierce personne :
— 3 heures par jour durant la gêne temporaire partielle de 50 %
— 1 heure par jour durant la gêne temporaire partielle de 33 %
— 3 heures par semaine durant la gêne temporaire partielle de 25 %
En outre, les experts retiennent, sans quantifier le volume horaire, la nécessité d’une aide pour le transport des deux enfants les plus jeunes à l’école, durant 7 mois à dater du 25 août 2015 et durant 4 mois à compter du 19 septembre 2017, à raison de 5 jours par semaine
— Tierce personne : aide viagère de 2 heures 30 par semaine pour les travaux ménagers lourds et les courses lourdes
— Retentissement professionnel : inapte à la reprise de l’activité antérieure et à toute activité professionnelle nécessitant la station debout prolongée ou la marche
— Préjudice d’agrément : inaptitude à la course à pied
— Retentissement sexuel : il est allégué une gêne positionnelle définitive
— Équipement véhicule : on admettra en cas de nécessité exprimée par le blessé, l’équipement de la voiture avec boîte de vitesses automatique et inversion du pédalier si le blessé en fait la demande.
Leur rapport constitue sous les précisions qui suivent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par M. [X] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 2] 1973, de son activité de commerçant ambulant, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais en 2022 dont l’application est sollicitée par la victime mais au taux d’intérêts 0 % et qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Le tribunal a alloué une somme de 23 900,37 euros décomposée ainsi : frais d’assistance à expertise à concurrence de 2 520 euros, frais vestimentaires et d’accessoires à hauteur de 600 euros et frais d’adaptation du véhicule à hauteur de 20 780,37 euros. Il a débouté M. [X] de ses demandes au titre des honoraires de l’expert-comptable ainsi que des frais de citation et de signification.
M. [X] sollicite les sommes de :
— 2 520 euros au titre des honoraires de son médecin conseil,
— 1 103 euros au titre des frais vestimentaires et d’accessoires
— 3 120 euros au titre des honoraires de M. [Z], expert comptable.
Il sollicite par ailleurs, 24 587,78 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule.
En l’absence de justification de frais d’adaptation d’un véhicule engagés avant la date de consolidation, cette dernière demande sera examinée au titre du poste de préjudice des frais de véhicule adapté dont elle relève.
Sur les honoraires du médecin conseil
M. [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les honoraires d’assistance à expertise par le Docteur [R], médecin conseil, alloués à hauteur de 2 520 euros.
Il produit, à l’appui de sa demande, trois factures de ce praticien :
— du 9 mars 2016 de 360 euros,
— du 9 février 2017 de 960 euros,
— du 2 mai 2018 de 1 200 euros.
Le FGAO, se prévalant du caractère subsidiaire de son intervention, conclut au rejet de la demande en l’absence de preuve par M. [X] que les honoraires du médecin-conseil n’ont pas été pris en charge dans le cadre de sa protection juridique. A titre subsidiaire, il s’oppose à la prise en charge de la première facture dans la mesure où elle n’est pas relative à une expertise contradictoire.
Sur ce, les frais liés à la réalisation préalable d’une expertise préparatoire par le Docteur [R], médecin-conseil de M. [X], et ceux liés à l’assistance apportée par ce praticien lors de l’expertise amiable contradictoire, constituent des dépenses rendues nécessaires par l’accident.
Au vu des factures produites, les honoraires du Docteur [R] s’élèvent à la somme de 2 520 euros que M. [S] sera tenu d’indemniser, étant observé qu’il ne peut être exigé de la victime qu’elle rapporte la preuve d’une absence de prise en charge par un assureur, s’agissant d’un fait négatif.
Sur les frais vestimentaires et d’accessoires
M. [X] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a appliqué un taux de vétusté et sollicite la somme de 1 103 euros pour un jean, un bracelet et une montre.
Il produit les factures d’achat d’une montre du 18 octobre 2008 de 419 euros, d’un bracelet du 15 octobre 2003 de 435 euros et d’un jean du 22 mai 2015 de 249 euros.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 600 euros en relevant que seule la facture relative à l’achat d’un jean est nominative et que l’absence de prise en compte de la vétusté aboutit à un enrichissement sans cause.
Sur ce, il n’est pas contesté que le jean, la montre et le bracelet de M. [X] ont été endommagés lors de l’accident, ce que confirme la violence du choc.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, M. [X], qui doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé sans la survenance du fait dommageable, est fondé à obtenir une indemnité correspondant à la valeur de remplacement des effets vestimentaires et accessoires endommagés lors de l’accident, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté.
Au vu des factures produites qui font la preuve de l’achat, même si elles ne sont pas nominatives, de la nature des biens endommagés, de l’absence de caractère somptuaire des sommes sollicitées, il sera alloué à M. [X] la somme réclamée de 1 103 euros.
Sur les honoraires de l’expert comptable
M. [X] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la somme de 3 120 euros suivant facture produite du 12 novembre 2019.
Le FGAO s’oppose à la demande en exposant que cette prestation relevait de la seule initiative du demandeur dans le cadre de son analyse juridique du dossier et que la facture a été libellée au nom du conseil de M. [X] de sorte qu’elle est incluse dans les dépens et ne relève pas des frais divers.
Sur ce, au regard de l’activité professionnelle de commerçant ambulant exercée par M. [X] au moment de l’accident, l’expertise comptable portant sur l’évaluation de ses droits à la retraite constitue une dépense rendue nécessaire par le fait dommageable et qui n’est pas incluse dans la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile en ce qu’elle n’a pas été ordonnée par décision de justice. Il sera ainsi alloué à M. [X] la somme sollicitée de 3 120 euros.
*******
Il sera ainsi alloué à M. [X] la somme totale de 6'743 euros (2 520 + 1 103 + 3 120) au titre des frais divers.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. [X] sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande sur ce poste de préjudice. Il se prévaut d’une promesse d’embauche de la société Cerelec à partir du 1er septembre 2015 pour devenir chargé d’affaire moyennant un salaire brut mensuel de 4 250 euros.
Il fait valoir que l’accident ne lui a pas permis de bénéficier de ces revenus et sollicite, en conséquence, une indemnisation à hauteur de 95 655 euros.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement en relevant les contradictions inhérentes à la promesse d’embauche produite qui ne correspond pas à la qualification de M. [X] et dont elle conteste le caractère sérieux ainsi que l’absence d’élément sur la situation de M. [X] avant et après l’accident.
Sur ce, il résulte du curriculum vitae produit par M. [X] et de ses avis d’imposition que titulaire d’un CAP de menuiserie-bois, il a toujours travaillé en qualité de vendeur et qu’au moment de l’accident, il exerçait la profession de commerçant ambulant sur les marchés depuis 1999.
La promesse d’embauche dont se prévaut M. [X] est une attestation établie le 16 octobre 2017 par M. [J] [T] qui se présente comme « président de la SAS Cerelec » et qui « déclare mettre [sic] engager [sic] à vous embaucher à compter du 1er septembre 2015 pour un contrat à durée indéterminée et à temps plein soit 169 heures mensuelles pour un salaire brut de 4 250 euros y compris 7,90 € de prime de panier en qualité de chargé d’affaire ». Ce document rédigé deux ans après la date d’embauche prévue, sur un poste de chargé d’affaire dont la fiche métier produite par le FGAO relève « qu’en règle général, les chargés d’affaires possèdent un bac +4/5 (grandes écoles, écoles d’ingénieurs ou Master professionnel). Il est aussi possible d’accéder à cette profession en étant titulaire d’un DUT ou d’un BTS » ne correspond pas aux diplômes ni aux qualifications professionnelles de M. [X].
De surcroît, ne sont joints à ce document ni la pièce d’identité de M. [T], ni l’extrait Kbis de la société Cerelec de sorte que la qualité de son rédacteur et l’existence de la société ne peuvent être vérifiées.
Enfin, M. [X] a précisé aux experts qu’il devait être embauché comme « responsable de personnel » salarié dans une entreprise de bâtiment à partir du mois de septembre 2015, fonction qui ne peut être assimilée à un poste de chargé d’affaire.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’attestation produite ne présente pas de garantie de crédibilité suffisante pour emporter la conviction de la cour.
En revanche, il est établi qu’au moment des faits, M. [X] exerçait la profession de commerçant ambulant et les experts retiennent un arrêt de travail imputable aux faits du 18 août 2015, date de l’accident, au 25 janvier 2018, date de la consolidation.
Il sera retenu pour calculer la perte de gains professionnels pendant cette période un revenu mensuel moyen établi sur la base des revenus des trois dernières années précédant l’accident au regard de l’activité exercée par M. [X].
Il résulte des avis d’impositions versés aux débats que M. [X] a déclaré en 2012 des revenus imposables de 2 905 euros, en 2013 de 1 215 euros et en 2014 de 2 135 euros.
Son revenu annuel moyen est ainsi de 2 085 euros [(2 905 + 1 215 + 2 135) /3] soit un revenu mensuel moyen de 173,75 euros.
Sa perte de gains s’établit ainsi du 18 août 2015 au 25 janvier 2018 à la somme de : 173,75 euros x 29,26 mois = 5 083,93 euros
Au regard de ses avis d’impositions, M. [X] n’a perçu aucun revenu pour les années 2015, 2016 et 2017. Il n’a d’ailleurs pas perçu d’indemnité journalière comme l’indique la notification définitive des débours de la CPAM du 11 août 2020.
Il lui sera ainsi alloué la somme de 5 083,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Le jugement sera infirmé.
— Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
La nécessité de la présence auprès de M. [X] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Le tribunal a retenu, sur la base du rapport d’expertise, un besoin avéré en tierce personne de 820,30 heures pour la période du 18 août 2015 au 25 janvier 2018, au taux horaire de 18 euros soit la somme de 14 765,40 euros.
M. [X] réclame une indemnité d’un montant de 26 888,10 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 30 eurros sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Le FGAO offre la somme de 11 487 euros sur la base d’un taux horaire de 14 euros pour un besoin en aide humaine évalué à 820,50 heures.
Sur ce, en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 365 jours.
Par ailleurs, la cour relève l’absence de demande des parties relative à l’aide à la parentalité que les experts ont évoquée sans en quantifier le volume horaire et que le tribunal n’a pas pris en compte.
Sur ce, l’indemnité de tierce personne s’établit ainsi de la manière suivante :
— du 25 août 2015 au 25 décembre 2015
3 heures x 123 jours = 369 heures
— du 26 décembre 2015 au 26 mars 2016, du 19 septembre 2017 au 20 décembre 2017 et du 22 décembre 2017 au 25 janvier 2018 : 220
1 heure x 220 jours = 220 heures
— du 27 mars 2016 au 17 septembre 2017
3 heures x (77,14) semaines = 231,42 heures
sous total : 820,42 heures
L’indemnité de tierce personne s’établit à : 820,42 heures x 20 euros = 16'408,40 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Assistance permanente par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [X] se fonde sur les conclusions des experts qui ont retenu un besoin d’assistance permanent de 2 heures 30 par semaine pour solliciter une indemnité de 187 843,17 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 30 euros sur une année de 57 semaines avec capitalisation viagère au 1er janvier 2023.
Le FGAO offre la somme de 79 447,88 euros en retenant un taux horaire de 14 euros pour les arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2022 dans la mesure où M. [X] a été aidé par son épouse. Il retient un taux horaire de 16 euros sur une base de 57 semaines à partir du 1er janvier 2023, M. [X] pouvant choisir de recourir aux services d’une tierce personne professionnelle.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [X] d’une tierce personne 2 heures 30 par semaine pour l’assister dans les travaux ménagers lourds et les courses lourdes a été admise par l’expert et n’est pas contestée en son principe mais seulement dans son coût.
Comme il l’a été précédemment précisé, en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 22 euros sur une année de 52 semaines.
L’indemnité de tierce personne permanente s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 26 janvier 2018 (lendemain de la date de consolidation) à la date de la liquidation (28 septembre 2023)
* 2,5 heures x 296 semaines x 22 euros = 16 280 euros
— pour la période à échoir
* 2,5 heures x 52 semaines x 22 euros x 32,102 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 49 ans à la date de la liquidation) = 91 811,72 euros
Soit un total de 108 091,72 euros ( 16 280 euros + 91 811,72 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a débouté M. [X] de sa demande en l’absence de justificatif de ses ressources avant l’accident.
M. [X] sollicite la somme de 619 249,26 euros en se basant sur la promesse d’embauche de la société Cerelec et en sollicitant une capitalisation jusqu’à 65 ans, âge légal de départ à la retraite. S’il produit des calculateurs d’inflation, il ne sollicite pas dans ses écritures d’actualisation.
Le FGAO conclut au débouté de la demande qu’il conteste tant en son principe, en l’absence d’inaptitude de M. [X] à un emploi sédentaire qu’il a d’ailleurs occupé à partir du 17 septembre 2018, la reprise d’un emploi à mi-temps relevant d’un choix personnel, que dans les modalités de son calcul basées sur l’attestation de M. [T]. Il retient un âge légal de départ à la retraite de 62 ans.
Sur ce, les experts ont retenu une inaptitude à la reprise de l’activité antérieure de commerçant ambulant ainsi qu’à toute activité professionnelle nécessitant la station debout prolongée ou la marche de sorte que la fin de l’exercice de sa profession par M. [X] est intégralement imputable à l’accident du 18 août 2015.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [X] qui a entrepris des démarches pour retrouver un emploi, a repris une activité professionnelle en qualité de téléprospecteur à mi-temps du 17 septembre 2018 au 31 décembre 2021 moyennant un salaire net mensuel de 733, 60 euros par mois. Il précise, ce qui n’est pas contesté, n’avoir ensuite plus exercé d’activité professionnelle jusqu’au 15 février 2023, date à laquelle il a conclu un contrat de prestation de service « d’apporteur d’affaire client, pompe à chaleur et rénovation globale » avec la société DMR Energie.
Il y a lieu d’évaluer, les pertes de gains professionnels imputables à l’accident depuis la date de la consolidation et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu’à l’âge de 64 ans, âge auquel M. [X] aurait, sans l’accident, fait valoir ses droits à la retraite compte tenu de son année de naissance.
En outre, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, l’attestation de M. [T], produite par M. [X], ne présente pas de garantie de crédibilité suffisante pour emporter la conviction de la cour.
Dès lors, sur la base des revenus annuels précédemment définis, M. [X] a perdu au titre des arrérages échus de la date de la consolidation à la date de la liquidation soit du 26 janvier 2018 au 28 septembre 2023 :
— en 2018 : 2 085 – 2 529,95 euros (somme figurant sur le cumul net imposable du mois de décembre 2018) = 0 euro
— en 2019 : 2 085 euros – 8 803.20 euros (733.60 euros x 12 mois) = 0 euro
— en 2020 : 2 085 euros – 8 803.20 euros (733.60 euros x 12 mois) = 0 euro
— en 2021 : 2 085 euros – 8 803.20 euros (733.60 euros x 12 mois) = 0 euro
— en 2022 : 2 085 euros – 0 = 2 085 euros
— en 2023 : 2 085 euros – (700 euros +1 520 euros) (suivant factures de M. [X] des 3 mars 2023 et 3 avril 2023) = 0 euro
soit un total de 2 085 euros
Pour la période postérieure à la date de la liquidation, il convient de comparer les revenus qu’il aurait dû percevoir en l’absence d’accident à ceux dont il justifie.
Sa perte de gains au titre de la période à échoir est par capitalisation en fonction de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 64 ans prévu par le barème retenu par la cour pour un homme né le [Date naissance 2] 1973 et âgé de 49 ans à la date de la liquidation, soit 14,358, est de :
* 2 085 euros x 14,358 = 29 936,43 euros
Il convient de déduire les revenus perçus par M. [X] que la cour est en mesure d’évaluer au vu des justificatifs produits à la somme annuelle de 2020 euros (700 euros + 1 520 euros) également capitalisée jusqu’à l’âge de 64 ans, soit :
* 2 020 euros x 14,358 = 31 874,76 euros.
M. [X] ne justifie ainsi d’aucune perte pour la période postérieure à la date de liquidation.
Il lui sera alloué la somme de 2 085 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué une somme de 50 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité accrue et a rejeté la demande de M. [X] au titre de la perte de droits à la retraite
M. [X] sollicite en outre une somme de 513 114,93 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite en se fondant sur le rapport d’expertise-comptable de M. [Z].
Sur ce, les parties s’accordent sur la somme de 50 000 euros allouée par le tribunal en raison de la dévalorisation sur le marché du travail de M. [X] et de la pénibilité accrue notamment pour se rendre sur son lieu de travail en lien avec les séquelles de l’accident. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la perte de droits à la retraite, les calculs de M. [Z], effectués sur la base de l’attestation de M. [T], dont le caractère probant n’a pas été retenu par le tribunal, n’emportent pas la conviction de la cour.
En outre, l’impossibilité pour M. [X] de reprendre son activité antérieure et de n’avoir pu reprendre un emploi qu’à partir du 17 septembre 2018 avec une absence d’activité du 1er janvier 2022 au 15 février 2023 est tellement limitée dans le temps qu’il n’est pas justifié d’un impact péjoratif sur ses droits à la retraite.
Il sera ainsi alloué à M. [X] au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 50 000 euros justement retenue par le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
— Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Le tribunal a accordé à M. [X] une somme de 20 780,37 euros au titre de l’adaptation du véhicule en ce compris son renouvellement tous les 5 ans.
M. [X] sollicite une indemnité de 17 596,80 euros au titre du surcoût d’acquisition d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique et celle de 6 990,98 euros au titre du surcoût d’inversion du pédalier ; il demande cette indemnisation à compter de la consolidation et conclut à une périodicité de renouvellement des équipements tous les 5 ans.
Le FGAO s’oppose à la demande en faisant valoir que M. [X] ne démontre pas la nécessité d’un véhicule adapté et qu’il ne justifie pas de la décision de la commission préfectorale dont la validation est nécessaire pour installer un pédalier inversé.
Sur ce, les experts ont conclu que « concernant l’aménagement du véhicule automobile, on admettra en cas de nécessité exprimée par le blessé, l’équipement de la voiture avec boîte de vitesses automatique et inversion du pédalier si le blessé en fait la demande ».
Aussi, si leurs conclusions ne sont pas formelles, le besoin d’aménagement du véhicule pour apporter à M. [X] un confort de conduite est néanmoins caractérisé au regard des séquelles de l’accident sur le membre inférieur droit.
Il en résulte que l’aménagement du véhicule, sollicité par M. [X], est justifié sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis de la commission préfectorale invoqué par le FGAO.
Eu égard au devis du concessionnaire Renault de « Les Pavillons [Z]-bois », la cour est en mesure d’évaluer à 2 000 euros le surcoût d’équipement d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique et de fixer le coût de l’équipement d’un pédalier inversé à 640 euros, étant rappelé que M. [X] n’a pas sur ce point à produire des justificatifs de la dépense, mais seulement à justifier de son besoin.
Il convient de retenir que l’équipement doit être renouvelé tous les 5 ans.
L’indemnité est la suivante au titre du véhicule aménagé :
— coût total : 2 640 euros
— coût annuel : 2 640 euros / 5 ans = 528 euros
— arrérages échus depuis la consolidation, date à partir de laquelle le besoin est caractérisé, jusqu’à la liquidation :
528 euros x 68 mois /12 mois = 2 992 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 49 ans à la liquidation selon le barème susvisé soit 32,102
528 euros x 32,102 = 16 949,86 euros
L’indemnité totale est de 19'941, 86 euros (16 949,86 euros + 2 992 euros ).
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 8 343 euros sur la base du rapport d’expertise et d’une indemnité journalière de 30 euros.
Le FGAO offre, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 6 952,50 euros calculée en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 25 euros.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [X] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 270 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 18 août 2015 au 24 août 2015 ainsi que les 18 septembre 2017 et 21 décembre 2017 (9 jours x 30 euros)
— 1 845 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 25 août 2015 au 25 décembre 2015 (123 jours x 30 euros x 50 %)
— 2'178 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 26 décembre 2015 au 26 mars 2016, du 19 septembre 2017 au 20 décembre 2017 et du 22 décembre 2017 au 25 janvier 2018 (220 jours x 30 euros x 33 %)
— 4'050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 mars 2016 au 17 septembre 2017 (540 jours x 30 euros x 25 %)
Soit une somme totale de 8'343 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 32 000 euros alors que le FGAO offre, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 28 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 5/7 par l’expert, du polytraumatisme initial avec fractures multiples, des souffrances induites par les différentes lésions, des interventions chirurgicales, de la pénibilité de l’immobilisation et des traitements incluant de nombreuses séances de rééducation en kinésithérapie ainsi que des souffrances morales associées.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 32 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 200 euros alors que le FGAO offre, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 500 euros.
Sur ce, les experts ont retenu dans leur rapport, dont les conclusions ne sont contestées sur ce point par aucune des parties, un préjudice esthétique temporaire « en rapport avec l’utilisation du fauteuil roulant initialement puis utilisation des béquilles et enfin d’une canne avec boiterie jusqu’à la consolidation ».
Compte tenu de sa durée et de sa nature, ce préjudice a justement été évalué à la somme de 1 200 euros par le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
M. [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 57 500 euros alors que le FGAO offre, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 46 000 euros.
Sur ce, les experts ont retenu un taux d’AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) de 23 %, après avoir relevé que M. [X] conserve comme séquelles une importante boiterie à la marche, une raideur du genou droit qui est instable latéralement, une raideur de la cheville et de l’arrière-pied droits, une très discrète raideur de l’index de la main droite chez un droitier ainsi qu’une obstruction narinaire gauche quasi complète.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [X], qui était âgé de 44 ans à la date de consolidation, le tribunal a justement évalué son déficit fonctionnel permanent à la somme de 57 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique pour la période postérieure à la consolidation.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 7 000 euros alors que le FGAO offre, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 6 000 euros.
Sur ce, coté 3/7 par les experts, ce préjudice caractérisé par des cicatrices du membre inférieur droit et de la paupière supérieur droite ainsi que le modification de la marche et l’utilisation d’une canne, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 7 000 euros justement retenue par le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [X] réclame, en infirmation du jugement qui lui avait alloué la somme de 7 000 euros, une indemnité de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le FGAO conclut également à l’infirmation du jugement et offre la somme de 2 000 euros en relevant qu’il n’est pas justifié d’une pratique sportive antérieure et régulière au moment de l’accident.
Sur ce, M. [X] justifie par la production des attestations précises et concordantes de deux amis, MM. [C] et [E], qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement la course à pied au rythme de deux à trois fois par semaine.
Il est ainsi démontré que M. [X] pratiquait régulièrement une activité sportive.
Les experts ont conclu dans leur rapport à l’existence d’un préjudice d’agrément pour inaptitude définitive à la course à pied.
Il est ainsi justifié de l’existence d’un préjudice d’agrément qui sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
M. [X] sollicite l’infirmation du jugement et que lui soit alloué la somme de 5 000 euros.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté l’indemnisation de ce préjudice.
Sur ce, si les experts amiables ne se sont pas prononcés formellement sur l’existence de ce préjudice et ont seulement rapporté les doléances de M. [X] quant aux difficultés positionnelles dans les relations intimes, ce préjudice est suffisamment caractérisé par la nature des séquelles conservées et justifie une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [B] [S] qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [X] une indemnité de 3 000 euros et à la caisse de sécurité sociale des indépendants de Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale des indépendants de Seine-Saint-Denis et à la société April-santé prévoyance qui sont parties à la procédure.
Il convient, en revanche de déclarer le présent arrêt opposable au FGAO.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux postes du préjudice de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, d’incidence professionnelle, de déficit fonctionnel permanent, de préjudice esthétique temporaire, de préjudice esthétique définitif ainsi que sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne M. [B] [S] à payer à M. [U] [X] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes de préjudice ci-après :
— frais divers : 6 743 euros
— perte de gains professionnels actuels : 5 083,93 euros
— assistance temporaire par tierce personne : 16'408,40 euros
— assistance permanente par tierce personne : 108 091,72 euros
— perte de gains professionnels futurs : 2 085 euros
— frais de véhicule adapté : 19'941, 86 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros
— préjudice sexuel : 4 000 euros
— Condamne M. [B] [S] à payer à M. [U] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M. [B] [S] à payer à la caisse de sécurité sociale des indépendants de Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déclare le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— Condamne M. [B] [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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