Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 16 mai 2025, n° 24/11910
TGI Draguignan 17 septembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la fin de non-recevoir

    La cour a confirmé que la fin de non-recevoir pouvait être soulevée à tout moment, et que la demande de Coryphène était irrecevable.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause de conciliation

    La cour a jugé que la clause de conciliation s'appliquait toujours, même si la procédure avait été engagée par un tiers, et que Coryphène devait s'y conformer.

  • Rejeté
    Caractère dilatoire de la demande de Mme [O]

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que Mme [O] avait agi dans un but dilatoire, et a donc rejeté la demande de Coryphène.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de fondement pour des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2025, n° 24/11910
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/11910
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 septembre 2024, N° 20/07088
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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