Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF NORD – PAS DE CALAIS
C/
Société [1]
[1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF NORD – PAS DE CALAIS
— Société [1]
INTERNATIONAL
— Me Maxime DESEURE
— Me Julie JACOTOT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
— Me Julie JACOTOT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH2P – N° registre 1ère instance : 22/00479
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF NORD – PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
Société [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 février 2026, le délibéré a été prorogé au 19 février 2026.
Le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
1. La société [1] a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais (l’URSSAF) d’un contrôle comptable d’assiette sociale portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
2. A l’issue du contrôle, l’URSSAF a adressé le 13 novembre 2018 à la société cotisante une lettre d’observations concluant à un redressement d’un montant global de 4 687 556 euros.
3. En prolongement des observations émises le 14 décembre 2018 par la société [1], l’URSSAF a répondu le 17 janvier 2019, réduisant le redressement envisagé à la somme de 2 204 011 euros.
4. Le 1er février 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] d’avoir à payer la somme globale de 2 439 748 euros, se décomposant en 2 204 011 euros de cotisations et contributions, et 235 737 euros de majorations de retard.
Par virement du 8 février 2019, la société cotisante a procédé, à titre conservatoire, au règlement de la somme principale de 2 204 011 euros.
5. Saisie le 1er avril 2019 par la société [1] d’un recours contre la mise en demeure, la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF a, par décision du 29 juillet 2021 notifiée le 14 mars 2022 :
— fait droit au recours de la cotisante concernant les points n°7 et n°10 de la lettre d’observations,
— minoré le point n°16 d’un montant de 20 990 euros,
— et rejeté le surplus des contestations.
Procédure :
6. Suivant requête du 27 avril 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la CRA et d’une demande d’infirmation des chefs résiduels de redressement.
7. Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel :
— annulé le chef de redressement n°16,
— condamné en conséquence l’URSSAF à payer à la société [1] la somme de 205 748 euros, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société cotisante, au titre de l’annulation du chef de redressement n°16, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022,
— confirmé les chefs de redressement n°8, n°12, n°13, n°14 et n°15,
— débouté l’URSSAF de sa demande tendant à valider la mise en demeure dans son intégralité,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,
— débouté les parties de leurs prétentions réciproques au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 décembre 2024.
8. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 décembre 2024, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais a relevé appel partiel du jugement susvisé, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en ce qu’il avait annulé le chef de redressement n°16, ensemble les impacts financiers pouvant en découler sur les autres chefs de redressement, notamment au titre du forfait social.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 25/00200.
9. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2024, la société [1] a également relevé appel partiel du jugement susvisé, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en ce qu’il avait rejeté ses prétentions relatives à l’annulation des chefs de redressement n°8, n°12, n°13, n°14, n°15, en ce qu’il l’avait condamnée aux dépens et en ce qu’il avait rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 25/00217.
10. Respectivement évoquées lors des audiences de mise en état des 30 septembre et 14 octobre 2025, les affaires ont toutes deux reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu’elles étaient mises en délibéré et que les décisions seraient rendues le 2 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Aux termes de ses conclusions globales n°2, visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
— joindre les affaires 25/00200 et 25/00217,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le poste de redressement n°16 de la lettre d’observations, et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [1] la somme de 205 748 euros à ce titre,
— statuant à nouveau, valider le chef de redressement n°16 de la lettre d’observations,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société [1] de ses demandes contraires,
— condamner l’intéressée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
12. Aux termes de ses conclusions globales visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, la société [1] demande en substance à la cour de :
— ordonner la jonction des instances n° 25/00200 et n° 25/00217,
— s’agissant du chef de redressement n°8 intitulé 'avantage en nature – family day’ :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement,
— o- annuler le redressement opéré au titre du chef n°8,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 85 378 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 avril 2022,
— s’agissant du chef de redressement n°12 intitulé 'avantage en nature – jeux Olympiques – [Localité 3]' :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement,
— o- annuler le redressement opéré au titre du chef n°12,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 1 121 079 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 avril 2022,
— o- en tout état de cause, minorer la base de redressement aux sommes de 18 462,45 euros pour le programme 'President’s club’ et 52 502,13 euros pour le programme 'Hospitality',
— s’agissant du chef de redressement n°13 intitulé 'avantage en nature – jeux Panaméricains’ :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement,
— o- annuler le redressement opéré au titre du chef n°13,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 34 726 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 avril 2022,
— s’agissant du chef de redressement n°14 intitulé 'frais professionnels non justifiés – séminaires’ :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement,
— o- annuler le redressement opéré au titre du chef n°14,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 201 073 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 avril 2022,
— s’agissant du chef de redressement n°15 intitulé 'non-fourniture de documents – séminaires’ :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement,
— o- annuler le redressement opéré au titre du chef n°15,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 119 284 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 avril 2022,
— s’agissant du chef de redressement n°16 intitulé 'non-fourniture de documents – pièces comptables’ :
— o- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé ce chef de redressement,
— o- annuler le redressement opéré au titre du chef n°16,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 205 748 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 avril 2022 et intérêts moratoires au taux légal majoré de cinq points à compter du 6 février 2025,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement (sic),
— ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement (sic).
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la jonction des instances :
13. L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
14. En l’espèce, les instances respectivement enregistrées sous le n° 25/00200 et le n° 25/00217 concernent toutes deux le même jugement rendu le 3 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en prolongement du même redressement URSSAF.
Il est dès lors de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble, ainsi que les parties en font incidemment la demande, en l’occurrence sous le n° 25/00200.
2. Sur le point n°8 de la lettre d’observations : avantage en nature – Family day :
15. La société [1] fait grief à l’URSSAF d’avoir réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales le coût de l’organisation de la journée 'Family Day’ organisée en 2015, événement qu’elle présente comme mêlant stands 'corporate', stands ludiques et stand invités dans le but de présenter l’activité de la société aux nouveaux collaborateurs du groupe.
2.1 Sur l’accord tacite de non-assujettissement :
16. Pour écarter le moyen tenant à l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF, issu de l’absence d’observations formulées par l’organisme à l’occasion du précédent contrôle ayant porté sur les exercices 2012 et 2013, les premiers juges ont retenu que, s’il résultait des éléments produits par la société [1] que la pratique suivie en 2015 était identique à celle des années concernées par le précédent contrôle, et si les circonstances de droit étaient demeurées inchangées, la simple consultation par l’URSSAF des mêmes éléments comptables ne pouvait cependant valoir examen exhaustif de l’ensemble des lignes d’écritures comptables, de sorte qu’il n’était pas établi que l’organisme ait eu, lors du précédent contrôle, l’occasion de vérifier les lignes en lien avec le 'Family day’ et, partant, l’existence d’une pratique litigieuse.
17. Au soutien de sa critique de la décision déférée, la société [1] fait essentiellement valoir que :
— par application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, ne peut faire l’objet d’un redressement une pratique qui, existante lors du précédent contrôle, n’avait alors donné lieu à aucun redressement ni aucune observation, alors que l’organisme avait les moyens d’identifier cette pratique et que les règles applicables n’avaient pas évolué entre-temps,
— elle avait déjà organisé des journées 'Family day’ en 2012, puis en 2013,
— à l’occasion du précédent contrôle opéré en 2014, les inspecteurs de l’URSSAF n’avaient pas formulé d’observation sur ce point, alors qu’ils avaient eu les moyens d’identifier cette pratique puisqu’ayant notamment consulté les comptes de résultat, le grand livre et les 'balances générales, bilans et comptes de résultat', et ce alors que des écritures comptables portant la mention 'Family day’ existaient déjà,
— ces mêmes éléments comptables ont conduit les inspecteurs à identifier cette pratique litigieuse lors du nouveau contrôle comptable d’assiette sociale portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
— les premiers juges ont admis à la fois que la pratique du 'Family day’ existait déjà lors du précédent contrôle, et que les règles de droit n’avaient pas évolué entre les deux périodes contrôlées,
— une décision implicite de non-assujettissement n’est pas conditionnée au fait que l’URSSAF ait expressément et sans équivoque statué sur le point litigieux lors du précédent contrôle.
18. L’URSSAF oppose pour l’essentiel que :
— la simple référence à une possibilité de connaître la pratique antérieure de l’employeur, ainsi qu’au silence gardé par l’URSSAF lors d’un précédent contrôle, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite admettant, en connaissance de cause, la pratique litigieuse,
— la consultation des comptes de résultat, des balances générales, des bilans et comptes de résultat ainsi que du grand livre ne sauraient valoir examen de l’ensemble des écritures comptables afférentes,
— il n’est pas établi que les écritures comptables relatives aux 'Family day’ de 2012 et 2013, et pas davantage les pièces justificatives, avaient été examinées par les inspecteurs lors du précédent contrôle,
— la société cotisante n’apporte donc pas la preuve que ces manifestations avaient fait l’objet d’une vérification lors du précédent contrôle,
— le seul silence des inspecteurs ne vaut pas accord tacite.
Réponse de la cour :
19. Il résulte de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que le contrôle mis en oeuvre par les URSSAF a pour but de vérifier la bonne application des dispositions du dit code par les employeurs, qu’ils soient des personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat, des travailleurs indépendants ou toute personne versant des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou déclarant la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133-8-4.
20. L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
21. L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient cependant au cotisant qui entend se prévaloir d’un tel accord tacite d’en rapporter la preuve. La seule consultation, au moment du contrôle opéré, des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques (en ce sens : Cass. 2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-11.277, publié au bulletin).
22. En l’espèce, la circonstance selon laquelle les inspecteurs de l’URSSAF avaient consulté, lors du précédent contrôle effectué en 2014, les comptes de résultat, le grand livre et les balances générales de la société [1], sans formuler d’observation en ce qui concerne les deux événements 'Family day', est à elle seule insuffisante à établir de manière probante que l’URSSAF avait alors eu l’occasion, au vu de ces documents, de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse relevée lors du contrôle suivant.
Par suite, la société cotisante échoue à rapporter la preuve de l’accord tacite dont elle se prévaut. Le moyen sera donc écarté.
2.2 Sur le fond :
23. Pour valider le chef de redressement n°8, les premiers juges ont retenu que les dépenses engagées par l’employeur pour fournir ou mettre à disposition des salariés un bien ou un service constituent un avantage en nature et doivent de ce fait être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales, à moins que l’entreprise ne démontre qu’il s’agit de frais d’entreprise exonérés de cotisations ; que tel n’était pas en l’espèce le cas, dès lors que, si l’unique document produit par la société cotisante présente le 'Family day’ comme 'un levier d’intégration pour les nouveaux collaborateurs [2]', les seules activités décrites avaient un caractère ludique et s’adressaient essentiellement aux familles des salariés (sculptures de ballons, photographie, Wii, show kaleïdoscope etc.), que les animations censées décrire l’activité de l’entreprise étaient elles-mêmes principalement ludiques (concours de calcul mental, e-game), et qu’aucune sujétion des salariés ni aucun programme de travail n’étaient fournis.
24. La société [1] soutient en substance que
— sont exonérés de cotisations sociales les frais d’entreprise correspondant à des charges d’exploitation, et que tel est le cas des frais qui présentent un caractère exceptionnel ainsi qu’un intérêt pour l’entreprise, qui sont exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié et qui sont justifiés notamment par la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, et/ou par le développement de la politique commerciale de l’entreprise,
— que tel est le cas des frais de séminaires organisés dans un but professionnel, des repas exceptionnels organisés dans l’intérêt de l’entreprise, sortant du cadre de l’exercice normal de l’activité des salariés et dont sont exclus leurs conjoints, ou des activités de 'team building’ ou des soirées d’équipe (citant Cass. 2ème civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.898),
— il appartient en tout état de cause à l’URSSAF de prouver que les dépenses engagées par le cotisant sont des avantages en nature, et non au cotisant de rapporter la preuve a posteriori que les dépenses litigieuses pouvaient être exclues de l’assiette des cotisations sociales (citant Cass. 2ème civ., 6 janvier 2022, n° 20-16.240 – 1er février 2024, n°21-21.171),
— le 'Family day', qui avait pour objet de présenter l’activité du groupe [1] à l’ensemble des collaborateurs nouvellement intégrés et à leur famille, avait un objectif pédagogique important, et permettait la cohésion et la communication entre salariés de l’entreprise, et donc l’amélioration de leurs performances de travail,
— la plaquette d’information de cette journée démontre que la moitié des ateliers étaient à vocation professionnelle (ateliers 'e-game', [2] 'supercalculator'), l’autre moitié ayant une vocation ludique, de sorte que la journée était dédiée à 50% à des activités professionnelles.
25. L’URSSAF oppose pour l’essentiel que :
— le 'Family day’ est une opération consistant à organiser une journée en faveur des salariés et de leurs familles en incluant diverses animations,
— cette opération se rattache donc directement aux activités sociales et culturelles dont le financement revêt un caractère salarial le conduisant être soumis à cotisations sociales,
— la société cotisante n’établit pas que l’événement ait été justifié par l’accomplissement d’obligations légales ou conventionnelles pesant sur l’entreprise, par la mise en oeuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion ou par le développement de sa politique commerciale, circonstances exigées par la circulaire du 7 janvier 2003 relative aux frais d’entreprise,
— la participation de l’entourage des salariés à l’événement exclut la qualification de la dépense en frais d’entreprise (Cass. 2ème civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.898),
— la société ne démontre pas que la moitié des ateliers avait une vocation professionnelle, étant souligné que le Powerpoint produit porte la date du 23 janvier 2015 alors qu’un des événements concernait le 22 janvier 2015, et qu’il était aisément modifiable,
— la société cotisante disposant d’un comité d’entreprise en charge des activités sociales et culturelles, elle ne pouvait s’y substituer sans perdre le bénéfice de la tolérance ministérielle du 17 avril 1985.
Réponse de la cour :
26. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ; ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 241-2-4 du code de la sécurité sociale que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations et contributions sociales.
27. Toutefois, la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 prévoit que l’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise [en d’autres termes, des frais d’entreprise] et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié [c’est-à-dire de frais professionnels]. Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations.
Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : leur caractère exceptionnel, l’intérêt de l’entreprise et une exposition en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. En outre, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
La circulaire susvisée précise que sont notamment considérés comme des frais d’entreprise :
— l’avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réceptions, cocktails, etc.),
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion de voyages d’affaires, de voyages de stimulation, de séminaires etc. Ces voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Au contraire, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
28. Il s’infère de cette circulaire que, contrairement aux dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion de voyages d’affaires, de voyages de stimulation, de séminaires etc., les manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise n’ont pas à être caractérisées par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail, ni par l’existence de sujétions pour le salarié.
29. Le « team building », pratique managériale supposée présenter diverses vertus telles que l’amélioration de l’écoute, de la confiance et de la coordination au sein d’une équipe, consiste essentiellement à renforcer la cohésion d’un groupe de collaborateurs par la réalisation de défis collectifs. Par nature ludique, il prend la forme de jeux sans lien avec l’activité professionnelle.
Les dépenses exposées dans ce cadre sont exonérées de cotisations sociales lorsqu’elles constituent des frais d’entreprise (en ce sens : Cass. 2ème civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.898, publié au bulletin) au sens où les entend la circulaire précitée. Dans le cas contraire, la dépense constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales.
30. En l’espèce, l’aspect principalement ludique du 'Family day', tout comme son ouverture aux familles des salariés qui y participent, classent cet événement dans la catégorie du 'team building'. Est par suite inopérante la recherche de l’organisation et de la mise en oeuvre d’un programme de travail ou l’existence de sujétions pour le salarié.
31. Pour le surplus :
— le caractère exceptionnel de la dépense ne prête pas à discussion, le 'Family day’ n’étant organisé, au mieux, qu’une fois par an.
— le critère de l’intérêt de l’entreprise résulte du fait que l’événement constituait manifestement un moment d’échanges destiné à renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d’une même structure. La circonstance selon laquelle l’entourage familial des salariés ait été convié à l’événement est inopérante, dès lors qu’on voit mal en quoi sa présence aurait pour conséquence d’exclure l’intérêt que l’entreprise avait à organiser l’événement.
— enfin, le critère relatif au caractère extérieur à l’exercice normal de l’activité professionnelle apparaît rempli, dès lors qu’aucun thème de discussion et de travail n’était préalablement déterminé, et qu’aucun rapport n’était exigé à l’issue de l’événement. Il n’est par ailleurs ni allégué ni établi que le fait de ne pas y participer aurait été assorti d’une sanction, de sorte qu’il convient de retenir l’absence de pouvoir de direction et de sanction de l’employeur.
32. S’agissant du cadre dans lequel s’inscrivait l’événement, il est à l’évidence celui de la politique commerciale de l’entreprise, au sens où l’entend la circulaire précitée, tout comme le serait une réception ou un cocktail.
Par suite, les conditions requises par la circulaire du 7 janvier 2003 pour caractériser des frais d’entreprise apparaissent remplies. Dès lors, les frais considérés n’étaient pas soumis à cotisations et contributions sociales.
33. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’infirmer sur ce point le jugement déféré et, statuant à nouveau, d’annuler le chef de redressement n°8 de la lettre d’observations.
34. La société [1] demande que l’URSSAF soit condamnée à lui rembourser la somme de 85 378 euros en principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 avril 2022.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la cotisante. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification à l’URSSAF, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
35. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement.
3. Sur le point n°12 : avantages en nature – manifestations diverses (sportives et culturelles) Jeux Olympiques de [Localité 3] :
3.1 Sur les bases de redressement :
3.1.1 Sur la non-réintégration de charges constatées d’avance, des provisions et des reclassements de compte à compte :
36. La société [1] reproche à l’URSSAF d’avoir refusé de 'neutraliser’ cinq écritures de 62 300 euros chacune, au motif de l’absence de communication des justificatifs.
37. Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont retenu que la cotisante avait produit une pièce en anglais qu’elle a fait le choix de ne pas faire traduire ; que le terme 'quotation’ ne signifie pas 'facture', mais 'devis’ ; que cette pièce mentionne un échéancier de quatre paiements ; que les dates des écritures comptables sont en majeure partie antérieures à celles prévues pour ces paiements ; et qu’il n’est donc pas établi en quoi ces pièces seraient probantes.
38. La société [1] soutient pour l’essentiel que :
— elle a produit devant la CRA, puis le tribunal, la facture justifiant les cinq écritures litigieuses,
— la CRA, tout en reconnaissant que la facture correspondait bien aux écritures comptables discutées, a néanmoins refusé d’exclure ces dernières de l’assiette des cotisations sociales, au motif de l’absence de caractère explicite des commentaires du fichier Excel les accompagnant,
— la seule reconnaissance que la facture correspondait aux écritures litigieuses suffit à minorer le redressement opéré,
— en tout état de cause, la facture produite mentionne trois paiements de 62 553 euros ainsi qu’un paiement de 125 106 euros correspondant à deux fois 62 553 euros, le tout correspondant aux cinq écritures comptables de 62 553 euros,
— la facture considérée, qui porte le n°477, n’a été produite que devant la CRA, ce qui explique que les inspecteurs chargés du contrôle n’y aient pas fait référence.
39. Ce à quoi l’URSSAF oppose en substance que :
— durant la phase contradictoire du contrôle, le redressement a été minoré en prolongement de la réintégration d’avances, provisions et reclassements dûment justifiés,
— tel n’a pas été le cas, compte tenu de l’incohérence des pièces présentées, des cinq écritures litigieuses,
— la facture produite par la cotisante ne concerne qu’un paiement de 65 553,22 euros le 1er septembre 2015, les échéances divergent de celles que la cotisante indique avoir honorées, de même que les dates des paiements (tous intervenus en 2015, tandis que la facture prévoyait un règlement en 2016 pour les paiements 3 et 4,
— le libellé des écritures litigieuses ne correspond pas, puisqu’elles mentionnent à deux reprises le terme 'mécénat’ et à trois reprises les termes 'forums foires et expositions',
— la pièce n°19 de la cotisante ['factures 116 – 127 – 208 – 211 – 212"] n’est pas claire, au regard d’un commentaire non explicite, de numéros de pièces et de commande non rattachables à d’autres documents et de morceaux de facture sans correspondance avec le montant de l’écriture comptable discutée.
Réponse de la cour :
40. Alors qu’il appartient à la société [1] d’établir de manière probante que les écritures comptables litigieuses correspondent bien à des avances, provisions ou reclassements de compte à compte, les pièces et explications de l’intéressée sont insuffisantes pour parvenir à une telle conclusion.
41. D’une part, la production d’un document en langue anglaise ne permet pas d’éclairer utilement la juridiction. En second lieu, la société cotisante ne fournit pas d’explications satisfaisantes quant aux divergences relevées ci-dessus en ce qui concerne le montant des échéances, les dates des règlements, le libellé des écritures et l’absence de rattachement à d’autres documents.
Par suite, le moyen sera écarté.
3.1.2 Sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de sommes refacturées à la société [3] :
42. La société [1] reproche à l’URSSAF d’avoir refusé d’exclure de l’assiette des cotisations sociales des sommes de 159 424 euros et 727 376 euros payées par elle, mais refacturées ensuite à la société [3].
43. Pour écarter le moyen, les premiers juges ont considéré que ni les dates ni les montants des factures produites ne correspondaient aux affirmations de la cotisante.
44. La société [1] soutient que la désignation de la société [3] dans les libellés comptables suffit à établir que les paiements proviennent de cette dernière. Elle affirme en outre que la refacturation des dépenses à une société tierce induit qu’elle-même n’a supporté en définitive aucun coût direct, la société [3] assumant seule le coût des frais engagés.
45. L’URSSAF oppose que la cotisante produit deux factures du 9 février 2016 et du 17 mars 2017 adressées à la société [4], que ces documents ne se rapportent pas à des frais exposés au titre de l’année 2015 et que les montants qui y figurent (126 939, 68 500 et 770 000 unités monétaires sans indication précise) ne correspondent pas aux sommes de 159 424 euros et 727 376 euros dont la cotisante demande qu’elles soient exclues de l’assiette des cotisations sociales.
Réponse de la cour :
46. La société [1], sur qui repose la charge de la preuve, ne fournit aucune explication de nature à répondre aux interrogations soulevées par le tribunal sur le fait que ni les dates ni les montants des factures produites ne correspondent à ses affirmations. Elle n’établit pas davantage que les dépenses considérées auraient été exposées au titre de l’année 2015.
Par suite, le moyen sera écarté.
3.2 Sur l’accord tacite de non-assujettissement
47. La société [1] développe une argumentation similaire à celle du chef de redressement n°8, en faisant valoir que le précédent contrôle de l’URSSAF a porté sur les années 2012 et 2013, qu’elle était déjà sponsor des Jeux Olympiques de [Localité 4] en 2012, qu’à cette occasion, elle avait mené des actions de marketing et de développement de sa clientèle, tout comme elle l’a fait ensuite pour les Jeux Olympiques de [Localité 3], et que cette pratique n’avait alors fait l’objet d’aucune observation ni contestation de l’URSSAF, laquelle avait pourtant les moyens d’identifier la pratique litigieuse.
48. La cour rappelle que la circonstance selon laquelle les inspecteurs de l’URSSAF avaient consulté, lors du précédent contrôle effectué en 2014, les comptes de résultat, le grand livre et les balances générales de la société [1], sans formuler d’observation en ce qui concerne les écritures comptables relatives aux Jeux Olympiques de [Localité 4] est à elle seule insuffisante à établir de manière probante que l’URSSAF avait alors eu l’occasion, au vu de ces documents, de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse relevée lors du contrôle suivant.
Par suite, la société cotisante échoue là encore à rapporter la preuve de l’accord tacite dont elle se prévaut. Le moyen sera donc écarté.
3.3 Sur le fond :
49. La société [1] reproche à l’URSSAF d’avoir réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales 72 lignes comptables en lien avec les Jeux Olympiques de [Localité 3], au titres des programmes 'President’s Club’ et 'Hospitality', au motif que les justificatifs produits par la cotisante ne permettaient d’identifier ni la nature de la dépense ni ses bénéficiaires.
50. Pour valider le chef de redressement considéré, les premiers juges ont considéré que :
— s’agissant du programme 'President’s club', réservé aux salariés gagnants d’un challenge dans le cadre d’un alignement de la stratégie de vente et de la satisfaction de la clientèle, le document produit par la société cotisante ne contenait aucune liste d’activités professionnelles à effectuer durant le séjour, aucun programme de travail ni liste d’émargement, et que rien ne permettait de considérer que les salariés ayant participé au voyage avaient effectivement passé plus de la moitié du temps sur place à travailler, de sorte que cette participation à un voyage à [Localité 3], en période de jeux olympiques, de salariés sélectionnés pour leurs résultats et performances s’assimilait à la fourniture d’un service et donc à un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales, et non à des frais d’entreprise,
— s’agissant du programme 'Hospitality', conçu pour l’accueil de 250 personnes, dont 141 invités parmi lesquels 41 clients d'[1], 11 clients de la société [3], 13 hôtes d'[1], 9 hôtes d'[3] ainsi que le personnel des sociétés [1] et [3] (représentant donc à tout le moins 67 salariés d'[1] ou d'[3] bénéficiant du statut d’invité), l’achat de billets pour les épreuves sportives était ventilé entre les clients et les membres d'[5] et d'[6], mais pas les frais de traiteur ; qu’aucune des factures mentionnées dans le tableau récapitulatif du budget n’est produite ; que la liste des frais d’hôtellerie et celle des frais de transport se bornent à faire état d’une répartition par vague d’arrivée et par pays d’entreprise ; que la liste des billets permettant d’assister aux épreuves sportives fait apparaître que des membres de l’équipe d'[1] ont également le statut d’invité ; que trois membres VIP indiqués comme étant des clients d'[1] ne sont pas identifiés ; et que le récapitulatif des frais supposément exposés pour les salariés d'[7] (à l’exclusion de ceux d'[8], [9], [10], [11] etc.) ne comprend ni les frais de traiteur, ni quote-part de frais d’exploitation, ni même l’indication de devises.
51. La société [7] fait valoir que :
— il appartient à l’URSSAF de prouver que les dépenses engagées par le cotisant constituent des avantages en nature et non des frais d’entreprise, et non au cotisant de prouver a posteriori que ces dépenses peuvent être exclues de l’assiette des cotisations sociales,
— l’absence de justification comptable ne suffit pas à fonder la réintégration des sommes dans l’assiette des cotisations,
— dans le cadre de la phase contradictoire, l’URSSAF a reconnu que certaines lignes comptables redressées, à concurrence de 586 451,97 euros, correspondaient à des frais de marketing (production de 'goodies', rémunération de l’agence de presse, affichage du logo de l’entreprise etc.),
— s’agissant du programme 'President’s club', les frais pris en charge au profit de certains salariés du groupe [1] ayant remporté des challenges portaient sur des prestations de billetterie, d’hôtellerie, de restauration, d’agence et de transport. Ainsi que le démontre le PowerPoint de présentation du projet, le voyage avait pour objet de permettre aux salariés d’échanger sur leur pratique commerciale dans le cadre de sessions de travail, et de visiter le site du groupe, notamment le Technologie Operation Center, coeur de l’activité d'[1] dans le programme des Jeux Olympiques ; le projet avait donc bien un caractère professionnel,
— en tout état de cause, seuls les cinq salariés français admis au programme étaient affiliés au régime français de sécurité sociale, de sorte que les frais engagés au profit des autres salariés doivent être exclus de l’assiette du redressement puisque ces derniers travaillaient hors de France et n’étaient pas assujettis à ce régime,
— s’agissant du programme 'Hospitality', les frais exposés (billetterie, hôtellerie, restauration, frais d’agence et de transport, aménagement d’espaces dédiés à l’accueil des clients, gestion d’événements, invitation des salariés du groupe [1] ayant pour mission l’accompagnement des clients) avaient pour objet de développer la relation commerciale avec les clients du groupe [1] ; le montant total des factures afférentes à cette thématique s’élevait à la somme de 2 250 603,17 euros, dont 1 208 212,64 euros au titre de la billetterie, de l’hôtellerie et des transports et 1 042 390,53 euros au titre de l’aménagement d’espaces dédiés à l’accueil des clients et de la gestion d’événements ; que si certains bénéficiaires des frais de billetterie, hôtellerie et transport étaient des salariés d'[1], leur présence était essentielle pour accompagner les clients et développer les relations commerciales ; qu’en outre, certains des salariés concernés ne travaillaient pas pour les entités françaises du groupe [1], de sorte qu’ils n’étaient pas affiliés au régime français de sécurité sociale ; les frais d’aménagement d’espaces dédiés à l’accueil des clients et de gestion d’événements ne peuvent être rattachés à tel ou tel client particulier, raison pour laquelle seuls sont indiqués leur montant global et leur descriptif détaillé selon leur nature ('operational fees’ pour 674 436 euros, frais de gestion [10] pour 250 212 euros et prestations de traiteur et restauration lors des cérémoniés d’ouverture et de fermeture des Jeux pour 117 742 euros).
52. L’URSSAF oppose en substance que :
— s’agissant du programme 'President’s club', l’attribution d’un voyage visant à récompenser les performances et résultats d’un salarié, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, constitue par essence un avantage en nature assujetti à cotisations sociales,
— un voyage ne peut en tout état de cause relever des frais d’entreprise qu’en cas d’organisation et de mise en oeuvre d’un programme de travail, et de sujétions pour le salarié ; il doit en outre présenter un caractère professionnel prépondérant, ce qui n’est pas le cas lorsque le salarié travaille moins de la moitié du temps passé sur place,
— le support PowerPoint produit par la cotisante, qui ne constitue ni un programme du séjour ni un programme de travail, n’est étayé par aucun compte-rendu de réunion ni liste d’émargement, de sorte qu’aucun élément probant ne rend compte du temps consacré par les participants au voyage à des activités professionnelles,
— s’agissant ensuite du programme 'Hospitality', le programme d’accueil des clients et l’aperçu des dépenses ('Budget Summary') ne comportent que des indications générales et ne sauraient justifier les dépenses exposées ; le budget détaillé ('Budget Details') ne mentionne ni l’identité ni la qualité des clients et des salariés concernés ; quant au récapitulatif ('Hospitality-VFinal'), il ne reprend ni les frais de restauration ni les frais d’activités engagés, et ne précise pas la devise des frais d’hôtellerie et de transport,
— les montants renseignés dans les fichiers susvisés ne peuvent être corroborés par le fichier 'recap-general’ ni par les factures communiquées, puisque ce fichier ne se limite pas aux dépenses exposées dans le programme 'Hospitality’ et que les fichiers 'Budget Details’ et 'Hospitality-VFinal’ ne mentionnent pas les factures afférentes aux dépenses listées,
— ainsi, alors qu’elle a sollicité à plusieurs reprises des éléments probants qui ne sont toujours pas produits, les seuls justificatifs présentés par la cotisante ne permettent pas de faire le lien entre les bénéficiaires des dépenses engagées et les écritures comptables enregistrées, préalable indispensable à la qualification de frais d’entreprise,
— s’agissant de la limitation du redressement aux seuls salariés d'[7], les fiches de paie produites ne sont pas en français et, partant, ne sont pas recevables ; pour la même raison, elles ne permettent pas de vérifier si des taxes non françaises sont déduites.
Réponse de la cour :
Sur le programme 'President’s club’ :
53. Ainsi que précédemment évoqué, la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 prévoit que l’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié (frais professionnels). Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations.
Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : caractère exceptionnel, intérêt de l’entreprise, frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. En outre, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
La circulaire susvisée précise que sont notamment considérés comme des frais d’entreprise les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion de voyages d’affaires ou de voyages de stimulation. Ces voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Au contraire, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
54. Il convient en l’espèce de souligner que les salariés du groupe [1] admis au programme 'President’s club’ n’avait pas été désignés au hasard, mais qu’ils avaient au contraire remporté des challenges dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail. Le document produit par la société [1] s’intitule d’ailleurs 'Club du président – Gagnants 2015". Par suite, le voyage aux Jeux Olympiques de [Localité 3] avait à l’évidence pour but de récompenser leurs performances et leurs résultats.
55. En tout état de cause, la pièce n°24 produite par la société [1] est insuffisante à établir le caractère professionnel prépondérant du voyage, et plus précisément, que les salariés conviés auraient consacré au travail plus de la moitié du temps passé sur place. Ce document se borne en effet à présenter le bilan des succès de la société, qu’il s’agisse d’appels d’offres, de contrats ou de vente de nouvelles entreprises ('Pourquoi nous avons gagné'). Il n’est ainsi pas justifié d’un programme de travail durant le voyage aux Jeux Olympiques de [Localité 3], et pas davantage d’un planning de réunions ou d’ateliers et de listes d’émargement, ni même du caractère obligatoire de la visite Technologie Operation Center.
Le programme 'President’s club’ s’analyse donc en un voyage d’agrément venant récompenser des salariés sélectionnés selon leurs mérites. Traduisant l’octroi d’avantages en nature, il est donc insusceptible de relever des frais d’entreprise.
56. S’agissant de la détermination de ceux des salariés bénéficiaires du programme qui relevaient du régime français de sécurité sociale, les pièces n°23 et n°25 produites par la société [1] ne sont pas de nature à éclairer la cour. La seconde, rédigée en langue allemande, est, par suite, aussi irrecevable qu’inexploitable. La première est un simple tableau listant les noms et prénoms de personnes qualifiées de 'winners’ et faisant état, dans une rubrique intitulée 'GBU', sans autre précision, de lettres dont on ignore si elles font référence à un pays ou à une nationalité. Dès lors, ces seuls documents sont impropres à établir que les personnes auxquelles fait référence le tableau seraient des salariés de telle ou telle société du groupe [1] et, a fortiori, de connaître celle de ces entreprises qui les emploieraient.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Sur le programme 'Hospitality’ :
57. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement d’ajouter et préciser les points suivants :
— il résulte des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de la circulaire du 7 janvier 2003 que les dépenses engagées par l’employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service à ses salariés ou au salarié d’une entreprise tierce en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de l’employeur constituent un avantage en nature constitutif d’un élément de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales, à moins que l’employeur ne démontre qu’il s’agit de frais d’entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l’employeur de justifier, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs qui en sont chargés, des dépenses exposées,
— se bornant à des indications générales, ni le programme d’accueil des clients ni l’aperçu des dépenses ne sont de nature à justifier les dépenses exposées,
— alors que le budget détaillé présenté par la cotisante représente la somme de 1 934 687 euros, le fichier '[Localité 3] 2016 hospitality-final’ ne totalise qu’un montant de 1 208 212,64 euros,
— étant rappelé que le programme accueillait 250 personnes, dont des clients mais également des hôtes et des salariés du groupe [1] et de la société [3], le budget détaillé du programme ne fait état ni de l’identité ni de la qualité des clients, et pas davantage de celles des salariés concernés, rendant impossible toute vérification, notamment en ce qui concerne la société qui les emploie, et ce alors que les inspecteurs de l’URSSAF avaient réclamé des précisions sur la date et la nature des dépenses exposées, le nom, l’identité et le statut des bénéficiaires, leur société d’appartenance et le lien entre cette dernière et le groupe [1],
— aucune des factures en lien avec les dépenses ainsi exposées n’est produite.
58. Au regard de l’ensemble de ces informations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le chef de redressement n°12.
4. Sur le point n°13 de la lettre d’observations : avantages en nature – manifestations diverses sportives et culturelles – Jeux Panaméricains :
59. La société [1] fait grief à l’URSSAF d’une réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, de l’intégralité des dépenses exposées dans le cadre des Jeux Panaméricains de [Localité 5] 2015.
4.1 Sur l’accord tacite de non-assujettissement :
60. La société [1] renvoie à son argumentation déjà exposée au titre du point n°8. L’URSSAF oppose qu’il n’est pas établi que les activités de sponsoring auraient fait l’objet d’une vérification dans le cadre du précédent contrôle.
61. En l’absence d’élément supplémentaire, la cour rappelle que la simple consultation par les inspecteurs de l’URSSAF, lors du précédent contrôle effectué en 2014, des comptes de résultat, du grand livre et des balances générales est à elle seule insuffisante à établir de manière probante que les intéressés avaient alors eu l’occasion, au vu de ces documents, de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse relevée lors du contrôle suivant.
Par suite, la société cotisante échoue là encore à rapporter la preuve de l’accord tacite dont elle se prévaut. Le moyen sera donc écarté.
4.2 Sur le fond :
62. La société [1] soutient que les dépenses litigieuses étaient constitutives de frais d’entreprise exonérés de cotisations et contributions sociales, dès lors que la majorité des participants étaient des clients de la société, ce qu’a d’ailleurs reconnu le tribunal, et que l’URSSAF ne prouve pas que les dépenses auraient été constitutives d’avantages en nature offerts en contrepartie d’une activité économique accomplie dans l’intérêt de la société, et non de frais d’entreprise.
63. L’URSSAF oppose que les justificatifs fournis par la cotisante ne permettent pas d’identifier la nature exacte des dépenses et de ses bénéficiaires, que la liste des participants n’est pas exploitable dès lors que les trois fichiers produits font référence, pour le premier, à 120 salariés localisés au Canada et 25 couples de clients, pour le second à 75 invités et pour le troisième à 136 bénéficiaires, et qu’au regard de cette incertitude, il n’est pas possible d’identifier les bénéficiaires de dépenses et notamment de considérer que seuls des salariés localisés au Canada en auraient fait partie.
Réponse de la cour :
64. Comme précédemment exposé, il résulte des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de la circulaire du 7 janvier 2003 que les dépenses engagées par l’employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service à ses salariés ou aux salariés d’une entreprise tierce en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de l’employeur constituent un avantage en nature constitutif d’un élément de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales, à moins que l’employeur ne démontre qu’il s’agit de frais d’entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l’employeur de justifier, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs qui en sont chargés, de justifier des dépenses exposées.
Les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, constituent des frais d’entreprise lorsqu’ils sont caractérisés par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail, et par l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
65. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement d’ajouter et préciser les points suivants :
— il résulte du document intitulé 'Jeux panaméricains / para-panaméricains de [Localité 5] 2015 – programme clients et de sponsoring’ qu’en qualité de 'grand partenaire’ des Jeux considérés, [1] a pu bénéficier de tickets pour les compétitions sportives, lesquels auraient bénéficié aux employés d'[1] localisés au Canada (120 employés) ainsi qu’à des clients de la société [1], situés en Amérique du Nord ou en Europe ; que 25 'couples clients’ auraient participé au programme d’accueil, confié à la société [10] ; mais aussi que les participants (management et encadrement) se composaient pour l’essentiel de 14 salariés d'[1] et de 2 salariés d'[1] Canada,
— la facture de la société [10], d’un montant de 99 450 $, réglée le 9 juin 2015, ne comporte aucun détail des dépenses exposées. Il en résulte néanmoins que le poste 'invités’ se limitait à 21 500 $, l’essentiel des dépenses se référant aux postes 'Management’ et 'Onsite staffing', sans que le document, ni aucun autre, ne donne d’indications sur la nature des dépenses,
— aucun élément n’est donné quant au nombre ni à la valeur des billets dont auraient bénéficié les salariés d'[12], et pas davantage sur les conditions d’attribution des billets aux intéressés,
— s’agissant des salariés de la société [1], il n’est justifié d’aucun programme de travail ni sujétions durant le séjour,
— dès lors, il ne peut être considéré que les éléments produits par la société [1] permettent de déterminer, avec la précision et la certitude requises, la mesure dans laquelle les dépenses exposées auraient pu servir à développer une stratégie commerciale auprès de clients de la société,
— en outre, s’agissant des salariés de la société [1], l’absence de justification d’un programme de travail et de sujétions conduit à considérer que le voyage aux Jeux de [Localité 5] s’apparente à des avantages en nature constitutifs d’un élément de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales.
66. Au regard de l’ensemble de ces informations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le chef de redressement n°13.
5. Sur le point n°14 de la lettre d’observations : frais professionnels non justifiés – séminaires :
67. La société [1] reproche à l’URSSAF d’avoir maintenu la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, de certaines des dépenses exposées dans le cadre de séminaires à caractère professionnel.
68. La société cotisante expose pour l’essentiel que :
— pour ce qui concerne les lignes comptables 4000029353 et 4000032349 de l’année 2015, elle justifie de la présentation du séminaire ainsi que de la liste des participants ; l’absence d’un détail de la répartition entre temps de travail et de loisir des salariés au cours de ce séminaire n’en fait pas disparaître son incontestable caractère professionnel,
— en ce qui concerne les lignes comptables 2500011957 et 4000035167 de l’année 2016, la liste des participants a été produite,
— en tout état de cause, ces lignes se réfèrent à des frais liés au programme 'President’s club [Localité 3]', qui a déjà donné lieu à réintégration au titre du point n°12 de la lettre d’observations, de sorte que la pratique de l’URSSAF revient à soumettre deux fois les mêmes éléments aux cotisations sociales.
69. L’URSSAF oppose en substance que :
— s’agissant des lignes comptables 4000029353 et 4000032349 de l’année 2015, correspondant à un acompte de 106 104,97 euros et un solde de montant identique sous la référence 'LE PUBLIC SYSTEME President’s Club 2015", la liste des participants établie sur un document PowerPoint est en anglais, et qu’en tout état de cause ce seul document ne renseigne pas, en l’absence de programme de séjour et de travail, sur la durée ni les modalités du séminaire,
— s’agissant des lignes comptables 2500011957 et 4000035167 de l’année 2016, il n’est justifié d’aucun programme de séjour et de travail,
— les lignes comptables 2500011957 et 4000035167 de l’année 2016, correspondant à deux dépenses de 94 844,21 euros sous les références 'HOPSCOTCH PRESIDENT 2016« et 'HOPSCOTCH TRAVEL PRESIDENT’S CLUB 2016 », n’ont fait l’objet d’aucune réintégration au titre du chef de redressement n°12 ; quant aux lignes comptables 4000029353 et 4000032349 de l’année 2015, l’existence d’une liste intitulée 'President’s Club’ est à elle seule impropre à démontrer la double réintégration alléguée.
Réponse de la cour :
70. Comme précédemment exposé, il résulte des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de la circulaire du 7 janvier 2003 que les dépenses engagées par l’employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service à ses salariés ou au salarié d’une entreprise tierce en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de l’employeur constituent un avantage en nature constitutif d’un élément de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales, à moins que l’employeur ne démontre qu’il s’agit de frais d’entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l’employeur de justifier, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs qui en sont chargés, de justifier des dépenses exposées.
Les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, constituent des frais d’entreprise lorsqu’ils sont caractérisés par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail, et par l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
71. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement d’ajouter et préciser les points suivants :
— la société [1] ne produit aucun élément caractérisant la réalité d’un programme de travail, de réunions, de listes d’émargement ou de sujétions dans le cadre des séminaires litigieux, la liste des participants étant à ce titre inopérante,
— la simple référence au 'President’s club’ est à elle seule impropre à démontrer une double réintégration de dépenses déjà réintégrées au titre des Jeux Olympiques de [Localité 3], étant souligné que la pièce n°35 dont fait état la cotisante, outre qu’elle est rédigée en langue anglaise, se réfère au 'Presidents’ club’ de l’année 2014, en suite des succès de l’année 2013, ce qui suffit à considérer que ce programme est annuel, et non spécifique aux Jeux Olympiques.
72. Au regard de l’ensemble de ces informations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le chef de redressement n°14.
6. Sur le point n°15 de la lettre d’observations : non-fourniture de documents – séminaires
73. La société [1] reproche à l’URSSAF la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de certaines dépenses exposées en 2015 et 2016 au titre de divers séminaires internes ou externes, motif pris de l’absence de pièces justificatives.
Elle fait valoir en substance qu’elle produit des éléments justificatifs au titre de chacune des lignes comptables considérées, et ajoute que l’écriture comptable 400002711 intitulée 'President’s Club’ est relative aux Jeux Olympiques de [Localité 3], de sorte que la pratique de l’URSSAF revient à soumettre deux fois les mêmes éléments aux cotisations sociales.
74. L’URSSAF oppose pour l’essentiel que les justificatifs produits ne sont pas suffisamment probants pour retenir la qualification de frais d’entreprise, et que l’écriture comptable 400002711 n’a fait l’objet d’aucune régularisation au titre du point n°12 de la lettre d’observations, étant précisé que ce poste ne portait pas sur l’ensemble des dépenses en lien avec le 'President’s Club’ mais sur une sélection d’écritures comptables parmi lesquelles figuraient des dépenses engagées dans ce cadre.
Réponse de la cour :
75. Aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, lesquels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
76. En l’espèce, la participation des salariés à un séminaire ne pouvant être abstraitement regardée comme inhérente à l’emploi des salariés de la société [1], les dépenses litigieuses ne sont pas représentatives de frais professionnels.
77. Comme précédemment exposé, il résulte des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de la circulaire du 7 janvier 2003 que les dépenses engagées par l’employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service à ses salariés ou au salarié d’une entreprise tierce en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de l’employeur constituent un avantage en nature constitutif d’un élément de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales, à moins que l’employeur ne démontre qu’il s’agit de frais d’entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l’employeur de justifier, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs qui en sont chargés, de justifier des dépenses exposées.
Les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, constituent des frais d’entreprise lorsqu’ils sont caractérisés par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail, et par l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession.
78. Les dépenses litigieuses sont présentées comme se rapportant à un dîner d’intégration pour les nouveaux collaborateurs de [2] au sein des équipes 'communication France et International', ainsi qu’à des cérémonies de remise des prix des 'IT Challenge’ 2015 et 2016, événements présentés comme des compétitions internationales d’étudiants.
La société [1] produit :
— une liste de participants sans indication aucune de la nature ni de la date de l’événement concerné, ne permettant donc pas d’identifier l’objet de l’événement,
— une facture de la société [13] du 24 juin 2015 relative à un dîner pour 23 personnes le 25 juin 2015 sans précision de l’objet de l’événement,
— un document de présentation '[7] Testing IT Challenge 2016" rédigé en langue anglaise et, partant, inexploitable, étant incidemment souligné qu’il fait référence à la société [7] et non à la société [1],
— un menu pour un cocktail 18 pièces émanant de la Maison des centraliens, sans précisions de date ni d’occasion particulière,
— s’agissant de la cérémonie de l’IT Challenge 2016 au Palais de la découverte, un budget estimatif global de 3 771,60 euros TTC ainsi qu’une facture de 9 742,20 euros, sans liste de participants.
79. Au regard de l’imprécision de la majeure des pièces considérées, et observation étant faite que les 'IT Challenge’ sont présentés comme des compétitions internationales d’étudiants, qui ne concernent donc pas les salariés de l’entreprise, les dépenses litigieuses ne sont pas susceptibles de s’analyser comme des frais d’entreprise au sens de la circulaire du 7 janvier 2003.
80. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le chef de redressement n°15.
7. Sur le point n°16 de la lettre d’observations : non-fourniture de documents – pièces comptables :
81. Le jugement déféré a annulé ce chef de redressement, après avoir considéré que la société [1] produisait les éléments justifiant des dépenses concernées.
82. L’URSSAF fait essentiellement valoir que, si certaines des écritures ayant initialement fait l’objet du redressement ont ensuite donné lieu à minoration dans le cadre de la phase contradictoire ou devant la CRA, il n’en demeure pas moins que certaines d’entre elles demeuraient non justifiées par des éléments probants.
83. La société [1] soutient pour sa part produire les documents justificatifs et explications requis. Elle ajoute que, en tout état de cause, l’URSSAF a procédé à tort à une taxation forfaitaire alors qu’elle ne démontrait pas, pour chacune des écritures concernées, que la somme ou l’avantage litigieux avait été attribué à un salarié de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de son travail, ni que, le cas échéant, cette somme avait bénéficié à un salarié d’une société tierce en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de l’entreprise contrôlée.
Réponse de la cour :
84. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
85. Les pièces et explications des parties conduisent aux développements suivants :
— l’écriture 250000472 de 14 700 euros est présentée comme correspondant au solde de 15 960 euros restant dû sur une facture de 19 700 euros émise par la société [14], prestataire de services. Pour autant, le montant de l’écriture ne correspond pas au solde indiqué. La société cotisante ne fournissant aucune explication complémentaire sur ce point, le redressement doit être maintenu,
— les écritures 100145966 (3 905 et 4 103 euros) et 100144231 (8 786 et 13 334 euros) sont présentées comme correspondant au paiement de contributions patronales afférentes aux 'rentes de retraite à prestation’ définies versées à des salariés retraités. La société [1] produit les appels de contribution émanant de l’organisme [15] (direction épargne retraite et épargne salariale) pour un montant global de 30 128,43 euros entre le 1er juin 2015 et le 4 février 2016. La différence de 43 eurocentimes relevée entre ces appels et les écritures comptables ne privent pas les pièces susvisées de leur caractère suffisamment probant. Le redressement n’est donc pas justifié,
— l’écriture 4000030617 de 3 839 euros est présentée comme correspondant au règlement, le 23 juillet 2015, d’une facture émise le 2 juin 2016 par la société [16] au titre de la fourniture de 17 tablettes informatiques Samsung. Le justificatif présenté étant suffisant, le redressement n’est pas justifié,
— l’écriture 100147865 de 8 280 euros correspond à une facture émise le 14 janvier 2016 par la société [17] au titre d’un cocktail pour 120 personnes organisé le même jour. Pour autant, outre que la facture est libellée au nom de '[1]', sans autre précision, ce qui ne permet pas d’identifier celle des différentes sociétés du groupe qu’elle concernerait, la société cotisante ne produit aucun élément de nature à justifier du cadre et de l’objet de l’événement et, partant, de qualifier la dépense de frais d’entreprise. Le redressement est donc justifié,
— l’écriture 100155045 de 3 088 euros est présentée comme correspondant au règlement d’un acompte sur une facture 4 400 euros émise par la société [18] au titre de frais d’organisation d’un cocktail 'Finance party’ le 28 juillet 2016. Pour autant, outre que la société cotisante ne produit aucun élément de nature à justifier du cadre et de l’objet de l’événement et, partant, de qualifier la dépense de frais d’entreprise, l’écriture ne correspond pas à la facture finale de la société [18], d’un montant de 10 959,60 euros TTC, laquelle fait en effet état d’un acompte de 4 400 euros et non de 3 088 euros. Le redressement est donc justifié,
— l’écriture 100156009 de 10 100 euros est présentée comme correspondant aux frais bancaires liés aux cartes 'corporate’ utilisées par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle. La société cotisante produit les justificatifs de cotisations 'cartes Gold’ émanant de la banque [19]. Le redressement n’est donc pas justifié,
— l’écriture 2500009516 d’un montant global de 85 470 euros est présentée comme correspondant à des charges exceptionnelles liées à des honoraires versés à un prestataire, en l’occurrence la société [20]. Pour autant, la facture émise le 5 janvier 2016 par l’intéressée fait état d’un montant de 79 192,97 $. Or, en 2016, le taux de change moyen du dollar américain était de 0,904 euros, ce qui donnerait en l’occurrence environ 71 590 euros. Le justificatif n’étant pas probant, le redressement est justifié,
— les écritures 2500009534, 2500009554, 2500009859, 2500009860 et 25000011739 sont présentées comme correspondant à des charges exceptionnelles liées à un plan de transformation et de réorganisation des services relations humaines (paie, gestion administrative, formation, recrutementet 'workforce management'). Pour autant, un simple courriel rédigé en langue anglaise et présentant apparemment ce que l’on comprend comme étant des 'adaptations organisationnelles des ressources humaines', sans autre élément de nature à justifier de la nature et du coût induit par ce projet, ne saurait constituer un justificatif suffisant de la dépense alléguée à ce titre. Le redressement est donc justifié,
— l’écriture 100150616 correspondrait à la prise en charge des frais de scolarité des enfants de Mme [Q] [S] [O], salariée expatriée en Inde et qui, de ce fait, n’était pas affiliée au régime français de sécurité sociale sur la période contrôlée. La société cotisante produit les justificatifs émanant notamment de la caisse des français à l’étranger et de l'[21], lesquels apparaissent suffisants à justifier l’écriture litigieuse. Le redressement n’est donc pas justifié,
— enfin, l’écriture 19000047886 de 9 281 euros est présentée comme correspondant à une facture de 7 494,67 livres sterling (GBP) par un prestataire externe, en l’occurrence la société [22]. La facture datée du 1er juin 2016 est produite par la société cotisante. Le taux de change moyen en 2016 étant de une livre sterling pour 1,2242 euros, le montant de la facture considérée représentait l’équivalent de 9 174,97 euros. Au regard des variations quotidiennes du taux de change, le justificatif apparaît suffisant. Dès lors, le redressement n’est pas justifié.
86. Au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a annulé le poste de redressement n°16 de la lettre d’observations et condamné en conséquence l’URSSAF à payer à ce titre à la société [1] la somme de 205 748 euros. Statuant à nouveau, il convient de valider le point n°16 de la lettre d’observations en ce qui concerne les seules écritures comptables litigieuses suivantes :
— écriture 250000472 de 14 700 euros,
— écriture 100147865 de 8 280 euros,
— écriture 100155045 de 3 088 euros,
— écriture 2500009516 d’un montant global de 85 470 euros,
— bloc d’écritures 2500009534, 2500009554, 2500009859, 2500009860 et 25000011739.
Comme il a été précisé au titre du chef de redressement n°8, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la cotisante. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification à l’URSSAF, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
8. Sur les frais du procès :
87. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution retenue, chaque partie sera tenue de supporter ses dépens. Par suite, il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de dire que chacune des parties conservera également à sa charge ses dépens d’appel.
88. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à écarter la prétention formée à ce titre par la société [1], et à allouer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros que la société [1] sera condamnée à lui régler.
89. La présente décision n’étant pas sujette à une voie de recours suspensive, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances n° 25/00200 et n° 25/00217 pour les juger ensemble sous le seul n° 25/00200,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le pôle social tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a validé le chef de redressement n°8 et annulé le chef de redressement n°16,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Annule le chef de redressement n°8 de la lettre d’observations,
Valide partiellement le chef de redressement n°16 de la lettre d’observations, en ce qui concerne les seules écritures comptables 250000472, 100147865, 100155045, 2500009516 ainsi que le bloc d’écritures 2500009534, 2500009554, 2500009859, 2500009860 et 25000011739,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la société [1] au titre du redressement,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés en cause d’appel,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [1] à verser sur ce fondement la somme de 1 500 euros à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais.
Le greffier, Le président,
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