Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 nov. 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2024, N° 22/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N°2025/481
Rôle N° RG 24/01416 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQWP
[H] [G]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 28 novembre 2025:
à :
Me Cyril OFFENBACH,
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 18 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00290.
APPELANT
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mélina ROBERTSON, avocat au barreau de NICE
INTIME
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] (l’assuré), plaquiste, a été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2018, alors qu’il déménageait des ballots de laine de roche, il a chuté au sol en reculant.
Le certificat médical initial établi le même jour par le centre hospitalier de [Localité 10] a décrit les lésions suivantes : « fracture pariétale gauche, fracture temporale droite, fracture de la masse latérale de l’occiput, hématome extradural, fracture T8T9, fracture de l’apophyse traverse gauche, fracture de l’arc postérieur de la huitième cote gauche ».
Par courrier du 14 novembre 2018, la [7] lui a notifié la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle lui a notifié par courrier du 30 mars 2021, sa date de consolidation au 31 mars 2021 et lui a attribué un taux d’IPP de 8 %.
Il a été licencié le 9 avril 2021 pour inaptitude.
Dans sa décision du 8 février 2022, la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d’IPP à 12 % (dont 2 % au titre du taux socioprofessionnel).
Par requête enregistrée au greffe le 1er avril 2022, M. [H] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui après avoir ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V], dans sa décision du 18 janvier 2024 a fixé le taux d’IPP à 12 % dont 2 % de coefficient socioprofessionnel et condamné M. [H] [G] aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 6 février 2024, M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 8 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [H] [G] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de
À titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente à 22 %,
À titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer le taux d’invalidité permanente (sic) dont il est affecté des suites de son accident de travail du 8/10/2018,
En tout état de cause, condamner la [5] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 28 juillet 2025 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [H] [G] fait valoir, qu’il verse aux débats deux expertises concordantes qui fixent son taux d’IPP à 22 % ; que le docteur [V] n’en a pas tenu compte ; que ce dernier ainsi que le médecin conseil de la caisse n’ont pas évalué son taux conformément au barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale et notamment en raison d’infirmités multiples résultant d’un même accident ;
La caisse soutient en réponse, que l’appelant ne verse aux débats qu’une seule pièce médicale postérieure à la consultation du docteur [V], soit le certificat médico légal rédigé par le docteur [X] ; que les conclusions claires, précises et concordantes du docteur [V] doivent être confirmées.
sur ce,
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale stipule que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, rappelle dans son chapitre préliminaire, principes généraux, qu’il a 'pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale'.
Il s’ensuit d’une part que le taux d’incapacité permanente partielle, déterminé sur les bases du barème indicatif, annexé au code de la sécurité sociale, a d’une part une composante exclusivement médicale, liée à la nature des séquelles, et d’autre part une composante à la fois médicale et professionnelle, qualifiée de médico-sociale, liée à l’incidence des séquelles sur sa situation professionnelle.
L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas par conséquent appréciée comme en droit commun.
Le certificat médical initial a décrit les lésions suivantes: « fracture pariétale gauche, fracture temporale droite, fracture de la masse latérale de l’occiput, hématome extradural, fracture T8T9, fracture de l’apophyse traverse gauche, fracture de l’arc postérieur de la 8ème côte gauche ».
La notification du taux d’IPP retient comme séquelles indemnisables : « Séquelles à type de syndrome des traumatisés crâniens avec douleurs dorsale et costale ».
Le rapport du docteur [V], en date du 29/06/2022 ne liste pas les documents médicaux consultés et constate :
« la marche dans les 3 modes est normale, elle est possible sur les talons et la pointe des pieds ; la station unipodale et tenue des 2 côtés.
La cinétique des 2 MS est correcte dans tous les plans : abduction = 160°/antépulsion = 160°.
La cinétique du rachis cervical est correcte dans tous les plans.
La cinétique du rachis dorsolombaire est limitée d’un tiers dans tous les plans par une raideur alléguée douloureuse ; en antéflexion, la DDS = 30 cm.
L’accroupissement est possible, complet, avec rétablissement autonome ».
Il conclut : « l’assuré présente un syndrome subjectif post TC (IPP=3%), plus des séquelles essentiellement douloureuses du rachis cervico dorsal (IPP = 7 %) soit un taux médical global de 10 % auxquels la commission médicale de recours amiable a rajouté 2 % de [8].
Les séquelles relevées sont en outre d’un point de vue médical, de nature à avoir une incidence notable sur les aptitudes professionnelles de l’intéressé, sa capacité à se maintenir dans son emploi actuel ou ses possibilités de reclassement. »
M. [H] [F] verse aux débats les éléments médicaux suivants :
certificat médicolégal du docteur [T] du 24 mars 2022 qui conclut à un taux d’IPP de 22 % dont 2 % au titre du coefficient socioprofessionnel.
La cour constate que ce certificat ne comprend aucun développement relatif au barème, constatations, explications du médecin permettant d’asseoir le taux retenu.
certificat médicolégal du docteur [X] en date du 15 février 2024 qui conclut : « compte tenu des séquelles physiques, psychologiques et neuropsychologiques, le taux de séquelles qui en résultent seraient appréciées au mieux à 22 % sur le barème AT ».
La cour constate également, que ce certificat ne comporte que le rappel des doléances de l’assuré.
Il n’est pas non plus produit d’élément concernant sa situation professionnelle, à part la décision de licenciement pour inaptitude.
Les séquelles retenues concernent le rachis dorso lombaire le syndrome subjectif post commotionnel et le barème indicatif prévoit :
3.2 Rachis dorso-lombaire.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 9] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
En retenant un taux d’IPP de 7% , alors que le rachis dorsolombaire est décrit comme limité d’un tiers dans tous les plans par une raideur alléguée douloureuse, il y a lieu de fixer un taux de 10 % à ce titre.
4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne :
Le barème indique :
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
— Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.
Les doléances de l’assuré rapportées par le docteur [V] mentionnent des vertiges et des céphalées traitées par la prise de doliprane ou de tramadol en cas de fortes douleurs.
Le certificat médicolégal du docteur [T] indique que le psychologue a authentifié des troubles cognitifs « atteinte attentionnelle et mnésique, fatigabilité, troubles de la concentration, troubles de la consolidation en mémoire longue ».
Le taux retenu de 3% est inférieur au minimum prévu par le barème, alors que le certificat médical initial fait état de multiples fractures crâniennes .
En conséquence, le taux retenu à ce titre doit être de 10 %.
Le jugement sera infirmé et le taux d’IPP porté à 22 % dont 2% au titre du taux socioprofessionnel.
La [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [G] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [3] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’IPP de M. [H] [G] à 22%, dont 2% à titre socioprofessionnel,
Déboute la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [3] à payer à M. [H] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [3] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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