Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 28 mars 2024, n° 20/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 janvier 2020, N° 16/01067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, son représentant légal en exercice ( anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ), SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ Société BR ASSOCIES, Association THEATRES EN DRACENIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/ 58
Rôle N° RG 20/01661 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRPC
C/
Association THEATRES EN DRACENIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01067.
APPELANTE
Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association THEATRES EN DRACENIE, prise en la personne de son représentant statutaire
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [K], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS (VSD)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En février 2011, l’association Théâtres en Dracénie avait déjà signé deux contrats de location financière avec les sociétés Xerox Financial Services et BNP Paribas par l’intermédiaire de la société Var Solutions Documents (VSD). Ces contrats portaient sur la maintenance, la fourniture et la location des photocopieurs de marque Xerox, lesquels ont été livrés à la locataire.
En 2012, la société VSD a fait une nouvelle proposition commerciale à l’association Théâtres en Dracénie concernant son besoin en photocopieurs.
Le 17 décembre 2012, l’association Théâtres en Dracénie a conclu avec la société VSD un bon de commande d’une durée de 63 mois (soit 5 ans et 3 mois) prévoyant la réalisation des prestations suivantes :
— la remise de copieurs 'in situ’ et non à l’état neufs,
— 'l’évolution dans la gamme Xerox à partir du 24ème mois à la demande du client avec solde du contrat',
— la mise en place d’un contrat de mécénat de 11 000 euros par an,
— le solde du dossier de financement,
— la continuité du contrat 'entretien’ précédent.
Le même jour un autre bon de commande était signé entre les parties mettant une prestation de maintenance à la charge de la société VSD concernant les copieurs objet du bon de commande précédent et ce pour une durée de 63 mois.
Suite à la conclusion de ces bons de commande avec la société de fourniture et de maintenance, l’association Théâtres en Dracénie a conclu avec la société Ge Capital Équipement Finance à présent dénommée CM-CIC Leasing Solutions deux contrats de location de longue durée, ces contrats mentionnant tous deux expressément que le matériel loué serait fourni par la société Var Solutions Documents:
— l’un en date du 19 décembre 2012 concernant un copieur multifonctions Xerox 560 de 2012 pour une durée de 64 mois, prévoyant 1 loyer intercalaire de 346,67 euros TTC et 21 loyers trimestriels de 2.438,10 euros TTC,
— le second en date du 21 décembre 2012 concernant un copieur 7335V de marque Xerox et une imprimante Phaser 6180MFP pour 65 mois prévoyant 2 loyers mensuels à 0 euros , 1 loyer intercalaire de 319,34 euros TTC , 21 loyers trimestriels de 2.695,84 euros TTC .
Selon plusieurs courriers adressés à la société VSD, en date des 9 décembre 2013, 8 avril 2014, 3 juillet 2014, 17 septembre 2014 l’association Théâtres en Dracénie s’est plainte de ce que la participation au titre du mécénat 2013 n’avait pas été versée et de ce que les contrats précédents en cours de même nature (fourniture et maintenance de photocopieurs) n’avaient pas été soldés.
L’association locataire reprochait également à la société VSD des incohérences concernant le matériel commandé et qui aurait dû lui être livré.
Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société VSD après l’ouverture d’une procédure collective le 18novembre 2014.
Au mois de mars 2015, l’association Théâtres en Dracénie a cessé de payer les loyers.
Par courriers recommandés des 3 et 10 juin 2015, la société Ge Capital Équipement Finance a mis en demeure l’association Théâtres en Dracénie de régler les loyers impayés.
Le 7 décembre 2015, la société Ge Capital Équipement Finance a prononcé la résiliation anticipée des deux contrats de location.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2016, la société Ge Capital Équipement Finance a fait assigner l’association Théâtres en Dracénie devant le tribunal de grande instance de Draguignan en résiliation des contrats de location aux torts de l’association et en paiement notamment des loyers, de l’indemnité de résiliation et de différents frais. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/01067.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2016, l’association Théâtres en Dracénie a fait assigner en intervention forcée la société BR et associés , prise en la personne de maître [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société VSD. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG16/8563.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du 9 février 2017.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
— prononcé la résolution à la date du 9 décembre 2013 des contrats de fournitures conclus entre la société VSD et l’association Théâtres en Dracénie concernant les matériels objets des contrats de location souscrits auprès de la société Ge Capital Équipement Finance les 19 décembre 2012 et 21 décembre 2012,
— dit qu’en conséquence de cette résolution et en raison de l’interdépendance des contrats, les contrats de location des 19 décembre 2012 et 21 décembre 2012 sont caducs,
— rejeté les demandes en paiement des loyers impayés et de loyers à échoir de la société CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société Ge Capital Équipement Finance ,
— rejeté la demande de restitution des matériels objets de ces contrats,
— condamné la société CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la sociétéGe Capital Équipement Finance à restituer à l’association Théâtres en Dracénie les loyers perçus au titre des contrats caducs, soit :
— la somme de 22.289,57 euros au titre du contrat portant le numéro L47958901
— la somme de 24.579,47 euros au titre du second portant le numéro L51943901 ,
— condamné la société CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société Ge Capital Équipement Finance à payer à l’association Théâtres en Dracénie la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rejeté la demande de la société CM-CIC Leasing Solutions au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ,
— condamné la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal retenait pour l’essentiel :
— concernant la résolution des contrats conclus entre la société locataire et la société de fourniture, que cette dernière avait commis de graves inexécutions notamment concernant son obligation à une participation financière de 11 000 euros par an , au versement du solde du précédent contrat de location financière souscrit le 9 février 2011 avec la société BNP Paribas Lease et à la livraison d’un matériel conforme au bon de commande . Le tribunal précisait que ces obligations avaient pourtant été déterminantes dans la mesures où la société locataire détenait déjà des contrats de location et souhaitait de nouveaux contrats de location qui ne devaient pas s’ajouter à ceux déjà en cours mais s’y substituer,
— concernant la caducité du contrat des contrats de location longue durée que la résolution du contrat de fourniture du matériel entraînait cette caducité du fait de l’interdépendance des contrats,
— concernant la demande reconventionnelle de restitution des loyers payés depuis la caducité des
contrats de location, que la caducité privait les contrats d’effet dés leur origine et qu’il convenait donc de faire droit à la demande de l’association de se voir rembourser les sommes réglées à la société Ge Capital puis à la société CM-CIC Leasing Solutions,
— concernant le rejet de la demande de la société de location de restitution du matériel, que la caducité des contrats de location financière devrait entraîner la restitution à la bailleresse des matériels financés qui étaient censés lui appartenir mais que tel ne pouvait être le cas en l’espèce. Le tribunal précisait que l’association était devenue propriétaire du photocopieur 7335V et que ce matériel étant désormais la propriété de l’association, elle ne pouvait être tenue de le restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions. Le tribunal ajoutait, quant au copieur multifonctions Xerox 560 + Finisher portant le numéro de série3325684512 année 2012 et à l’imprimante Phaser occasion 6180MFP numéro de série GPX253726, qu’il ressortait du constat d’huissier de justice qu’ils ne faisaient pas partie des matériels en possession de l’association. Le tribunal relevait enfin qu’aucun bon de livraison signé par l’association n’était produit concernant ces matériels et que , s’agissant du second, la société VSD avait faussement attesté envers le bailleur l’avoir livré à l’association puisqu’il ne se trouvait pas effectivement dans ses locaux.
La société CM-CIC Leasing Solutions a formé un appel le 3 février 2020.
Sa déclaration d=appel est ainsi rédigée : L’appel tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire droit au moyens et prétentions de CM-CIC Leasing Solutions, en admettant partiellement ceux opposés en défense reconventionnellement par l’association Théâtres en Dracénie, pour :
— Prononcer la résolution à la date du 9 décembre 2013des contrats de fournitures conclus entre la société VSD et l’association Théâtres en Dracénie concernant les matériels objets des contrats de location souscrits auprès de la société Ge Capital Équipement FINANCE les 19 décembre 2012 et 21décembre 2012 ,
— dire et juger qu’en conséquence de cette résolution et en raison de l’interdépendance des contrats, les contrats de location des 19 décembre 2012 et 21 décembre 2012 sont caducs
— rejeter les demandes en résiliation des contrats aux torts de l’association et en paiement des loyers impayés ainsi que de loyers à échoir de la société CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société Ge Capital Équipement FINANCE , – Rejeter la demande de restitution des matériels objets de ces contrats ,
— condamner la société CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société Ge Capital Équipement Finance à restituer à l’association Théâtres en Dracénie les loyers perçus au titre des contrats caducs, soit:
° la somme 22.289,57 euros) au titre du contrat portant le numéroL47958901 ,
° la somme (24.579,47 euros) au titre du second portant le numéro L51943901 ,
— condamner la société CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société Ge Capital Équipement Finance à payer à l’association Théâtres en Dracénie la somme de quatre mille euros (4000 euros)au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ,
— rejeter la demande de la société CM-CICLeasing Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à la société VSD représentée par BR associés en qualité de liquidateur (avec remise de l’acte d’huissier de justice en l’étude de l’huissier).
L=ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2020, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :
vu l’article 1134 du code civil,
— dire la société CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée Ge Capital Équipement Finance recevable et bien fondée en ses conclusions d’appelante,
— constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes des contrats de location conclus
avec l’association Théâtres en Dracénie,
— constater que l’association Théâtres en Dracénie a ratifié les contrats de location en les exécutant pendant plusieurs années,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,
— débouter l’association Théâtres en Dracénie de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles principales et de ses demandes, fins et conclusions subsidiaires, plus subsidiaires et infiniment subsidiaires,
en conséquence,
— voir constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs de l’association Théâtres en Dracénie,
— condamner l’association Théâtres en Dracénie à restituer le matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
— condamner l’Association Théâtres en Dracénie à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions , les sommes suivantes :
32.285,88 euros avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 5 juin 2015.au titre du contrat de location n° L47958901, ladite somme se décomposant ainsi :
* loyers impayés 7.337,70 euros
* pénalités contractuelles (art.4.4) 733,77 euros
* loyers à échoir 22.013,10 euros
* Clause pénale 2.201,31 euros
35.699 euros au titre du contrat de location n° L51943901 avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 12 juin 2015 (somme se décomposant ainsi :
loyers impayés 8.113,41 euros
pénalités contractuelles (art.4.4) 811,34 euros
loyers à échoir 24.340,23 euros
Clause pénale 2.434,02 euros
— condamner l’association Théâtres en Dracénie à payer à la société CM CIC Leasing Solutions
une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, l’association Théâtres en Dracénie demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
en conséquence,
— débouter la société CM-CIC Leasing Solutions, venant aux droits la société Ge Capital, de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’association Théâtres en Dracénie
à titre principal,
vu les articles 1183 et suivants du code civil
— constater l’interdépendance des conventions la liant aux sociétés VSD et Ge Capital,
— prononcer la résolution ou à défaut, la résiliation du contrat conclu avec la société VSD,
en conséquence,
— prononcer la caducité du contrat de location,
— ordonner la restitution des sommes perçues par Ge Capital à l’association depuis la conclusion du contrat résolu :
— pour le premier contrat, à un loyer de 346,67 euros suivi de 9 loyers de 2438,10 euros, soit un total de 22.289,57 euros,
— pour le second, à un loyer de 319,34 euros suivi de 9 loyers de 2695,57 euros soit un total de 24 579,47 euros,
— constater l’impossibilité de restitution du matériel par l’association à la société Ge Capital, non
propriétaire du bien loué,
— débouter la société CM-CIC venant aux droits la société Ge Capital de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’association Théâtres en Dracénie,
subsidiairement,
vu les articles 1108, 1116 et 1126 et suivants du code civil,
— prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre la société CM CIC Leasing
Solutions et l’association Théâtres en Dracénie,
ordonner la restitution des sommes perçues par Ge Capital à l’association depuis la conclusion du contrat frappé de nullité :
— pour le premier contrat, à un loyer de 346,67 € suivi de 9 loyers de 2438,10 euros, soit un total de 22.289,57 euros,
— pour le second, à un loyer de 319,34 euros suivi de 9 loyers de 2695,57 euros, soit un total de 24.579,47 euros,
— constater l’impossibilité de restitution du matériel par l’association à la société CM CIC Leasing Solutions, non propriétaire du bien loué
à titre très subsidiaire,
vu l’article 1184 du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de location financière ,
— ordonner la restitution des sommes perçues par Ge Capital à l’association depuis la conclusion du contrat résolu :
— pour le premier contrat, à un loyer de 346,67 euros suivi de 9 loyers de 2438,10 euros, soit un total de 22.289,57 euros,
— pour le second, à un loyer de 319,34 euros suivi de 9 loyers de 2695,57 euros soit un total de 24 579,47 euros.
— constater l’impossibilité de restitution du matériel par l’association à la société CM CIC Leasing Solutions, non propriétaire du bien loué
à titre infiniment subsidiaire,
vu l’article 1382 du code civil,
— condamner la société CM CIC Leasing Solutions à payer à l’association Théâtres en Dracénie la somme de 67.984,88 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, et capitalisation,
en tout état de cause,
— débouter la société Ge Capital de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’association Théâtres en Dracénie,
— condamner la société Ge Capital au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
1-sur l’interdépendance des contrats
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
En outre, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l=espèce, les parties ont successivement conclu plusieurs contrats s=inscrivant dans une opération incluant une location financière. Tous ces contrats étaient nécessaires à la réalisation d=une même opération et ils portaient sur le même matériel. Il s=agit des contrats suivants :
— le bon de commande du 17 décembre 2012 ainsi que le contrat de maintenance du même jour conclus entre l’association Théâtres en Dracénie et la société VSD prévoyant notamment la fourniture de matériel , la continuité du 'contrat entretien précédent’et la maintenance durant 63 mois des copieurs loués (un copieur Xerox 560, un copieur Xerox 73 35 V et une imprimante Phaser 6180),
— les deux contrats de location conclus entre l’association Théâtres en Dracénie et la société Ge Capital équipement Finance les 19 et 21 décembre 2012 portant sur le même matériel que celui objet des bons de commande
Ces contrats ont tous été conclus dans un laps de temps très rapproché soit sur une durée de 4 jours et ce par l’intermédiaire de la seule société VSD, étant précisé que les deux contrats de location litigieux indiquent expressément que le fournisseur est la société VSD.
C=est donc à bon droit que le tribunal a estimé que ces contrats étaient interdépendants.
2-sur la demande de la société locataire de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société VSD
— sur le moyen tiré de la confirmation opposé par la société de location
L’article 1338 du code civil, dans sa version en rigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, applicable aux contrats litigieux qui datent des 19 et 21 décembre 2012, énonce :L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
En l’espèce et à titre principal, la société locataire sollicite d’abord la résolution du contrat de maintenance et de fourniture et non son annulation (ainsi que la caducité subséquente du contrat de location). Le moyen tiré de la confirmation, qui est opposé par la société de location est inopérant. En effet, la confirmation est un moyen de defense qui ne s’applique qu’à la nullité en vertu de l’article 1338 ancien du code civil.
— sur la résolution judiciaire
L’article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose :La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Selon l’article L 622-21 du code de commerce :I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il s’ensuit que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire
Le 17 décembre 2012, l’association Théâtres en Dracénie a conclu avec la société VSD un bon de commande d’une durée de 63 mois (soit 5 ans et 3 mois) prévoyant les prestations suivantes :
— la remise de copieurs 'in situ’ et non à l’état neufs,
— 'l’évolution dans la gamme Xerox à partir du 24ème mois à la demande du client avec solde du contrat',
— la mise en place d’un contrat de mécénat de 11 000 euros par an,
— le solde du dossier de financement,
— la continuité du contrat 'entretien’ précédent.
Le même jour un autre bon de commande était signé entre les parties mettant une prestation de maintenance à la charge de la société VSD concernant le matériel objet du bon de commande précédent et ce pour une durée de 63 mois.
L’association locataire sollicite la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société VSD en soutenant que cette dernière n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Compte tenu du jugement de liquidation judiciaire de la société VSD, intervenu le 22 janvier 2015, l’action résolutoire de l’association Théâtres en Dracénie , pour défaut de paiement de la participation financière par VSD et pour défaut de prise en charge du solde ne saurait prospérer en application des articles L 622-21 du code de commerce et L 641-13 du même code.
Pour ce qui est du manquement reproché relativement à la fourniture du matériel tel que décrit au bon de commande du 17 décembre 2012, l’association locataire verse aux débats des éléments démontrant que le matériel livré ne correspond pas, à tout le moins, au matériel commandé et loué et qu’en outre, tout le matériel commandé n’a pas été livré.
Aux termes du bon de commande et des contrats de location, le matériel suivant devant être mis à disposition de l’association locataire :
— un photocopieur de marque xerox 560 devant avoir pour numéro de série 332 568 45 12 (bon de commande et contrat de location du 19 décembre 2012),
— un photocopieur multifonction xerox devant avoir pour numéro de série 352 919 0114 RX 7335 V (bon de commande et contrat de location du 21 décembre 2012),
— une imprimante Phaser 61 80 (bon de commande et contrat de location du 21 décembre 2012).
Or, l’association locataire produit des éléments de preuve établissant qu’elle n’a pas obtenu la livraison du matériel commandé auprès de la société VSD.
En effet, s’agissant en particulier du photocopieur devant avoir pour numéro de série
352 919 0114 RX 7335 V, il résulte en réalité de la facture de la société VSD du 18 févier 2011 que ce matériel a été facturé à la société BNP Paribas Lease Group et non à la société CM-CIC Leasing Solution). Ainsi, ce photocopieur est celui qui faisait l’objet du contrat de location précédemment conclu avec la société BNP Paribas Lease Group en février 2011.
Cet élément de preuve corrobore d’ailleurs les mentions du bon de commande conclu entre l’association Théâtres en Dracénie et la société VSD, selon lesquelles le matériel loué était un matériel « in situ » et non pas d’un matériel neuf. La mention « in situ » évoque en effet du matériel déjà en place et non pas la livraison d 'un nouveau matériel.
Toujours s’agissant des preuves de l’absence de matériel conforme au bon de commande et aux contrats de location, la cour relève encore que l’avis de livraison produit par la société de location ne comporte pas la signature de la locataire, ce qui altère la valeur probatoire de ce document.
L’association Théâtres en Dracénie produit des courriers adressés à la société VSD par lesquels elle se plaint d’incohérences au niveau du matériel livré. Ainsi, dans un courriel du 2 Juillet 2014, celle-ci indique :« De plus, les numéros de sécurité de matériel ne correspondent pas et nous avons dû payer des assurances pour rien(…)et de rester sur le leasing actuel, qu’ils se doivent d’honorer à la fois sur le matériel et sur à la fois sur la prestation de maintenance ».
Dans un courriel du 8 avril 2014, l’association locataire indique : 'Merci de nous indiquer comment régulariser cette situation notamment au niveau des assurances (nous paierions des assurances pour des matériels que nous n’avons pas, que se passe-t-il en cas de sinistre, nos matériels n’existent pas '). ce point est à éclaircir pour nous.'
Enfin, l’association locataire verse aux débats le constat d’huissier de justice du 1er septembre 2017 don’t il résulte que l’imprimante Xerox Phaser 6180 MFP se trouvant dans le bureau comptabilité de l’association porte pour numéro de série GSODX7622003 alors même que le contrat de location fait référence à une imprimante ayant pour numéro de série GPX253726.
Ce constat d’huissier de justice relève également s’agissant du second copieur faisant l’objet du contrat de location du 19 décembre 2012 (copier Xerox Color 560) que celui qui est dans le locaux de l’association ne porte pas le numéro de série indiqué dans le contrat de location financière du19 décembre 2012 et la facture correspondante (n° 3127507634 au lieu du n° 3325684512).
La preuve de la défaillance de la société VSD est donc rapportée concernant la livraison du matériel commandé. Ce manquement de la société VSD est important notamment parce que dans plusieurs courriers adressés à cette dernière, l’association locataire se plaint du fait que les assurances souscrites pour le matériel ne fonctionneront pas en cas de sinistre et qu’elle paie donc des cotisations d’assurance 'pour rien'.
Toujours au titre des manquements reprochés à la société de fourniture et de maintenance, l’association locataire se plaint également du fait que cette dernière a cessé toute maintenance à compter de l’ouverture de la procédure collective le 18 novembre 2014.
Ce manquement est avéré, l’association produisant notamment un courriel du 8 avril 2014 adressé à la société VSD dans lequel elle se plaint en ces termes :' machines en panne, non réparées'. Dans un courriel adressé à la même le 2 juillet 2014, l’association locataire mentionne aussi: 'et de rester sur le leasing actuel, qu’ils se doivent d’honorer à la fois sur le matériel et à la fois sur la prestation de maintenance, qui n’est pas le cas actuellement (…)'
Comme l’a justement relevé le premier juge, le prononcé de la résolution du bon de commande se justifie compte tenu des graves inexécutions contractuelles de la société VSD.
S’agissant de la date de ladite résolution judiciaire, la cour observe que l’association locataire sollicite la confirmation du jugement (qui a prononcé la résolution au 9 décembre 2013 des contrats de fourniture) tout en demandant également, de façon contradictoire, de prononcer ladite résolution mais sans préciser la date d’effet de ladite résolution.
La date du 9 décembre 2013 ne saurait être retenue comme date d’effet de la résolution du bon de commande dés lors que la société VSD n’a jamais respecté l’un de ses engagements contractuels et ce dès l’origine, à savoir la livraison de tout le matériel commandé.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il prononce la résolution des contrats de fourniture inclus entre la société VSD et l’association Théâtres en Dracénie concernant les matériels objets des contrats de location souscrits auprès de la société Ge Capital Équipement Finance les 19 décembre 2012 et 21 décembre 2012.
En revanche, la cour l’infirme sur la date d’effet de la résolution judiciaire et, statuant à nouveau fixe celle-ci au jour de la souscription des contrats de fourniture avec la société VSD.
Les demandes subsidiaires de l’association locataire (résiliation et annulation) sont rejetées dés lors qu’il est fait droit à la demande principale de résolution judiciaire et de caducité.
3-sur la demande de la société locataire de caducité des contrats de location
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs et qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Si la société de location entend opposer à la société locataire une clause de non-recours issue de l’article 6-1 des conditions générale du contrat de location, cette argumentation est toutefois inefficace. Il est en effet de principe que dans le cas de contrats concomitants ou successifs interdépendants sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
La cour, qui a précédemment jugé que tous les contrats litigieux étaient interdépendants et qui a prononcé la résolution judiciaire des contrats de fournitures, ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il dit que les contrats de location des 19 et 21 décembre 2012 sont caducs.
4-sur les demandes en restitution et en paiement au titre des sommes dues en vertu des contrats de location
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 :Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la cour ayant prononcé la résolution du contrat de maintenance et de fourniture dés l’origine et ayant constaté la caducité des contrats de location, ces derniers ont pris fin dés leur souscription.
Les contrats de location ayant pris fin dès leur souscription, la société CM-CIC Leasing Solutions ne peut donc pas s’appuyer sur ces derniers, ni pour fonder ses demandes en paiement à l’encontre de l’association locataire, ni pour justifier de la perception de sommes de la part de la locataire.
Confirmant le jugement, la cour rejette les demandes en paiement des loyers impayés et de loyers à échoir.
Par suite de la caducité dès l’origine des contrats de location, la société CM-CIC Leasing Solutions est redevable de la restitution des loyers versés par la société locataire.
Confirmant également le jugement, la cour condamne la société CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société Ge Capital Équipement Finance à restituer à l’association Théâtres en Dracénie les loyers perçus au titre des contrats caducs, soit :
-22.289,57 euros au titre du contrat portant le numéro L47958901
-24.579,47 euros au titre du second portant le numéro L51943901 ,
5-sur la demande de de la société de location de restitution du matériel loué
Comme relevé précédemment par la cour et comme souligné par le premier juge, l’association locataire produit suffisamment de pièces aux débats démontrant qu’en réalité, la société VSD ne lui a pas remis le matériel commandé et faisant l’objet du bon de commande du 17 décembre 2012 et des deux contrats de location des 19 et 21 décembre 2012.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de restitution des matériels objets de ces contrats.
6 -sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société CM-CIC Leasing Solutions est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4000 euros au bénéfice de l’association Théâtres en Dracénie.
La demande de l’appelante formée contre l’intimée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut :
— constate l’interdépendance des contrats successivement conclus entre les parties,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il fixe la date de la résolution judiciaire des contrats de fourniture au 9 décembre 2013,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixe la date d’effet de la résolution judiciaire au jour de la souscription des contrats de fourniture avec la société VSD,
— rejette les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à l’association Théâtres en Dracénie la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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