Cassation partielle 12 mai 2021
Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 nov. 2025, n° 21/08932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08932 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 mai 2021, N° 417F@-@D. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 573
Rôle N° RG 21/08932 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUOF
CPCAM DES [Localité 2]
C/
[F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 novembre 2025
à :
— CPCAM DES [Localité 2]
— Me Martine MANELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 417 F-D.
APPELANTE
CPCAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [C] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine MANELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 septembre 2013, M. [F] [N], affilié à la caisse du régime social des indépendants ( RSI), en qualité d’artisan maçon, a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 1er février 2011 d’un montant mensuel de 952,77 euros sur la base d’un taux de 50 % du revenu annuel moyen.
M. [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable du RSI, laquelle a rejeté ses demandes par décision du 2 décembre 2013, puis, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône, lequel, par décision du 3 septembre 2018, a rejeté son recours et l’a débouté de ses autres demandes.
Par arrêt du 20 septembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le dit jugement, et a :
— accordé à l’appelant une revalorisation de sa pension d’invalidité (ainsi calculée : 50 % du revenu annuel majoré de 40 % car assistance tierce personne – fondement décision MDPH 7 mai 2013 handicap supérieur à 80 % avec la mention besoin d’accompagnement),
— dit que le revenu annuel moyen de M. [N] est de 25 237,03 euros, dit que la pension d’invalidité majorée mensuelle s’élève à 1 472, 15 euros,
— débouté les parties du surplus des demandes ,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné l’ URSSAF (caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendant) aux dépens d’appel postérieurs au 1er janvier 2019.
En application des dispositions de l’article R 611-3 du code de la sécurité sociale, M. [N] dépend désormais de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] (la Caisse), sa résidence étant située dans ledit département.
La Caisse a formé un pourvoi en cassation limité à la reconnaissance de l’aide constante d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt susvisé mais seulement en ce qu’il dit que la pension d’invalidité de M. [N] est majorée de 40 % pour assistance constante d’une tierce personne et fixé cette pension d’invalidité majorée à 1 472,15 euros.
La Haute juridiction a ainsi considéré que la cour d’appel avait violé les articles L. 635-5. alinéa 1er, devenu L. 632-1, alinéa 1er, du code de la sécurite sociale, 1 et 10, I du réglement du régime complémentaire d’assurance invalidité-décès des travailleurs non- salariés des professions artisanales, ces derniers dans leur rédaction applicable au litige, en statuant par référence à une décision étrangère à la réglementation applicable au litige, alors qu’elle relevait que le service régional du contrôle médical avait émis un avis négatif sur la demande d’attribution de la majoration demandée par I’assuré.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence laquelle, par arrêt avant dire droit du 17 novembre 2022, a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe de la cour le 29 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions notifiée par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [N] demande à la cour d’infirmer, en tant que de besoin, le jugement rendu par le tribunal de la sécurité sociale du 09 septembre 2018, et de :
— statuer sur l’irrecevabilité de l’exception de nullité, comme ayant été soulevée après sa défense au fond, par la caisse dans ses conclusions du 22 août 2025 au titre de la nullité du rapport d’ expertise judiciaire du docteur [T], expert, du 11 décembre 2024,
— rejeter l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire du docteur [T] , expert, du 11 décembre 2024, soulevée avant toute défense au fond, dans ses conclusions du 1er septembre 2025,
— statuer sur l’inopposabilité de la demande de la caisse au titre du rejet du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T],expert, du 11 décembre 2024 pour irrégularité affectant le déroulement des opérations d’expertise s’analysant comme une demande de nullité,
— débouter la caisse de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— homologuer le rapport d’expertise médical du docteur [T] du 11 décembre 2024.
— statuer sur son état de santé qui nécessitait au 1er février 2011 l’aide constante d’une tierce personne pour les actes de la vie ordinaire,
— statuer sur le caractère définitif de son état de santé nécessitant l’aide constante d’une tierce personne pour les actes de la vie ordinaire,
— statuer sur la majoration de 40 % de sa pension d’invalidité pour l’assistance constante d’une tierce-personne depuis le 1er février 2011 et ce, jusqu’au 1er mars 2022 (date de mise à la retraite),
— condamner la caisse à prendre en charge la majoration de 40 % de la pension d’invalidité fixée à 50 % pour l’assistance constante d’une tierce-personne depuis le 1er février 2011 au 1er mars 2022,
— débouter la caisse de toute demande de condamnation reconventionnelle à rembourser une somme de 73 249,38 euros réglées en exécution de l’arrêt du 02 septembre 2019,
— condamner la caisse à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:
— la caisse a eu connaissance du pré-rapport et du rapport définitif de l’expert judiciaire et ne peut prétendre à l’inopposabilité de l’expertise, le principe de la contradiction ayant été respecté,
— la caisse ne peut lui reprocher une absence de preuve sur son état de santé en 2011 dans la mesure où il n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin conseil du 17 novembre 2010 qui a refusé la majoration de tierce personne, et n’a pas pu saisir le tribunal compétent sur ce point médical, comme le relève la cour d’appel dans son arrêt du 17 novembre 2022,
— cet avis médical du 17 novembre 2010 doit lui être déclaré inopposable dans la mesure où il n’a pu faire valoir ses droits pour défaut de notification et de motivation, et a engendré un préjudice à son égard,
— l’avis motivé de l’expert judiciaire, le docteur [T], le certificat médical du 17 mai 2010 du médecin conseil de la MDPH, l’attribution de la prestation de compensation du handicap en 2013 justifient de son état de santé dès 2010 et de la nécessité d’une aide constante d’une tierce personne,
— la caisse ne peut contester le caractère définitif de son état de santé, ni le fait qu’il ne peut accomplir les actes ordinaires de la vie courante puisque l’expert judiciaire a relevé le caractère incurable de sa maladie.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 4 septembre 2025, la caisse demande à la cour de:
in limine litis,
— lui déclarer inopposable, le rapport d’expertise en date du 11/12/2024 du docteur [T], au regard de l’atteinte au principe du contradictoire à son égard , n’ayant pas été appelée aux opérations d’expertise,
à titre principal, vu l’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise en date du 11/12/2024 du docteur [T],
— confirmer le jugement rendu le 03/09/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] tendant à obtenir la majoration pour aide constante d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie,
— condamner reconventionnellement M. [N] à lui rembourser la somme de 73.249,38€, au titre des majorations de 40% qui lui ont été réglées, à effet du 01/02/2011, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 20/09/2019,
— rejeter l’ensemble des demandes (condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprise), fins et conclusions de M. [N],
à titre subsidiaire, au cas où la cour d’appel ne retiendrait pas l’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise en date du 11/12/2024 du docteur [T],
— confirmer le jugement rendu le 03/09/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] tendant à obtenir la majoration pour aide constante d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie,
— écarter le rapport d’expertise en date du 11/12/2024 du docteur [T], en ce qu’il ne permet pas d’établir la preuve que l’état de santé de M. [N] nécessitait au 01/02/2011 l’aide constante d’une tierce personne, avec état de santé définitif au 01/02/2011,
— condamner reconventionnellement M. [N] à lui rembourser la somme de 73.249,38€, au titre des majorations de 40% qui lui ont été réglées, à effet du 01/02/2011, en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel du 20/09/2019,
— rejeter l’ensemble des demandes (condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprise), fins et conclusions de M. [N],
à titre très subsidiaire,
— prononcer la nullité de l’expertise du docteur [T], en raison des irrégularités à son égard dans le déroulement de l’expertise judiciaire,
— - ordonner avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire avec mission très similaire à celle initialement confiée au docteur [T] :
' dire si au 01/02/2011 M. [N] présentait un état de santé nécessitant l’aide
constante d’une tierce personne pour la plupart des actes ordinaires de la vie,
' dans l’affirmative, préciser si cet état de santé était définitif ou temporaire et, dans ce dernier cas indiquer jusqu’à quelle date,
' dans la négative dire à partir de quelle date M. [N] a présenté un état de santé nécessitant l’aide constante d’une tierce personne pour la plupart des actes ordinaires de la vie, de manière définitive ou temporaire et dans ce dernier cas, préciser jusqu’à quelle date.
— rejeter l’ensemble des demandes (condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comprise), fins et conclusions de M. [N] [F].
Elle réplique que:
— le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [T] lui est inopposable dans la mesure où elle n’a pas été régulièrement convoquée aux réunions d’expertise et qu’elle n’a pas bénéficié d’un réel débat contradictoire,
— la définition de l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie par l’énumération des actes ordinaires de la vie à l’article D.434-2 II du code de la sécurité sociale, s’entend de l’impossibilité d’effectuer la plupart de actes ordinaires de la vie ce qui n’est pas démontré dans l’expertise judiciaire, l’expert se basant sur des documents postérieurs à l’ avis du médecin conseil du 17 novembre 2010, et raisonnant par supposition,
— compte tenu des différents certificats médicaux et comptes rendus d’hospitalisations produits aux débats, M. [N] présentait une pathologie évolutive dans le sens d’une amélioration entre le 20 novembre 2011 et jusqu’en 2017 grâce à la mise en place d’un traitement puis s’est aggravée, dès lors son état de santé n’était pas définitif au 1er février 2011,
— ce dernier ne peut se prévaloir des avis de la MDPH qui évaluent à 15 heures par mois l’aide humaine ce qui ne correspond pas à une aide constante d’une tierce personne, ni de la notification de sa retraite du 18 mai 2022 avec mention de la majoration de la tierce personne étant la conséquence de l’exécution de l’arrêt rendu le 20 septembre 2019,
— il ne peut être dispensé de rapporter la preuve que son état de santé nécessitait au 1er février 2011 une aide constante de tierce personne dans la mesure où il a pu s’adresser auprès de la caisse entre 2011 et 2013 avant la notification de sa pension d’invalidité du 2 septembre 2013,
— il ne peut également solliciter l’inopposabilité de l’avis du médecin conseil de la caisse du 17 novembre 2011 et sa notification du 19 janvier 2011 dans la mesure où la contestation de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse lui a permis d’obtenir une pension d’invalidité au 2 septembre 2013, ce qui reviendrait en cas d’inopposabilité de cette décision à invalider cette pension.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la nullité rapport d’expertise médicale judicaire fondée sur le non respect du principe de la contradiction
Selon les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposer une fin de non recevoir sans soulever la nullité.
Selon les dispositions de l’article 175 du même code, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir … les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est jugé que l’absence de convocation régulière d’une partie aux mesures d’investigation entraîne obligatoirement la nullité de l’ expertise (Cass. 3e civ., 7 févr. 2007, n° 05-20.410 ), et ce même si le rapport a par la suite été communiqué aux parties pour en débattre contradictoirement (Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 00-10.633).
Cependant, il est désormais tranché que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du CPC, qui renvoie aux règles régissant les nullités des actes de procédure ( Cass ch mixte 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.381).
La cour relève que l’expert judiciaire indique qu’il a informé et convoqué les parties à la première réunion d’expertise du 23 mars 2023 mais ne produit aucun document le justifiant.
Il ressort au contraire des pièces produites par la CPAM (mails adressés à l’expert et à la cour), qu’elle n’a pas été contradictoirement convoquée aux opérations d’expertise. Le pré-rapport lui a néanmoins été adressé par courrier du 21 novembre 2024 dont elle a accusé réception. Il s’avère qu’elle a ensuite reçu le rapport définitif par courrier courant janvier 2025.
Cependant, la Caisse a attendu ses dernières écritures pour soulever la nullité de l’expertise ( ou de manière impropre l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard).
Il ressort de l’ensemble des éléments sus-rappelés que la CPAM qui a d’abord développé une défense au fond n’est plus recevable à se prévaloir de la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Dès lors, la cour déclare la Caisse irrecevable à soulever la nullité de l’expertise judiciaire.
Sur la demande d’ attribution de la majoration de tierce personne
Les articles L. 632-1 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction actuelle rappellent que les artisans et commerçants sont affiliés à un régime d’assurance couvrant les risques invalidité et décès, géré par leur caisse d’assurance vieillesse, le versement des prestations étant délégué aux caisses primaires d’assurance maladie depuis 2020.
L’article L. 635-5 du même code, dont les termes ont été repris par l’article L. 632-1
depuis la loi n 2017-1836 du 30 décembre 2017, disposait dans sa version antérieure
à la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige :
« Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des professions artisanales,
industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d’invalidité
en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du
contrôle médical des caisses. La pension d’invalidité prend fin à l’âge minimum auquel
s’ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail par le
régime concerné.
Les cotisations aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au
présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6 et
recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de
base d’assurance vieillesse»
L’article L. 635-6 du même code, dont les termes ont été repris par l’article L. 632-3
depuis la loi n 2017-1836 du 30 décembre 2017, disposait dans sa version issue de
la loi n 2003-775 du 21 août 2003, applicable au litige:
« Les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et
de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un
règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel.»
Le règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions
artisanales, approuvé par l’arrêté du 30 juillet 1987, modifié par arrêtés des 12 octobre
1994, 29 septembre 1995, 14 novembre 2002 et 11 janvier 2008, applicable au litige,
dispose:
— article 1: «Le régime d’assurance invalidité-décès des professions artisanales garantit:
1 L’attribution, à tout assuré reconnu atteint d’une invalidité totale et définitive à
l’égard de toute activité rémunératrice, d’une pension d’invalidité jusqu’à l’âge de
soixante ans ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si
celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès ;
2 (…)
3 L’attribution d’une majoration de la pension visée aux 1 et 2 ci-dessus lorsque
l’assuré est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance constante d’une tierce
personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (…). »
— article 2: « La pension visée à l’article 1er (1 ) est égale à 50 % du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul des cotisations pendant la durée de la carrière de l’assuré (…).»
— article 3: « La majoration visée à l’article 1er (3 ) est égale à 40 % du montant de la pension d’invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application de l’article R 341-6 premier alinéa du code de la sécurité sociale.»
— article 5: «La pension visée à l’article 1er (1 et 2 ) ne peut :
a) Ni être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs non salariés
b) Ni être supérieure :
— à 50% du plafond visé à l’article L 633-10 du code de la sécurité sociale pour la
pension visée à l’article 1er (1 ) (…).»
— article 10 : « I. Lorsque la majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée, prolongée ou supprimée après avis du service régional du contrôle médical de la caisse du régime social des indépendants, cet avis s’impose à la caisse (…).»
— article 25 :
« I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui
commandent l’attribution, la révision et le service des prestations visées par le présent
règlement.
II. Les avis rendus par le service du contrôle médical du régime social des
indépendants portant sur les éléments définis au I s’imposent à la caisse dont relève
l’assuré.
III. La pension d’invalidité peut être révisée en raison d’une modification de l’état
d’invalidité de l’assuré.
IV. En tout état de cause, un contrôle médical est réalisé au terme des trois ans de
reconnaissance d’incapacité au métier. »
En vertu des articles L.341-1 et L 341-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :
catégorie 1 : il est capable d’exercer une activité rémunérée,
catégorie 2 : il est absolument incapable d’exercer une profession quelconque,
catégorie 3 : il est absolument incapable d’exercer une profession quelconque et se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article D.434-2 du même code énumère les actes ordinaires de la vie à prendre en compte sous la forme du questionnaire suivant :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule,
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège,
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant,
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule,
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute,
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger,
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule,
8. La victime peut-elle manger et boire seule,
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide,
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique (le cas échéant).
Il convient donc de vérifier si, au jour de l’attribution de sa pension d’invalidité soit le 2 septembre 2013 avec effet rétroactif du 1er février 2011, M. [N] était susceptible d’accomplir seul les actes ordinaires de la vie énumérés plus haut, la cour rappelant qu’il n’est pas exigé que l’invalide soit dans l’impossiblité d’accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie.
L’expert judiciaire précise dans son rapport du 11 décembre 2024, que :
— M. [N] était depuis 2001 entrepreneur indépendant en qualité d’artisan maçon, ayant été auparavant chef de chantier au sein de société de bâtiment et travaux publics,
— il souffre de nombreuses pathologies invalidantes : atteinte neuromusculaire complexe
( syndrome d’ ISAACS), spondylartrhite ankylosante, raideur et contractures musculaires, douleur rachidienne et douleurs abdominaux et troubles du transit, en rajoutant que cette pathologie neuro-dégénérative chronique évolutive s’est aggravée depuis 2018 dont le diagnostic a été établi sensiblement en 2014, que la maladie est incurable,
— l’autonomie de ce malade est indiscutablemnet réduite, au regard des déficits multiples, et justifie une aide constante pour les actes de la vie courante c’est à dire pour se lever, se mouvoir, se vêtir, et s’alimenter et qu’il a bénéficié d’une aide à domicile de la part de son épouse.
Il conclut donc qu’au 1er février 2011, M. [N] présentait un état de santé nécessitant l’aide constante d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ( se lever, se mouvoir, se vêtir, s’alimenter) et que son état de santé était définitif.
La caisse soutient que l’expertise judiciaire est insuffisante à rapporter la preuve que l’état de santé de M. [N] au 1er février 2011 nécessitait l’aide constante d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie dans la mesure où elle constitue la seule preuve de M. [N], et que l’expertise est peu probante, s’appuyant sur des éléments médicaux postérieurs à 2011 et raisonnant par supposition.
Elle produit les documents suivants:
— l’avis du médecin conseil du RSI du 17 novembre 2010 mentionnant un état d’invalidité totale et définitif à compter du 1er février 2011 sans nécessité l’aide constante d’une tierce personne,
— le compte rendu d’hospitalisation du 6 au 8 avril 2016 et un certificat médical du 9 février 2022 du docteur [Y] qui attestent d’une maladie neurodégénérative chronique grave, nécessitant un traitement agressif, actuellement en phase de stabilisation,
— l’avis du médecin conseil de la caisse du docteur [P] du 11 août 2025 qui mentionne que l’assuré présente une pathologie dont la symptomatologie a été grandement amélioré par une thérapeutique instaurée dans le service du professeur [Y] et qu’ au vu des comptes rendu d’hospitalisation en 2016 et 2017 , il a bénéficié de l’aide humaine de son épouse en 2017.
Selon elle, ces documents mettent en exergue un état de santé de M. [N] évolutif et non définitif et ne nécessitant pas une aide constante de tierce personne au 1er février 2011 mais plutôt à compter de 2016.
La cour relève qu’il est difficile pour M. [N] de rapporter des preuves médicales sur la nécessité d’une aide constante de tierce personne, contemporaires à la première décision de pension d’invalidité du 19 février 2011 dans la mesure où elle ne lui a pas été notifiée et qu’il n’a pu faire valoir ces droits que lors de la décision de la caisse du 1er septembre 2013 qui a été portée à sa connaissance.
La cour observe également que l’expert judiciaire reprend l’historique et la chronologie des maladies de M. [N] à partir des documents médicaux communiquées qui permettent de constater que les premières manifestations de ses maladies sont apparues dès 2008 , et qu’ainsi l’expert se base sur ses éléments médicaux et non sur des suppositions pour déterminer le besoin d’une tierce personne à compter du 1er février 2011, contrairement à ce que prétend la caisse.
Dès lors, la caisse ne peut, à bon droit, solliciter le rejet du rapport d’expertise du docteur [T] en se prévalant du caractère peu probant de l’expertise et de l’absence de preuve de M. [N] au 1er février 2011 sur la nécessité d’une aide constante de tierce personne.
En ce qui concerne l’état de santé de M. [N] et la nécessité d’une aide constante de tierce personne, l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que :
' les symptômes se sont exprimés en début d’année 2008, dominés par une raideur musculaire continue, accompagnée de douleurs, crampes, de fasciculations et d’ypertrophie msculaire, affectant progressivement depuis les membres inférieurs, les muscles abdominaux, les membres supérieurs, vocaux et respiratoires, avec au terme de deux années d’évolution, une altération importante de la qualité du malade, devant l’apparition de troubles métabloiques endocriniens, vasculaires et neuromausculaires.'
Ce dernier situe ainsi les difficultés de M. [N] a effectué certains actes de la vie courante dès 2010, constat corroboré par l’avis étayé du médecin conseil de la MDPH du 17 octobre 2010 qui décrivait avec précison les gestes difficiles ( la marche, s’habiller, utiliser les toilettes et s’alimenter) que M. [N] ne pouvait effectuer seul.
De plus, l’expert judiciaire précise que si le traitement thérapeutique de M. [N] a pu stabiliser son état de santé, le résultat de ce traitement n’est que partiel puisque qu’il souffre d’autres pathologies invalidantes , et la maladie diagnostiquée est incurable de sorte que la caisse ne peut se prévaloir d’un état de santé évolutif afin d’occulter la nécessité d’une aide constante auprès de M. [N] pour les actes ordinaires de la vie.
En conséquence, il est démontré qu’à la date impartie pour statuer, M. [N] se trouvait dans l’obligation de recourir à l’assistance constante d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante et que les conditions pour attribuer une pension d’invalidité majorée de 40 % à compter du 1er février 2011 sont remplies.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de M. [N] concernant la majoration de sa pension d’invalidité à compter du 1er février 2011 jusqu’au 1er mars 2022 , date de sa mise à la retraite, et de rejeter la demande de la caisse concernant le remboursement de la pension d’invalidité versée en raison de l’arrêt du 20 septembre 2019.
Au regard de ces développements, toute nouvelle expertise n’est pas utile à la solution du litige.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner la caisse à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la caisse à ce titre.
La caisse, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Déclare la CPAM des [Localité 2] irrecevable à se prévaloir de la nullité de l’expertise judiciaire;
Infirme le jugement du 3 septembre 2018 en ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau:
Dit que M. [F] [N] a besoin d’une aide constante par tierce personne pour accomplir certains actes ordinaires de la vie à compter du 1er février 2011 et en conséquence,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] à verser à M. [F] [N] sa pension d’invalidité majorée de 40 % à compter du 1er février 2011 jusqu’au 1er mars 2022 , date de sa mise à la retraite,
Rejette toute demande de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] à verser à M. [F] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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