Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 novembre 2023, N° 22/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03866 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JA5B
AB
TJ DE NIMES
14 novembre 2023
RG:22/00476
[L]
C/
SARL NIM EXPERT CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le 10 avril 2025
à :
Me Hugo Ferri
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 novembre 2023, N°22/00476
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (21)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo Ferri de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Gilles Giguet de la Selarl Buravan Desmettre Giguet Faupin, plaidant, avocat au barreau de Tarascon
INTIMÉE :
La Sarl NIM EXPERT CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie Meissonnier-Cayez de la Selarl Pvb Société d’avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [L] et M. [Y] [G] ont, chacun de leur côté, constitué une entreprise individuelle à responsabilité (EIRL) afin d’exercer leurs activités d’agent général d’assurance.
Le 4 novembre 2019, ils se sont associés au travers d’une société en participation d’exercice conjoint de la profession d’agent général d’assurance, la SPEC [G]-[L] qui a conclu le 17 février 2020 par l’intermédiaire de M. [G], un contrat de mission avec la société Nim Expert Conseil.
Par la suite, l’imposition de Mme [L] sur les revenus de 2020 a été majorée de 20 %.
Par acte du 1er décembre 2022, elle a assigné la Sarl Nim Expert Conseil en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 14 novembre 2023 :
— l’a déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— a débouté la Sarl Nim Expert Conseil de sa demande de dommages et intérêts,
— a condamné Mme [R] [L] aux dépens et à verser à la Sarl Nim Expert Conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— arappelé l’exécution provisoire de la décision.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2023.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 30 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 août 2024, Mme [R] [L] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il la déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau
— de condamner la Sarl Nim Expert Conseil à lui payer les sommes de
— 7 996 euros en réparation de son préjudice,
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sarl Nim Expert Conseil aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 mai 2024, la Sarl Nim Expert Conseil demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [R] [L] de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamné Mme [R] [L] à verser à la Sarl Nim Expert Conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [R] [L],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la Sarl Nim Expert Conseil de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
— de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice tiré de l’action abusive diligentée à son égard,
En tout état de cause
— de débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* obligations de la société Nîm Expert Conseil
Pour rejeter la demande de Mme [L], le tribunal a jugé que la société Nîm Expert Conseil n’avait pour mandat que l’établissement de la fiscalité de la SPEC.
L’appelante soutient que cette société était tenue d’un devoir de conseil consistant à conseiller à la SPEC d’adhérer à un centre de gestion agréé compte-tenu de son statut fiscal, qu’elle a donc commis une faute en n’informant pas la SPEC de l’opportunité de faire cette démarche et qu’elle a subi un préjudice suite à cette inexécution contractuelle.
L’intimée réplique que son mandat n’incluait pas de conseiller les associés de la SPEC.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage.
L’article 1871 du code civil définit la société en participation comme étant dénuée de personnalité morale et non soumise à publicité. Toutefois, il lui est reconnu une personnalité fiscale, ce qui suppose que son patrimoine fiscal propre est distinct de celui de ses associés.
Ainsi, le résultat net de l’activité d’une SPEC est répartie entre les associés qui le soumettent par la suite à l’impôt sur le revenu à leur nom.
La déclaration fiscale doit être faite pour la SPEC à laquelle il appartient d’adhérer à une Association de Gestion Agréée par l’intermédiaire de ses associés.
En l’espèce, la mission confiée à la société Nim Expert Conseil, au nom de la SPEC par M. [G], le 17 février 2020 a consisté, selon le document versé aux débats par l’intimée :
— dans la tenue de la comptabilité,
— dans l’établissement des déclarations fiscales,
— dans l’établissement de la liasse fiscale relative à l’exercice de la SPEC pour transmission par ses soins à l’administration fiscale.
Ce document ne démontre pas qu’une mission de conseil fiscal a été confiée à l’intimée. L’établissement de la liasse et de la déclaration fiscale n’implique aucune obligation de conseil relativement au régime fiscal adopté par la SPEC ou ses associés.
L’obligation de conseil de l’intimée était donc limité au contours de la mission qui lui a été confiée par la SPEC, par l’intermédiaire de M. [G], étant précisé que l’appelante disposait des conseils d’un professionnel en ce qui concerne son EIRL, ce qu’elle ne conteste pas, ce professionnel pouvant la conduire, en tant que co-gérante de la SPEC à faire le choix d’une adhésion à un centre de gestion agréé afin que sa fiscalité personnelle ne subisse pas de majoration.
Par voie de conséquence, la faute de l’intimée n’étant pas prouvée, le jugement est confirmé.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour rejeter cette demande de la société Nîm Expert Conseil, le tribunal a jugé que la preuve n’était pas rapportée du caractère abusif de l’action de Mme [L].
L’intimée soutient que l’action de l’appelante est abusive car injustifiée sur le fond.
L’appelante réplique que la preuve n’en est pas rapportée.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve d’une faute commise par une partie en introduisant une instance doit être rapportée.
En l’espèce, l’intimée se contente de contester les moyens de fond soulevés à l’appui des demandes de Mme [L], sans qu’aucune intention dilatoire ne soit caractérisée par les éléments versés au dossier.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [L] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [R] [L] à payer à la somme de 1 500 euros à la société Nîm Expert Conseil par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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