Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 22/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2025
la SELARL LEROY AVOCATS
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/01481 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTC4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 08 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283581253561
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau D’ORLEANS
S.A.S. APIVIA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Juin 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 27 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 décembre 2017 à [Localité 9] (45), le quad de M. [P], assuré auprès de la Mutuelle des motards le 23 février 2017 après l’intervention du courtier, la société Apivia Iard, s’est embrasé alors qu’il se trouvait en circulation sur la voie publique. M. [P] a déclaré son sinistre à son assureur.
Une expertise contradictoire amiable a été diligentée par l’assureur qui n’a pas pu déterminer l’origine exacte de l’incendie. L’assureur a opposé une non-garantie en invoquant la nullité du contrat faute pour l’assuré d’avoir déclaré l’usage du véhicule en compétition, et sa modification à cette fin.
Le 5 août 2019, M. [P] a fait assigner la société Mutuelle des motards et la société Apivia Iard devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’indemnisation du sinistre.
Par jugement en date du 8 décembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté les sociétés Assurance mutuelle des motards et Apivia Iard de leur demande de mise hors de cause de la société Apivia Iard ;
— condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [P] la somme de 16 550 euros en exécution de la garantie incendie de son véhicule sinistré, et la somme de 1 826,44 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 ;
— débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires plus amples ;
— condamné la société Assurance mutuelle des motards aux entiers dépens ;
— condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 15 juin 2022, la société Assurance mutuelle des motards a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires plus amples.
La société Apivia Iard à qui la déclaration d’appel a été adressée par le greffe, n’a pas constitué avocat. M. [P] a signifié ses conclusions d’intimés comportant appel incident à la société Apivia Iard.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société Assurance mutuelle des motards demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [P] a commis une omission intentionnelle en cours de contrat ;
Par conséquent,
— juger que le contrat d’assurance souscrit par M. [P] est nul ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses prétentions ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Odile Cotel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, la cour d’appel n’étant saisie d’aucune prétention de la part de la société Assurance mutuelle des motards ;
— condamner la société Assurance mutuelle des motards à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement, si la cour d’appel estimait être valablement saisie suite à la déclaration d’appel et aux conclusions d’appel de la société Assurance mutuelle des motards,
— débouter la société Assurance mutuelle des motards de son appel et ses demandes ;
— le recevant en son appel incident et ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a : condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [P] la somme de 16 550 euros au titre d’indemnisation en exécution de la garantie incendie de son véhicule sinistré, et la somme de 1 826,44 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 ; condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires plus amples ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Assurance mutuelle des motards et Apivia Iard de leur demande de mise hors de cause de la société Apivia Iard ;
— débouter la société Apivia Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Assurance mutuelle des motards à lui verser la somme de 27 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation en date du 22 mars 2018 au titre de l’indemnisation du véhicule SSV par application du contrat d’assurance souscrit ;
— condamner la société Assurance mutuelle des motards à lui verser la somme de 5 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation en date du 22 mars 2018 au titre du préjudice financier subi ;
— condamner la société Assurance mutuelle des motards à lui verser la somme de 754,05 €, sauf à parfaire au titre des cotisations d’assurances indûment prélevées et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation en date du 22 mars 2018 ;
— condamner la société Assurance mutuelle des motards à lui verser la somme de 30 € au titre des frais engagés auprès du service département incendie des Sapeurs-pompiers et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation en date du 22 mars 2018 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Apivia Iard à lui verser la somme de 27 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation en date du 22 mars 2018 au titre de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation du véhicule SSV par application du contrat d’assurance souscrit sur ces prescriptions et conseils ;
— condamner la société Apivia Iard à lui verser la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation en date du 22 mars 2018 au titre du préjudice financier subi au titre du retard à d’obtenir l’indemnisation du véhicule SSV par application du contrat d’assurance souscrit sur ces prescriptions et conseils ;
— condamner la société Apivia Iard à lui verser la somme de 754,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation en date du 22 mars 2018, sauf à parfaire au titre des cotisations d’assurances indûment payées sans obtenir la couverture du risque lié au véhicule SSV par application du contrat d’assurance souscrit sur ces prescriptions et conseils ;
— condamner la société Apivia Iard à lui verser la somme de 30 € avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation en date du 22 mars 2018 au titre des frais engagés auprès du service département incendie des Sapeurs-pompiers pour obtenir l’application d’un contrat d’assurance vainement souscrit sur ces prescriptions et conseils ;
— condamner la société Assurance mutuelle des motards et/ou Apivia Iard à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les conclusions de l’appelant
Moyens des parties
M. [P] soutient qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; qu’en l’espèce, dans le dispositif de ses écritures d’appel, l’Assurance mutuelle des motards sollicite de la cour qu’elle juge que M. [P] a commis une omission intentionnelle en cours de contrat et que le contrat d’assurance est nul ; qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation, ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, les demandes au dispositif des écritures tendant à voir « constater », « dire et juger » et « supprimer » ; que la cour n’est donc saisie d’aucune demande et il conviendra donc de confirmer le jugement.
La société Assurance mutuelle des motards réplique que la Cour de cassation ne considère pas que la formule « juger que » constitue un moyen ; que la jurisprudence a eu l’occasion à plusieurs reprises de se prononcer sur les formulations dans les dispositifs qui ne constituent en réalité que des moyens ; que les juridictions retiennent les formules suivantes : « dire et juger », « constater », « dire », « considérer » ; que « juger » ne fait pas partir de cette liste, et pour cause, cette formule constitue une prétention ; que dans son dispositif, elle sollicite, outre la réformation du jugement, que la cour juge que M. [P] a commis une omission intentionnelle en cours de contrat et que, par conséquent, elle juge que le contrat d’assurance souscrit est nul ; que l’omission intentionnelle en cours de contrat commis par M. [P] constitue effectivement un moyen de défense invoqué à l’appui de la prétention qui elle vise à voir le contrat déclaré comme nul ; qu’elle demande à la cour de juger que le contrat est nul, ce qui est une prétention ; que surtout, elle a également sollicité dans son dispositif la réformation du jugement ce qui constitue indéniablement une prétention ; que la cour se prononcera donc sur la demande de nullité du contrat d’assurance.
Réponse de la cour
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, énonce que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Aucune disposition du code de procédure civile n’impose une formule particulière pour formuler une prétention dans le dispositif des conclusions. Le fait qu’une demande figurant au dispositif des conclusions soit introduite par la formule « juger » ne lui ôte ainsi pas sa nature de prétention sur laquelle la cour est tenue de statuer, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-15.312 ; 3e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-16.722).
La formule figurant dans le dispositif important peu, il convient en revanche de distinguer si elle introduit un moyen ou une prétention.
En l’espèce, le dispositif des conclusions récapitulatives de la société, après avoir sollicité la réformation du jugement, comporte les formulations suivantes :
— juger que M. [P] a commis une omission intentionnelle en cours de contrat ;
Par conséquent,
— juger que le contrat d’assurance souscrit par M. [P] est nul ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses prétentions.
Il résulte du dispositif des conclusions de la société Assurance mutuelle des motards qu’en défense à la demande d’indemnité de M. [P] formée en application du contrat d’assurance, elle sollicite l’annulation de ce contrat en invoquant un moyen tiré d’une omission intentionnelle de l’assuré au cours du contrat.
Il s’ensuit que la cour est bien saisie de prétentions de l’appelant tendant à voir annuler le contrat d’assurance, et subsidiairement à débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes. Il y a donc bien lieu d’examiner ces prétentions.
II- Sur la nullité du contrat d’assurance
Moyens des parties
L’assureur indique qu’il s’évince du rapport d’expertise du cabinet Dariot que M. [P] aurait opéré des transformations sur son quad afin d’être en conformité avec le règlement FFSA pour la participation à des épreuves sportives ; que ces modifications concernent l’arceau de sécurité, un coupe-circuit, les feux de stop, les feux de brouillards, des sièges baquet et des ceintures 6 points ; qu’en effet, dans les conditions particulières du contrat il était indiqué que le véhicule n’a subi aucune transformation notable ; que la première compétition sportive à laquelle M. [P] participait avec son quad était en juin 2017, soit 4 mois après la souscription du contrat ; qu’il ne fait aucun doute que les transformations notables apportées au quad sont postérieures à la souscription du contrat ; qu’elle ne reproche pas à M. [P] d’avoir utilisé le quad lors de compétitions, mais d’avoir procédé à des modifications notables et donc illégales pour un usage routier, sur le véhicule postérieurement à la souscription du contrat et de ne pas l’en avoir informée ; que dès lors, l’argumentaire de M. [P] tendant à démontrer qu’il n’a pas caché sa volonté de faire des compétitions est inopérant ; que M. [P] a souscrit un contrat d’assurance pour son quad affecté à un usage privé/professionnel, alors que le véhicule a été transformé pour un usage de course sportive ; que ces modifications n’ont pas été notifiées à l’assureur, ceci en contravention des dispositions de l’article 8.1 des conditions générales du contrat et de l’article L.113-2 du code des assurances ; que ces modifications constituent des circonstances nouvelles créant une aggravation du risque ; que l’utilisation du quad en compétition et plus précisément les modifications exigées par la FFSA privent l’assureur de tout recours contre le constructeur qui ne peut plus être tenu à garantie ; que cet élément constitue indéniablement une aggravation du risque ; qu’en application de l’article L.113-8 du code des assurances, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand celle-ci change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; que l’omission s’apprécie indépendamment du sinistre de sorte qu’il importe peu qu’aucune anomalie n’ait été décelée lors de l’expertise ; que pire encore, et comme le souligne M. [P] dans ses écritures, aucune anomalie n’ayant été détectée, il était envisagé la mise en cause du vendeur et du constructeur compte tenu de l’origine indéterminée du sinistre ; que cette mise en cause s’avère vaine dès lors que les modifications apportées au véhicule anéantissent tout recours contre le constructeur ; que par ailleurs, l’utilisation d’un quad lors de compétitions entraîne un risque important pour le véhicule ; que M. [P] exerce la profession de garagiste de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer que les modifications auxquelles il avait lui-même procédé pour l’homologation du véhicule constituent des modifications notables qu’il aurait dû déclarer à son assureur ; qu’en outre, les déclarations de M. [P] lors de l’expertise du 31 janvier 2018, corroborent la parfaite mauvaise foi de l’assuré ; qu’en effet, l’assuré a indiqué à l’expert ne pas avoir fait de compétition avec son quad, et c’est seulement à la suite des questions insistantes des techniciens que M. [P] a fini par avouer avoir participé à des compétitions et modifié son véhicule ; qu’elle est donc bien fondée à opposer la nullité du contrat d’assurance à M. [P] dès lors qu’il a omis intentionnellement d’informer l’assureur des transformations effectuées sur le véhicule et que ces transformations modifient le risque ; qu’il est de jurisprudence constante que l’encaissement des primes ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance dès lors que c’est au vu des conclusions d’un rapport d’expertise que l’assureur invoque la nullité du contrat ; qu’en l’espèce, c’est le dépôt du rapport d’enquête qui a permis à l’assureur de prendre une décision définitive et les primes ont arrêté d’être perçues après le dépôt du rapport.
M. [P] fait valoir qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la modification de l’objet du risque ou de la diminution de son opinion en qualité d’assureur ; qu’en l’espèce, une telle preuve fait manifestement défaut ; que dès la recherche par M. [G] d’une compagnie à même de couvrir le risque, la question de l’usage en compétition par M. [P] était clairement évoquée par le souscripteur ; que la police d’assurance n’interdit pas que le véhicule assuré participe à des compétitions, mais exclut le risque des dommages subis en compétition ce qui n’est pas le cas du sinistre en cause ; que si le véhicule avait été modifié, le cabinet Dariot, mandaté par l’assureur, aurait sans difficulté décelé les modifications techniques apportées et aurait déclaré que le véhicule n’était plus conforme au risque assuré ; que lors de l’expertise, il n’a été décelé aucune anomalie ; que le fait qu’il ait acquis un kit ne modifie pas les caractéristiques du SSV qui reste homologué en route ; que l’assureur ne démontre pas que le montage du kit de compétition boulonnable dans les trous existants dès l’origine à cet effet aurait entraîné une modification du SSV ; que l’assureur ne démontre pas que l’assuré aurait par réticence ou fausse déclaration intentionnelle changé l’objet du risque ou en aurait diminué l’opinion pour l’assureur ; que la nullité du contrat d’assurance ne saurait donc être encourue ; qu’il est de bonne foi, contrairement aux allégations de l’assureur, car il n’a jamais caché son activité de rallye, activité évoquée dès avant la souscription du contrat d’assurance ; qu’en application de l’article L.113-4 du code des assurances, l’assureur ne peut valablement prétendre découvrir lors de l’expertise diligentée de manière non contradictoire, et dans des conditions parfaitement contestables, l’activité de rallye ; qu’un appel de cotisation a été émis, ce qui a été le cas en dépit du sinistre et puis du litige pendant devant le tribunal ; que le prélèvement des cotisations d’assurance a d’ailleurs été maintenu du 17 décembre 2017 au 1er avril 2018, s’agissant du véhicule litigieux, alors même que la cession avait été validée par l’ensemble des parties ; que l’appel de cotisation démontre l’acceptation par l’assureur des conditions d’assurance puisque l’agent d’assurance en était avisé, avant même la souscription du contrat ; qu’en cas de renonciation de l’assureur à se prévaloir de l’aggravation des risques alors même qu’il en était avisé, il ne peut invoquer postérieurement une nullité du contrat à l’endroit de l’assuré ; qu’ainsi que l’a indiqué le tribunal, il n’a pas eu l’intention de tromper l’opinion de l’assureur sur le risque ; qu’il n’est pas démontré par l’assureur une aggravation du risque ; que la demande de nullité du contrat d’assurance sera rejetée.
Réponse de la cour
L’article L.113-8 du code des assurances dispose :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Il résulte de ce texte que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.045).
Il incombe à l’assureur d’établir la preuve que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et que ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque.
L’article 8.1 des conditions générales d’assurance stipule :
« Vos déclarations nous permettent d’apprécier le risque et de chiffrer le montant de la cotisation correspondante.
À la souscription
Vous devez répondre en toute honnêteté aux questions posées dans les formulaires de souscription.
[…]
En cours de contrat
Vous devez nous informer par lettre recommandée, télécopie, e-mail ou par déclaration faite contre récépissé dans un délai de 15 jours à partir du jour où vous en avez connaissance de toute modification affectant les circonstances suivantes :
— les caractéristiques du véhicule assuré : type, numéro d’immatriculation, cylindrée ou puissance fiscale, nature de la carrosserie, addition d’un side-car,
— l’usage du véhicule, son lieu de garage et sa zone de circulation,
— votre profession et celle des conducteurs désignés aux conditions particulières.
ainsi que :
— de toute mesure d’annulation, d’invalidation ou de suspension de permis de conduire prononcée à l’encontre d’un des conducteurs désignés,
— de tout nouveau conducteur habituel du véhicule assuré ».
L’article 8.3 des conditions générales d’assurance stipule :
« Fausse déclaration, réticence ou omission intentionnelle à la souscription ou en cours de contrat (Article L111-8 du C. Ass).
Si intentionnellement vous nous induisez en erreur sur l’objet du risque ou diminuez notre évaluation de ce dernier, même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre votre contrat est réputé n’avoir jamais existé ».
Les conditions particulières d’assurance au 18 février 2017 mentionnent que l’assuré a déclaré que le véhicule n’avait subi aucune transformation notable et que l’usage du quad était « promenade trajet-travail ». M. [P] a souscrit une assurance comportant une garantie en cas d’incendie.
L’assuré avait donc connaissance que l’absence de transformation notable du véhicule permettait à l’assureur d’apprécier le risque lors de la souscription du contrat. Au cours du contrat, il n’a procédé à aucune déclaration auprès de l’assureur sur une modification de son véhicule.
La société Assurance mutuelle des motards produit aux débats un rapport d’expertise établi à sa demande par le cabinet Dariot le 27 février 2018 en présence de : M. [P], un conseiller Technique Yamaha France, un agent du service technique Yamaha France, un expert représentant le vendeur, le courtier en assurance, un expert référent de la mutuelle des motards et un expert désigné par M. [P]. Le rapport mentionne que le véhicule acquis le 17 décembre 2016 étant encore sous garantie, et le cabinet Dariot a convié le constructeur et le vendeur aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise fait état du fait que M. [P] a précisé qu’il ne fait pas de compétition avec son quad mais uniquement des sorties loisir et quelques sorties club. Les techniciens Yamaha ont remarqué des traces de démontage sur l’arceau de protection du quad. L’expert a ensuite relevé : « Après plusieurs questions de plus en plus ciblées de la part des deux techniciens de Yamaha, Mr [P] nous a finalement confirmé qu’il avait participé à des compétitions avec son quad 2 et qu’il avait procédé lui-même aux modifications nécessaires à l’homologation FFSA pour ce type de courses (arceau/coupe-circuit/feu de stop/feu de brouillard, etc..) Pièces qu’il a ensuite re-démontées pour remettre le quad comme « d’origine » depuis l’été 2017 ».
Le rapport mentionne également les éléments suivants :
« Les techniciens Yamaha nous informent que la responsabilité du constructeur ne peut pas être recherchée au regard aux modifications apportées par le propriétaire pour participer aux diverses compétitions auxquelles il a participé.
Mr [E] nous remet les classements des trois courses auxquelles le quad a participé :
— 6 heures d’endurance de l’orléanais, 24 et 25 juin 2017, classement 21ème
— Coupe de France SSV, août 2017, classement 19ème
— 24h tout terrain de France, 09 et 10 septembre 2017, classement abandon ».
Il résulte de ces éléments que M. [P] a effectué des modifications sur le véhicule afin de pouvoir concourir à des compétitions de quad. Exerçant la profession de garagiste, il ne pouvait ignorer que ces modifications rendaient impossible la mobilisation de la garantie du constructeur, ainsi que les techniciens de Yamaha l’ont indiqué à l’expert.
Si M. [P] produit aux débats un courriel d’un technicien d’un constructeur de véhicules de course, indiquant que l’arceau installé n’ôte pas l’homologation du véhicule à circuler sur la voie publique dès lors qu’il n’entraîne pas de modification définitive sur le châssis et que « tout est remonté dans la configuration d’origine », le litige ne porte pas sur l’homologation du véhicule mais sur le défaut de déclaration par M. [P] à l’assureur d’une modification du véhicule faisant perdre la garantie du constructeur. La conservation de l’homologation du véhicule est sans effet sur la perte de garantie du constructeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la perte de garantie du constructeur, notamment en cas d’incendie, constituait une circonstance de nature à modifier l’opinion de l’assureur sur le risque, dès lors qu’aucun recours ne pourrait être exercé à l’encontre du constructeur en cas de dommage au véhicule. La modification du véhicule aux fins d’utilisation dans des compétitions relevant de la fédération française des sports automobiles (FFSA) devait donc être déclarée à l’assureur, ce que M. [P] s’est dispensé de faire.
Cette omission présente un caractère intentionnel, au regard de la profession de garagiste de M. [P] qui est au fait de la règle selon laquelle la garantie du constructeur cesse d’être due en cas de modification du véhicule. En outre, les premières déclarations faites par M. [P] à l’expert, aux termes desquelles il ne faisait pas de compétitions avec le véhicule, révèle une volonté de dissimulation de la modification du véhicule dont il savait qu’elle pouvait avoir une influence sur l’indemnisation au titre de la garantie incendie du contrat d’assurance. Ce n’est que grâce aux constatations des techniciens du constructeur Yamaha que les modifications du véhicule ont ainsi été révélées à l’expert, et partant à l’assureur.
L’assureur établit donc la preuve d’une omission intentionnelle de déclaration par M. [P], qui a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque lié au véhicule assuré.
M. [P] soutient toutefois que l’assureur aurait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance en prélevant les cotisations d’assurance.
Le prélèvement des primes d’assurance ne peut valoir obstacle à la nullité du contrat d’assurance, que s’il traduit la volonté non équivoque de l’assureur de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.916).
En l’espèce, l’assureur n’a pu avoir connaissance du rapport d’expertise du cabinet Dariot faisant état de la modification du véhicule assuré, qu’à compter de la date de ce rapport, soit le 27 février 2018.
M. [P] justifie avoir reçu un avis d’échéance de cotisations d’assurance pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Cependant, cet avis d’échéance a été établi en février 2018, et mentionne qu’il prend en compte la situation de l’assuré au 10 février 2018. En conséquence, lors de l’émission de l’avis d’échéance, l’assureur n’avait pas connaissance de la cause de nullité du contrat d’assurance, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il a renoncé sans équivoque à se prévaloir de celle-ci. Il en est de même pour les cotisations perçues avant le 27 février 2018.
En conséquence, le contrat d’assurance souscrit par M. [P] auprès de la société Assurance mutuelle des motards est nul, et M. [P] doit être débouté de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de celle-ci.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [P] la somme de 16 550 euros en exécution de la garantie incendie de son véhicule sinistré, et la somme de 1 826,44 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018.
III- Sur les demandes formées à l’encontre de la société Apivia Iard
Moyens des parties
M. [P] soutient qu’il est indéniable que la société Apivia Iard a manqué à ses obligations professionnelles à son égard en lui donnant une fausse information ou en lui faisant souscrire un contrat qui ne permettait pas de couvrir le risque parfaitement énoncé avant la conclusion ; que la société Apivia Iard a été son courtier pour rechercher une compagnie d’assurance à même de couvrir le risque lié à son véhicule SSV modèle Yamaha ; qu’il a pris le soin de faire état de son souhait de pouvoir participer à des compétitions sportives et le courtier a répondu que les rallyes devaient être assurés par l’organisateur, et que sinon le véhicule était assuré en tous risques hors compétitions ; qu’à défaut de pouvoir lui proposer un tel contrat, il devait lui préciser de manière explicite les différences entre le besoin exprimé et le risque effectivement couvert par le contrat d’assurance proposé à la souscription ; que si la cour estimait que le contrat proposé à la souscription par la société Apivia Iard ne devait pas être mobilisable au titre du sinistre, elle ne manquera pas de relever que le courtier n’a pas pris les précautions élémentaires à même d’informer son client quant aux limites de garanties et exclusions ; que le préjudice subi est la perte de chance de voir son préjudice indemnisé en cas de sinistre et la société Apivia Iard sera condamnée à lui verser la somme de 27 000 euros correspondant au préjudice lié à l’absence d’indemnisation dans le cadre du contrat proposé à la souscription par le courtier, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait du préjudice de jouissance et financier là encore au titre du préjudice lié à l’absence d’indemnisation dans le cadre du contrat proposé à la souscription par le courtier ; qu’il conviendra également de condamner la société Apivia Iard à lui verser la somme de 754,05 euros, sauf à parfaire au titre des cotisations d’assurances indûment payées sans obtenir la couverture du risque lié au véhicule SSV par application du contrat d’assurance souscrit sur ces prescriptions et conseils, et la somme de 30 euros au titre des frais engagés auprès du service département incendie des Sapeurs-pompiers pour obtenir l’application d’un contrat d’assurance vainement souscrit sur ces prescriptions et conseils.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à l’assuré d’établir la preuve d’une faute du courtier en assurance, un préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le défaut de mobilisation de l’assurance souscrite auprès de la Mutuelle des motards n’est pas en lien avec un défaut de conseil du courtier en assurance, mais résulte de la nullité du contrat d’assurance suite à la réticence intentionnelle de M. [P] a diminué l’opinion pour l’assureur du risque.
M. [P] n’allègue ni ne justifie que la société Apivia Iard aurait commis une faute en lien avec la nullité du contrat, il convient de le débouter de son action en responsabilité formée à son encontre.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [P] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [P] la somme de 16 550 euros en exécution de la garantie incendie de son véhicule sinistré, et la somme de 1 826,44 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 ;
— condamné la société Assurance mutuelle des motards aux entiers dépens ;
— condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que le contrat d’assurance conclu par M. [P] auprès de la société Assurance mutuelle des motards est nul ;
DÉBOUTE M. [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Assurance mutuelle des motards ;
DÉBOUTE M. [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Apivia Iard ;
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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