Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 7 oct. 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JP/PM
Numéro 25/2734
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 7 OCTOBRE 2025
Dossier : N° RG 24/01164 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2ME
Nature affaire :
Demande en paiement par le porteur, d’une lettre de change, d’un billet à ordre
Affaire :
[N] [D]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 7 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Juin 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (65)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 MARS 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Pau a':
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 20.098,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023';
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens
Par déclaration en date du 18 avril 2024 Monsieur [N] [D] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2025, Monsieur [N] [D] demande à la cour de':
PRONONCER le rabat de l’Ordonnance de clôture du 14.05.2025 et fixer la date de clôture à la date de l’audience des plaidoiries,
— INFIRMER le jugement rendu le 19.03.2024 en ce qu’il a :
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 20 098,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens.
— STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER la Banque Populaire Occitane de toutes demandes en paiement de sommes du fait du billet à ordre du 12.12.2023 ;
DEBOUTER la Banque Populaire Occitane de tous ses moyens, fins et conclusions,
CONDAMNER la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, sinon 1240 du Code civil,
CONDAMNER la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de 1ere instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2025 la Saccv Banque Populaire Occitane demande à la cour de':
Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [D].
L’en débouter purement et simplement.
Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et ainsi,
Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des Articles L 511-21 et L 512-4 du Code de Commerce.
Condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une somme de
20.098,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 Mai 2023.
Débouter Monsieur [N] [D] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
Condamner Monsieur [N] [D] au paiement d’une somme de 3.000 € sur la base de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
[N] [D] sollicite au visa des article 15 et 16 du code de procédure civile le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries faisant valoir que la Banque Populaire Occitane a communiqué ses conclusions la veille de l’ordonnance de clôture l’empêchant d’y répliquer notamment en ce qui concerne le prêt de 15'000 euros.
En réponse, la Banque Populaire Occitane sollicite au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile l’irrecevabilité des écritures et pièces signifiées par [N] [D] le 21 mai 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Cela posé, il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce la signification de conclusions la veille de l’ordonnance de clôture n’a pas mis en mesure [N] [D] de disposer d’un laps de temps suffisant pour y répondre.
En conséquence il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 et de fixer la clôture à la date des débats le 10 juin 2025.
— Au fond':
Le 13 décembre 2022, la Banque Populaire Occitane a consenti un billet à ordre à la Sasu Bogled pour un montant de 20'000 euros, venant à échéance le 13 mars 2023 et avalisé par [N] [D].
Celui-ci n’a pas été réglé par la société Bogled.
Par lettre commandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023, la Banque Populaire Occitane a mis en demeure la société Bogled d’avoir à régler le solde débiteur de son compte n°45521302030 d’un montant de 11'851, 58 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, la Banque Populaire Occitane a mis en demeure Monsieur [N] [D], en qualité d’avaliste, de lui régler sous huitaine la somme de 20'067, 73 euros au titre du billet à ordre avalisé.
En l’absence de règlement intervenu, la Banque Populaire Occitane a, par acte d’huissier en date du 18 juillet 2023, fait assigner Monsieur [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Pau afin notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 20'098,20 euros, en remboursement du billet à ordre qu’il a avalisé.
[N] [D] soutient que son engagement en qualité d’avaliste du billet à ordre consenti à la société Bogled par la Banque Populaire Occitane constitue un crédit excessif dès lors que cette dernière connaissait les difficultés financières auxquelles était confrontée la société Bogled.
Il expose que la Banque Populaire ' Banque Privée, qui ne peut être considérée comme une banque tierce, lui avait également conseillé de souscrire un prêt personnel de 15'000 euros pour ensuite reverser cette somme dans les fonds propres la société Bogled, ce qui a eu pour conséquence d’aggraver son endettement personnel. Elle a manqué selon lui à ses obligations d’information, de mise en garde et de bonne foi.
Il explique que ce double financement était inadapté par rapport à la réalité économique d’une Toute Petite Entreprise (TPE).
Il indique par ailleurs qu’il n’a pas été avisé de l’étendue et des conséquences juridiques de son engagement déplorant l’absence de documentation précontractuelle. Il considère que la banque a failli à son devoir de mise en garde.
Enfin, il fait valoir que la banque a également commis une faute en faisant pratiquer une saisie conservatoire dès le 03 juillet 2023 sans tentative préalable de résolution amiable du litige.
En réponse, la Banque Populaire Occitane soutient que le prêt de 15'000 euros est hors débat dès lors que celui-ci a été accordé par une banque tierce et qu’en toute hypothèse [N] [D] a lui-même détourné l’objet de ce prêt, souscrit à titre personnel, en injectant les fonds sur le compte de la société Bogled. La banque indique que le mail produit par Monsieur [N] [D] aux termes duquel il informe la banque prêteuse avoir agi conformément à ses recommandations, relève de ses seules affirmations.
Elle fait valoir que le présent litige concerne en tout état de cause uniquement le billet à ordre litigieux.
Elle argue que l’engagement de Monsieur [N] [D] ne peut être constitutif d’un crédit excessif aux motifs qu’il porte sur une somme modeste de 20'000 euros que Monsieur [N] [D] est en mesure de régler dans la mesure où la saisie conservatoire pratiquée a permis de révéler que son compte était créditeur d’une somme de plus de 126'172 euros et que la date de cessation des paiements de la société Bogled a été fixé 3 mois après l’expiration du billet à ordre sans qu’elle n’ait été reportée.
Cela exposé, en droit, selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ce qui les ont faits.
Le billet à ordre peut être défini comme un écrit par lequel une personne s’oblige à payer à une époque déterminée une certaine somme d’argent à l’ordre d’une autre personne, appelée bénéficiaire et l’aval comme l’engagement personnel, pris sous la forme cambiaire, de payer à l’échéance le montant d’un effet de commerce à son porteur à la place d’un débiteur défaillant.
L’article L. 512-4 du code de commerce dispose que sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Aux termes de l’article L. 511-21 le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change
La Cour de cassation retient de manière constante qu’il résulte de ces deux textes que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit de change de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir d’information ou de mise en garde ou encore invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus.
En l’espèce, la régularité formelle du billet à ordre n’est pas contestée par les parties, celui-ci comportant notamment la date d’échéance, les identités des bénéficiaires, souscripteur et avaliste ainsi que la signature de [N] [D] précédée de la mention «'bon pour aval'».
Ainsi, à l’échéance du billet à ordre, la Banque Populaire Occitane, n’ayant pas été réglée par la société Bogled, était en droit de solliciter le paiement auprès de l’avaliste, [N] [D] sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée pour manquement à son devoir d’information ou de mise en garde, en application de la jurisprudence précitée.
Également, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée pour «'crédit excessif'» sachant que l’aval n’est pas assimilable à un contrat de cautionnement. En effet, l’aval constitue un engagement cambiaire autonome, régi par les règles spécifiques du droit de change.
Par ailleurs, le détournement de l’objet du prêt de 15'000 euros dont chacune des parties se rejettent la responsabilité est sans incidence sur la mise en 'uvre du billet à ordre.
Aucune demande formulée par [N] [D] ne porte sur ce prêt et le contrat de prêt n’est pas versé aux débats.
En tout état de cause, [N] [D] ne démontre pas que la banque ayant octroyé le prêt ne serait pas une entité distincte de la Banque Populaire Occitane, ni que cette dernière aurait participé au détournement des fonds. Le seul courriel émanant de lui, indiquant avoir injecté les fonds dans la société comme elle le lui a demandé, ne saurait suffire à caractériser l’implication de la banque.
Au regard de ces développements, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
[N] [D] sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1500 € correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience du 10 juin 2025
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant :
condamne [N] [D] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1500 € correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Condamne [N] [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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