Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 22/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 10 novembre 2022, N° 22/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN, son représentant légal prise en son établissement sis [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00162
14 mai 2025
— --------------------
N° RG 22/02672 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3KZ
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
10 novembre 2022
22/00300
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN prise en la personne de son représentant légal prise en son établissement sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [C] [M], Greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffiière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la SAS Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn a embauché à compter du 7 janvier 2013 M. [X] [T] en qualité de technico-commercial, les parties étant liées par la convention collective nationale de l’industrie textile.
A compter de janvier 2014, les parties ont convenu de poursuivre leur relation contractuelle au moyen d’un contrat à durée indéterminée. La relation contractuelle a pris fin le 6 novembre 2020.
M. [T] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par requête introductive d’instance enregistrée le 16 juin 2021.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit et juge la demande de M. [T] recevable et bien fondée ;
Juge que M. [T] peut prétendre au rappel de ses commissions, par conséquent,
Condamne la SAS Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T], les sommes suivantes :
— 15 278,09 euros bruts au titre du rappel des commissions,
— 1 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes ;
Déboute la Société Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tir technologies Toiles Indus Rhin Techn, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens d’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement. »
Le 25 novembre 2022, la société a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2023 la société Tir technologies toiles indus rhin techn demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 10 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L’Infirmer en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [T] au titre du rappel de commissions, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en conséquence,
Limiter à titre principal le montant du rappel de commissions à la somme de 566,54 euros bruts, et à titre subsidiaire à la somme de 4 839,84 euros bruts ;
Ordonner le remboursement du surplus des sommes nettes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée du jugement du conseil de prud’hommes de Metz ;
Condamner M. [T] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Sur le rappel de versement de commissions à M. [T], la société Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn expose que :
— le versement de commissions n’a pas de caractère obligatoire en vertu de la loi ou de dispositions conventionnelles extérieures à l’entreprise ;
— le système de commissions institué repose sur le chiffre d’affaires encaissé, et non un objectif individuel, ni à la signature de commandes ;
— le droit à commission ne nait qu’une fois la prestation réalisée et le chiffre d’affaires encaissé, et reste conditionné par un contrat de travail en cours qui doit en être le support ; M. [T] ne peut donc selon l’avenant du 8 janvier 2018, prétendre au versement de commissions portant sur des chiffres d’affaires encaissés après la rupture de son contrat de travail ;
— la commission est déterminée par un coefficient de vente calculé d’après des paramètres liés à la bonne fin du chantier, soit le prix de vente, le prix d’achat, le temps d’intervention ;
— plusieurs mois de décalage peuvent exister entre l’opération donnant lieu à versement de commission pour un mois fixé et sa finalisation ;
— des exemples de paiement de commissions un mois donné confirment leur correspondance avec les chantiers finalisés et réglés ce même mois, mais antérieurement signés à des périodes variables ;
— conformément à la jurisprudence, le salarié ne détient qu’un droit éventuel, conditionné par l’encaissement du chiffre d’affaires, et n’a pas acquis un droit ;
— il n’a donc aucun droit lié aux seules commandes définitives signées, et n’étant pas VRP il ne relève pas des dispositions qui propres à ce statut, et qui ont été reprises à tort par le conseil de prud’hommes ;
— le contrat de travail en son article IX exclut tout droit de suite ;
— à plusieurs reprises, des commissions ont été versées à M. [T] alors qu’il ne répondait pas aux critères , dans la mesure où le calcul du coefficient de vente était inférieur au minimum prévu pour en bénéficier ;
— le salarié ne justifie pas du montant qu’il réclame à hauteur de 15 278,09 euros pour quelques opérations résiduelles, alors que le montant cumulé des commissions payées au cours des 12 derniers mois de son contrat de travail, mentionnées dans ses bulletins de paie, est de 25 018,41 euros ; au contraire à les supposer dues ces commissions représentent une enveloppe limitée à 4 839,84 euros, d’après les facturations réalisées, et en tenant compte des dates d’encaissement ;
— la formule appliquée au calcul de la commission aboutit à des montants inférieurs à ceux réclamés, avec prise en compte du temps de pose et du prix d’achat, le taux de la commission initialement demandé par le salarié étant de 5% et non de la moyenne de 7% qu’il a sollicitée ensuite.
La société relève que la demande de dommages intérêts pour résistance abusive n’a pas été reprise dans le dispositif des écritures déposées dans le délai d’appel incident par l’intimé, qui n’a pas sollicité l’infirmation du jugement. Elle observe l’absence de moyen ou preuve d’un préjudice qui implique le rejet de cette prétention.
Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2023 remises par voie électronique le même jour, M. [T] sollicite que la cour statue en ces termes :
« Déclarer la demande recevable et bien fondée, débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Condamner la société Tir technologies toiles indus rhin techn à payer à M. [T] les sommes suivantes:
— 1 500,00 euros brut de dommages-intérêts pour résistance abusive
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour
Condamner l’appelante en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel. »
Expliquant le calcul retenu, M. [T] expose que :
— son contrat de travail prévoit une commission calculée sur le chiffre d’affaires encaissé ;
— seule une partie des commissions ouvertes par la conclusion de plusieurs commandes fermes et définitives avant son départ a été payée ;
— le non achèvement des chantiers à la date de son départ reste sans effet sur son droit à commissionnement déclenché par toute commande ferme et définitive avec acompte payé et ordre de fabrication transmis à l’usine ;
— le droit de suite prévu par l’article L. 134-7 du code du travail invoqué par l’employeur s’applique aux opérations commerciales conclues après la cessation du contrat, alors que sa réclamation porte sur des ventes signées avant son départ ;
— son contrat de travail ne comporte pas de clause de bonne fin, qui aurait pour seul effet de différer la rémunération après encaissement correspondant aux ventes qu’il a conclues, et l’employeur ne peut circonscrire les commissions aux chantiers soldés avant son départ ;
— aucune disposition du contrat ne limite son droit à commission sur les opérations réalisées pendant le contrat ;
— l’employeur ne démontre pas qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention des commissions, faute de dispositions contractuelles prévoyant les conditions alléguées ;
— il justifie son calcul réalisé d’après le chiffre d’affaires effectivement encaissé, selon des éléments émanant de l’employeur qui listent le chiffre d’affaires des commandes clients par commercial, desquels il ressort les commandes fermes réalisées avant son départ représentant 218 258,48 euros hors taxes.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour constate que M. [T] a sollicité la confirmation du jugement rendu en premier ressort en toutes ses dispositions sans demander l’infirmation de ses dispositions relatives au rejet de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La cour n’est donc pas saisie d’un appel incident.
Sur le rappel de commissions
En cas de caractère imprécis ou incomplet, la clause contractuelle par laquelle l’employeur s’oblige est interprétée en faveur du salarié.
En l’espèce à l’appui de sa demande au titre de commissions, M. [T] produit :
— le contrat de travail qui prévoit en son article VI 2/ :
« ['] une rémunération mensuelle brute de 1280 ', auquel s’ajoute une commission variable selon le barème ci-dessous :
commissions au vendeur variables en fonction du coefficient :
a) cette commission est calculée sur la base du chiffre d’affaires H.T. encaissé »
[']
b) une commission de 3 % en cas d’offre promo ».
Le contrat liste 10 modes de calcul, avec un premier taux de commission nul correspondant à un coefficient de vente inférieur à 0,8, le taux de commission évoluant ensuite pour chaque tranche de coefficient de vente de 0 ,05 supplémentaire de 3 % à 11 % au maximum.
— l’avenant numéro 1 au contrat de travail avec effet au 8 janvier 2018, qui modifie l’article 2 relatif à la rémunération et prévoit en particulier :
« ['] un commissionnement calculé comme suit en fonction du coefficient de vente, sur la base du chiffre d’affaires H.T. encaissé ».
Cette prévision précède une liste qui fait correspondre aux valeurs du coefficient de vente établies entre 0,80 et 1,05% un taux de commission compris entre 0 % et 8%.
Il résulte de ces dispositions expresses que le droit à commission est ouvert dès la vente, qui implique précisément un coefficient de vente.
La commission est ensuite calculée et réglée selon le barème du coefficient de vente progressif appliqué au chiffre d’affaires H.T. effectivement encaissé pour la vente.
Ainsi le droit à commissions naît dès que le contrat est effectivement réalisé, puis le prix encaissé (jurisprudence Cass. Soc. 30 novembre 2011, n° 09 ' 43. 183).
L’employeur ne peut utilement prétendre que le droit d’obtenir la commission nécessite une relation de travail encore en cours lors de l’encaissement, alors que ni le contrat de travail ni l’avenant ne le prévoient, et dans la mesure où le salarié poursuit l’exécution de sa prestation commerciale jusqu’à la fin du contrat, en l’espèce le 6 novembre 2020, les signatures précédant de peu son départ ne pouvant par hypothèse être suivies de façon immédiate d’une pose et d’un paiement.
En effet le délai inhérent à l’exécution de la commande correspondante diffère d’autant, et nécessairement l’encaissement du chiffre d’affaires ainsi généré. Or il constitue l’assiette selon laquelle est appliqué le coefficient de vente pour aboutir au montant de la commission.
En outre, et sauf à perdre son effectivité, le droit à commission institué par le contrat ne peut dépendre du paiement d’une facture ou de l’exécution de la pose, que l’employeur reste maître de programmer à plus ou moins brève échéance. En effet en ce cas, l’activité déployée par le commercial ayant abouti à des signatures précédant de peu la rupture de la relation de travail se verrait amputée de la part variable que le contrat prévoit pour les rémunérer.
De surcroit l’encaissement effectivement obtenu, même après la rupture du contrat de travail, reflète le chantier tel qu’il est soldé et payé, totalement ou partiellement et est donc bien ajusté au paiement effectivement obtenu en fin de chantier. Ainsi l’employeur ne peut pas davantage soutenir que la référence au chiffre d’affaires encaissé implique une clause de bonne fin et nécessite que le contrat de travail soit encore en cours lors de la fin du chantier.
En effet la cour relève que le contrat et son avenant précisent expressément que le coefficient de vente s’applique sur le chiffre d’affaires « encaissé », l’absence d’encaissement ou l’encaissement partiel en cas d’impayés impliquant précisément la prise en compte de la bonne fin des chantiers, sans que le taux ou coefficient de vente ne soit appliqué au seul chiffre d’affaires de la commande initiale.
Par ailleurs le même contrat dispose, dans son article IX intitulé 'secret professionnel discrétion et loyauté’ :
«['] il est également expressément convenu que, lors de la cessation du présent contrat de travail pour quelque cause que ce soit, M [T] ne pourra prétendre à aucun droit de suite, sous quelque forme que ce soit, sur les clients qui auront passé un ordre par son entremise. Il ne pourra non plus prétendre au versement d’aucune indemnité autre que celles prévues par les articles L 1234-9 et suite du code du travail et de la convention collective applicable. »
Or ce droit de suite ne correspond pas au droit de percevoir la commission déclenchée par la conclusion de la vente suite à la prestation du commercial, mais à la possibilité pour le salarié de poursuivre ses prestations commerciales en vue de signatures supplémentaires postérieures à la rupture du contrat de travail, avec tout client ayant passé un ordre par son entremise, ce que le contrat en l’espèce écarte expressément.
Il en résulte que dans son principe la réclamation est bien fondée.
Relativement au montant des commissions qu’il revendique, M. [T] produit :
— la dernière page d’un tableau qu’il affirme remis par l’employeur, qui liste des montants par site géographique. Ce tableau s’avère inexploitable en ce qu’il mentionne seulement le concernant une ligne renseignée de la façon suivante «178 185,95 – 40 », sans qu’il soit possible de rattacher ces nombres à une nature de créances (chiffre d’affaires, prix de vente) ni à une période déterminable, en l’absence de toute mention à ce titre.
— une liste (sa pièce 6), manifestement rédigée par lui-même et partiellement contestée par l’employeur, qui relève en outre des commissions déjà prises en compte et payées.
En effet relativement à la liste des opérations ouvrant droit à commission, l’employeur évoque la réclamation par le salarié au titre de contrats ayant déjà donné lieu au paiement de commissions, citant par exemple le client Raso, mentionné sur la liste des factures prises en compte au mois d’octobre 2020 pour le calcul des commissions versées en novembre 2020, avec la facture n FSF002557. Le montant du chiffre d’affaires et le nom du client sont effectivement identiques à ceux reportés dans le listing que le salarié a reconstitué et produit en pièce 6, l’employeur établissant avoir déjà pris en compte le droit correspondant pour le calcul d’une commission déjà payée.
De surcroit l’examen du calcul proposé montre que M. [T] n’a retenu que le montant du chiffre d’affaires sans appliquer le coût d’achat.
L’employeur, auquel il appartient de démontrer qu’il a accompli son obligation de paiement de la rémunération due au salarié, produit les bulletins de paie du salarié et la liste des factures clients (sa pièce n° 2), qui récapitule le calcul de la commission par client.
Il résulte du rapprochement de ces pièces pour chaque mois que le cumul des commissions acquises pour le mois correspondant est payé le mois suivant et ainsi reporté sur le bulletin de paie, dans une ligne intitulée «rubrique 1 011 commissions sur chiffre d’affaires».
Le tableau dont se prévaut l’employeur en pièce 2 détaille en particulier pour chaque commission le calcul appliqué aboutissant au cumul effectivement reporté sur le bulletin de paie suivant, en fonction des paramètres dont il fait état, soit en mentionnant par colonne le chiffre d’affaires encaissé, les achats réels, le temps de pose, la marge et son pourcentage avec le coefficient retenu, le pourcentage de commission correspondant, et enfin le montant de la commission qui en résulte.
L’application de la même méthode à la liste des factures client du 6 novembre 2021 au 31 décembre 2021 produite par l’employeur en pièce 4, montre que ce même calcul justifie le montant de commission chiffré à hauteur de 4 839,84 euros brut qu’il propose subsidiairement.
Ces données chiffrées n’étant pas efficacement critiquées par M. [T], il est fait droit aux prétentions de celui-ci à hauteur de ce montant.
En conséquence le jugement est infirmé sur le quantum accordé à M. [T] et la société Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn est condamnée à lui payer la somme de 4 839,84 euros brut à titre de rappel de commissions.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes perçues par M. [T] au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré au regard de l’effet dévolutif de l’appel, le présent arrêt infirmatif se suffisant à lui-même.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Metz sont confirmées sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn qui succombe est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [T] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
— Dit et jugé la demande de M. [X] [T] recevable et bien fondée ;
— Jugé que M. [X] [T] peut prétendre au rappel de ses commissions ;
— Débouté M. [X] [T] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la SAS Tir technologies toiles indus rhin techn, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [T] la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté la SAS Tir technologies toiles indus rhin techn de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Tir technologies toiles indus rhin techn, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’instance ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Condamne la SAS Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn à payer à M. [X] [T] la somme de 4 839,84 euros brut au titre du rappel de ses commissions ;
Condamne la SAS Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn à payer à M. [X] [T] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SAS Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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