Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 24/11723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 août 2024, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/456
Rôle N° RG 24/11723 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXL7
[A] [W]
C/
[B] [E] épouse [G]
[J] [Y] [X]
[P] [Y] [X]
[D] [Y] [X]
[U] [Y] [X]
S.A.S. GREEN HOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND- DESMURE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 09 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00040.
APPELANTE
Madame [A] [W]
née le 03 septembre 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Madame [B] [E] épouse [G]
née le 21 octobre 1978 à [Localité 10] (SUISSE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique TORRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [J] [E]
né le 14 mai 1945 à [Localité 11] (MAURICE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique TORRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [I] [M] épouse [E]
née le 19 janvier 1944 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique TORRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [D] [E]
né le 28 juin 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Dominique TORRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [U] [Y] [X]
né le 07 août 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12] – SUISSE
représenté par Me Dominique TORRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. GREEN HOME
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND- DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 juillet 2022, Mme [A] [V] a acquis de Messieurs [J], [D], [U] [E] et de Mesdames [B] [Y] [X], épouse [G], et [I] [Y] [X], un bien immobilier composé d’un appartement avec cave (lot n°5, 6 et 7) au sein immeuble en copropriété, situé [Adresse 3]).
Cette vente a été réalisée par l’entremise de la société par actions simplifiées (SAS) Green Home immobilier Pays d’Aix, en qualité d’agent immobilier, en vertu d’un mandat de vente exclusif liant les parties.
Exposant n’avoir pu accéder au lot n°5 (cave) avant la vente, Mme [A] [W] a découvert postérieurement que celui-ci était encombré par la présence de déchets, de détritus et de deux cuves dont l’une d’elle, fixée sur une structure maçonnée, était remplie de fuel.
Par exploits séparés des 22, 23, 25 janvier et 27 février 2024, Mme[A] [W] a fait assigner les consorts [Y] [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de les voir condamner, au principal, à lui payer une provision de 10 000 € à valoir sur le coût des travaux de remise en état de la cave.
Par exploit du 2 avril 2024, les consorts [Y] [X] ont fait assigner la SAS Green Home devant la même juridiction aux fins de se voir relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 9 août 2024, ce magistrat a :
ordonné la jonction des procédures ;
débouté Mme [A] [W] de l’ensemble de ses demandes en référé ;
renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
dit que la demande d’appel en garantie formée par les consorts [Y] [X] à l’endroit de la SAS Green Home était sans objet ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [A] [W] aux entiers dépens.
Ce magistrat a ainsi retenu que les éléments soumis à son appréciation ne permettaient pas de confirmer, avec l’évidence requise en référé, que Mme [A] [W] n’aurait pas pu visiter la cave litigieuse avant la régularisation de la vente, ou aurait intentionnellement été empêchée de se renseigner sur son contenu.
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 septembre 2024, Mme [A] [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise de tous les chefs déférés et, statuant à nouveau, qu’elle :
condamne in solidum les consorts [Y] [X] à lui payer une provision de 10 000 € à valoir sur le coût des travaux nécessaires ;
condamne in solidum les consorts [Y] [X] à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum les consorts [Y] [X] aux entiers dépens ;
rejette toute demande formée à son encontre.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, les consorts [Y] [X] sollicitent de la cour :
la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’appelante de ses demandes comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés ;
à titre subsidiaire, si la cour venait à la réformer, qu’elle condamne la SAS Green Home à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
la condamnation de Mme [A] [W] à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le président de la chambre de céans a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 3 février 2025 pour le compte de la SAS Green Home.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, dès lors que l’intimée n’a pas conclu ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il ne pourra être tenu compte du dossier de plaidoirie qu’ils ont transmis à la cour, étant observé dans cette hypothèse qu’elle est réputée s’être appropriée les motifs de l’ordonnance déférée.
Sur la demande de provision :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’article 1611 du même code dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
L’article 517 du même dispose que « les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent ».
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision, l’appelante soutient que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme. Elle précise ainsi ne pas avoir été informée de la présence de deux cuves, dont l’une remplie de fuel, au sein de la cave. Elle indique, à ce titre, n’avoir pu visiter celle-ci en raison de son accès insuffisamment sécurisé, comme du fait que l’agence Green Home n’était pas en possession des clés. Elle estime ainsi être dans l’impossibilité d’user et de jouir, dans des conditions normales, du lot n°5, constitué de la cave du bien qui lui a été vendu.
En réplique, les vendeurs intimés contestent avoir manqué à leur obligation de délivrance. Ils exposent en outre que la vente a été précédée de plusieurs visites, sans que Mme [A] [W] n’ait émis la moindre réserve sur l’impossibilité de visiter l’ensemble du bien et, donc, de constater la présence des cuves.
Partant, il ressort de la page 23 de l’acte de vente, régularisé le 7 juillet 2022, que le bien a été vendu « libre de toute location ou occupation de personne ou d’objet, réquisitions ou préavis de réquisitions ».
Il ressort également du procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 23 octobre 2023, que se trouvent, dans la cave litigieuse, deux cuves. La première, remplie de fuel, est fixée sur une structure maçonnée en parpaing ; la seconde est fixée sur des poteaux en bois.
Il ressort des planches photographiques annexées à ce procès-verbal, que si la première cuve apparaît bien fixée sur une structure maçonnée, le seconde est également fixée au mur de la cave par un dispositif de scellement, tel que cela résulte des photographies figurant en page 12 du procès-verbal.
Ces deux cuves constituent donc, et à l’évidence, des immeubles par destination au sens des dispositions de l’article 517 du code civil sus énoncées.
Dès lors, il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référé d’interpréter l’acte authentique de vente pour dire si les cuves, ainsi qualifiées, constituent des « objets » au sens des stipulations figurant en page 23.
Au surplus, il doit être relevé que Mme [A] [W] pouvait exiger de visiter la cave lors de l’une au moins des différentes visites ayant précédé la régularisation de la vente.
En conséquence, la demande de provision à valoir sur les frais nécessaires aux travaux d’enlèvement des cuves, formée par Mme [A] [W], se heurte à des contestations sérieuses.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point.
De manière subséquente, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que la demande d’appel en garantie formée par les consorts [Y] [X] à l’endroit de la SAS Green Home était sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que Mme [A] [W] succombe en ses prétentions en cause d’appel, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [A] [W] aux entiers dépens.
Pour les mêmes raisons, Mme [A] [W] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera enfin déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Y] [X] la charge des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû engager en cause d’appel. Il leur sera alloué une somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [A] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [W] à payer à MM. [J], [D] et [U] [Y] [X] et MMe [I] et [B] [Y] [X], ensemble, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par eux en cause d’appel ;
Condamne Mme [A] [W] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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