Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 4 septembre 2025, n° 23/03100
CA Pau
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Forclusion de l'action en paiement

    La cour a constaté que le premier impayé non régularisé date du 26 juin 2019, et que l'action en paiement introduite le 22 février 2021 n'est donc pas forclose.

  • Rejeté
    Nullité du contrat de prêt pour vice du consentement

    La cour a jugé que les manquements allégués ne justifient pas la nullité du contrat, mais peuvent engager la responsabilité de la banque.

  • Autre
    Déchéance du droit aux intérêts

    La cour a confirmé que la déchéance du terme a été jugée irrégulière par le premier juge, mais ce point n'a pas été contesté en appel.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour manquements

    La cour a estimé que les emprunteurs n'ont pas démontré de lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice moral subi.

  • Accepté
    Montant des mensualités échues

    La cour a confirmé que les emprunteurs sont tenus de payer les mensualités échues et impayées, conformément au contrat de prêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 sept. 2025, n° 23/03100
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/03100
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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