Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 nov. 2025, n° 21/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mai 2021, N° 19/03379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/04005 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] – N° RG 19/03379
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté sur l’audience ; AR signé le 26/05/2025
INTIMEE :
[11] venant aux droit de [8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, subtituée sur l’audience par Me Amandine FONTAINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
— Défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [Z] a été affilié au régime des travailleurs indépendants au titre d’une activité de ravalement de facades-peinture.
Le 21 février 2019, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte du 15 février 2019 d’un montant de 10916€ au visa de deux mises en demeure du 8 décembre 2016 et du 19 juin 2017 concernant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ième trimestre 2016, 1ier trimestre 2017 et 2ième trimestre 2017.
Monsieur [G] [Z] a formé opposition à cette contrainte.
Selon jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— déclaré irrecevable l’intervention du syndicat [9],
— écarté des débats les conclusions et pièces déposées par ledit syndicat,
— reçu Monsieur [G] [Z] en son opposition et l’a dit mal fondé,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'[10] venant aux droits du [7],
— déclaré en conséquence recevable l’action en recouvrement de l'[10],
— validé la contrainte du 15 février 2019 à hauteur de 10916€,
— mis les frais de signification et les dépens à la charge de Monsieur [G] [Z],
— condamné Monsieur [G] [Z] à payer à l'[10] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [G] [Z] aux dépens.
Le 21 juin 2021, Monsieur [G] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [Z] dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 mai 2025 ne comparait pas.
Soutenant ses conclusions soutenues à l’audience, l'[10] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Monsieur [G] [Z] non soutenu,
— confirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions,
— condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, l’intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, l'[10] sollicite la confirmation du jugement dont appel.
En conséquence, l’appelant ne s’étant pas présenté à l’audience pour soutenir ses prétentions, la cour n’est saisie d’aucun moyen et ne trouve pas matière à relever d’office un moyen d’ordre public de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'[10] intimée ayant engagé des frais pour assurer sa défense, il est fondé de condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que l’appel est recevable mais n’est pas soutenu,
CONFIRME le jugement du 26 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à l'[10] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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