Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 15 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 AVRIL 2026
REFERE RG n°26/00015 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5QO
Enrôlement du 28 Janvier 2026
assignation du 04 février 2026
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] du 25 Novembre 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie ROUX de la SELARL CABINET AURELIE ROUX, avocat au barreau de TOULON, Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [J] [W], assisté de sa curatrice Madame [H] [U] domiciliée es qualité [Adresse 3],
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 18 MARS 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[P] [W] a été désigné en qualité de curateur de son père [J] [W] par jugement du 25 octobre 2012 ordonnant une curatelle renforcée de ce dernier, et cette mesure a été renouvelée le 1er septembre 2017. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge des tutelles a déchargé M. [W] de ses fonctions de curateur et l’a remplacé par Mme [H] [U], en qualitée de curatrice aux biens, et par Mme [S] [W], sa fille, en qualité de curatrice à la personne.
[J] [W], constatant avec l’assistance de sa curatrice aux biens que M. [P] [W] n’avait établi ni inventaire ni compte-rendus de gestion durant sa mission, et que de nombreux prélèvements et paiements avaient été réalisés à partir de ses comptes au profit de son curateur , de sa compagne, ou pour des dépenses ne le concernant pas, a fait assigner [P] [W] devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 421 du code civil.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal judiciaire a condamné [P] [W] à payer à [J] [W] la somme de 104 704,38 € en indemnisation de son préjudice matériel, 5000 € en indemnisation de son préjudice moral, 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
[P] [W] a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, M. [P] [W] a fait assigner M. [J] [W], assisté de sa curatrice Mme [H] [U] devant le premier président de la cour d’appel sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin qu’il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2025 et réserve les dépens.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où la preuve de l’existence d’une faute lourde ou dolosive, exigée aux termes de l’article 421 du code civil pour engager sa responsabilité, n’est pas rapportée, M. [J] [W] l’ayant expressement autorisé à utiliser sa carte bancaire à des fins personnelles en échange de son assistance du quotidien, et les dépenses engagées étant liées aux besoins quotidiens de son père. Il ajoute que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives puisqu’il se trouve dans l’incapacité de régler les sommes qu’il a été condamné à payer.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026.
Lors de cette audience, M. [P] [W] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il maintient les demandes figurant dans son exploit introductif.
Il soutient que le défendeur fait une interprétation excessive des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile s’agissant de la recevabilité de sa demande, puisque ' l’absence de contestation formelle de l’exécution provisoire ne saurait valoir renonciation à toute discussion ultérieure, particulièrement dans un contentieux familial relatif à une mesure de protection, où les débats portent prioritairement sur le fond du litige', et que l’exécution provisoire étant de droit, la marge d’appréciation du premier juge était limitée.
Il affirme qu’il existe en tout état de cause des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision, la condamnation prononcée le 25 novembre 2025 constituant précisemment l’évènement déclencheur des conséquences litigieuses, puisque c’est ce jugement qui fait naître la dette, la rend exigible et l’expose à l’exécution de mesures forcées. Les conséquences manifestement excessives résident dans l’effet mécanique de la décision.
Il ajoute que l’affirmation selon laquelle il disposerait d’une épargne de 60 000 € n’est pas étayée, un simple relevé de compte ne permettant pas de déterminer que cette épargne serait toujours disponible, et qu’elle est en tout état de cause insuffisante à régler la créance qu’il a été condamnée à payer. Il estime enfin que le risque de non restitution est important puisque cette somme pourrait être affectée aux dépenses courantes, frais médicaux ou d’hébergement et serait dès lors irréversiblement consommée.
Sur le fond, il estime disposer de moyens sérieux de réformation portant tant sur le principe de sa responsabilité que sur les sommes retenues.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: ' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Ce texte est particulièrement explicite, en ce que s’il est exact que l’exécution provisoire est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit, le juge peut néanmoins écarter cette exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire; il peut le faire en motivant spécialement sa décision, d’office ou à la demande d’une partie, qui peut donc faire des observations sur ce point si elle estime que l’exécution provisoire de droit est inadaptée ou excessive, la ' marge d’appréciation’ du juge de première instance étant clairement définie par ce texte.
Il ne peut dès lors être soutenu que le défendeur ferait une interprétation excessive de ces dispositions, qui prévoient qu’en l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire devra justifier de deux conditions cumulatives: l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et le fait l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, M. [P] [W] ne conteste pas n’avoir formulé aucune demande ni aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, qui n’a à aucun moment été évoquée dans ses écritures, le fait que le litige soit familial et porte essentiellement sur le fond étant inopérant en ce que le débat sur le fond, inhérent à toute instance, n’empêche nullement de faire également des observations sur l’exécution provisoire de la décision à venir.
Concernant les conséquences manifestement excessives, M. [W] ne peut valablement soutenir qu’elles seraient inhérentes à la décision elle-même, ce qui reviendrait à considérer que chacune des décisions rendues en première instance serait source de circonstances manifestement excessives, et qu’une partie condamnée pourrait systématiquement obtenir la remise en cause du principe de l’exécution provisoire dès lors qu’elle serait condamnée, faisant dès lors perdre tout intérêt aux dispositions de l’article ci-dessus visé. Le texte évoque d’ailleurs bien des circonstances manifestement excessives 'qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance', le choix de cet adverbe induisant nécessairement qu’elles ne peuvent être liées à la décision elle-même, mais doivent résulter d’un élément nouveau, extérieur à cette décision, dans la situation juridique, personnelle ou patrimoniale de celui qui l’invoque.
Dans le cas d’espèce, M. [W] a été condamné au paiement d’une indemnisation correspondant à ce qui avait été sollicité par son père dans son assignation, de sorte qu’il connaissait parfaitement le risque d’une condamnation au paiement de ces sommes, et les conséquences de celle-ci, s’agissant notamment de l’exécution forcée d’une telle décision. Elles ne se sont donc nullement révélées postérieurement à la décision. Il n’argue d’aucun changement dans sa situation personnelle et/ou patrimoniale depuis la décision, produisant exclusivement un avis d’impôts 2025 sur les revenus 2024, soit des revenus antérieurs à la décision rendue.
M. [P] [W] ne justifiant pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition, cumulative, relative à l’existence de moyens sérieux de réformation.
Au regard de ces éléments, il convient de constater l’irrecevabilité de la demande de M. [P] [W] d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles
M. [P] [W] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens et au paiemen tà M. [J] [W] de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, non susceptible de pourvoi conformément à l’article 514-6 du code de procédure civile,
Constate l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier ,
Condamne M. [P] [W] aux dépens,
Condamne M. [P] [W] à payer à M. [J] [W], assisté de sa curatrice aux biens Mme [H] [U], la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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