Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. de la famille, 15 janv. 2026, n° 24/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[L]
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01017 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JANB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEAUVAIS DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS.
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me DE BAILLIENCOURT, et ayant pour avocat plaidant Me Juliette HERVE du barreau du VAL D’OISE.
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 10 septembre 2025 devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, M. Philippe JULIEN, président de chambre, et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Mme Diénéba KONÉ, greffière.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2025, la cour a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience du 15 janvier 2026 pour prononcer l’arrêt.
PRONONCÉ :
Le 15 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Julien, président, et Mme Audrey VANHUSE, greffière.
*
* *
DÉCISION :
M. [N] [L] (ci-après M. [L]) et Mme [G] [M] (ci-après Mme [M]) se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Après ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2018, le divorce des parties a été prononcé par jugement du 5 janvier 2021. Les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs rapports patrimoniaux ont été fixés au 9 août 2017.
Par assignation signifiée le 13 avril 2022, M. [L] a fait citer Mme [M] aux fins de partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du 05 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— déclaré recevable l’assignation délivrée par M. [L] ;
— ordonné les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [L] et Mme [M] ;
— désigné pour procéder aux opérations de partage, Maître [J], notaire à [Localité 9] ;
— commis le juge aux affaires familiales du cabinet 1 pour surveiller les opérations de partage ;
— renvoyé l’affaire devant le juge commis le 03 septembre 2024 afin de faire le point sur le déroulement de la mesure ;
— fixé à la somme de 140.504 euros la récompense due par M. [L] à l’indivision post-communautaire ;
— débouté Mme [M] de sa demande de créance à l’égard de M. [L] ;
— débouté Mme [M] de ses demandes liées à des comptes entre les époux ;
— fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 14 mars 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision des chefs de la récompense à l’indivision post-communautaire, de la désignation du notaire.
Me Jérôme Le Roy a déposé sa constitution d’avocat au soutien des intérêts de M. [L], intimé, le 26 mars 2024.
Les parties ont déposé des conclusions dans les délais légaux, l’appelante le 31 mai 2024, l’intimé, le 28 août 2024 et le 21 août 2025.
L’affaire a été fixée en cet état à l’audience du 10 septembre 2025, la clôture étant prononcée ce même jour avant l’ouverture des débats.
A l’issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 prorogé au 15 janvier 2026.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il fixe au titre de récompense due par M. [L] à l’indivision post communautaire à la somme de 140.504 euros (au lieu de 291.290,23 euros) 'lequel montant a été fixé sans intégrer dans la méthode de calcul utilisée les montants investis par la communauté afin de valoriser le bien de M. [L] et ainsi fixer le montant dû à Mme [M] par la communauté à la somme de 145. 645115 €' (sic) ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il désigne Maître [J], Notaire à l’Isle Adam pour procéder aux opérations de liquidation et de partage 'alors que le Notaire et M. [L] ont été mis en cause dans la même affaire devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise’ ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 août 2025, M. [L] demande à la cour de :
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement du 5 février 2024 en ce qu’il a désigné Maître [T] [J], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de partage ;
— réformer le jugement du 5 février 2024 en ce qu’il a fixé à 140.504 euros la récompense qu’il doit à l’indivision post-communautaire ;
Statuant à nouveau,
— fixer à 125.753,33 euros le montant de la récompense ;
— fixer, à titre subsidiaire, à 132.514,22 euros le montant de la récompense ;
— confirmer, à titre infiniment subsidiaire, le jugement en ce qu’il a fixé la récompense à 140.504 euros ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE
Sur la désignation du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux
Mme [M] sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a désigné Me [J], notaire à [Localité 9] considérant en substance que ce notaire manque d’objectivité. Elle le présente comme le notaire personnel de M. [L] et indique l’avoir assigné ainsi que son ex-époux devant le tribunal judiciaire pour avoir voulu vendre l’appartement constituant l’ancien domicile conjugal sans son accord.
M. [L] oppose que le notaire désigné par le juge aux affaires familiales n’est pas son notaire de famille et qu’il n’existe aucune accointance particulière entre eux, précisant avoir eu recours à ses services parce qu’il a son étude dans la commune où se situait son domicile. Il indique qu’outre le fait que Mme [M] ne justifie pas les avoir assignés tous deux, ils n’ont en tout état de cause pas fait défense commune. Il expose aussi que ce notaire a déjà effectué des diligences pour mener à bien sa mission.
Sur ce,
L’article 1364 du code de procédure civile, relatif au partage judiciaire, énonce que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord pour le tribunal.
Au cas présent, la cour rappelle en premier lieu que Mme [M] n’a articulé devant le premier juge aucune opposition à la désignation de Me [J] qui a été le notaire instrumentaire lors de la vente, le 28 janvier 2022, du bien immobilier qui constituait l’ancien domicile conjugal étant ici observé qu’elle était représentée à cet acte par son conseil auquel elle avait donné procuration. Par ailleurs, si Mme [M] évoque une procédure qu’elle aurait diligentée devant le tribunal judiciaire de Pontoise contre l’époux et le notaire avant de se désister, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’existence de cette action ne produisant pas l’ordonnance de désistement à laquelle elle renvoie dans ses conclusions en se référant à une pièce n°21 qui ne figure pas parmi les documents communiqués dès lors que son bordereau énumère seulement 15 pièces parmi lesquelles ne se trouve pas la dite ordonnance. Aucun des éléments de Mme [M] ne vient corroborer que le notaire désigné par le premier juge est le notaire 'personnel’ de M. [L]. En outre, et comme l’a relevé le premier juge, Me [J] a déjà travaillé sur un schéma liquidatif. Dans ces conditions et alors de surcroît qu’un changement de notaire risque d’allonger d’autant les opérations, il convient de débouter Mme [M] de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les récompenses
En vertu de l’article 1433 du code civil, « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomption ».
L’article 1437 du code civil dispose que « toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
L’article 1469 du code civil précise "la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien".
En application des dispositions combinées des articles 1433 et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense de démontrer d’une part le caractère propre des deniers et/ou biens considérés et d’autre part que la communauté en a tiré profit.
En application des dispositions combinées des articles 1437 et 1353 du code civil, il appartient à l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense au profit de la communauté de démontrer que l’époux défendeur a tiré profit personnel de deniers ou de biens communs, la présomption d’acquêt posée par l’article 1402 du code civil faisant présumer le caractère commun des biens et deniers. S’il y parvient, l’époux défendeur est redevable d’une récompense à la communauté sauf à démontrer que l’opération en cause a été financée par des deniers personnels.
Au cas présent, le premier juge a tout d’abord constaté que la communauté a participé au remboursement de deux emprunts contractés pour financer l’acquisition du bien immobilier propre de M. [L] ainsi qu’à l’achat d’un lot supplémentaire dans la même copropriété, devenu un propre de l’époux par accession. Il a procédé au calcul de la récompense due par M. [L] par
application de la méthode suivante Récompense = valeur empruntée et dépenses d’amélioration x valeur du bien propre (au jour de son aliénation le 28 janvier 2022) / investissement global (frais compris) soit 66.058,01 euros x 396.340 / 186.338,47 euros = 140.504 euros.
Le premier juge, rappelant que la récompense était due par l’époux à la communauté et non à l’épouse a débouté cette dernière de sa demande de créance.
Mme [M], pour contester le montant de la récompense tel qu’évalué par le premier juge et au soutien de sa demande fait valoir en substance qu’il n’a pas été tenu compte des dépenses d’amélioration du bien et des frais qu’elle-même a engagés pour rénover l’appartement et qu’elle a payés au moyen de chèques tirés sur son compte personnel. Elle propose le calcul suivant :
42.562,01 euros + 23.496 euros + 4.550,58 euros (montant des dépenses dont elle dit s’être acquittée personnellement) + 70.874,70 euros (dépenses d’amélioration) x 396.340 euros / 192.507,43 euros = 291.290 euros. Elle indique que la communauté a tiré profit de cette somme et considère que la communauté est redevable au profit de son patrimoine propre de la moitié de cette somme soit 145.654,115 euros. Elle ajoute que pour sa part, elle ne doit aucune récompense à la communauté.
M. [L] expose que la communauté a supporté au titre du remboursement des deux prêts qu’il avait contractés pour financer l’acquisition de son immeuble propre la somme de 42.562,01 euros, qu’elle a dépensé pour l’achat du lot destiné à agrandir l’appartement, devenu un propre par accessoire, la somme de 23.496 euros. Il considère que le premier juge n’a pas tenu compte dans son calcul des travaux postérieurs et d’importance (pose d’une verrière avec modification de la charpente) qu’il a effectués et financés seul sur son bien propre après la date des effets du divorce. Il estime que la valeur à retenir ne doit donc pas être celle correspondant au prix de vente en janvier 2022 mais celle antérieure à ces derniers travaux soit 310.000 euros ; subsidiaire-ment, il fait valoir qu’il convient à tout le moins de défalquer le montant de la verrière de la récompense qu’il doit à la communauté.
Il oppose aux demandes de Mme [M] qu’elle ne justifie d’aucune de ses prétentions, qu’elle tente au mieux de faire valoir deux fois la même chose, la valeur ajoutée étant déjà prise en compte dans le calcul de la récompense, enfin que son argumentation est confuse.
Sur ce,
Les éléments du dossier permettent d’établir les faits suivants :
M. [L] a acquis le 7 juin 2005 soit antérieurement au mariage des droits immobiliers au sein d’une copropriété située [Adresse 6] à savoir le lot n°4 constitué d’une cave et un lot n° 10 constitué d’un appartement Type 2 situé au deuxième étage moyennant le prix de 152.450 euros outre les frais d’acquisition de 10.392,47 euros (ce non compris les frais d’agence, à la charge du vendeur) soit un total de 162.842,47 euros.
Pour financer cette opération, M. [L] a souscrit deux prêts auprès du [7], l’un d’un montant de 65.000 euros remboursable en 180 mois, l’autre (prêt à taux zéro) de 14.400 euros remboursable en 216 mensualités.
Sur le premier prêt, la communauté a remboursé 40.382,01 euros, sur le second elle a remboursé 2.180 euros soit un total de 42.562,01 euros.
Par acte notarié du 2 mars 2010, M [L] et Mme [M] ont acquis ensemble du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel monsieur avait préalablement acquis les lots sus mentionnés, le lot n° 21 comprenant un dégagement et un grenier d’une surface de 12,60 m² moyennant le prix (frais d’acquisition inclus) de 23.496 euros financé par des deniers communs.
Conformément aux dispositions de l’article 1406 du code civil, ce bien acheté pour permettre l’agrandissement de l’appartement acquis par M. [L] avant le mariage est un bien propre par accessoire.
La récompense due à la communauté, s’agissant des dépenses d’acquisition (auxquelles est assimilé le remboursement de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition) et d’amélioration, est calculée au profit subsistant.
Au cas présent, il convient de retenir que la dépense d’acquisition des combles a constitué aussi une dépense d’amélioration de l’appartement principal acquis initialement par M. [L] puisqu’il a permis d’augmenter la superficie du bien. Mme [M] qui fait état de dépenses qu’elle aurait 'personnellement’ engagées pour rénover ou améliorer le bien n’étaye pas matériellement ses assertions seules des photographies non horodatées sont produites ainsi que des devis établis par une société à l’intention de tiers ; elle ne justifie pas davantage que les dépenses qu’elle invoque et qui auraient profité non à la communauté (contrairement à ce qu’elle fait écrire puisqu’il n’existe pas de patrimoine immobilier commun ou indivis) mais au patrimoine propre de M. [L] ont été réglées avec des deniers qui lui étaient propres.
La communauté s’est appauvrie au profit du patrimoine propre de M. [L] en remboursant partiellement (entre le mariage et la date des effets du divorce) les deux emprunts contractés pour financer l’acquisition de l’appartement puis en finançant l’achat du grenier et du dégagement (bien propre par accessoire) : le principe d’une récompense due par M. [L] à la communauté est donc établi.
Il échet de relever que le bien ne se trouve plus dans le patrimoine de ce dernier pour avoir été vendu dans son ensemble le 28 janvier 2022, soit avant la liquidation, au prix de 396.340 euros.
La récompense doit donc se calculer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au finacement de l’acquisition du bien propre selon la méthode suivante : établir la proportion de la contribution de la communauté dans l’investissement global et appliquer cette proportion à la valeur du bien qui s’apprécie au jour de l’aliénation selon l’état du bien lors de l’acquisition.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge sans être sérieusement contesté, l’investissement global correspond au prix d’achat (en ce compris
les frais d’acquisition) du bien acquis le 7 juin 2005 outre celui du grenier et du dégagement au cours de la vie commune soit à un total de 186.338,47 euros.
Comme il l’a également retenu la valeur empruntée à la communauté est de 66.058,01 euros (42.562,01 euros au titre du remboursement des mensualités des deux prêts souscrits par M. [L] outre 23.496 euros réglés pour acheter les combles).
En revanche, il convient de relever que M. [L] justifie avoir personnellement financé postérieurement à la dissolution de la communauté des travaux de pose d’une verrière qui se sont élevés à 7.989,78 euros. Or le profit subsistant doit représenter l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; le montant de la verrière qui est une dépense d’amélioration apportée à un bien propre à l’aide de deniers propres doit donc être défalqué du prix de vente du bien.
Au bénéfice de ces constats et appréciations, la récompense due à la communauté par l’époux est donc de :
66.058,01 x 388.350,22 / 186.338,47 soit 137.672,28 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Mme [M] sera déboutée de ses demandes dès lors qu’elle ne fait pas la preuve de mouvements de valeurs entre son patrimoine propre et la communauté ou entre son patrimoine et le patrimoine de l’époux et dont il est résulté pour elle un appauvrissement et que, comme l’a exactement énoncé le premier juge, la récompense est due par M. [L] à la communauté et non à elle (ce qui suppose la démonstration préalable, qui fait défaut au cas présent, d’un flux financier directement entre les patrimoines propres respectifs des époux).
M. [L] sera débouté de ses demandes contraires au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération du présent arrêt, Mme [M] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel, les dispositions de première instance étant confirmées.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à verser à M. [L], sur ce fondement, une somme que l’équité commande de fixer à 2.800 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a exposés eu cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 5 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Beauvais sauf sur le montant de la récompense due par M. [N] [L] à la communauté ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Fixe la récompense due par M. [N] [L] à la communauté à 137.672,28 euros ;
Déboute Mme [M] de ses demandes plus amples ou contraires sur le montant de la récompense due par l’époux et tendant à voir fixer le montant dû par la communauté à son profit à la somme de 145.645,115 euros ;
Déboute M. [N] [L] de ses demandes plus amples ou contraires relatives au montant de la récompense qu’il doit à la communauté ;
Déboute Mme [G] [M] de sa demande plus ample ou contraire au présent arrêt relative au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute Mme [G] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [M] à verser à M. [N] [L] la somme de 2.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme [G] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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