Infirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 sept. 2023, n° 22/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 20 janvier 2022, N° 19/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 22/00998
N° Portalis DBVM-V-B7G-LISL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00630)
rendue par le Pole social du TJ d’Annecy
en date du 20 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 09 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY substituée par Me Pauline GARDETTE, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2019, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SAS [6], exerçant une activité d’hôtellerie et restauration dans la vallée de [Localité 4], une lettre d’observations à la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale sur les années 2016 et 2017, concluant à un rappel de cotisations de 1.479 euros. Le chef de redressement n° 3 portait sur les majorations pour heures supplémentaires, constatait que la société omettait d’intégrer les avantages en nature nourriture dans le calcul du salaire de base servant à la détermination des majorations pour heures supplémentaires et concluait à une observation pour l’avenir, compte tenu d’un précédent contrôle qui n’avait pas effectué de redressement à ce titre.
Le 18 mars 2019, l’URSSAF maintenait les chefs de redressement contestés, et notamment le 3ème, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Les observations de l’URSSAF étaient confirmées par un courrier du 1er avril 2019.
Le 27 septembre 2019, la commission de recours amiable saisie après l’émission d’une mise en demeure du 16 avril 2019 a confirmé l’observation pour l’avenir au titre de la majoration pour heures supplémentaires.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy saisi d’un recours de la société contre l’URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 20 janvier 2022':
— déclaré le recours recevable,
— dit n’y avoir lieu à confirmer une décision implicite de rejet devenue explicite le 27 septembre 2019,
— débouté la société de ses demandes,
— confirmé l’observation pour l’avenir formulée en chef n° 3 de la lettre d’observation,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 9 mars 2022, la SAS [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 24 mai 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [6] demande':
— l’infirmation du jugement,
— l’annulation du redressement afférent au point n° 3, le courrier du 1er avril 2019 et la mise en demeure afférente du 16 avril 2019, et les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir l’URSSAF procède par voie de généralités sans tenir compte de la spécificité du secteur des hôtels, cafés et restaurants et alors que les avantages en nature «'nourriture'» et «'logement'» ne sont pas la contrepartie directe d’un travail fourni, ce qui doit conduire à les exclure du salaire horaire effectif servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires en application de la jurisprudence. Elle se prévaut de l’arrêté Parodi qui prévoit un avantage en nourriture issu des usages dans le secteur, indépendamment du travail fourni et de sa durée, l’évaluation étant forfaitaire à raison d’un ou deux repas par jour selon le planning de présence aux services du midi et du soir, évolutif d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.
La société fait également valoir que la prise en compte de ces avantages dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires aurait pour effet de créer des inégalités de traitement entre des salariés situés dans une situation équivalente, en violation des dispositions impératives à cet égard du Code du travail, selon que les salariés opteraient de se nourrir sur place ou de bénéficier d’une indemnité de panier, qu’ils seraient rémunérés au pourcentage de service ou de façon fixe, ou choisiraient ou non de bénéficier de repos compensateurs en lieu et place du paiement d’heures supplémentaires. La société s’appuie sur des simulations de bulletins de salaire pour justifier qu’un travail égal conduirait à des rémunérations différentes.
Par conclusions n° 1 déposées le 5 juin 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Rhône-Alpes demande':
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de l’appelante,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF estime que s’il existe une obligation de nourrir les personnels présents au moment des repas dans le secteur des entreprises relevant de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, imposée notamment par l’arrêté Parodi du 22 février 1946, la fourniture de nourriture par l’employeur à titre gratuit ou moyennant une participation inférieure à sa valeur donne lieu à un avantage en nature qui constitue un complément de rémunération soumis à cotisation sociale, c’est-à-dire un élément de salaire. Si le salarié opte pour le versement d’une indemnité compensatrice, il sort du dispositif de l’arrêté Parodi et la prime de panier correspond à un remboursement de frais professionnels exclus de l’assiette des cotisations sociales. L’URSSAF considère donc que les avantages en nature sont des éléments de salaire au contraire des primes, qui sont intégrées à condition d’être inhérentes à la nature du travail et d’en être la contrepartie directe.
L’URSSAF ajoute qu’il n’y a aucune inégalité de traitement entre les salariés, contrairement à ce que soutient l’appelante, dès lors que l’objectif est d’intégrer dans l’assiette de calcul l’ensemble des éléments de rémunération versés aux salariés, qu’il n’y a aucune similarité entre les salariés bénéficiant d’un avantage en nature ou se faisant rembourser des frais professionnels, et qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il y aurait une inégalité entre des salariés effectuant un même travail dans une même situation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article L. 3121-28 du code du travail dispose que': «'Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'»
Selon l’article L. 3221-3 du code du travail': «'Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.'»
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018': «'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.'»
La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 prévoit en son article 35.2': «'Le salaire est constitué du salaire de base porté sur la première ligne de la fiche de paie et des accessoires tels que les avantages en nature par exemple.'»
Il ressort d’une jurisprudence constante que le salaire horaire auquel s’applique la majoration pour heures supplémentaires est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni, en sorte que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans le salaire servant de base de calcul de ces majorations': ce principe conduit par exemple à inclure une majoration du salaire pour travail le dimanche, les jours fériés, ou de nuit (Soc., 22 mai 2019, n° 17-22.376), mais à exclure une prime d’ancienneté qui n’est pas directement rattachée à l’activité personnelle du salarié, peu important qu’elle fût calculée en fonction du salaire de base de l’intéressé (Soc., 28 septembre 2022, n° 21-15.034), ou une prime d’objectif qui n’est pas liée au rendement individuel du salarié (Soc., 29 mai 1986, n° 84-44.709), ainsi qu’une prime de flexibilité rémunérant de manière forfaitaire une modalité d’exécution du travail et une prime d’astreinte ne correspondant pas à du temps de travail effectif (Soc., 27 janvier 2016, n° 14-11.069).
Il est donc nécessaire, notamment au regard du principe de l’égalité de traitement, de distinguer les éléments de rémunération versés par l’employeur, d’une part en tant que contrepartie d’un travail fourni, et d’autre part, les avantages directement ou indirectement payés par l’employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi de ce dernier (Soc. 12 nov. 2020, n° 18-23.986).
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observation du 23 janvier 2019 que l’inspecteur de l’URSSAF a relevé que la SAS [6] avait omis d’intégrer les avantages en nature nourriture dans le calcul du salaire de base servant à la détermination des majorations pour heures supplémentaires. Il a ensuite retenu, pour fonder une observation pour l’avenir, que les avantages en nature doivent être pris en compte dans le calcul de ce salaire de base en application des articles L. 3221-3 et L. 242-1, sans pourtant préciser en quoi ces avantages consistaient en des éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettaient leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié, intégrés au salaire versé en contrepartie directe du travail fourni.
Dans sa réponse aux observations de la société, l’inspecteur a souligné par courrier du 18 mars 2019 qu’un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1989 (n° 86-45.353) avait estimé que les avantages en nature nourriture devaient être pris en considération pour calculer la majoration de salaire due au titre des heures supplémentaires. Toutefois, cette décision ne précisait pas de quel type d’avantage en nature il s’agissait, et surtout précisait que l’avantage en nature découlait des termes d’une lettre d’engagement selon laquelle il devait s’ajouter au salaire payé, d’où sa prise en compte pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires sur une base conventionnelle. Or, comme le souligne la SAS [6], les termes du présent litige ne dépendent pas d’une base conventionnelle.
L’URSSAF ne justifie pas davantage, aujourd’hui, le fait que les avantages en nature nourriture examinés lors de son contrôle consistaient en un élément de rémunération dont les modalités de fixation permettaient leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié, alors que l’organisme conclut lui-même que l’évaluation de l’avantage était forfaitaire, et dérogatoire dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.
Par contre, la SAS [6] justifie que son obligation de nourrir ou de verser une indemnité compensatrice à l’ensemble de son personnel travaillant durant les repas ne dépendait pas de leur travail effectif et de la durée du travail fourni, mais était la contrepartie d’un emploi dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. L’avantage était ainsi fixé forfaitairement et à l’identique pour les salariés, quels que soient leur quantité de travail fourni ou le nombre d’heures supplémentaires accomplies. Enfin, les salariés ayant opté pour l’avantage en nature n’étaient pas en temps de travail effectif au moment où ils prenaient leur repas, avant de prendre leur service.
Ainsi, sans qu’il soit utile d’examiner la question de l’inégalité de traitement qu’induirait la position de l’URSSAF sur le calcul de la majoration pour heures supplémentaires, l’observation pour l’avenir apparaît infondée et le jugement sera donc infirmé.
La Cour étant saisie de l’entier litige, le chef de redressement n° 3 sera annulé sans qu’il soit justifié d’annuler les courriers, la mise en demeure ou les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable sur ce chef.
L’URSSAF supportera les dépens des deux instances.
L’équité et la situation des parties justifient que la SAS [6] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l’URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 20 janvier 2022,
Et statuant à nouveau,
Annule le chef de redressement n° 3 «'Observation': assiette minimum des cotisations': majoration pour heures supplémentaires'» de la lettre d’observations du 23 janvier 2019 adressée à la SAS [6] par l’URSSAF Rhône-Alpes,
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS [6] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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