Confirmation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 mars 2026, n° 23/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/188
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 20 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04412
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGOD
Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
Association [1], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée d’insertion du 05 octobre 2021, l’association [1] a embauché M. [H] [K] en qualité d’agent de recyclerie pour une durée de 4 mois, renouvelé le 05 février 2022 pour une nouvelle période de quatre mois.
Par courrier du 1er avril 2022, l’association [1] a convoqué M. [K] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 11 avril 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 avril 2022, l’association [1] a notifié à M. [K] la rupture anticipée du contrat pour faute grave.
Le 13 juillet 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester la rupture du contrat.
Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [K] de ses demandes,
— condamné M. [K] aux dépens,
— débouté l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a interjeté appel le 11 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’association [1] au paiement des sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 470,37 euros au titre du salaire pendant la période de mise à pied, outre 47 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros au titre du préjudice distinct,
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
— débouter l’association [1] de ses demandes,
— condamner l’association [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2024, l’association [1] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [K] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Dans le courrier du 13 avril 2022, l’employeur explique que, le 1er avril 2022 à 14h20, le directeur a reproché au salarié de ne pas respecter les consignes de vente malgré plusieurs rappels de ses responsables et lui a demandé de se rendre à son poste de travail. Il ajoute que M. [K] a répondu avec véhémence en déclarant qu’il abandonnait son poste.
L’association [1] précise dans ses conclusions que le salarié avait procédé à la réservation d’un canapé sans encaisser le prix de vente alors que les consignes lui avaient été rappelées à plusieurs reprises.
La réalité de ces éléments est établie par les attestations produites par l’employeur, desquelles il résulte que des consignes sur la nécessité pour les clients de payer un produit pour pouvoir le réserver avaient été données à l’équipe des vendeurs par la responsable de la recyclerie et que cette dernière avait dû les rappeler personnellement à M. [K] lorsqu’elle avait constaté qu’il ne les respectait pas. Il apparaît également que lorsque le directeur a reproché au salarié d’avoir réservé un canapé alors que la personne concernée n’avait pas versé d’acompte, M. [N] avait quitté son poste.
Pour contester la rupture du contrat de travail, M. [K] produit l’attestation d’un encadrant technique qui témoigne qu’il avait autorisé le salarié à réserver le canapé litigieux pour un client et qui reproche au directeur de ne pas l’avoir sollicité et d’être à l’origine de l’énervement de M. [K].
Ni M. [K], ni l’encadrant technique ne soutiennent toutefois qu’ils auraient informé le directeur le jour-même que le salarié aurait été autorisé à réserver ce canapé alors même qu’une consigne en sens contraire lui avait été rappelée à plusieurs reprises. La responsable du site remet en cause la réalité de cette autorisation dans son attestation en expliquant que l’encadrant technique, qui partait à la retraite le lendemain des faits, avait attendu le lundi suivant pour faire état de cette autorisation.
D’autres salariés témoignent par ailleurs de l’énervement de M. [K] ce jour-là, avant même que le directeur n’intervienne pour lui rappeler les consignes. Le salarié ne démontre pas par ailleurs que sa décision de quitter les lieux aurait été justifiée par le comportement du directeur à son égard. Le fait que le directeur fasse le reproche au salarié de ne pas respecter les consignes n’autorisait en effet pas celui-ci à quitter brusquement son poste. Par ailleurs, l’affirmation du salarié selon laquelle il serait revenu sur sa décision quelques minutes plus tard et qu’il aurait réintégré son poste n’est démontrée par aucun élément et se trouve contredite par l’attestation de la responsable du site qui explique que M. [K] l’avait contacté par téléphone le jour même vers 17 heures pour savoir s’il pouvait venir travailler en début de semaine suivante.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre la réalité des griefs visés dans la lettre de rupture. Par ailleurs, le caractère délibéré du non-respect de la consigne qui avait été rappelée au salarié ainsi que le refus d’accepter les reproches de l’employeur empêchaient d’envisager le maintien du salarié à son poste. L’employeur démontre ainsi que le comportement du salarié relevait de la faute grave et qu’il justifiait la rupture anticipée du contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et débouté l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [K] aux dépens de l’appel. L’équité et la situation financière des parties s’opposent à ce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 21 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE M. [H] [K] et l’association [1] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Site ·
- Travail ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Risque ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consul ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Congé ·
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Risque professionnel ·
- Maladie professionnelle ·
- Fait ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Technicien ·
- Préjudice ·
- Contestation sérieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Fond
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Drone ·
- Héritier ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Reprise d'instance ·
- Incident
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Chrome ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.