Infirmation partielle 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2024, N° 22/07581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS, S.A.R.L. ARDENNES COMMANDES NUMÉRIQUES PROGRAMMATION, S.A.S. c/ S.A. AXA FRANCE, OMNITECHNIQUE, Es qualité d'administrateur judiciaire de la société, S.A.S. PIRE USINAGE ET MECANIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 31 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00471 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXC2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Juillet 2024 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/07581
DEMANDERESSES A LA REQUETE
S.A.R.L. OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 1]
S.A.R.L. ARDENNES COMMANDES NUMÉRIQUES PROGRAMMATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
DEFENDERESSES A LA REQUETE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. PIRE USINAGE ET MECANIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque P240
Assistée de Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES
S.E.L.A.R.L. A & M AJ ASSOCIES
Es qualité d’administrateur judiciaire de la société OMNITECHNIQUE
[Adresse 5]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
S.A.S. OMNITECHNIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 9]
DÉFAILLANTE
S.C.P. CHRISTOPHE ANCEL
Es qualité de mandataire judiciaire de la société OMNITECHNIQUE
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant arrêt du 5 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé le montant des loyers perçus à restituer par la société CM-CIC Bail devenue CML à la somme de 217.892,65 euros, en ce qu’il a fixé le montant des dommages immatériels à la somme de 399.750 euros, en ce qu’il a condamné Axa à payer à la société CM-CIC Bail la somme de 320.521,16 euros et sauf en ce qu’il a condamné la société CM-CIC Bail au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société CM-CIC Bail à restituer à la société Pire Usinage la somme de 248.109,95 euros au titre du montant total des loyers perçus ;
CONDAMNE la société OTMO à payer à la société Pire Usinage la somme de 512.250 euros au titre des préjudices immatériels ;
DEBOUTE la société CM-CIC Bail de sa demande de restitution du prix de vente formée à l’encontre de la société Axa France Iard ;
DIT que les condamnations de la société Axa France au profit de la société Pire Usinage s’exerceront dans les limites de sa police d’assurance soit avec application de sa franchise ' à hauteur de 10.000 euros ' laquelle devra être supportée in fine par la société OTMO ;
CONDAMNE la société OTMO et la société Axa France Iard aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société OTMO et la société Axa à payer à la société Pire Usinage la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel et à la société CML la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 euros au titre de ceux exposés en appel.
Par requête du 15 juillet 2024, la société Omnitechnique Machines Outils (OTMO) a sollicité la rectification du présent arrêt au visa des articles 461 à 463 du code de procédure civile. Elle demande à la cour :
— de juger la présente requête en interprétation, en omission de statuer et en rectification d’erreurs matérielles recevable et bien fondée,
— d’ordonner la rectification de l’arrêt rendu le 5 juillet 2024 en e qu’il n’a pas mentionné la garantie intégrale de la compagnie Axa France Iard à l’égard de la société Pire Usinage et en ce qu’il a omis de statuer sur l’appel en garantie formé par la société OTMO à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,
— et, de condamner la compagnie Axa Frane Iard à garantir la société OTMO de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société Omintechnique, sans aucune limitation de garantie ni franchise,
— de juger que la compagnie Axa France Iard ne conteste pas que sa garantie est acquise intégralement tant à l’égard de la société OTMO qu’à l’égard de la société Pire Usinage,
— de la condamner en en sens.
Le conseil de la société Pire Usinage a indiqué par message RPVA du 24 octobre 2024 s’en rapporter à justice n’ayant pas d’observations à formuler.
Les autres parties n’ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Sur la rectification sollicitée
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En vertu de l’article 463 du même code :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
La société Omnitechnique soutient que l’arrêt n’a pas mentionné la garantie intégrale de la compagnie Axa France Iard à l’égard de la société Pire Usinage et a omis de statuer sur l’appel en garantie formé par la société OTMO à l’encontre de la compagnie Axa France Iard.
Cependant il est constaté au regard de la motivation de l’arrêt du 5 juillet 2024 et de la rédaction de son dispositif, qui confirme partiellement le jugement du tribunal de commerce d’Evry, que les condamnations solidaires de la société OTMO et de la SA Axa France Iard prononcées par le tribunal au profit de la société Pire Usinage au titre des dommages matériels et immatériels ont été confirmées. Le dispositif précise seulement que seul le montant de la franchise devra in fine être supporté par la société OTMO, en application de la police d’assurance souscrite. La garantie intégrale de la société Axa France Iard à l’égard de la société OTMO au titre des condamnations au profit de la société Pire Usinage a donc été confirmée en appel, à l’exception de l’application de la franchise qui a été ajoutée. Cette « garantie intégrale » a été formulée par le tribunal de commerce sous la forme d’une « condamnation solidaire ». La cour n’a donc pas précisé dans son dispositif la garantie de la SA Axa France Iard.
Afin de faciliter l’interprétation et l’exécution de la décision, il sera donc ajouté au dispositif dudit arrêt la mention suivante :
« CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société OTMO de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; »
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 93, II 3° du code de procédure pénale :
« II.- Les frais assimilés à ceux énumérés à l’article R. 92 et restant à la charge de l’Etat sont :
3° Les frais et dépens mis à la charge de l’État soit en application d’une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ; »
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
AJOUTE dans le dispositif de l’arrêt du 5 juillet 2024 (n° RG 22/07581) après la mention :
« DEBOUTE la société CM-CIC Bail de sa demande de restitution du prix de vente formée à l’encontre de la société Axa France Iard ; » :
la mention suivante :
« CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société OTMO de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; »
ORDONNE la mention de la présente décision rectificative en marge de l’arrêt rectifié ;
DIT que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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