Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 19 janv. 2026, n° 25/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /26 du 19 janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01498 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSS2
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21], R.G.n° 23/00215, en date du 13 juin 2025,
APPELANTE :
S.A.R.L. [6],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Z]
né le 07 février 1962 à [Localité 24] (54), domicilié [Adresse 5]
Comparant en personne
Société [15],
dont le siège social se situe au [Adresse 27]
Non représentée
Madame [N] [Z]
née le 08 avril 1967 à [Localité 24] (54), domiciliée [Adresse 5]
Comparante en personne
[9],
dont le siège social se situe au [Adresse 14]
Non représentée
Société [10],
dont le siège social se situe au Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
Non représentée
Société [17],
dont le siège social se situe au [Adresse 26]
Non représentée
Société [16],
dont le siège social se situe au Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
Non représentée
Société [25],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
Organisme [8],
dont le siège social situe au [Adresse 28]
Non représentée
S.A.R.L. [18],
dont le siège social se situe au Chez LINK FINANCIAL NANTIL A – [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2023, la [11] a déclaré M. [V] [Z] et Mme [N] [L] éppuse [Z] (ci-après les époux [Z]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 17 août 2023, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec effacement partiel du solde des dettes à son terme, sur la base d’une capacité de remboursement évaluée à 164 euros.
La SARL [6] a contesté les mesures imposées au motif que le plan était contraire au principe d’égalité de traitement des créanciers (prévoyant l’effacement de la totalité de sa créance) et que la situation des débiteurs pouvait s’améliorer.
Les époux [Z] ont comparu, assistés d’un travailleur social de l'[Localité 7], en indiquant que M. [V] [Z] allait subir une baisse de ses ressources suite à son départ en retraite en septembre 2024, et que Mme [N] [L] épouse [Z] avait demandé une prise en charge à la [22], le couple étant hébergé par l'[Localité 7] de [Localité 21] et dans l’attente de l’attribution d’un logement social.
Par jugement en date du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a constaté que la situation des époux [Z] était irrémédiablement compromise et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement a été notifié à la SARL [6] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 18 juin 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 26 juin 2025, la SARL [6] a formé appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués en soutenant que le moratoire avec effacement total de sa créance est contraire au principe même du moratoire, et que le plan accorde la totalité de la capacité de remboursement à un créancier pour le premier palier. Elle a sollicité en sa qualité de créancier principal la mise en place d’un échéancier pour le remboursement total de sa dette sur une durée de 84 mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025.
La SARL [6] est représentée par son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de la SARL [6], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation :
— de dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du tribunal de proximité de Lunéville du 13 juin 2025 en ce qu’il a :
* constaté que la situation des époux [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724 -1 alinéa 2 du code de la consornmation ,
* prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [Z], dont les effets sont régis par l’article L741-2 du code de la consommation,
* rappelé qu’en application des articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article LI 14-2 du code de la sécurité sociale, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au Il de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application dè l’article L. 514-I du code monétaire et financier,
En conséquence,
— de fixer un échéancier sur une durée de 84 mois afin de permettre le règlement total de sa créance,
— d’autoriser les époux [Z] à déposer un nouveau dossier de surendettement à l’issue de la période de 84 mois,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [6] fait valoir en substance :
— qu’un retour à meilleure fortune dans un futur proche peut être envisagé en ce que Mme [N] [L] éppuse [Z] est encore jeune (à plus de six ans de la retraite) et peut retrouver un emploi ; que leur situation qui ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, permet la mise en place d’un échéancier, même minime, pour le remboursement total de leurs dettes sur une durée de 84 mois, quitte à permettre aux débiteurs de déposer un nouveau dossier de surendettement à l’issue de l’échéancier à venir, et ce d’autant plus qu’ils n’ont aucune personne à charge ;
— qu’ayant la créance la plus élevée, elle devrait être privilégiée, étant rappelé que sa créance résulte du solde d’un prêt ayant permis le financement de l’habitation principale dont toute la famille a bénéficié ; que si les débiteurs avaient pris les dispositions nécessaires pour vendre leur bien immobilier dans de meilleures conditions, ils auraient pu solder leur dette immobilière.
Les époux [Z] comparaissent et Mme [N] [L] éppuse [Z] précise que si elle a travaillé dans la grande distribution de l’âge de 18 ans jusqu’en 2004 (soit sur une durée de 15 à 20 ans), elle ne pourra faire valoir ses droits à retraite qu’à l’âge légal de 64 ans, et qu’elle connaît des problèmes de santé suite à une double fracture de la cheville datant d’un an qui l’empêche de marcher. Elle ajoute qu’elle envisage de saisir de nouveau la [22] qui n’a pas donné une suite favorable à sa première demande.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2025, [23], agissant en qualité de centre de recouvrement de la SA [15], a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Par courrier reçu au greffe le 3 décembre 2025, la SAS [20], chargée de la gestion du recours à toute procédure judiciaire par la société [19], a fait état du montant de sa créance (10 009,70 euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Aucun autre créancier n’a formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 19 janvier 2026.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité des époux [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux [Z] perçoivent des ressources évaluées à 1 654,97 euros (pension de retraite du débiteur -1 636,97 euros- et APL -18€-) et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 1 806 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -1018€-, forfait charges de chauffage pour deux personnes -170€-, frais de mutuelle excédant le forfait -95€-, assurance voiture -106€-, frais de transport -50€- et loyer -367€-). Leur endettement est de l’ordre de 75 469,50 euros au jour du jugement.
Il résulte de ces éléments que les époux [Z] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les époux [Z] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
2) sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, l’examen des justificatifs de situation produits par les époux [Z] ne permet pas de retenir une capacité contributive de nature à apurer leur endettement.
En outre, le patrimoine disponible des époux [Z], tel que déclaré à la commission, n’est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.
En effet, les débiteurs ne possèdent que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Par ailleurs, les époux [Z] n’apparaissent pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d’un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme.
En effet, M. [Z] est âgé de 63 ans et a fait valoir ses droits à retraite depuis septembre 2024.
De même, Mme [Z], âgée de 58 ans, doit attendre l’âge légal requis de 63 ou 64 ans afin de faire valoir ses droits à retraite liés à une activité professionnelle exercée pendant 15 ou 20 ans.
Or, s’il s’agit d’une perspective d’amélioration de la situation financière du couple, en revanche elle demeure hypothétique et lointaine, étant rappelé que la durée des mesures ne peut excéder la durée totale de 84 mois.
Par ailleurs, la dernière expérience professionnelle de Mme [Z] date de plus de vingt ans, et elle fait état de problèmes de santé actuels caractérisés par une double fracture de la cheville occasionnant une gêne en station debout, qui ne donne pas lieu en l’état à une prise en charge par la [22].
Aussi, la situation des époux [Z] n’est pas susceptible d’amélioration à court ou moyen terme, et ce d’autant qu’il convient de noter que seul le report successif de leurs dettes serait en l’occurrence envisageable, dans l’attente d’une hypothétique amélioration.
De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l’échec.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation des époux [Z] est irrémédiablement compromise dans la mesure où leurs revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l’apurement des dettes, ce qui rend impossible la mise en 'uvre de mesures de traitement classiques du surendettement. L’absence de perspective d’évolution plus favorable de leurs ressources, de même que l’importance du passif, ne permettent pas d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de leur situation financière, étant ajouté qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Dans ces conditions, la situation personnelle et financière des époux [Z] justifie le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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