Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02061 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMPA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de ROUEN du 08 octobre 2024
DEMANDERESSE :
Société IDS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solène HERVOUET, avocat au barreau de
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a constaté l’absence de violation par Mme [I] de sa clause de non concurrence, a constaté la nullité de la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail, a débouté la société IDS de ses demandes, a constaté l’absence de justification par la société IDS de la date de violation de la clause de non-concurrence, a condamné la société IDS à verser à Mme [I] 6 511,05 euros net en réparation du préjudice subi du fait du défaut de règlement de la clause ainsi que 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a condamné la société IDS aux dépens.
La société IDS a interjeté appel par voie électronique le 15 juin 2023 à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, la présidente de la chambre sociale, chargée de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Par requête en date du 4 octobre 2023 adressée par la voie électronique, la société IDS a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant son infirmation et sollicitant, à titre principal de déclarer son appel bien fondé et recevable.
Par arrêt en date du 8 février 2024, la chambre sociale de la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2023, a dit que la déclaration d’appel de la société IDS du 15 juin 2023 n’était pas caduque, a dit que l’appelante supporterait la charge des dépens.
Par avis adressé par le greffe aux parties le 29 août 2024, l’appelante et l’intimée ont été invitées à présenter par écrit leurs observations sur l’irrecevabilité encourue par les conclusions remise le 15 juillet 2024 par Mme [I], intimée.
Les parties ont présenté leurs observations.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, la présidente de la chambre sociale chargée de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises par Mme [I] le 15 juillet 2024 aux motifs que l’arrêt infirmatif de la cour d’appel rendu à l’issue de la procédure de déféré a anéanti l’ordonnance infirmée, qu’il n’a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique découlant de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile à l’égard de la seule partie intimée et que faute pour elle de l’avoir fait dans le délai de trois mois à compter de cet arrêt, ses conclusions notifiées le 15 juillet 2024 sont irrecevables.
Par requête en date du 15 octobre 2024 adressée par la voie électronique, Mme [I] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant son infirmation et sollicitant que ses conclusions soient déclarées recevables.
Elle fait valoir que l’arrêt infirmatif rendu par la cour d’appel le 8 février 2024 n’a pas fait courir de nouveaux délais pour la communication des conclusions de l’appelant ou de l’intimé ; que sa constitution d’intimée ayant été rejetée par le greffe au jour de l’envoi de ses conclusions par l’appelant, son délai pour adresser ses conclusions n’a pas commencé à courir.
Mme [I] indique que l’accès au dossier par e-barreau était totalement impossible tant que sa constitution n’avait pas été déclarée recevable ; que même après l’arrêt du 8 février 2024, l’accès n’a pas été rétabli, qu’ainsi elle a adressé au greffe de la chambre le 24 avril 2024 un message afin que soit rétabli cet accès, le dossier étant mentionné comme terminé sur le RPVA/RPVJ.
Elle conteste le fait que les conclusions de l’appelante lui aient été régulièrement signifiées le 4 juillet 2023 précisant que sa constitution ayant été rejetée par le greffe à la suite d’une erreur de celui-ci, les conclusions ne pouvaient valablement lui être adressées par e-barreau.
Elle considère que l’article 909 du code de procédure civile faisant courir son délai pour adresser ses conclusions à compter de la signification des conclusions de l’appelant et celles-ci ne lui ayant jamais été signifiées, son délai pour conclure n’a pas couru, de sorte que ses conclusions signifiées le 15 juillet 2024 doivent être déclarées recevables.
Par conclusions en date du 6 novembre 2024, la société IDS a demandé à la cour de constater que l’arrêt du 8 février 2024 a autorité de la chose jugée et lui a demandé d’apprécier souverainement l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 914, dernier alinéa, du code de procédure civile, l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l’ appel est revêtue de l’autorité de chose jugée.
En application de l’article 916, alinéa 2, du même code , elle peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date lorsqu’elle a pour effet de mettre fin à l’instance.
Il est jugé que la requête en déféré est un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’ appel et n’ouvre pas une instance autonome
Par ailleurs, le délai de déféré, comme l’exercice de celui-ci, n’est assorti d’aucun effet suspensif, en l’absence de texte en ce sens.
Saisie par le déféré formé contre l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état, la cour d’ appel statue dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier. Dès lors, la confirmation de l’ordonnance lui conserve sa portée initiale, quand son infirmation produit le même effet qu’une annulation, en la faisant disparaître rétroactivement.
Il en résulte que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2023, qui a prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’ appel et était revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l’instance d’ appel.
L’ arrêt infirmatif de la cour d’ appel, rendu le 8 février 2024, à l’issue d’une procédure de déféré dénuée d’effet suspensif, a cependant anéanti l’ordonnance infirmée.
Ce faisant, il n’a pu que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’intimée prévu par l’article 909 du code de procédure civile, qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée.
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, si l’intimée soutient ne pas avoir eu notification des conclusions de l’appelant, de sorte que son délai pour conclure n’a pas couru, il ressort des motifs de l’arrêt du 8 février 2024 que la société IDS avait notifié ses écritures au conseil de Mme [I] le 4 juillet 2023, ce que cette dernière reconnaissait.
Au regard de ces éléments, l’intimée a disposé d’un nouveau délai pour conclure de 3 mois à compter de l’arrêt du 8 février 2024.
Il est justifié par les pièces versées aux débats de ce que le dossier informatique de la cour n’a pas été rouvert à la suite de l’arrêt du 8 février 2024 et de ce que lors des tentatives d’envoi de demandes le message reçu était 'dossier terminé (caducité)'.
Cependant, Mme [I] ne produit aucune pièce tendant à établir qu’elle a souhaité adresser ses conclusions d’intimée avant le mois de juillet 2024 puisque le message adressé au greffe lui demandant de rouvrir le dossier informatique est daté du 16 juillet 2024.
En outre, il y a lieu de constater que précédemment ( arrêt du 8 février 2024), les parties avaient convenu d’une notification des conclusions de l’appelante en dehors du système RPVA au regard des difficultés informatiques constatées et qu’en l’espèce, Mme [I] ne justifie pas avoir notifié ses écritures à l’appelante par voie d’huissier ou par mail antérieurement au mois de juillet 2024.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que les conclusions de Mme [I] notifiées le 15 juillet 2024 sont irrecevables.
Mme [I] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 8 octobre 2024 ;
Dit que Mme [I] supportera la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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