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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 février 2025, N° 23/03840 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/01501 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSM2
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 20 février 2025, enregistrée sous le n° 23/03840
M. [L] [S] assisté deet sa curatrice [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jordan Baumhauer, avocat au barreau d’Avignon
APPELANT
M. [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques Tartanson, avocat au barreau d’Avignon
INTIMé
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 16 février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01501 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSM2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
Par jugement du 20 février 2025, dans l’instance opposant M. [G] [D] à la MGEN, la CPAM du Gard, et M. [L] [S] assisté de sa curatrice Mme [N] [V], le tribunal judiciaire de Nîmes
— a dit que la responsabilité de M. [L] [S] dans les faits de violence subis le 31 juillet 2020 par M. [Z] [C] est engagée
— a dit que M. [L] [S] est tenu à la réparation du préjudice corporel de M. [G] [D] consécutif à ces faits
— a ordonné une expertise médicale de la victime
— a condamné M. [W] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision
— a enjoint à la CPAM du Gard et à la MGEN de produire la notification définitive de leurs débours à charge pour M. [D] de leur signifier sa décision
— a condamné M. [L] [S] aux dépens et à payer à celui-ci la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a rappelé son exécution provisoire de droit
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [L] [S] assisté de sa curatrice Mme [N] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 mai 2025.
Il a conclu au fond le 12 juin 2025.
M. [D] , intimé, a conclu en réponse le 08 août 2025.
La veille 7 août 2025 il a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident tendant à voir annuler la déclaration d’appel.
[L] [S] est décédé le [Date décès 1] 2025 et son acte de décès a été régulièrement notifié à l’intimé le 31 octobre 2025.
MOTIVATION
Selon les articles 370 et 376 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Aux termes des article 373 à 376 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
L’instance est ici interrompue par le décès de l’appelant.
L’affaire est renvoyée à la mise en état avec injonction à son conseil de préciser à la prochaine audience de mise en état si les éventuels héritiers de [L] [S] entendent reprendre l’instance engagée en son nom à l’encontre de M. [G] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état
Constatons l’interruption de l’instance n° RG 25/01501
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 pour éventuelle reprise de l’instance engagée à l’encontre de M. [G] [D] par [L] [S] assisté de sa curatrice Mme [N] [V] par l’un ou l’autre de ses héritiers.
Réservons les dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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