Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 mars 2025, n° 19/09064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JAF, 29 mars 2019, N° 17/07495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025/60
Rôle N° RG 19/09064 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMES
[M] [A]
C/
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 29 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/07495.
APPELANT
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 9] – [Localité 14]
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]- [Localité 14]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame [L] [U], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [A] et Madame [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 1988 sous le régime de la communauté légale. Ils ont eu ensemble trois enfants.
Après le décès de son père le [Date décès 3] 2012, Monsieur [A] qui était son héritier pour moitié, a perçu diverses sommes versées sur un compte joint ouvert aux noms des deux époux.
Le 29 novembre 2012, les deux époux ont acquis une maison située à [Localité 14] comportant 8 pièces principales dont deux en sous-sol au prix de 420.000 euros financé, par un acompte de 4200 euros, par un prêt bancaire de 245.000 euros et par un apport personnel de 216.100 euros.
Selon ordonnance de non-conciliation du 13 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a attribué à Monsieur [A] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Il était rappelé que le montant des échéances du prêt immobilier serait à sa charge et qu’il pourrait obtenir une récompense à ce titre lors de liquidation du régime matrimonial.
Le magistrat a aussi dit que l’occupation du bien commun donnerait à lieu à indemnité d’occupation lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le magistrat a désigné Maître [Y], notaire à [Localité 20], sur le fondement des dispositions de l’article 255 -10° du code civil afin de déterminer les masses actives et passives de la communauté, établir les patrimoines des époux et les comptes entre les parties et proposer un état liquidatif et un partage des biens communs.
Par jugement du 28 février 2017, le divorce a été prononcé sur demande acceptée, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux ont été ordonnés et les parties se sont accordées pour confier les opérations à Maître [Y].
L’époux a été condamné au versement d’une prestation compensatoire de 60.000 euros payable par un versement de 10.000 euros puis 90 mensualités de 550 euros.
La date d’effet du divorce entre les parties a été fixée au 13 mai 2015.
Cette décision est devenue définitive en l’absence de recours.
À la date de la dissolution de la communauté, Monsieur [A] était seul associé de la SARL [10].
Le 22 mars 2017, le notaire mandaté par les parties, Maître [Y], établissait un procès-verbal de carence en raison de l’absence de Madame [C] au rendez-vous fixé pour l’acceptation d’un état liquidatif.
Ce procès-verbal contenait énumération et évaluation de l’actif de la communauté, contenant la maison estimée à 430.000 euros, des parts sociales et du compte courant de la SARL environ 5000 euros, des véhicules 13000 euros, des liquidités de 4000 euros et d’un passif constitué par la récompense due à Monsieur [A] qui a investi une grande partie de l’héritage de son père dans l’acquisition et les travaux d’amélioration du bien commun et le solde du prêt bancaire.
Il faisait état d’un malus de communauté de 50.000 euros.
Il contenait aussi des comptes de l’indivision faisant état d’une créance de 5000 euros envers Monsieur [A] après compensation entre l’indemnité d’occupation de 1160 euros par mois (soit 1450 ' 20 %) dont il est débiteur et les dépenses qu’il a exposées pour l’indivision.
Le 5 octobre 2017, Monsieur [A] a fait assigner son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir la liquidation judiciaire et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2019, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties et de l’indivision post-communautaire
— Désigné Maître [Y] pour mener ces opérations
— Fixé la composition de l’actif à partager entre M. [A] et Mme [C] comprenant notamment :
la maison de [Localité 14] pour une valeur de 455 000 €,
et par intégration la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation ;
— Fixé le montant du passif commun
— Fixé à 216.000 € le montant du droit à récompense de Monsieur [M] [A] au titre de son apport pour l’achat de la maison de [Localité 14] ;
— Fixé à 1200 € le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [M] [A] à l’indivision au titre de son occupation exclusive et privative à compter du 13 mai 2015 ;
— Rejeté la demande de Madame [C] de fixer le montant des droits des parties à une date antérieure au partage
— Dit n’y avoir lieu à fixation de la créance de l’indivision envers Monsieur [A] au titre de son occupation du bien selon cumul au jour du partage
— Dit que le notaire inscrira dans les comptes de l’indivision la créance de Monsieur [M] [A] au titre du remboursement des mensualités de l’emprunt en capital et assurance, sans intérêt, pendant la durée de l’indivision post communautaire et jusqu’au partage ;
— Débouté M. [M] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
— Condamné les parties aux dépens à hauteur de moitié chacune.
La décision a été signifiée par Madame [C] le 22 mai 2019.
Monsieur [A] a fait appel de cette décision par déclaration d’appel du 5 juin 2019.
Le 20 juin 2019, la procédure a été orientée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Madame [C] a constitué avocat le 13 juillet 2019.
Par ses premières conclusions du 4 septembre 2019, l’appelant demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
Dit que l’inventaire des biens à partager entre M. [A] et Mme [C] comprendrait la maison de [Localité 14] pour une valeur de 455 000 euros, et par intégration la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation,
Fixé à 216000 euros le montant du droit à récompense de Monsieur [M] [A] au titre de son apport pour l’achat de la maison de [Localité 14],
Fixé à 1200 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [M] [A] à l’indivision au titre de son occupation exclusive et privative à compter du 13 mai 2015,
Dit que le notaire inscrira dans les comptes de l’indivision la créance de Monsieur [M] [A] au titre du remboursement des mensualités de l’emprunt en capital et assurance, sans intérêt, pendant la durée de l’indivision post communautaire et jusqu’au partage,
Débouté M. [M] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Débouté M. [M] [A] du surplus de ses demandes,
Condamné les parties aux dépens à hauteur de moitié chacune.
Statuant de nouveau,
— DIRE ET JUGER que le bien immobilier commun devra être évalué à hauteur de 450.000€,
Vu l’article 1433 du code civil,
— DIRE ET JUGER que le droit à récompense de Monsieur [M] [A] envers la communauté sera fixé à hauteur du montant des fonds propres de celui-ci transférés sur le compte bancaire de la communauté, soit une somme de 286.876,71 euros,
— DIRE ET JUGER que la créance de l’indivision envers M. [A] au titre de l’occupation du bien immobilier commun devra être fixée à 1160 euros par mois, à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation,
Vu l’article 815-13 alinéa 1er du code civil,
— DIRE ET JUGER que la créance de Monsieur [A] envers l’indivision post communautaire devra être chiffrée comme indiqué dans le corps des présentes écritures, et inclure :
le montant de l’ensemble des dépenses assumées par celui-ci au titre des annuités de l’emprunt immobilier, tant en capital qu’en assurance et intérêts,
l’ensemble des autres dépenses engagées par celui-ci pour la conservation du bien immobilier, notamment au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation et des charges de l’ASL relatives à ce bien,
les versements effectués auprès de l’étude de Maître [Y], notaire.
— CONDAMNER Madame [C] à verser à Monsieur [A] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— CONFIRMER le jugement dont appel en ses autres dispositions.
Selon ses conclusions du 2 décembre 2019, l’intimée demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du juge aux affaires familiales de Draguignan du 29 mars 2019, en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur [M] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [M] [A] à payer à Madame [S] [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [A] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître
Christine JEANTET, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens comme habituellement en matière d’aide
juridictionnelle, Madame [S] [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.
Par ses dernières écritures du 30 septembre 2021, l’appelant maintient ses prétentions.
Le 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Maître [H], notaire.
Le 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de la mesure de médiation.
Le 29 octobre 2024, les parties ont été avisées de la fixation à plaider de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, le jugement n’est pas critiqué relativement aux chefs par lesquels :
A été ordonnée l’ouverture des opérations de partage judiciaire,
A été désignée pour y procéder Maître [Y],
Ont été fixés les éléments d’actif de la communauté et de l’indivision post-communautaire et le passif, à l’exception de la valeur du bien commun immobilier et de celle de l’indemnité d’occupation.
Sur la valeur du bien commun
L’appelant soutient que le juge ne devait pas tenir compte des documents fournis par Madame [C] qui ne constituent pas de véritables estimations immobilières.
Il demande de retenir uniquement celle de [16] et de fixer la valeur de la maison à la somme médiane de 450.000 euros.
L’intimée précise qu’elle n’avait plus d’accès au bien depuis l’ordonnance de non-conciliation et qu’elle n’a pas pu faire intervenir un agent immobilier pour estimer l’immeuble.
Elle soutient que l’évaluation par le premier juge est en adéquation avec les éléments fournis par les parties.
Selon l’acte de propriété et les estimations des agents immobiliers il s’agit d’une maison de deux étages sur sous-sol de sept pièces avec terrasse et jardin de 150 mètres carrés habitables environ.
L’appelant produit une estimation du 12 octobre 2015 portant sur une valeur de 405.000 euros sans visite du bien. [16] l’estime, le 2 novembre 2015, entre 440.000 euros et 460.000 euros.
L’intimée fournit une page internet du site « meilleursagents.com » selon laquelle le prix moyen des maisons à l’adresse du bien commun est de 3239 euros, selon une fourchette oscillant entre 2430 euros et 4859 euros.
Elle produit aussi une estimation du site « Seloger.com » estimant la maison entre 452.621 euros et 502.912 euros.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a pris en compte les valeurs proches résultant de l’estimation de [16], par préférence à celle de la première estimation sans visite du bien et en ce qu’il l’a mise en rapport avec la valeur basse de la fourchette du prix moyen produit par l’intimée.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision en ce qu’elle a retenu une valeur de 455.000 euros.
Sur la récompense pour les sommes apportées à l’achat du bien commun
L’appelant soutient qu’il a versé une somme de 4600 euros au titre de frais de notaire avant l’achat de la maison, ce qui porte à 220.700 euros le montant total investi de ses fonds propres à l’acquisition du bien commun.
Il ajoute que les fonds issus de la succession de son père ont servi à financer les meubles de la maison, des travaux qui n’auraient pas été entrepris car la communauté ne possédait pas de fonds suffisants, des dépenses de conservation ce qui a permis à la communauté de constituer des économies.
Il précise que les dépenses de la vie courante étaient financées par des virements de sa société de 3500 euros par mois.
Il soutient que son droit à récompense à hauteur de la somme de 286.876,71 euros est établi par le seul fait d’avoir prouvé le transfert de ces fonds qui lui étaient propres, sur le compte commun du couple [A]/[C].
L’intimée soutient que le montant des fonds propres versés sur le compte commun est moindre que celui avancé par l’appelant et qu’il n’est pas justifié que l’intégralité de ces fonds a servi à l’acquisition du bien commun.
Elle indique que les sommes de 20.000 euros au titre du véhicule hérité de son père et de 7551,77 euros provenant du [11] étaient déjà comptées dans la part de l’appelant fixée à 105.295 euros figurant dans la déclaration de succession.
Elle précise qu’il a perçu 93.824 euros en qualité de bénéficiaire de contrats d’assurance-vie.
Elle indique que les fonds provenant de [22] ne proviennent pas d’assurance-vie mais d’un prêt non déclaré par Monsieur [A] dans le cadre des opérations de liquidation.
Elle soutient qu’il n’a pu démontrer qu’un versement de fonds propres d’un total de 216.100 euros entre les mains du notaire chargé de la vente.
Elle ajoute que les 3500 euros provenant de la société [10] ne suffisaient pas à couvrir toutes les dépenses de la famille.
Elle réplique qu’il ne démontre pas avoir financé des travaux à l’aide de fonds propres, et soutient que les sommes nécessaires ont été prises sur les fonds communs.
Selon les dispositions de l’article 1405 du code civil, les biens acquis par les époux pendant le mariage, par succession, donations ou legs restent propres à moins que la libéralité stipule que les biens donnés ou légués appartiendront à la communauté.
Selon l’article 1433 du code civil : « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »
Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci.
En l’absence d’emploi à titre de fonds propres ou de remploi de ces fonds à l’achat ou au profit d’un bien propre, le profit résulte du seul encaissement de deniers propres par la communauté.
Il appartient à l’autre époux d’établir que les deniers propres n’avaient pas été utilisés dans l’intérêt commun.
En l’espèce, l’appelant invoque des fonds propres investis au profit de la communauté en provenance de la succession de son père décédé le [Date décès 2] 2012.
L’intimée se prévaut du montant de la part revenant à son ex-époux dans la succession de son père telle que mentionnée dans la déclaration de succession, soit 105.259 euros. Cependant, il s’agit d’une part théorique sur laquelle repose le calcul des droits de succession dus à l’administration fiscale.
En effet, cette part contenait le quart d’un bien immobilier sis à [Localité 12] non partagé et l’ex-époux était déjà titulaire d’un quart de ce bien qu’il avait recueilli dans la succession de sa mère.
L’analyse du compte joint révèle par ailleurs qu’il était utilisé pour le règlement des dépenses courantes de la famille.
Il ressort des relevés du compte joint détenu par les époux à la [21] que plusieurs sommes ont été versées au crédit de ce compte avec la mention qu’elle provenait de la succession de [O] [A].
Il en est ainsi des sommes suivantes :
— 7551,77 euros, le 27 juin 2012, provenant de la clôture des comptes du défunt père de Monsieur [A] selon courrier du [11] Ile de France du 26 juin 2012.
— 60644,13 euros au titre d’un capital d’assurance-vie [15] le 9 août 2012. Il s’agit d’un versement au crédit du compte suivi, dès le 10 août 2012, de virements en débit au profit d’autres comptes [XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX05]et deux livrets A,
— 20.000 euros, le 5 juillet 2012, provenant d’un chèque de banque de [22] remis à Monsieur [A] après la vente du véhicule 3008 hérité de son père selon l’attestation de l’acquéreur Monsieur [F].
— 23.755,39 euros reçu de [19] le 22 août 2012, représentant le capital d’une assurance-vie souscrite par le père de l’ex-époux, suivi d’un virement en débit de 20.000 euros sur un compte [XXXXXXXXXX08],
— 9425,42 euros reçu de la [13] le 22 août 2012 au titre d’un capital décès.
Ces sommes constituaient des biens propres de l’ex-époux. Il est constant qu’elles ont été virées sur le compte commun entre les époux avant d’être placées.
Le versement sur le compte joint commun fait présumer l’utilisation de la somme au profit de la communauté et la preuve n’est pas rapportée que les placements réalisés n’ont pas profité à la communauté.
Par ailleurs, le compte joint contient une remise de chèque le 6 novembre 2012 de 165.500 euros tiré du compte du notaire chargé de la succession du père de l’ex-époux après la vente des biens immobiliers.
Cette somme a été complétée par des virements au crédit de 20.000 euros, 15290 euros, 10.000 euros, 9700 euros provenant des sommes initialement versées du mois de juin 2012 au mois d’août 2012 et placées provisoirement.
Ces versements ont été suivi d’un virement de 216.100 euros au profit de la SCP GONTHIER le 8 novembre 2012, correspondant à l’apport personnel prévu pour l’achat du bien commun.
Il ressort de ces éléments que le montant de l’apport personnel des époux provient de fonds propres de Monsieur [A]. Cette somme de 216.100 euros donne lieu à récompense en application des dispositions de l’article 1433 du code civil.
En revanche, la provenance de la somme de 3000 euros virée au crédit du compte commun le 21 août 2012 désignée comme un propre n’est pas établie.
Les factures et notes correspondant à des achats de matériel de carrelage, de sanitaires et de meubles de cuisine de 2012 et 2013 produits en pièce 22 ne permettent pas, à elles seules, d’établir que les sommes correspondantes ont été réglées par des biens propres de Monsieur [A].
En dehors de ces versements, il ressort des relevés du compte joint produit par les parties que chaque mois le compte joint était abondé par un virement de la société dirigée par l’ex-époux afin de participer aux charges du mariage et dépenses de la famille.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé une récompense de la communauté envers l’ex-époux de 216.100 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
L’appelant demande la fixation de cette indemnité, par référence à un avis de valeur locative établie par un professionnel, à 1450 euros en moyenne par mois.
Il fait valoir que les éléments apportés par Madame [C] ne sont pas probants.
Il demande l’application d’un coefficient de précarité de 20 %.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement de première instance sur ce point, le montant fixé correspondant à la valeur locative de l’immeuble diminuée du coefficient de précarité.
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui occupe exclusivement le bien indivis est redevable envers l’indivision d’une indemnité qui s’ajoute à l’actif de celle-ci destinée à compenser la perte de revenu pour l’indivision.
Le premier juge a fixé le montant de cette indemnité à 1200 euros après application d’un coefficient de précarité, sur la base d’une valeur locative de 1400 à 1500 euros estimée par [16].
Madame [C], qui sollicitait l’application d’un montant de 1650 euros, renonce à cette demande devant la cour pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point.
L’appelant ne produit pas d’autre pièces que l’estimation dont le premier juge a tenu compte, soit un avis de valeur de [16] du 12 novembre 2015 portant sur une évaluation de 1500 euros par mois en valeur haute et de 1400 euros en valeur basse.
L’application sur la valeur de 1500 euros d’un coefficient de précarité justifiée par l’existence de droits concurrents de même nature sur le bien devenu indivis, permet de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1200 euros.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les créances envers l’indivision
L’appelant demande que le montant des intérêts contenus dans les échéances du prêt immobilier réglées après la date d’effet du divorce entre les époux soit intégré dans les sommes dues par l’indivision. Il soutient qu’il s’agit d’une dépense de conservation car leur non-paiement peut entrainer la vente de l’immeuble.
Il ajoute que la totalité des autres dépenses exposées pour le compte de l’indivision post communautaire doit être prise en compte.
Il précise que l’indivision est débitrice envers lui de la somme de 1450 euros versée au titre du règlement des honoraires du notaire désigné par l’ordonnance de non-conciliation.
L’intimée soutient que les taxes foncières, comme toutes les impositions, étaient mises à la charge de l’occupant du bien commun, ainsi que jugé par l’ordonnance de non-conciliation.
Elle indique que les intérêts du prêt immobilier qui ne servent pas à la conservation du bien indivis doivent être exclus de la créance.
Elle admet que son ex-époux a fait l’avance des frais de partage qu’elle ne pouvait assumer.
L’article 815-13 alinéa 2 du code civil prévoit que l’indivisaire qui a utilisé ses deniers personnels pour les dépenses de conservation du bien indivis
Le premier juge a dit qu’il existait une créance de Monsieur [A] envers l’indivision post-communautaire portant sur le montant en capital et assurance des échéances du prêt immobilier dont il a assumé le remboursement après la dissolution du régime matrimonial et il a confié au notaire la détermination de ces montants au jour du partage.
Le contrat de prêt souscrit par les deux ex-époux en 2012 pour l’achat du bien commun prévoyait des remboursements d’échéances jusqu’en 2032. La totalité du prêt n’est donc pas remboursée à ce jour.
Il est cependant constant que l’ex-époux a payé les échéances de ce prêt depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation, établissant ainsi une créance envers l’indivision.
Le premier juge a limité, à juste titre, cette créance au montant de la partie des échéances de prêt correspondant à la fraction du capital remboursé et au montant de la cotisation d’assurance emprunteur. En effet, ces deux parties des échéances constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble devenu indivis.
En revanche, les intérêts du prêt ne participent pas à cette conservation mais constitue la rémunération due à la banque compensant le délai de paiement accordé, faisant partie de la contribution de chaque époux aux charges du mariage et aux dépenses en faveur de la famille.
En ce qui concerne les autres dépenses exposées pour le compte de l’indivision, l’appelant ne présente pas de demande déterminée. Le juge a constaté un accord des époux pour ne pas intégrer aux comptes de l’indivision le montant des taxes foncières 2015 et 2016.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a exclut les intérêts du prêt immobilier du montant de la créance de Monsieur [A] envers l’indivision et en ce qu’il a renvoyé au notaire le calcul du montant des droits de chaque époux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant a formé appel contre les chefs du jugement de première instance concernant ces frais. Dans la mesure où il succombe en appel, les décisions du premier juge concernant les dépens et les frais irrépétibles de procédure seront confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christine JEANTET pour ceux dont elle aurait pu faire l’avance sans recevoir de provision et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour la partie prise en charge à ce titre.
Il devra verser à l’intimée la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La demande de l’appelant au titre des frais irrépétibles de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [A] aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Christine JEANTET pour ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision et Dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour ceux pris en charge à ce titre ;
Condamne Monsieur [M] [A] à verser à Madame [S] [C] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de Monsieur [A] à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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