Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2025, n° 24/11910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 septembre 2024, N° 20/07088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/115
Rôle N° RG 24/11910 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYHP
S.N.C. CORYPHENE
C/
[I] [O]
S.A.R.L. MAS ECO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/07088.
APPELANTE
S.N.C. CORYPHENE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [I] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. MAS ECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Coryphène après avoir acquis une villa inachevée située à [Adresse 1], a conclu avec Mme [I] [O], le 17 septembre 2019, un contrat d’architecture portant sur le «'second 'uvre à créer sur construction existante hors d’eau et hors d’air'» ayant pour but de créer des locaux commerciaux destinés à être mis en location
Elle a confié à la société Mas Eco des travaux d’aménagement de la villa, suivant contrat du 6 février 2020, au prix de 334 307,57 euros HT, soit 401 169,08 euros TTC, devant être facturé à l’avancement.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2020, la société Mas Eco a mis en demeure la société Coryphène de lui régler différentes factures impayées correspondant aux travaux compris dans le contrat initial et à des travaux supplémentaires réalisés à la demande de l’architecte.
La société Coryphène s’est opposée à cette demande en arguant qu’il existait une inadéquation entre le montant des travaux facturés et l’avancement réel des travaux et qu’en outre les travaux supplémentaires n’avaient jamais été commandés.
Le 28 octobre 2020, la société Mas Eco a assigné la société Coryphène devant le tribunal judiciaire de Draguignan en sollicitant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et sa condamnation au paiement de la somme de 70 690,98 euros au titre des situations restées impayées et 92 269,46 euros à titre de dommages et intérêts. L’intimée a appelé en intervention forcée Mme [O] le 22 décembre 2020 afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation.
Saisi par la société Mas Eco le 11 décembre 2020, et statuant par une ordonnance du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire principale et de l’appel en garantie, a condamné la société Coryphène à verser à la société Mas Eco une provision de 32 093,52 euros mais a rejeté la demande d’expertise après avoir constaté la reprise des travaux par un autre constructeur.
Le 14 septembre 2023, Mme [I] [O] lui a demandé de déclarer irrecevables les demandes de la société Coryphène à son encontre.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a':
— déclaré recevable la fin de non-recevoir présentée par Mme [I] [O] ;
— déclaré la société Coryphène irrecevable à agir contre Mme [I] [O] dans le cadre de la présente instance ;
— dit que les dépens suivront le cours de l’instance principale ;
— condamné la société Coryphène au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 000 euros à Mme [I] [O] ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 1er octobre 2024, la société Coryphène a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 20 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
*déclaré recevable la fin de non-recevoir présentée par Mme [I] [O],
*déclaré la société Coryphène irrecevable à agir contre Mme [I] [O] dans le cadre de la présente instance,
*dit que les dépens suivront le cours de l’instance principale,
*condamné la société Coryphène, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 000 euros à Mme [I] [O],
*et en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par la société Coryphène,
et statuant de nouveau sur ces différents points,
— constater l’irrecevabilité de l’incident, Mme [O] ayant déjà conclu sur le fond,
— constater en tout état de cause que l’action engagée par la société Coryphène est recevable,
— constater à tout le moins que l’action engagée par la société Coryphène est recevable en ce qui concerne son appel en garantie contre Mme [O], qui a été engagé alors que la procédure principale avait déjà été engagée par un tiers au contrat d’architecte,
— débouter Mme [O] de ses entières demandes, fins et prétentions,
— constater que l’incident est tardif, et tend à retarder l’issue du litige et est à ce titre dilatoire et abusif,
— condamner Mme [O] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 28 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir présentée par Mme [O],
— juger irrecevables les demandes de la SNC Coryphène faute d’avoir saisi le conseil régional de l’ordre des architectes,
— débouter la SNC Coryphène de sa demande tendant à déclarer recevable son appel en garantie dirigé contre Mme [O],
— débouter la SNC Coryphène de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la SNC Coryphène à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC Coryphène aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
Motifs':
La société Coryphène reproche à Mme [O] de ne pas avoir soulevé in limine litis la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable alors que, dans ses conclusions saisissant le juge de la mise en état, elle a précisément indiqué qu’elle soulevait in limine litis l’irrecevabilité des demandes formées contre elle, ajoutant ce faisant spontanément une condition à laquelle elle ne s’est pas conformée.
Une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment de la procédure, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, le fait que Mme [O] ait indiqué dans ses conclusions qu’elle soulevait la fin de non-recevoir in limine litis alors qu’elle avait conclu au fond le 16 septembre 2022, est sans emport sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir. Et l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir opposée par Mme [I] [O].
La société Coryphène soutient que le cahier des clauses générales dans lequel est insérée la clause G10 de conciliation préalable obligatoire ne serait pas signé des deux parties au contrat. La société Coryphène produit toutefois un exemplaire du cahier des clauses générales signé des deux parties. En outre cette clause figure en dernière page du contrat d’architecte signé par les parties.
La société Coryphène prétend que la clause de conciliation préalable n’a pas force obligatoire. Elle argue que le libellé de cette clause ne porte aucune obligation de recourir à la conciliation, puisqu’il est indiqué « les parties conviennent de », sans toutefois prévoir que « les parties s’obligent à ».
La clause est ainsi libellée': « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit mettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires la saisine du conseil régional est facultative'».
Il en ressort que la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes n’est facultative qu’en matière de recouvrement d’honoraires et elle constitue bien un préalable obligatoire à la saisine du juge.
La société Coryphène fait valoir que la clause invoquée serait en l’espèce inapplicable dès lors que la procédure était déjà engagée par la société Mas Eco, procédure à laquelle elle n’a fait qu’appeler en garantie Mme [O] et que ces deux procédures ont été jointes par la suite, ne formant plus qu’une seule et même instance. Elle ajoute que la société Mas Eco qui a diligenté la procédure n’est pas tenue par la clause de conciliation préalable, étant un tiers au contrat d’architecte et que, dès lors, l’application de la clause de conciliation la privait, elle, de la possibilité d’appeler Mme [O] en garantie.
Contrairement à ses allégations, l’appel en garantie ne dispensait pas la société Coryphène d’appliquer cette clause avant de former des demandes contre Mme [O], la jonction d’instance ne créant pas, au demeurant, une procédure unique.
Enfin la société Coryphène conclut à l’inapplication de la clause de conciliation en l’espèce, les demandes portant sur la résolution rétroactive du contrat d’architecte et sur la restitution des honoraires.
Il convient de rappeler que la clause s’applique «'en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat d’architecte'», que la société Coryphène forme contre Mme [O] des demandes pour résolution du contrat d’architecte avec remboursement d’honoraires – et non recouvrement d’honoraires – et indemnisation de préjudices. Le litige portant donc à l’évidence sur la bonne exécution du contrat d’architecte, la clause doit s’appliquer.
Lorsque les parties ont convenu d’engager une procédure de conciliation, elles doivent s’y astreindre, la violation de toute clause instituant une conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge étant sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Or il n’est pas contesté que la société Coryphène n’a pas saisi le conseil régional de l’ordre des architectes avant d’appeler en garantie Mme [O].
La société Coryphène demande à la cour de déclarer recevables les demandes limitées à l’appel en garantie. L’appel en garantie constituant une demande formée par la société Coryphène contre Mme [O], l’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré la société Coryphène irrecevable à agir contre Mme [O].
La société Coryphène sollicite des dommages et intérêts pour procédure dilatoire au motif que Mme [O] qui a été assignée le 22 décembre 2020, n’a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir que par conclusions du 14 septembre 2023.
La société Coryphène ne peut cependant arguer du caractère dilatoire de la demande au seul motif que Mme [O] n’a saisi le juge de la mise en état que près de trois ans après l’assignation. En effet il n’est nullement démontré que Mme [O], appelée en garantie, ait agi dans un but dilatoire.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a débouté la société Coryphène de sa demande de dommages et intérêts.
La société Coryphène qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe':
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état déférée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société Coryphène à payer à Mme [I] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Coryphène aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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