Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 119
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWMZ
AFFAIRE :
M. [M] [F]
C/
S.A. SOCIÉTÉ CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
GV/IM
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Florence BERARD, membre de la SELARL VERGER – MORLHIGEN & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 13 juin 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
ET :
S.A. SOCIÉTÉ CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED,
dont le siège social est [Adresse 2] IRLANDE
représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, et par Me Frédérique AVELINE de la SCP AVELINE MANDON BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES,
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par arrêt en date du 16 mai 2023 signifié le 11 juin 2023, la cour d’appel de Limoges a condamné solidairement monsieur [M] [F] et madame [O] [K] à payer à la [Adresse 3] la somme de 42 760,36 € au titre de leur engagement de caution de la SARL [F], avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 octobre 2011.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, dénoncé le 12 septembre 2024, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait procéder à la saisie-attribution des comptes de monsieur [M] [F] tenus par la SA BOURSORAMA pour exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 16 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, monsieur [M] [F] a fait assigner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution de [Localité 1] en contestation de cette saisie-attribution et voir ordonner ordonner sa main-levée.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a :
— dit que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie de sa qualité à agir,
— dit que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie disposer d’une créance liquide et exigible à l’égard de monsieur [F],
— dit que la procédure de saisie-attribution est régulière au regard des exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, – dit que la procédure de saisie-attribution est proportionnée,
en conséquence,
— rejeté la demande d’annulation de la procédure de saisie-attribution,
— rejeté la demande de main-levée de la saisie attribution,
— condamné monsieur [M] [F] aux dépens,
— l’a condamné à verser à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour du 31 juillet 2025, monseiur [F] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.
Prétentions des parties
Au dernier état de ses conclusions déposées le 29 octobre 2025, monsieur [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
— dire que la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir comme créancier de monsieur [F],
— dire que la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne dispose d’aucun titre de créance exigible à son encontre,
— constater le défaut de décompte vérifiable et déterminable pour le débiteur, – constater le défaut de respect des exigences posées à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater l’absence de proportionnalité des mesures d’exécution.
En conséquence,
— déclarer nulle la saisie attribution dénoncée à la demande de la société CABOT FINANCIAL FRANCE,
— ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 6 septembre 2024 entre les mains de la SA BOURSORAMA et dénoncée le 12 septembre 2024 à monsieur [F].
En tout état de cause,
— condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE à verser à monsieur [F] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
— condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de la saisie attribution pratiquée le 6 septembre 2024 et dénoncée le 12 septembre 2024.
Monsieur [F] soutient en premier lieu que l’acte de saisie-attribution est nul, la société CABOT FINANCIAL FRANCE n’ayant pas qualité à agir. En effet, l’acte de cession de créance du 5 juillet 2018 est incomplet et irrégulier notamment en ce qu’il n’est pas assorti d’un bordereau conforme aux dispositions des articles 1324 du code civil, L. 214-172 et D. 214-227 du code monétaire et financier. Cet acte ne permet pas d’identifier la créance cédée, ni de la rattacher au titre exécutoire fondant la saisie.
Par ailleurs, monsieur [F] soutient que la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne rapporte pas la preuve des versements qu’il a effectués et de la somme correspondant au rachat de la créance puisqu’aucun élément ne permet d’identifier la créance avec précision.
En outre, monsieur [F] fait valoir que le décompte des sommes dues ne tient pas compte des sommes déjà versées par lui-même et Mme [K], contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, l’acte de saisie-attribution ne mentionne pas les articles du code des procédures civiles d’exécution exigés, ni la mention de l’heure à laquelle l’acte a été signifié.
Enfin, au-delà des irrégularités formelles, monsieur [F] soutient que la procédure d’exécution diligentée est manifestement disproportionnée et abusive au sens de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, au regard du montant qui lui est réclamé, ainsi que des versements déjà effectués.
Au dernier état de ses conclusions déposées le 15 décembre 2025, la société SA CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et de condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère que les éléments versés aux débats permettent parfaitement d’identifier la créance de monsieeur [F] cédée à elle par la [Adresse 4].
Par ailleurs, l’identification de la créance est parfaitement indiquée dans la dénonciation de la saisie-attribution, puisqu’elle fait apparaître le nom du débiteur, le montant de la créance, le cessionnaire, le cédant et la date de cession.
Monsieur [F] ne subit aucun grief puisqu’il ne justifie pas s’être acquitté de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
En premier lieu, il convient de considérer que seule la qualité pour agir de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED peut être contestée puisque c’est cette société qui figure dans l’acte de cession de créance du 5 juillet 2018 par la [Adresse 3], et non la société la société CABOT FINANCIAL FRANCE, société qui ne fait que représenter la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED. En outre, c’est la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED qui a engagé la procédure de saisie-attribution contre monsieur [F].
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED fonde son action en saisie-attribution sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 16 mai 2023 ayant condamné solidairement monsieur [M] [F] et madame [O] [X] à payer à la [Adresse 3] la somme de 42'760,36 € en exécution de leur engagement respectif de caution avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 octobre 2011. Cet arrêt a été régulièrement signifié à monsieur [F] le 11 juin 2023.
Cet arrêt régulièrement signifié aux débiteurs constitue un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, permettant au créancier d’engager une procédure de saisie-attribution à leur encontre, conformément aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F] soutient que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED n’avait pas qualité à agir en saisie-attribution contre lui dans la mesure où la cession de créance opérée par la [Adresse 3] au profit de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne serait pas établie dans les formes légales.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 1321 du même code que : "La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible'.
L’article 1322 du même code que : 'La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité'.
L’article 1323 du même code que : 'Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers'.
L’article 1324 du même code que : 'La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte'.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED produit un acte en date du 5 juillet 2018 aux termes duquel elle a acquis la créance d’un montant de 40 528,60 € de la [Adresse 3] que cette dernière détenait à l’égard de monsieur [M] [F], 'es qualité de caution de la SARL [F]', cet acte étant signé par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et par le Crédit Agricole.
Elle produit également partie du bordereau de cession de la créance.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie suffisamment de la cession de créance intervenue à son profit, et donc de sa créance envers monsieur [F], les dispositions des articles L. 214-172 et D 214-227 n’ayant vocation à s’appliquer qu’entre le cédant et le cessionnaire, organismes financiers.
En outre, est produite aux débats l’acte de signification du 22 septembre 2020 à monsieur [F] de la cession de créance à hauteur de 48'568,20 euros de la [Adresse 3] à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
En conséquence, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED avait qualité pour agir en saisie-attribution contre monsieur [F] et les dispositions des articles 1321 à 1324 du code civil ont été respectées.
Sur le respect des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié'.
Monsieur [F] soutient que le décompte des sommes dues indiquées sur l’acte de saisie ne fait pas apparaître les sommes déjà versées par lui et par madame [X], ni comment les sommes versées sont imputées (sur le capital ou sur les intérêts).
Le procès-verbal de saisie-attribution décompte les sommes dues de la façon suivante :
' principal : 42'760,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 6/10/11 au taux de 4,92 %,
' les procédures antérieures : 136,88 €,
' les intérêts courus au 06/10/13 : 356,23 €,
' le présent acte : 331,02 €,
' le montant du complément du droit proportionnel : 3,83 €,
' le montant des versements directs : 5 040 €.
Ce procès-verbal établit donc un décompte précis des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article R. 211-1 3°du code des procédures civiles d’exécution, avec mention des sommes déjà versées par monsieur [F], ce dernier ne rapportant pas la preuve que le montant de 5 040 €soit inexact.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le respect des mentions obligatoires sur l’acte de saisie-attribution et l’acte de dénonciation
Monsieur [F] soutient encore que l’acte de saisie-attribution ne fait pas figurer les mentions prévues par l’article R 211-1 5°, soit : 'La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié', en ce que l’acte de saisie ne reproduit pas l’article L. 211-2, l’article L. 211-3, le troisième alinéa de l’article L. 211-4 et les articles R. 211-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, il n’indique pas l’heure à laquelle il a été signifié.
Or, l’examen du procès-verbal de saisie-attribution mentionne in extenso les dispositions des articles L. 211-2 alinéa 1er, L. 211-3, L. 211-4 alinéa 3, R. 211-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de l’heure à laquelle l’acte a été signifié, elle figure sur l’acte de signification à la société BOURSORAMA, soit 14 heures 2 minutes et 23 secondes.
Ces griefs ne sont donc pas opérants.
Sur la proportionnalité de la mesure d’exécution
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation'.
Il convient de considérer que la mesure de saisie-attribution engagée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a été 'nécessaire’ conformément à cette disposition dans la mesure où :
— monsieur [F] n’a pas respecté le procès-verbal de conciliation 9 septembre 2014 aux termes duquel il s’était engagé dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations à régler des mensualités de 120 euros,
— lui-même et madame [X] n’ont versé spontanément que la somme de 5 040 € sur une dette de plus de 42 000 euros,
— comme l’a relevé le juge de l’exécution, si monsieur [F] justifie d’un salaire net moyen d’environ 2 000 euros par mois, il ne justifie aucunement de ses charges ; il n’a fait aucune proposition de règlement échelonné de sa dette depuis dix années ; il disposait lors de la saisie d’une somme de 77'646,61 €, ce qui lui permettait largement de régler la totalité de sa dette, la provenance successorale de cette somme ne le dispensant pas de respecter ses obligations contractuelles,
— le coût de la saisie-attribution était modéré par rapport au montant de la dette.
En conséquence, la procédure de saisie-attribution engagée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED contre monsieur [F] était parfaitement proportionnée.
Au total, monsieur [F] doit être débouté de sa demande d’annulation et de mainlevée de la procédure de saisie-attribution engagée par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à son égard le 6 septembre 2024 entre les mains de la société BOURSORAMA et dénoncée à lui le 12 septembre 2024.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens d’appel.
Il est équitable en outre de le condamner à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tulle le 13 juin 2025 en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE monsieur [M] [F] de ses demandes.
CONDAMNE monsieur [M] [F] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
CONDAMNE monsieur [M] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU Didier DE SEQUEIRA.
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