Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 déc. 2024, n° 23/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 novembre 2023, N° F21/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02373 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIP7
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F21/00391
07 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. L’EST REPUBLICAIN pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 02 Décembre 2024 ;
Le 02 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [G] [S] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA Le REPUBLICAIN LORRAIN, filiale du groupe EBRA, à compter du 01 octobre 1982.
La salariée a intégré la SA L’EST REPUBLICAIN, autre filiale du groupe EBRA, à compter du 01 septembre 2012.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de chef de service adjoint catégorie journaliste.
Du 05 juillet 2019 au 26 février 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 01 mars 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste de l’entreprise et du groupe.
En date du 17 mars 2021, la SA L’EST REPUBLICAIN a sollicité des explications sur l’avis rendu par la médecine du travail qui, en date du 22 mars 2021, a confirmé que la salariée est inapte à son poste et à tout poste de l’entreprise et du groupe, précisant qu’elle pourrait occuper un poste d’écriture dans une autre entreprise ou un autre groupe.
Dans le cadre d’une réunion extraordinaire du 29 avril 2021, le CSE a été consulté et a émis un avis favorable quant à l’impossibilité de reclassement de Madame [G] [S].
Par courrier du 04 mai 2021, la SA L’EST REPUBLICAIN a notifié à la salariée l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 17 mai 2021, Madame [G] [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mai 2021.
Par courrier du 09 juin 2021, Madame [G] [S] a été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Par requête du 15 septembre 2021, Madame [G] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— de condamner la SA L’EST REPUBLICAIN à lui payer la somme de 230 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA L’EST REPUBLICAIN à lui payer la somme 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 novembre 2023, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de Madame [G] [S] est fondé et justifié,
— débouté Madame [G] [S] de l’intégralité des demandes,
— débouté la SA L’EST REPUBLICAIN de sa demande de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [G] [S] aux dépens.
Vu l’appel formé par Madame [G] [S] le 13 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [G] [S] déposées sur le RPVA le 20 juin 2024, et celles de la SA L’EST REPUBLICAIN déposées sur le RPVA le 29 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
Madame [G] [S] demande :
— de dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [G] [S],
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy du 07 novembre 2023 en ce qu’il a dit et juger le licenciement pour inaptitude de Madame [G] [S] fondé et justifié et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau :
— de condamner la SA L’EST REPUBLICAIN à verser à Madame [G] [S] la somme de 230 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA L’EST REPUBLICAIN à verser à Madame [G] [S] la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA L’EST REPUBLICAIN demande :
— de confirmer le jugement entre les parties par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 07 novembre 2023,
Par conséquent :
— de rejeter l’intégralité des demandes de Madame [G] [S],
— de condamner Madame [G] [S] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [G] [S] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [G] [S] déposées sur le RPVA le 20 juin 2024, et de la SA L’EST REPUBLICAIN déposées sur le RPVA le 29 juillet 2024.
Sur le licenciement pour inaptitude :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Par avis d’inaptitude du 1er mars 2021, à l’occasion de votre visite médicale de reprise, le Médecin du travail a émis l’avis suivant en ce qui vous concerne :
« Madame [S] est inapte à son poste de chef de service adjoint et inapte à tout poste de l’entreprise et du groupe. Elle pourrait occuper un poste d’écriture dans une autre entreprise »
Cet avis a été rendu après étude de poste et étude des conditions de travail réalisées le 26 février 2021. Les échanges avec l’employeur sont intervenus à la même date.
Nous avons pris bonne note des conclusions du Médecin du travail concernant votre inaptitude.
Par courrier en date du 17 mars 2021 et lors d’un entretien téléphonique en date du 24 mars 2021, la Société a demandé au Médecin du travail :
— si le poste d’écriture mentionné dans ses conclusions concernait le Groupe ;
— et si tel est le cas, en vue de votre reclassement au sein de notre entreprise et du Groupe auquel elle appartient, des précisions concernant le ou les postes que vous étiez susceptible d’occuper et/ou les tâches que vous étiez susceptible d’effectuer et/ou les aménagements à effectuer ainsi que d’autres propositions de reclassement.
En réponse, par courrier du 22 mars 2021 et par mail du 24 mars 2021, le Médecin du travail a confirmé à la Société que vous étiez inapte à votre poste et à tout poste de l’entreprise et du groupe et que vous pourriez occuper un poste d’écriture dans une autre entreprise n’appartenant pas au groupe EBRA.
L’avis médical mentionnant expressément que vous étiez inapte à votre poste et à tout poste de l’entreprise et du groupe mais que vous pourriez occuper un poste d’écriture dans une autre entreprise n’appartenant pas au groupe EBRA, aucune recherche de reclassement n’a pu être effectuée.
Les membres du Comité Social et Economique ont été convoqués par la Direction de la Société à effet d’être informés, consultés et d’émettre un avis, lors de la consultation du 29 avril 2021, concernant votre reclassement, suite aux conclusions et précisions du Médecin du Travail.
Après avoir procédé au vote, les membres du Comité Social et Economique ont émis un avis favorable concernant l’impossibilité de vous reclasser suite aux conclusions et précisions du
Médecin du Travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2021, nous vous avons informé que, compte tenu de votre inaptitude définitive à votre poste de travail, des conclusions (avis d’inaptitude du 1er mars 2021) et des précisions (courrier du 22 mars 2021 et mail du 24 mars 2021) du Médecin du Travail et de la réunion extraordinaire des membres du Comité Social et Economique du 29 avril 2021, votre reclassement au sein de notre Société et du Groupe auquel elle appartient s’avérait impossible, et nous vous avons demandé de nous faire part de vos observations.
Néanmoins, vous n’avez formulé aucune observation à la suite de la réception de ce courrier.
Pour faire suite à l’entretien préalable 31 mai 2021, auquel vous ne vous êtes pas présentée, et en raison :
— de votre inaptitude définitive à votre poste de travail,
— des conclusions (avis d’inaptitude du 1 er mars 2021) et des précisions (courrier du 22 mars 2021 et mail du 24 mars 2021) du Médecin du Travail concernant votre reclassement,
— et de l’avis favorable émis par les membres du Comité Social et Economique lors de la réunion extraordinaire du 29 avril 2021 concernant l’impossibilité de vous reclasser suite aux conclusions et précisions du Médecin du Travail,
— et de l’impossibilité de vous proposer et/ou d’aménager un poste compatible avec votre état de santé au sein de notre Société et du Groupe auquel elle appartient permettant d’assurer votre reclassement compte tenu des conclusions et des précisions du Médecin du Travail, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Compte tenu de votre inaptitude et de l’impossibilité dans laquelle vous vous trouvez pour effectuer le préavis, votre licenciement sera effectif dès la date d’envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception.
Votre compte sera arrêté à cette même date.
À partir de cette date, nous vous transmettrons votre certificat de travail, votre reçu de solde de tout compte, ainsi que l’attestation employeur destinée à Pôle emploi.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées. »
« Sur le caractère abusif du licenciement en raison de l’absence de reclassement recherché par l’Est Républicain au bénéfice de Madame [G] [S] » (§ 2.4 des conclusions de l’appelante) :
A titre liminaire, la cour constate qu’il résulte des conclusions écrites de Madame [S] , que si elle indique avoir été exposée à un surmenage qui aurait eu pour conséquence son inaptitude, elle ne fait valoir comme seul moyen pour dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’absence de recherche de reclassement par l’employeur.
Madame [S] expose que l’avis d’inaptitude du 1er mars 2021 a été ainsi rédigé par le médecin du travail : « Madame [S] est inapte à son poste de chef de service adjoint et inapte à tout poste de l’entreprise et du groupe. Elle pourrait occuper un poste d’écriture dans une autre entreprise » (pièce n° 9).
Elle fait valoir que par application des articles L.1226-2-1, L.1226-12 et L.1226-20 du code du travail, l’employeur peut rompre le contrat de travail sans avoir à rechercher un reclassement, s’il justifie de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu’en l’espèce, le médecin du travail n’a coché aucune des deux cases figurant sur le document Cerfa, mentionnant ces deux cas de figure, ni repris textuellement les termes de l’article L 1226-2-1 du code du travail.
Madame [S] fait également valoir que le médecin du travail a utilisé dans son avis la notion de « poste » et non d’ « emploi », alors que c’est cette dernière notion qui est visée par les termes de l’article L 1226-2-1 du code du travail ; qu’ainsi, elle aurait tout à fait eu la possibilité de se voir proposer un autre emploi au sein de L’EST REPUBLICAIN ou au sein du groupe LIBRA.
Madame [S] en tire pour conséquence que son employeur était bien tenu à une obligation de recherche de reclassement, à laquelle il a manqué.
L’employeur fait valoir, après qu’il lui ait demandé d’apporter des précisions sur les postes que Madame [S] pourrait occuper, le médecin du travail a indiqué par écrit que Madame [S] « est inapte à son poste et à tout poste de l’entreprise et du groupe. Elle pourrait occuper un poste d’écriture dans une autre entreprise n’appartenant pas au groupe EBRA » ; qu’ainsi, il était dans l’impossibilité de remplir son obligation de reclassement (pièce n° 5).
Il précise qu’il ne considère pas qu’il était dans une situation de dispense de recherche de reclassement mais qu’il a dû faire le constat de l’impossibilité de pouvoir reclasser Madame [G] [S] au sein de la société et du groupe compte tenu des préconisations de la médecine du travail sollicitées à maintes reprises.
Motivation :
Il résulte de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 1er mars 2021, que ce dernier n’a pas indiqué que l’employeur était dispensé de son obligation de reclassement, pour l’une des deux raisons exposées à l’article L. 1226-2-1 du code du travail.
Il en résulte également que dans la rubrique « conclusions et indications relatives au reclassement, il a indiqué « Madame [S] est inapte à son poste de chef de rubrique et inapte à tout poste de l’entreprise et du groupe. Elle pourrait occuper un poste d’écriture dans une autre entreprise » (pièce n° 9 de l’intimée).
Dès lors qu’il n’était pas expressément dispensé d’une telle recherche, l’employeur était tenu de rechercher les possibilités de reclassement de Madame [S] , ce reclassement ne pouvant, cependant, se faire le cas échéant que dans l’entreprise l’EST REPUBLICAIN, ou dans le groupe LIBRA, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Dès lors que le médecin du travail, qui a déclaré la salariée inapte à tout poste au sein de l’EST REPUBLICAIN, n’a fait aucune proposition de reclassement au sein du groupe dont la salariée dépendait, l’employeur devait solliciter son avis.
En l’espèce, la société EST REPUBLICAIN a saisi, par lettre du 17 mars 2021, le médecin du travail afin qu’il précise si le « poste d’écriture » mentionné dans son avis pouvait être recherché au sein du groupe LIBRA et lui a demandé les postes qu’elle serait susceptible d’y occuper et selon quels aménagements (pièce n° 3).
En réponse, le médecin du travail a expressément indiqué que Madame [S] ne pouvait être reclassée dans l’entreprise EST REPUBLICAIN ou dans une des entreprises du groupe (pièces n° 4 et 5).
Il en résulte que l’employeur a démontré, au vu des préconisations du médecin du travail, l’impossibilité de reclasser Madame [S] dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle dépendait.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude est licite et Madame [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Madame [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [S] et la SA L’EST REPUBLICAIN de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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