Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 24/05956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE NOM COMMERCIAL : LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE NOM COMMERCIAL : LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, CPAM [ Localité 12 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05956 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOYW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 22/01040
APPELANTE :
Madame [C], [P], [L] [U] Prise en sa qualité d’héritière de Mr [F] [U] décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 10]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011938 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEES :
S.A. CNP ASSURANCES PREVOYANCE NOM COMMERCIAL : LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE NOM COMMERCIAL : LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Signification à personne habilitée le 13 janvier 2025
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 30 octobre 2012, M. [F] [U] a souscrit un contrat d’assurance « accidents » auprès de la Banque Postale prévoyance, devenue la CNP Assurances Prévoyance.
2- Le [Date décès 4] 2013, M. [U] a été victime d’un accident (chute) et a régularisé sa déclaration à l’assurance le 21 août 2014.
3- Un rapport d’expertise médicale a été remis le 29 février 2016, en vertu duquel l’assurance a opposé un refus d’indemnisation à M. [U].
4- Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge des référés a désigné le docteur [N] qui a rendu son rapport le 29 juin 2020.
5- C’est dans ce contexte que, par acte du 11 mars 2022, M. [U] a assigné la Banque Postale prévoyance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Héraut devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’expertise complémentaire.
6- Le [Date décès 2] 2022, M. [U] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [C] [U], intervenant volontairement à la procédure par conclusions du 11 juillet 2023.
7- Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Constaté la non-application de la garantie prévue par le contrat d’assurance souscrit le 30 octobre 2012 par M. [F] [U],
— Débouté Mme [U] de sa demande de complément d’expertise,
— Débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [U] aux dépens.
8- La CPAM de l’Héraut n’a ni comparu, ni constitué avocat en première instance.
9- Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2024.
PRÉTENTIONS
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 août 2025, Mme [U] demande en substance à la cour, au visa des articles 1221 et suivants, 1231 et suivants du code civil, de :
— Rejeter le jugement du 20 juin 2024 en ce qu’il a :
— Constaté la non-application de la garantie prévue par le contrat
d’assurance souscrit le 30 octobre 2012 par M. [F] [U],
— Débouté Mme [U] de sa demande de complément d’expertise,
— Débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— Juger que les causes du préjudice corporel de M. [U] médicalement établies par l’ensemble des soignants intervenus à la suite de l’accident entraient bien dans le champ de la définition de l’accident par la police d’assurance en raison de la présence d’une cause soudaine, extérieure et imprévisible qui a directement provoqué une altération importante de ses cervicales,
— Eventuellement désigner tel expert avec pour mission de déterminer la part du préjudice résultant du traumatisme et celle résultant de l’état de santé de M. [U],
— Subsidiairement, désigner tel expert dont les missions sont détaillées dans les conclusions (notamment savoir si ses symptômes ont été causés par dégénérescence ou par sa chute),
— Condamner la Banque Postale prévoyance à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 août 2025, la société CNP Assurances demande en substance à la cour de :
— Juger que l’accident de M. [U], survenu le [Date décès 4] 2013, n’entre pas dans la définition des termes du contrat,
— Juger que les deux rapports d’expertise, d’ores et déjà, établis (dont l’un, suivant prononcé d’une précédente ordonnance de référé) font nécessairement obstacle à l’instauration d’une nouvelle expertise,
— Débouter Mme [U] de sa demande formulée aux fins de désignation d’un expert laquelle serait dépourvue de sens et, en tout état de cause, mal fondée,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 en ce qu’il a :
— Constaté la non-application de la garantie prévue par le contrat
d’assurance souscrit le 30 octobre 2012 par M. [F] [U],
— Débouté Mme [U] de sa demande de complément d’expertise,
— Débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement du 20 juin 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1 500 euros outre, celle de 2 000 euros en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement du 20 juin 2024 en ce qu’il a condamné Mme [U] aux dépens,
— La condamner encore aux entiers dépens d’instance d’appel.
12- Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2025.
13- La CPAM de [Localité 12] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte délivré le 13 janvier 2025 par remise à domicile (tiers présent). Les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 4 mars 2025 par remise à domicile (tiers présent).
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14- Vu notamment les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce desquels il résulte que c’est au bénéficiaire de l’assurance qu’il appartient d’établir la survenance du sinistre et l’obligation subséquentes de l’assureur ;
15- Selon les stipulations du contrat Prévialys souscrit par M.
[U], sont garantis les accidents de la vie privée ainsi définis (article 2.1.1) :
'il s’agit de toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, et provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, tels que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs, à l’exception des exclusions contractuelles décrites ci après.'
16- Si la déclaration de sinistre n’est pas produite aux débats, les circonstances dans lesquelles l’accident est intervenu, relatées dans les conclusions d’appelant, ne sont pas formellement contestées à l’exception de l’existence d’un choc traumatique :
le [Date décès 4] 2013, M. [U] bûcheronnait dans les bois de la commune de [Localité 11], sur un terrain à forte inclinaison, lorsqu’il a glissé sur la terre humide et sur un amas de feuilles, chutant en arrière.
Il précise que sa tête a heurté un rondin, l’impact se produisant sur ses cervicales et estime que les dommages dont la nature et l’importance ont été déterminées par l’expert d’assurance [D] puis par l’expert judiciaire [N] sont en lien de causalité avec ce choc traumatique, soulevant l’absence de réponse précise apportée sur ce point par l’expert judiciaire, motivant la demande d’expertise formée en première instance et réitérée en appel.
L’assureur soutient pour sa part que la chute résulte de l’action de son propre corps tandis que l’absence d’éléments externes ne permet pas d’établir qu’elle procède exclusivement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure et que les rapports d’expertise ne permettent pas de retenir la preuve d’un fait traumatique, les lésions constatées étant sans aspect fracturaire.
17- Il importe de déterminer si l’accident ainsi décrit, à savoir la chute en arrière, répond à la définition contractuelle, dans tous ses composants, preuve qu’il appartient à l’appelante, par le biais de l’action successorale, de rapporter.
Or, contrairement à ce que soutenu par elle, le rapport de l’expert [N] permet de retenir que la chute en arrière n’est pas exclusivement causale des atteintes corporelles subies par M. [U] dans ses suites et qu’il a été répondu au chef de mission qui lui était posé par l’ordonnance de désignation.
Le professeur [N] a analysé les premiers éléments médicaux de manière exhaustive pour conclure que si après la chute, M. [U] avait pu rentrer chez lui en voiture et avait été adressé au service des urgences de l’hôpital de [Localité 10] par son médecin traitant, la radiographie du rachis cervical réalisée à cette occasion montre des lésions dégénératives arthrosiques sans aspect fracturaire pouvant être imputé à un traumatisme.
Ce constat et l’analyse qu’en fait l’expert démontrent tout à la fois l’existence de lésions préexistantes et l’absence de traumatisme fracturaire, de telle sorte qu’il ne peut être considéré que la chute arrière est exclusivement causale des atteintes corporelles subies par M. [U] qui se traduiront ultérieurement par le syndrome de la tête tombante et nécessiteront des interventions chirurgicales.
18- La décision sera donc confirmée sur ce seul motif, l’accident, tel que décrit, peu importe l’existence ou non d’un rondin de bois sur lequel le choc de la tête a eu lieu, résultant d’une action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, à savoir la présence d’un sol pentu et glissant, l’activité de bûcheronnage de bois dans une forêt escarpée ne présentant aucun caractère de dangerosité propre à caractériser la certitude de la chute et l’absence d’aléa.
19- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] supportera les dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [U] aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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