Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01324 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7P7
Minute n° 25/00148
[S]
C/
[J], S.A.S. [W] [D] & [P] [B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 13 Avril 2023, enregistrée sous le n° 2021/01878
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [W] [D] & [P] [B], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Novembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. BARRÉ,Conseiller
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [J] est propriétaire d’un bien immobilier [Adresse 6] qu’il a mis en vente le 1er juin 2018.
Par un acte du 22 novembre 2018, M. [J] a informé M. [P] [B], notaire associé au sein de la Scp [W] [D] et [P] [B], notaires associés, qu’il était débiteur envers la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Lorraine (ci-après le Crédit agricole) d’une somme de 23 421 euros en capital augmentée des intérêts et accessoires remboursable par prélèvement sur le prix du bien, mis en vente, lui appartenant [Adresse 5], l’a désigné pour rédiger l’acte de vente de ce bien et lui a donné mandat, de manière irrévocable, de verser au Crédit agricole la somme qui lui serait due, par prélèvement sur le prix de la vente.
Le mandat a été accepté par la Scp [W] [D] et [P] [B], devenue la SAS [W] [D] & [P] [B], le 22 novembre 2018.
Le 21 décembre 2018, M. [J] et Mme [F] [S] ont acquis en indivision une maison [Adresse 3], l’opération étant financée au moyen de deux emprunts souscrits auprès du Crédit agricole, un emprunt pour un montant en capital de 278 846 euros pour l’acquisition de la maison et un prêt relais d’un montant de 23 421 euros payable sur 12 mois avec un différé de 11 mois, M. [J] et Mme [S] étant tous deux coemprunteurs solidaires.
Par un acte dressé le 24 avril 2019 par Maître [A] [E], notaire, avec la participation de Maître [D], assistant M. [J], M. [J] a vendu le bien lui appartenant [Adresse 6].
A la suite d’une erreur de Maître [D], la totalité du solde du prix de vente, après déduction des frais, a été directement adressée à M. [J] le 30 avril 2019.
Le 2 août 2020, la SAS [W] [D] & [P] [B] a versé au Crédit agricole la somme de 21 628,72 euros correspondant au solde restant dû au titre du prêt relais souscrit par M. [J] et Mme [S].
La SAS [W] [D] & [P] [B] a adressé à M. [J] le 30 avril 2021, et à Mme [S] le 29 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé réception, une sommation de lui payer la somme de 21 628,72 euros.
Selon un acte passé devant M. [H] [X], notaire, le 5 juillet 2021, le Crédit agricole a reconnu avoir reçu de la SAS [W] [D] & [P] [B], tiers payeur, la somme de 21 628,72 euros représentant le solde restant dû au titre d’un prêt et par suite de ce paiement l’avoir subrogé dans tous ses droits, actions et sûretés contre M. [J] et Mme [S].
La SAS [W] [D] & [P] [B] a obtenu l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz de saisir conservatoirement entre les mains de la SCP [L] [U], [V] [U] et [O] [G], notaires, la somme de 23 791,59 € en garantie du règlement de la créance en principal, intérêts, frais, frais irrépétibles, droits, émoluments et dépens sur le produit de la vente de la maison [Adresse 3] appartenant à M. [J] et à Mme [S], le 26 avril 2021. Le procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été signifié à la SCP [L] [U], [V] [U] et [O] [G] le 19 juillet 2021 et dénoncé à M. [J] et Mme [S] le 22 juillet 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés à M. [J] et à Mme [S] le 16 août 2021, la SAS [W] [D] & [P] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d’une demande en paiement au titre de la subrogation et de demandes indemnitaires.
Par jugement rendu le 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné solidairement M. [J] et Mme [S] à payer à la SAS [W] [D] & [P] [B] la somme de 21 628,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021,
débouté la SAS [W] [D] & [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
condamné in solidum M. [J] et Mme [S] à payer à la SAS [W] [D] & [P] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre intérêts légaux à compter du jugement,
débouté Mme [S] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de M. [J],
condamné in solidum M. [J] et Mme [S] aux frais et dépens en ce compris ceux de la saisie conservatoire ordonnée le 13 juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz (n°RG 14/21.220) ainsi qu’à régler à la SAS [W] [D] & [P] [B], chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal judiciaire a jugé que la SAS [W] [D] & [P] [B] rapportait la preuve d’un paiement fait au Crédit agricole et d’un intérêt légitime au paiement de la dette relative au solde du prêt relais.
Il a rappelé que sur le fondement de la subrogation, le subrogé ne pouvait recourir contre le débiteur que pour le montant payé et que la SAS [W] [D] & [P] [B], justifiant avoir payé la somme de 21 628,72 euros, était fondée à exercer son recours subrogatoire contre M. [J] et Mme [S], tous deux co-emprunteurs du prêt relais.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [W] [D] & [P] [B] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le tribunal a retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un contrat conclu avec M. [J] ou Mme [S], et que ni le mandat irrévocable, ne créant d’obligations que pour le notaire, ni le recours subrogatoire, ne pouvait en tenir lieu.
Le tribunal a, pour condamner in solidum M. [J] et Mme [S] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, jugé que la SAS [W] [D] & [P] [B] avait envoyé des mises en demeure d’avocat à M. [J] et à Mme [S], qu’elles étaient restées vaines et que ceux-ci ne présentaient aucun motif pertinent justifiant de résister à la demande et ce alors qu’ils ne pouvaient méconnaître la nature et l’étendue de leur obligation de remboursement.
Enfin, s’agissant de la demande de garantie formée par Mme [S] à l’encontre de M. [J], le tribunal a constaté que Mme [S] n’établissait aucune faute de M. [J] à son égard, que ce soit sur un fondement contractuel ou délictuel.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 22 juin 2023, Mme [S] a interjeté appel du jugement aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec M. [J], à payer à la SAS [W] [D] & [P] [B] la somme de 21 628,72 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie exercée à l’encontre de M. [J] et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens y compris ceux de la saisie-conservatoire ordonnée le 13 juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier selon une ordonnance du 10 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 août 2023, Mme [S] demande à la cour d’appel de recevoir l’appel et le déclarer fondé, d’infirmer le jugement et de :
déclarer la SAS [W] [D] & [P] [B] autant irrecevable que mal fondée en ses demandes dirigées contre elle,
l’en débouter,
subsidiairement la condamner reconventionnellement à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant alloué dans le cadre de la demande principale soit la somme de 21 628,72 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021,
toujours subsidiairement, condamner M. [J] à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
condamner la SAS [W] [D] & [P] [B] subsidiairement M. [J] aux entiers dépens d’instance et d’appel outre le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] relève que le notaire a versé par erreur à M. [J] le montant dont il aurait dû s’acquitter auprès de la banque, fait valoir que le paiement par erreur interdit la subrogation, l’erreur excluant par hypothèse tout intérêt légitime au paiement, et précise que dans ces conditions le seul recours dont dispose le notaire est la répétition de l’indu.
Elle ajoute que la répétition de l’indu ne peut être engagée contre elle mais seulement contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, soit en l’espèce M. [J].
Elle expose subsidiairement que le notaire a commis une faute en adressant les fonds directement à M. [J] au lieu de les adresser à la banque pour la désintéresser et que cette faute est source d’un préjudice pour elle puisque la SAS [W] [D] & [P] [B] cherche à obtenir le remboursement de ces fonds sur le prix de vente d’un bien appartenant à l’indivision formée avec M. [J].
Elle renouvelle également son appel en garantie contre M. [J] au motif qu’en refusant de rembourser à la SAS [W] [D] & [P] [B] la somme perçue à tort, il lui cause un préjudice dans la mesure où il avait été convenu conventionnellement avec M. [J] que le prêt relais serait remboursé sur le prix de vente du bien propre de celui-ci et non du bien commun.
Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2025, M. [J] demande à la cour d’appel de :
dire et juger son appel incident recevable et bien fondé,
en conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
débouter la SAS [W] [D] & [P] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
constater que la SAS [W] [D] & [P] [B] a pour la première fois dans ses conclusions du 10 décembre 2024, substitué sa demande fondée sur la subrogation en une demande fondée sur l’enrichissement sans cause,
déclarer irrecevable la demande comme étant nouvelle et de même irrecevable en application de la jurisprudence interdisant d’invoquer le moyen à titre subsidiaire, subsidiairement en tout état de cause mal fondée,
à titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné « in solidum » avec Mme [S] au paiement de la somme de 21 628,72 euros au bénéfice de la SAS [W] [D] & [P] [B],
infirmer en toute hypothèse le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec Mme [S] à payer à la SAS [W] [D] & [P] [B] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il l’a condamné in solidum avec Mme [S] à supporter des entiers frais et dépens et à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [S] de sa demande formée à son encontre à titre de garantie,
condamner in solidum la SAS [W] [D] & [P] [B] et Mme [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [J] fait valoir que l’appel incident qu’il a formé est recevable, rappelant qu’il n’avait pas constitué avocat en première instance et qu’il ne peut être prétendu qu’il aurait renoncé à son droit de critiquer le bien-fondé de l’action de la SAS [W] [D] & [P] [B].
Il ajoute que le courrier du 10 mai 2023 mentionné par la SAS [W] [D] & [P] [B] ne lui a pas été communiqué et qu’il ne saurait en tout état de cause valoir comme acquiescement au jugement alors qu’il s’inscrivait dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement.
Il précise au surplus qu’un acquiescement au jugement ne vaut que pour autant qu’il n’y ait pas eu appel d’une autre partie au litige, ce qui est le cas en l’espèce.
Il poursuit qu’il a demandé dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et qu’il n’avait dès lors pas besoin de recopier les dispositions en question.
Sur son appel incident, il expose que les pièces de la SAS [W] [D] & [P] [B] ne lui ont pas été communiquées alors qu’elle a la charge de la preuve de ce qu’elle dénonce.
Il fait observer qu’après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci, de sorte que la banque ne pouvait subroger le tiers payeur à l’égard d’une dette qui n’existe plus.
Il ajoute que la SAS [W] [D] & [P] [B] n’a pas procédé au paiement à la banque par erreur mais de son propre fait, afin de ne pas voir sa responsabilité engagée, soit dans son seul et propre intérêt, et que la faute du notaire qui n’a pas exécuté le mandat qui lui avait été confié n’a rien à voir avec le paiement opéré en remboursement du prêt relais.
Il fait état de son lien de parenté avec M. [B], indique que celui-ci a procédé de lui-même au paiement au bénéfice du Crédit agricole, qu’il n’a fait aucune demande de remboursement et en conclut que ce paiement ne peut que relever d’une intention libérale.
Il argue que le fondement de l’enrichissement sans cause invoqué pour la première fois devant la cour d’appel par la SAS [W] [D] & [P] [B] est irrecevable de ce fait.
Il précise que ce fondement est en tout état de cause irrecevable parce qu’un tel fondement ne peut pas être présenté à titre subsidiaire.
Il conteste sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la SAS [W] [D] & [P] [B] pour résistance abusive, aucun abus de droit n’ayant été caractérisé par le premier juge à son encontre et le montant alloué n’étant pas justifié.
Enfin, il s’oppose à la demande en garantie de Mme [S], exposant que la somme dont la SAS [W] [D] & [P] [B] demande le remboursement a bénéficié à Mme [S].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 juillet 2025, la SAS [W] [D] & [P] [B] demande à la cour d’appel de :
rejeter l’appel,
déclarer irrecevable l’appel incident de M. [J],
constater en tout état de cause que M. [J] ne mentionne aucun chef du dispositif du jugement qu’il critique,
déclarer que l’effet dévolutif de l’appel incident n’opère pas,
constater que la cour n’est saisie par M. [J], d’aucune demande subsidiaire tendant à la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
débouter Mme [S] de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner Mme [S] et M. [J] à lui payer chacun à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Mme [S] et M. [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [W] [D] & [P] [B] fait valoir en premier lieu que l’appel incident de M. [J] est irrecevable parce qu’il a toujours manifesté sa volonté d’honorer son obligation de payer la somme de 21 628,72 euros et que par lettre du 10 mai 2023 il a expressément demandé au notaire chargé de la vente du bien appartenant à l’indivision constituée avec Mme [S] de débloquer la somme de 21 628,72 euros et de la lui transférer.
Elle ajoute que l’appel incident est vide de tout effet dévolutif, le dispositif des conclusions de M. [J] du 10 novembre 2023 ne reprenant pas les chefs du jugement critiqués.
Sur le fond, elle relève que la banque était créancière de M. [J] et de Mme [S], qu’elle a procédé au paiement de leur dette en exécution de l’ordre irrévocable qui lui avait été donné conformément à l’acte établi le 22 novembre 2018 et précise que dès lors que le paiement intervient en exécution de cet acte, le paiement est incontestablement légitime.
Elle constate que Mme [S] reconnaît dans ses conclusions que le paiement a été fait pour le compte des emprunteurs du prêt relais puisque la banque n’avait pas été remboursée à ce titre.
Elle conclut que justifiant le paiement de la somme de 21 628,72 euros et la banque lui en ayant donné quittance, elle est subrogée dans tous les droits et actions de la banque à l’encontre des débiteurs.
Elle dit également fonder sa demande sur l’enrichissement sans cause, notant que ce fondement n’a pas été invoqué devant les premiers juges parce que M. [J] avait indiqué être d’accord pour rembourser la somme de 21 628,72 euros.
Elle précise que l’enrichissement sans cause a pour but d’obtenir le paiement de la somme de 21 628,72 euros, prétention formée devant le tribunal judiciaire, et qu’elle est en droit d’invoquer ce moyen de défense pour la première fois devant la cour.
Elle indique également que si l’enrichissement sans cause n’est pas retenu, la confirmation du jugement devra intervenir sur le fondement du paiement pour compte, qui exclut toute intention libérale.
Elle fonde enfin sa demande en paiement sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la faute de M. [J] et de Mme [S] étant de s’être abstenus de signaler immédiatement son erreur de virement du prix de vente et de ne pas avoir remboursé la banque.
Elle relève que le tribunal les a condamnés sur ce fondement et elle demande de les condamner à lui payer une somme de 21 628,72 euros en plus de celle allouée en première instance.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [S] à son encontre, elle rappelle que celle-ci a la charge définitive de la dette au même titre que M. [J] et qu’elle ne subit aucun préjudice, ne pouvant lui opposer ni les conventions passées avec M. [J], ni les opérations de liquidation de l’indivision [N].
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Par ailleurs, si M. [J] expose ne pas avoir reçu la communication des pièces produites par la SAS [W] [D] & [P] [B], d’une part, le bordereau de pièces numérotées de 1 à 15 du conseil de la SAS [W] [D] & [P] [B] porte le cachet « Etude Rigo reçu » et, d’autre part, M. [J] n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de difficultés relatives à la communication des pièces.
Il sera dès lors retenu que les pièces produites par la SAS [W] [D] & [P] [B] ont été régulièrement communiquées à M. [J].
I- Sur l’effet dévolutif de l’appel incident de M. [J]
Conformément à l’article 4, alinéa 1, du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, l’appel incident, contrairement à l’appel principal, est formé par voie de conclusions et ne nécessite pas, pour que l’effet dévolutif opère, qu’y soient mentionnés les chefs de dispositif du jugement critiqués.
En l’espèce, il sera rappelé que M. [J] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions prises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, de :
« infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de débouter la SAS [W] [D] & [P] [B] notaires de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [J] et Mme [S] au paiement de la somme de 21 628,72 € au bénéfice de la société [W] [D] & [P] [B],
infirmer en toute hypothèse le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [J] et Mme [S] à payer à la SAS [W] [D] & [P] [B] la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a condamné in solidum M. [J] et Mme [S] à supporter des entiers frais et dépens et à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, débouter Mme [S] de sa demande formée à l’encontre de M. [J] à titre de garantie ».
Il développe par ailleurs dans les motifs de ses conclusions des moyens tendant à ce que la demande en paiement de la somme de 21 628,72 euros et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formées par la SAS [W] [D] & [P] [B] soient déclarées mal fondées conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence jugé que l’effet dévolutif de l’appel incident a opéré.
II- Sur la recevabilité de l’appel incident formé par M. [J]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n’étant pas exhaustive.
Conformément à l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition.
L’article 409 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours et qu’il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Par ailleurs, selon l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite et l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
En l’espèce, la SAS [W] [D] & [P] [B] expose que M. [J] a toujours manifesté sa volonté d’honorer son obligation de payer la somme de 21 628,72 euros, raison pour laquelle il ne s’est pas présenté en première instance et n’a pas contesté les demandes, et en outre qu’il a acquiescé au jugement par un courrier du 10 mai 2023.
Il sera rappelé que par une ordonnance du 13 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la SAS [W] [D] & [P] [B] à saisir conservatoirement entre les mains de la SCP [L] [U], [V] [U] et [O] [G] notaire, sur le produit de la vente de l’immeuble de M. [J] et de Mme [S] du 26 avril 2021, la somme de 23 791,59 euros en garantie de la somme de 21 628,72 euros ainsi que les frais, frais irrépétibles, droits, émoluments et dépens.
Dans un courrier transmis à M. [U] le 10 mai 2023, soit entre le prononcé du jugement du tribunal judiciaire du 13 avril 2023 et la déclaration d’appel de Mme [S] à l’encontre de ce jugement du 22 juin 2023, M. [J] demande à M. [U] de débloquer les fonds d’un montant de 21 628,72 euros et de les transférer à l’avocat de M. [B], ou a minima sa quote-part de 50% et ajoute « je tiens à vous rappeler que cette demande a déjà été formulé (sic) à mainte reprise (sic) et que je ne me suis jamais opposé au virement de ces fonds ».
Il ajoute qu’il demande « de verser la somme de 2 500 euros, au droit des 50% des dommages et intérêts et de ma quote-part, montant dont je me laisse le droit de faire appel suite à cette condamnation dont je me sens (sic) absolument pas responsable étant donné que j’ai toujours donné mon accord pour ce versement ».
Il résulte de ce courrier que M. [J] demande le versement des sommes dues à la SAS [W] [D] & [P] [B] en exécution du jugement, M. [J] se référant à la demande de l’avocat de M. [B] suivant le jugement du tribunal judiciaire.
Or, en premier lieu, il est constant que la présomption d’acquiescement ne s’applique pas lorsque le jugement est exécutoire ; la seule exécution d’un jugement exécutoire ne peut ainsi valoir acquiescement.
Par ailleurs, si M. [J] précise avoir toujours donné son accord pour le virement des sommes saisies, à la SAS [W] [D] & [P] [B], c’est-à-dire dans le cadre de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de M. [U], il sera précisé que la notion d’acquiescement est sans application à la saisie conservatoire.
Au regard de ces éléments, il sera jugé que le courrier de M. [J] du 10 mai 2023 ne constitue pas un acquiescement que ce soit à la demande en paiement de la SAS [W] [D] & [P] [B] ou au jugement du 13 avril 2023 et que l’appel incident de M. [J] est dans ces conditions recevable.
III- Sur la subrogation
Il résulte des écritures de la SAS [W] [D] & [P] [B] que celle-ci fait état d’une part de la subrogation légale, citant les dispositions de l’article 1346 du code civil, mais également, implicitement, de la subrogation conventionnelle en se référant à la quittance subrogative du Crédit agricole du 5 juillet 2021.
S’agissant de la subrogation légale, l’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Conformément à l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
Il est constant que le paiement spontané et anticipé d’une dette que le subrogé n’est pas encore contraint de payer n’empêche pas le jeu de la subrogation ; une dette virtuelle en paiement peut ainsi suffire à constituer l’intérêt légitime du subrogé lorsque le paiement manifeste l’aveu d’une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.
Il résulte en l’espèce des pièces produites par la SAS [W] [D] & [P] [B] et par Mme [S] que dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier [Adresse 4], M. [J] et Mme [S] ont bénéficié de deux prêts du Crédit agricole selon une offre éditée le 6 décembre 2018, soit un prêt immobilier n°8647378250 portant sur la somme de 278 846 euros et un prêt relais n°86473758251 d’un montant de 23 421 euros, qu’en raison de la brièveté de l’opération aucune affectation hypothécaire n’a été prise en garantie du prêt relais par le Crédit agricole, M. [J] s’engageant à rembourser ce prêt au moyen de fonds provenant de la vente d’un bien lui appartenant, que M. [J] a donné mandat à M. [D] et M. [B] de verser au Crédit agricole les sommes qui seront dues au titre du prêt relais au jour de la vente, que le mandat a été accepté par les notaires et qu’à la vente dudit bien de M. [J], la SAS [W] [D] & [P] [B] a remis l’intégralité des fonds à M. [J], sans procéder à un quelconque versement au Crédit agricole, en violation du mandat irrévocable.
La SAS [W] [D] & [P] [B] justifie avoir procédé au paiement de la somme de 21 628,72 euros au Crédit agricole le 3 août 2020, le paiement ayant pour objet « prêt relais n°86473758251 dossier EQ4097 ».
Dans ce contexte, contrairement à ce qu’affirme M. [J], les éventuelles relations entre M. [B] et lui n’ont pas d’incidence, la SAS [W] [D] & [P] [B] ayant procédé au paiement, c’est à cette dernière de justifier d’un intérêt légitime et non à M. [B].
Or, la SAS [W] [D] & [P] [B], comme l’a jugé le premier juge, avait un intérêt légitime à procéder au paiement de la somme 21 628,72 euros au Crédit agricole, puisqu’elle était tenue au paiement de cette somme en exécution du mandat irrévocable accepté le 22 novembre 2018 et qu’elle n’a pas respecté son obligation.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [S] le paiement opéré par la SAS [W] [D] & [P] [B] au Crédit agricole ne l’a pas été par erreur.
Si le montant du prix de vente du bien immobilier appartenant à M. [J] a quant à lui été versé par erreur à celui-ci par la SAS [W] [D] & [P] [B] et non pas au Crédit agricole, cette erreur n’a pas de conséquence sur les règles de la subrogation.
Enfin, comme l’a jugé le premier juge, la SAS [W] [D] & [P] [B] est bien fondé à agir contre M. [J] et contre Mme [S], tous deux co-emprunteurs du prêt relais souscrit auprès du Crédit agricole, le paiement de la SAS [W] [D] & [P] [B] ayant libéré les deux co-emprunteurs de la charge définitive de la dette à l’égard de la banque.
Les conditions de la subrogation légale étant réunies, il n’y a pas lieu d’examiner celles de la subrogation conventionnelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M. [J] et Mme [S] ont été condamnés solidairement à payer à la SAS [W] [D] & [P] [B] la somme de 21 628,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, date de la première mise en demeure par application de l’article 1346-4, alinéa 2, du code civil.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] à l’encontre de la SAS [W] [D] & [P] [B]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Mme [S], qui entend engager la responsabilité de la SAS [W] [D] & [P] [B] de rapporter la preuve d’une faute de celle-ci, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Mme [S] échoue en l’espèce à rapporter la preuve d’une faute de la SAS [W] [D] & [P] [B], l’action en paiement engagée par celle-ci résultant de l’application des règles de la subrogation légale.
Elle ne rapporte au surplus pas la preuve d’un préjudice puisque, si Mme [S] énonce que ses intérêts ont été lésés dans la mesure où il lui est réclamé une somme qui aurait dû être payée par M. [J] par prélèvement sur le prix de vente du bien lui appartenant, il ressort de l’offre établie par le Crédit agricole le 6 décembre 2018, que M. [J] et Mme [S] sont tous deux emprunteurs solidaires de la somme de 23 421 euros en vertu du prêt relais et qu’elle est en conséquence tenue à l’égard de la banque au même titre que M. [J] au remboursement de ce prêt relais.
La demande indemnitaire formée par Mme [S] à l’encontre de la SAS [W] [D] & [P] [B] sera rejetée.
V- Sur l’appel en garantie formé par Mme [S] à l’égard de M. [J]
Il sera en premier lieu relevé que pas plus qu’en première instance Mme [S] ne fonde juridiquement l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de M. [J].
Si Mme [S] reproche à M. [J] de ne pas avoir procédé au remboursement du montant perçu à tort à la SAS [W] [D] & [P] [B], faisant valoir qu’il avait été convenu conventionnellement qu’il lui appartenait de rembourser le prêt relais sur son bien propre et non sur le bien indivis, elle ne démontre pas que la charge finale du prêt relais incombait à M. [J].
Le mandat donné par M. [J] à la SAS [W] [D] & [P] [B] de procéder au remboursement du prêt relais sur le prix de vente du bien appartenant en propre à M. [J] n’implique en effet pas, à défaut de tout autre élément, l’engagement de M. [J] de prendre à sa charge le remboursement de l’intégralité de ce crédit alors que le prêt relais a été contracté par M. [J] et Mme [S] en qualité de coemprunteurs solidaires.
Ainsi, Mme [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute, de nature contractuelle ou de nature délictuelle, de M. [J].
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce que Mme [S] a été déboutée de son appel en garantie à l’encontre de M. [J].
VI- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Si Mme [S] demande l’infirmation du jugement et que les demandes de la SAS [W] [D] & [P] [B] soient déclarées mal fondées et qu’elle en soit déboutée, elle ne consacre aucun paragraphe et ne développe aucun moyen tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive à la SAS [W] [D] & [P] [B].
Dès lors, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce que Mme [S] a été condamnée à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive à la SAS [W] [D] & [P] [B].
M. [J], conteste toute résistance abusive et expose que rien ne justifie le quantum de la condamnation prononcée à ce titre.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance à une demande constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
La partie qui invoque la résistance abusive doit non seulement caractériser l’abus mais également le préjudice subi en lien avec cet abus.
En l’espèce, il sera relevé que la SAS [W] [D] & [P] [B] ne produit aucune demande de remboursement de la somme versée au Crédit agricole le 30 avril 2019, avant l’envoi de la lettre de mise en demeure de son conseil, à M. [J], le 30 avril 2021 et réceptionnée le 3 mai 2021.
Il résulte par ailleurs de cette lettre de mise en demeure que le paiement de la somme de 21 628,72 euros au bénéfice de la SAS [W] [D] & [P] [B] sur le prix de vente du bien appartenant en indivision à M. [J] et à Mme [S] n’a pas été réalisé « faute d’accord des deux indivisaires », sans plus de précisions sur le rôle de chacun des indivisaires.
A défaut de tout autre élément, il sera jugé que la SAS [W] [D] & [P] [B] ne rapporte pas la preuve d’un acte de malice ou de mauvaise foi de la part de M. [J].
La SAS [W] [D] & [P] [B] ne justifie en outre pas de la nature du préjudice qu’elle aurait subi.
Le jugement sera dans ces conditions infirmé en ce que M. [J] a été condamné à payer à la SAS [W] [D] & [P] [B] des dommages et intérêts pour résistance abusive et la SAS [W] [D] & [P] [B] sera déboutée de sa demande de ce chef.
VII- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant pour l’essentiel confirmé, il le sera également s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge, in solidum, de Mme [S] et de M. [J].
L’équité commande en outre de condamner Mme [S] et M. [J], chacun, à payer à la SAS [W] [D] & [P] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel incident a opéré,
Déclare l’appel incident formé par M. [C] [J] recevable,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 13 avril 2023, sauf en ce que M. [C] [J] a été condamné à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive à la SAS [W] [D] & [P] [B],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la SAS [W] [D] & [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre M. [C] [J],
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [S] à l’encontre de la SAS [W] [D] & [P] [B],
Condamne in solidum Mme [F] [S] et M. [C] [J] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [F] [S] et M. [C] [J], chacun, à payer à la SAS [W] [D] & [P] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil pour la procédure d’appel,
Déboute Mme [F] [S] et M. [C] [J] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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