Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 10 décembre 2024, n° 22/00661
TCOM Chambéry 27 octobre 2021
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CA Chambéry
Infirmation partielle 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Disparition d'un élément essentiel du contrat

    La cour a estimé que les baux n'avaient pas perdu leur objet, car les restrictions n'étaient plus en vigueur au moment de la résiliation et que l'activité de restauration n'était qu'une partie marginale de l'activité.

  • Rejeté
    Absence de clause de résiliation unilatérale

    La cour a jugé que les baux ne prévoyaient pas de résiliation unilatérale et que la résiliation notifiée par Ski Beat Limited n'était pas acceptée par Le Cocoon.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a confirmé que la société Ski Beat Limited était redevable des loyers jusqu'à la fin des contrats, car la résiliation unilatérale n'était pas valide.

  • Accepté
    Frais engagés en cause d'appel

    La cour a accordé une indemnité à la société Le Cocoon pour les frais engagés en raison de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 22/00661
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00661
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 27 octobre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  2. Code de commerce
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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