Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 25 avr. 2025, n° 21/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 5 février 2021, N° F19/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/111
Rôle N° RG 21/02936 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAMZ
[Z] [L]
C/
S.A. CÉLINE
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 05 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00155.
APPELANTE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. CÉLINE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Marie-Claire POTTECHER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA CÉLINE a embauché Mme [Z] [L] en qualité de «'store manager'» d’une boutique éphémère à [Localité 5] suivant contrat de travail à durée déterminée du 18 mars au 11 octobre 2019. L’employeur a rompu le contrat durant la période d’essai par lettre du 3'avril'2019 ainsi rédigée':
«'Suite à l’entretien téléphonique que vous avez eu avec votre supérieur hiérarchique Mme'[B] [R], responsable retail zone France, et en application des dispositions de votre contrat de travail ayant pour date d’effet le 18 mars 2019, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à votre période d’essai, pour les raisons qui vous ont été exposées. La date de première présentation du présent courrier à votre domicile par les services postaux marquera le début du délai de prévenance de 48'heures. Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de l’exécution du délai de prévenance qui vous sera réglé. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que tous les documents et les sommes vous restant dues au titre de cette rupture vous seront adressés par voie postale.'»
[2] Contestant la rupture du contrat de travail, Mme [Z] [L] a saisi le 21'juin'2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 5 février 2021, a':
dit régulière la rupture de la période d’essai du contrat de travail à durée déterminée';
débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné la salariée aux entiers dépens de l’instance.
[3] Cette décision a été notifiée le 8 février 2021 à Mme [Z] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 février 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2021 aux termes desquelles Mme [Z] [L] demande à la cour de':
constater qu’elle n’a jamais occupé le poste pour lequel elle a été embauchée en CDD à [Localité 5]';
dire que l’employeur ne pouvait invoquer une mobilité entre [Localité 5] et [Localité 3] pour soutenir que la période d’essai avait débuté à [Localité 3] fin mars 2019';
dire que la rupture du CDD à la date du 3 avril 2019 a eu lieu avant que l’objet du CDD ne soit réalisé et avant sa prise de poste à [Localité 5]';
dire que la rupture du CDD constitue une rupture unilatérale et anticipée du CDD par l’employeur';
dire que la rupture du CDD constitue une rupture abusive lui ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité prévue à l’article L. 1243-4 du code du travail';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture de la période d’essai était régulière';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
28'000'' à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD au visa de L. 1243-4 du code du travail';
''2'800'' à titre d’indemnité de précarité';
''5'000'' à titre de dommages et intérêts concernant le préjudice moral';
10'000'' à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance';
''7'800'' au titre du remboursement des frais d’hébergement engagés';
'''''350'' au titre du remboursement des frais d’huissiers engagés';
''3'500'' au titre des frais irrépétibles';
dire que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 août 2021 aux termes desquelles la SA CÉLINE demande à la cour de':
à titre liminaire,
déclarer irrecevables les demandes nouvelles, pour la première fois formées en cause d’appel tendant à faire reconnaître':
l’absence de commencement de sa période d’essai';
l’inopposabilité de la clause de mobilité insérée dans son contrat';
à titre subsidiaire,
débouter la salariée de ses demandes tendant à voir juger l’absence de commencement de sa période d’essai et l’inopposabilité de sa clause de mobilité';
en tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée à lui verser la somme de 3'500'' au titre des frais irrépétibles';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
dire régulière la rupture de la période d’essai';
dire que les dispositions relatives à la rupture du CDD sont inapplicables à la rupture de la période d’essai';
débouter la salariée de sa demande tendant à’sa condamnation':
au paiement de la somme de 28'000'' de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat';
au paiement de la somme de 2'800'' à titre d’indemnité de fin de contrat';
au paiement de la somme de 5'000'' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';
au paiement de la somme de 10'000'' à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de travailler';
au remboursement de la somme de 7'800'' au titre des frais professionnels engagés';
au remboursement de la somme de 350'' au titre des frais d’huissier engagés';
au paiement de 3'500'' au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit';
débouter la salariée du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture de la période d’essai
[6] La salariée fait valoir qu’elle n’a jamais commencé à exercer les fonctions de store manager pour lesquelles elle a été recrutée le 18 mars 2019, mais qu’elle a suivi une semaine de formation à [Localité 4] puis une semaine au sein de la boutique CÉLINE de [Localité 3] où elle s’est trouvée seule en l’absence de la directrice Mme [U] en congé du 26 au 30 mars 2019 contrairement à l’objet précis de son contrat de travail à durée déterminée qui ne pouvait utilement prévoir une clause de mobilité sans dénaturer son motif, qu’ainsi, au 3'avril'2019, alors que la boutique de [Localité 5] n’avait pas encore ouvert, elle n’avait toujours pas débuté sa période d’essai, laquelle ne pouvait donc être rompue valablement.
[7] L’employeur répond que les prétentions relatives au défaut de commencement de la période d’essai et à l’inopposabilité de la clause de mobilité sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel et subsidiairement que le contrat de travail, qui comportait une clause de mobilité dans toute la région PACA, a bien commencé à s’exécuter durant la formation de la salariée. Il produit un courriel adressé par la salariée le 3'avril'2019, jour de la rupture de la période d’essai et ainsi rédigé':
«'Bonsoir Mesdames, Je suis navrée de vous avoir froissé si j’ai pris trop d’initiatives. Sachez que mon intention était bienveillante vis-à-vis de la boutique et de l’équipe, je suis sincèrement désolée de vous avoir déçue. ['] J’ai pensé bien faire en aidant et en prenant des initiatives, je vous renouvelle mes excuses si celles-ci n’ont pas été appréciées.'»
[8] La cour retient que les contestations du commencement de la période d’essai et de l’opposabilité de la clause de mobilité ne constituent pas des demandes nouvelles mais de simples moyens nouveaux au soutien des demandes déjà présentées en première instance, moyens qui sont donc recevables en cause d’appel.
[9] Il appartient au salarié qui estime que la rupture de sa période d’essai est abusive, d’en rapporter la preuve, notamment en démontrant que la rupture repose sur un motif non-inhérent à sa’personne. Or, en l’espèce, il apparaît que la salariée a bénéficié d’une journée et demie d’immersion aux côtés des responsables des boutiques Montaigne et Grenelle, d’une journée d’immersion aux côtés de la responsable du magasin de [Localité 3], d’une semaine d’induction au siège de l’entreprise auprès de plusieurs fonctions opérationnelles avant d’avoir la responsabilité de la boutique de [Localité 3] pendant une période de 6'jours de 10'h à 19'h, en conformité avec les stipulations de son contrat de travail dès lors que la clause de mobilité n’apparaît pas utilement critiquée par la salariée qui ne sollicite pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, au terme de deux semaines de travail effectif, dont 10,5'jours au sein de boutiques, l’employeur a pu utilement et librement apprécier les compétences de la salariée. En conséquence, la rupture de la période d’essai apparaît régulière et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
[10] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les demandes présentées par Mme [Z] [L].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [L] à payer à la SA CÉLINE la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [Z] [L] aux dépens d’appel distraits au profit de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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