Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 nov. 2025, n° 23/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 12 mai 2023, N° 2021006617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°283
N° RG 23/02722 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5NV
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
12 mai 2023 RG :2021006617
S.A.R.L. 3JC LE BARRY
C/
Société LEASECOM
Copie exécutoire délivrée
le 07/11/2025
à :
Me Philippe PERICCHI Me Clotilde LAMY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 12 Mai 2023, N°2021006617
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. 3JC LE BARRY immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le N°509977344 au capital de 6 000,00 euros représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS LEASECOM SASU, Société par action simplifiée au capital de 15 194 526 €, immatriculée au RCS DE [Localité 9] SOUS LE N° 331554071 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités au siège social sis,
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre,en l’absence de la Présidente légitimement empêchée,le 07 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour,conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 8 août 2023 par la SARL 3JC Le Barry à l’encontre du jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2021006617 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 février 2025 par la SARL 3JC Le Barry, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mai 2025 par la société Leasecom, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 25 septembre 2025.
***
Le 13 novembre 2018, la société Leasecom a conclu avec la société 3JC Le Barry un contrat de location de longue durée portant sur un photocopieur de référence Olivetti
d-Color MF 2624 (le matériel), fourni par la société Bureautique Professionnelle et Impression (ci-après la société BPI), moyennant une redevance de 187 euros HT sur 63 mois.
Par jugement du 6 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Rennes, la société BPI a été mise en liquidation judiciaire.
Par courrier du 22 janvier 2021, la société Leasecom a pris acte de l’incapacité de la société BPI à assurer ses obligations contractuelles, et a donc invité la société 3JC Le Barry à conclure un nouveau contrat de maintenance avec l’un de ses partenaires
Par courrier du 2 mars 2021, le conseil de la société 3JC Le Barry a écrit à la société Leasecom en invoquant la caducité du contrat de location conclu avec Leasecom, au motif que le contrat de fourniture conclu avec la société BPI serait désavantageux et dolosif pour la locataire, et que la nullité de ce contrat entraînerait de facto la caducité du contrat de location.
***
Par exploit du 9 juin 2021, la société 3JC Le Barry a fait assigner la société Leasecom devant le tribunal de commerce d’Avignon, en caducité du contrat de location financière, en paiement d’une somme assortie des intérêts au taux légal et en paiement de dommages et intérêts, ainsi que d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
***
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce d’Avignon:
« Déclare la société Le Barry recevable en ses demandes, mais l’en déboute ;
Juge que le contrat de location financière liant la société 3JC Le Barry et la société Leasecom est applicable dans ses clauses jusqu’à son terme fixé au 31 mars 2024 ;
Condamne la société 3JC Le Barry à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société 3JC Le Barry la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC; ».
***
La société 3JC Le Barry a relevé appel le 8 août 2023 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu’il a :
débouté la société 3JC Le Barry de ses demandes visant à voir :
jugé que le contrat de location financière liant la société 3JC Le Barry et la société Leasecom est applicable dans ses clauses jusqu’à son terme fixé au 31 mars 2024.
condamné la société 3JC Le Barry à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
laissé à la société 3JC Le Barry la charge des dépens dont ceux de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
***
Dans ses dernières conclusions, la société 3JC Le Barry, appelante, demande à la cour de :
« Voir dire la société 3JC Le Barry recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit, réformer et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— Prononcer et constater la caducité du contrat de location financière à raison de la disparition du contrat de maintenance, et ce, à compter du 6 janvier 2021 ;
— Condamner Leasecom à lui payer la somme de 673,20 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande correspondant au montant des loyers versés depuis le 6 janvier 2021 ;
— Débouter la société Leasecom de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Dire qu’il appartiendra à la société Leasecom de récupérer le matériel au lieu de l’établissement de la société 3JC Le Barry, aux frais de la société Leasecom ;
— Condamner la société Leasecom à payer à la société 3JC Le Barry la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Leasecom aux entiers dépens d’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société 3JC Le Barry, expose que :
Sur la recevabilité de son action :
Son action à l’encontre de la société Leasecom est recevable sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le mandataire liquidateur dès lors que ce dernier a acté, par courrier du 2 septembre 2022 que le contrat de maintenance avec la BPI avait bien été résilié à compter du jugement d’ouverture, soit le 6 janvier 2022.
Sur les conditions de l’article 1186 du code civil :
1°) L’exécution de plusieurs contrats est bien nécessaire à la réalisation d’une même opération. La société 3JC Le Barry a signé le même jour un contrat avec la société BPI, décomposé en bon de commande, contrat de maintenance, conditions particulières et conditions générales, et un contrat de location financière, qui lui a été présenté par la société BPI. Ils sont en réalité, indissociables, indivisibles et interdépendants et nécessaires à la réalisation d’une seule et même opération ;
2°) L’exécution du contrat disparu constituait une condition déterminante du consentement de la société 3JC Le Barry au contrat de location financière ; la société 3JC Le Barry n’aurait jamais conclu le contrat de location s’il n’y avait pas un contrat de maintenance, d’autant que l’obligation de maintenir le matériel en bon état d’entretien est mise à la charge de la locataire dans le contrat de location financière ;
3°) La société Leasecom contre laquelle la caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble, ce qui ressort des éléments suivants :
— Il est indiqué dans le contrat BPI que « le présent contrat et son renouvellement sont conclus sous réserve de l’acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier » ;
— Le nom de la société BPI apparaît dans le contrat de financement ;
— Le coût global du financement à hauteur de 15.000,00 euros, rapporté à un matériel dont la valeur n’excède pas 500,00 euros, ce qui représente 30 fois la valeur du matériel, implique, de la part d’un professionnel du financement en matière de crédit-bail, que celui-ci devait nécessairement savoir que le contrat qu’il a financé ne portait pas uniquement sur la facture du matériel, mais bien sur sa maintenance et la fourniture d’un certain nombre de consommables pendant toute la durée de 21 trimestres.
— En outre, c’est la société Leasecom qui a informé la société 3JC Le Barry de la déconfiture de BPI, croyant pouvoir proposer de pourvoir au remplacement de l’entreprise en charge de la maintenance, la société BPI, dans son courrier du mois de janvier 2021, quelques jours seulement après la liquidation judiciaire de cette société.
Sur la demande subsidiaire de restitution du matériel :
Elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle entend restituer le matériel, la reprise du matériel étant à la charge de la société Leasecom, cette dernière ne pouvant méconnaître les conséquences de la liquidation de la société prestataire à laquelle elle a donné mandat de faire souscrire un contrat de location financière.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Leasecom, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, et de l’article 1186 du code civil, de :
« – Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon en date du 12 mai 2023, en ce qu’il :
« Déclare la société 3JC Le Barry recevable en ses demandes, mais l’en déboute ;
Juge que le contrat de location financière liant la société 3JC Le Barry et la société Leasecom est applicable dans ses clauses jusqu’à son terme fixé au 31 mars 2024 ;
Condamne la société 3JC Le Barry à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société 3JC Le Barry la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ; »
— Débouter la société 3JC Le Barry de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait la caducité du contrat de location :
— ordonner à la société 3JC Le Barry de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom ;
— autoriser, dans l’hypothèse où la société 3JC Le Barry ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société Leasecom ou toute personne que la société Leasecom se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société 3JC Le Barry, au besoin avec le recours de la force publique,
En tout état de cause :
— débouter la société 3JC Le Barry de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société 3JC Le Barry à verser à la société Leasecom la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société 3JC Le Barry aux entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Leasecom, intimée, expose que :
elle n’est aucunement intéressée par les conventions conclues entre la société BPI et la société 3JC Le Barry, notamment concernant la maintenance du matériel ;
pour rappel, la société 3JC Le Barry a directement choisi le matériel auprès de la société BPI, et a fait le choix de passer par une location financière, Leasecom n’intervenant à ce titre que pour acquérir et louer le matériel, tel que décrit au contrat de location ;
la société Leasecom qui a parfaitement respecté ses obligations, ne peut se voir reprocher aucun manquement ;
la société C3J Le Barry semble confondre ici les qualités de fournisseur/prestataire d’une part, soit la société BPI, et la qualité de simple loueur financier, soit la société Leasecom;
bien qu’invoquant un ensemble contractuel, la société 3JC Le Barry s’est bien gardée d’appeler dans la cause la société BPI.
En droit, la société Leasecom fait valoir que les conditions de l’article 1186 du code civil ne sont pas réunies dès lors que :
1°) la SARL 3JC Le Barry ne démontre pas que l’exécution de plusieurs contrats doit être nécessaire à la réalisation d’une même opération ;
2°) le locataire ne démontre pas que l’exécution du contrat de location soit devenue impossible par la disparition de l’un des autres contrats ;
3°) la société Leasecom n’était pas en mesure de connaître l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement.
A titre subsidiaire, la société Leasecom demande à la cour d’ordonner à la SARL 3JC Le Barry de restituer le matériel à ses frais conformément à l’article 9 du contrat de location.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Les développements sur la recevabilité de l’action de la société 3JC Le Barry sont sans objet, la société Leasecom sollicitant la confirmation du jugement, y compris en ce qu’il a déclaré la société 3JC Le Barry recevable en ses demandes.
Sur le fond :
Selon l’article 1186 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Les deux hypothèses visées à l’alinéa 2 sont alternatives et l’existence de l’une d’elle suffit à justifier la caducité par voie de conséquence.
En l’espèce, le litige pose la question de la caducité du contrat pour lequel l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, et non celle de la caducité du contrat dont l’exécution est rendue impossible par la disparition du contrat de fourniture et de maintenance.
Dès lors, la société 3JC Le Barry n’a pas à démontrer, contrairement à ce qui est soutenu par la société Leasecom, que l’exécution du contrat de location financière est devenue impossible au prétexte qu’elle dispose d’un matériel toujours utilisable ou qu’un autre prestataire pourrait suppléer la défaillance de la société BPI.
En revanche, il appartient à la cour de répondre à la question de savoir si au regard des critères de l’alinéa 2 de l’article 1186, le contrat disparu, soit en l’espèce le contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société BPI, était une condition déterminante du consentement de la société 3JC Le Barry au contrat de location financière.
Les trois conditions permettant d’invoquer la caducité sont
1°) une opération d’ensemble
2°) l’exécution du contrat disparu était la condition déterminante du consentement d’une partie
3°) la partie à l’égard de laquelle la caducité est sollicitée, avait connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble.
En application de ce texte, la Cour de cassation juge que :
« Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance. » (C.cass. chr. commerciale n° 00013 du 10 janvier 2024)
Il résulte des pièces versées aux débats que :
le contrat de location financière signé entre la société 3JC Le Barry et la société Leasecom porte la mention du nom et de l’adresse du fournisseur, en l’espèce, la société BPI, [Adresse 1], ainsi que son numéro de téléphone et numéro SIREN ;
le bon de commande du matériel a été signé le même jour que le contrat de location financière, soit le 23 novembre 2018 ;
les conditions particulières du contrat BPI stipulent :
« il est expressément convenu entre les parties que le présent contrat est solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signé ce jour » et juste après que :
« le présent contrat et son renouvellement sont conclus sous réserve de l’acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier.»
le contrat de location de longue durée conclu entre la société 3JC Le Barry et la société Leasecom prévoit en son article 2.3 que la location prend effet à la date de signature sans réserve du procès-verbal de réception de l’équipement par le locataire ;
le procès-verbal de réception de l’équipement établi par la société Leasecom vise la société BPI en sa qualité de fournisseur et indique notamment que le locataire autorise le bailleur à régler le fournisseur.
La cour observe par ailleurs que c’est la société Leasecom qui a informé la société 3JC Le Barry de ce que la société BPI avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes le 6 janvier 2021, établissant elle-même le lien de dépendance entre les deux contrats.
La chronologie des contrats, leur objet, leurs conditions particulières, caractérisent une opération d’ensemble et une interdépendance entre ces contrats dont la société Leasecom avait nécessairement connaissance. Et de cette connaissance résulte pour la société Leasecom, la conscience du risque encouru en cas de caducité du contrat de fourniture et de maintenance.
Enfin, le montant de l’engagement souscrit par la société 3JC Le Barry auprès de la société Leasecom, tel qu’il résulte de la facture échéancier établie le 25 mai 2021 révélant un total de 21 échéances de près de 15 000 euros, démontre que la société Leasecom, à l’égard de laquelle la caducité est sollicitée, ne pouvait ignorer le caractère global d’une opération comportant la fourniture du matériel et la maintenance de ce matériel. Et le fait que la société Leasecom n’ait pas été sollicitée à la signature du contrat de maintenance ne permet pas d’en déduire qu’elle n’avait pas connaissance du caractère global de l’opération.
Les conditions de l’article 1186 du code civil étant réunies, la cour constate la caducité du contrat de location financière à raison de la disparition du contrat de maintenance, et ce, à compter du 6 janvier 2021, par infirmation du jugement déféré.
La société Leasecom est condamnée par voie de conséquence à restituer les loyers versés depuis le 6 janvier 2021, soit la somme de 673, 20 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et à récupérer à ses frais, le matériel loué.
La cour donne acte à la société 3JC Le Barry qu’elle tient le matériel, objet du contrat de location financière, à sa disposition.
Sur les frais annexes :
La société Leasecom, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société 3JC Le Barry une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire/réputé contradictoire/de défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la société 3JC Le Barry recevable en ses demandes
Statuant à nouveau et y ajoutant
Constate la caducité du contrat de location financière conclu entre la société 3JC Le Barry et la société Leasecom à compter du 6 janvier 2021
Condamne la société Leasecom à rembourser les loyers versés depuis le 6 janvier 2021
Dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
Dit que la société Leasecom prendra possession du matériel loué à ses frais
Dit que la société Leasecom supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société 3JC Le Barry une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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