Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 sept. 2025, n° 23/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/2463
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2025
Dossier : N° RG 23/03100 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWGZ
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[Z] [G]
[I] [D] épouse [G]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 4 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [I] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Claire MAILLET, membre de la SAS MAXWEL – MAILLET – BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 18 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a octroyé un prêt personnel amortissable à M. [C] [G] et Mme [I] [G] née [D] d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 1177,11 euros, assurance facultative incluse, au taux débiteur fixe de 3,435% l’an.
La société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme par courrier du 11 août 2020 à la suite d’incidents de paiement non régularisés.
Par acte du 22 février 2021, la société CA Consumer Finance a attrait M. [G] et Mme [G] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme principale de 28'526,80 euros actualisée au 17 novembre 2020, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,43% sur la somme de 24'956,65 euros à compter du 11 août 2020, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus au titre du contrat de prêt du 18 janvier 2017, de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— Déclaré non forclose l’action en paiement engagée par la société CA Consumer Finance pour les montants y figurant,
— Débouté M. [G] et Mme [G] née [D] de leur demande visant à voir prononcer pour vice du consentement la nullité du contrat de prêt,
— Dit la déchéance du terme opérée irrégulièrement,
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— Condamné en conséquence solidairement M. [G] et Mme [G] née [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 23 x 1183,48 euros dont à déduire les 23 montants des intérêts correspondants, avec intérêt au taux légal non majoré, ce à compter du présent jugement,
— Débouté M. [G] et Mme [G] née [D] de leur demande de dommages et intérêts sur le plan matériel comme moral,
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à compensation,
— Constaté que l’exécution provisoire n’a pas été expressément requise par la société CA Consumer Finance,
— Condamné M. [G] et Mme [G] née [D], solidairement à payer à la société CA Consumer Finance, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] et Mme [G] née [D] solidairement aux entiers dépens,
— Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 novembre 2023, M. [W] [G] et Mme [I] [G] née [D] ont interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 août 2024 par M. et Mme [G] aux termes desquelles ils demandent à la cour de':
' Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
Déclaré non forclose l’action en paiement engagée par la société CA Consumer Finance
pour les montants y figurant,
Débouté Monsieur [G] et Madame [G] née [D] de leur demande visant à voir
prononcer pour vice du consentement, la nullité du contrat de prêt,
Condamné en conséquence solidairement Monsieur [G] et Madame [G] née
[D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 23 x 1183,48 € dont à
déduire les 23 montants des intérêts correspondants, avec intérêt au taux légal non majoré, ce à compter du jugement,
Débouté Monsieur [G] et Madame [G] née [D] de leur demande de dommages
et intérêts sur le plan matériel comme moral,
Condamné Monsieur [G] et Madame [G] née [D], solidairement à payer à la
CA Consumer Finance la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
Condamné Monsieur [G] et Madame [G] née [D], solidairement aux entiers
dépens.
Et, statuant à nouveau :
Prononcer la forclusion de l’action de la Société CA Consumer Finance issue de
l’assignation du 22.02.2021,
A défaut,
Prononcer la nullité du prêt à la consommation suivant offre de prêt consentie par la SA
Consumer Finance acceptée par Mme [I] [G] et M. [W] [G]
en date du 18.01.2017,
Prononcer la déchéance du droit de la SA Consumer Finance sur les sommes dues en
vertu du prêt annulé.
Subsidiairement,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt dont il s’agit,
Condamner la Société CA Consumer Finance à leur payer une somme égale à celle qu’ils resteraient lui devoir, en réparation du préjudice subi ;
Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
En toute hypothèse,
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident de la Société CA Consumer Finance en
application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile,
Débouter la Société CA Consumer Finance de de son appel incident et de toutes ses
demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner la Société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner la Société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 5.000 € chacun à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2024 par la société CA Consumer Finance qui demande à la cour de :
— Débouter Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il
condamne solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 23 x 1183.48 € dont à déduire les 23 montants des intérêts correspondants,
Y ajoutant une précision quant au montant de la créance ainsi calculée :
— Condamner solidairement Madame [I] [G] et Monsieur [C] [G] sur le
fondement de l’article L.312-39 du Code de la Consommation dans sa rédaction issue de
l’ordonnance n° 2016-301 du 14-03-2016, à lui payer au titre du dossier n° 81579261337 la somme en principal de 24956.65 €, actualisée au 17/11/2020, assortie des intérêts calculés au légal, à compter du 25/10/2023, date de signification du jugement de première instance,
— Condamner solidairement Madame [I] [G] et Monsieur [C] [G] à payer à
la société CA Consumer Finance la somme de 2000€, sur le fondement de l’article 700
du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Madame [I] [G] et Monsieur [C] [G] aux
entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Tout d’abord, il convient de préciser que les textes applicables au présent litige tirés du code de la consommation comme du code civil qui seront visés dans les développements qui vont suivre, seront ceux dans leur version en vigueur à la date de la souscription du contrat litigieux soit le 18 janvier 2017 sauf précision contraire.
Sur la forclusion de l’action en paiement de la banque :
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date d’introduction de la demande le 22 février 2021 les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour l’application de ce texte, l’événement ayant donné naissance à l’action en paiement, soit la date à laquelle la créance peut devenir exigible en sa totalité, est la première échéance impayée non régularisée. Par application de l’article 1342-10 du Code civil, les paiements effectués par le débiteur doivent s’imputer prioritairement sur les mensualités les plus anciennes ; dès lors, il convient, afin de déterminer la date du premier impayé non régularisé, d’imputer tous les paiements effectués à compter du premier impayé sur le montant des échéances les plus anciennes, afin de déterminer les échéances demeurant impayées à la date de l’introduction de l’action en justice.
En l’occurrence, M. et Mme [G] soutiennent que rien dans les pièces adverses ne vient justifier de la date du 1er incident de paiement non régularisé, que le document produit par la banque révèle que le premier incident de paiement est survenu le 26 décembre 2017, sinon le 26 septembre 2018, de sorte que l’action de la banque introduite le 22 février 2021 est atteinte de forclusion.
La société CA Consumer Finance répond qu’elle produit les pièces permettant de constater que si des incidents de paiement sont survenus à compter de 2018, les paiements effectués ultérieurement ont permis de régulariser ces impayés jusqu’au mois de mai 2019 inclus, de sorte que le premier incident de paiement est survenu le 26 juin 2019 ou le 26 avril 2019 et que son action n’est pas forclose.
*
Il résulte de l’examen du tableau d’amortissement, des pièces numérotées 4 (intitulée position de compte au 8 août 2020) et 9 (intitulée position de compte au 8 août 2020 compteurs évènementiels accompagné de la légende expliquant les codes opérations y figurant) produits par la société CA Consumer Finance que le premier impayé non régularisé date du 26 juin 2019. En effet sur la pièce 9 figurent les échéances impayées et celles régularisées dont il résulte que l’échéance impayée du 26 décembre 2017 a été régularisée en janvier 2018, celle impayée du 26 septembre 2018 a été payée en octobre 2019, que le tableau d’amortissement ne prévoyait pas d’échéances en octobre 2018 et février 2019, que les échéances ont été régularisées jusqu’en mai 2019 inclus, mais que les impayés des échéances échues à compter de juin 2019 n’ont pas été régularisés.
La date du premier impayé non régularisé étant le 26 juin 2019, l’action en paiement introduite par la banque le 22 février 2021 dans le délai de deux ans susvisé n’est pas forclose.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement de la société CA Consumer Finance soulevée par M. et Mme [G] sera par conséquent rejetée.
Sur l’appel incident de la société CA Consumer Finance :
Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, M. et Mme [G] font valoir qu’au soutien de son appel incident demandant d’ajouter une précision quant au montant de la créance et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 24.956,65 euros, la société CA Consumer Finance ne satisfait pas à l’obligation d’énoncer un moyen à l’appui de sa demande.
Toutefois, la partie intimée rappelle à l’appui de cette demande en page 12 de ses écritures que':
— Le juge l’a déboutée partiellement de ses demandes après avoir jugé que la déchéance du terme n’était pas valablement prononcée et prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— Qu’elle ne débat pas en cause d’appel de la régularité de la déchéance du terme,
— Qu’elle demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme [G] solidairement à lui payer les 23 mensualités échues et impayées expurgées des intérêts autrement dit la somme de 24956,65 euros.
Elle explicite ainsi le montant de la demande de condamnation au paiement de la somme de 24.956,65 euros’en permettant d’en comprendre le montant et le fondement.
Elle expose par conséquent le moyen à l’appui de cette demande. Son appel incident est donc recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt personnel :
M. et Mme [G] demandent de prononcer la nullité du contrat de prêt qu’ils ont souscrit le 18 janvier 2017 en invoquant des manquements de la société CA Consumer Finance à ses obligations, d’information, de conseil, de mise en garde et de vigilance, ainsi que des irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation.
Ils invoquent en premier lieu un manquement de la banque à son obligation de mise en garde au moment de la formation du contrat.
*
Toutefois, un tel manquement est susceptible d’engager s’il est avéré et si les conditions en sont réunies, la responsabilité contractuelle de la banque, ou la déchéance de son droit aux intérêts (article L312-14 et L341-2 du code de la consommation) mais n’est pas sanctionné par la nullité du contrat. Ce moyen est par conséquent inopérant.
Il en va de même des moyens qu’ils relient dans leurs conclusions avec des manquements à l’obligation de donner toutes les informations sur les assurances (notamment en communiquant une notice d’information), à l’obligation de conseil et de vigilance, à celle de donner des informations précontractuelles et de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisants d’éléments (article L312-16 et suivants du code de la consommation) et à l’obligation de mettre tout en 'uvre en cas de sinistre pour actionner l’assurance, sanctionnés, s’ils sont établis, par la déchéance du droit aux intérêts et/ou l’engagement de la responsabilité de la banque si les conditions en sont réunies.
Contrairement à ce que les appelants indiquent, ils ont conclu le contrat de prêt litigieux à une date certaine puisqu’ils l’ont accepté à la date du 18 janvier 2017.
Ils soutiennent qu’ils ont reçu les fonds à une date incertaine ne permettant pas de vérifier si le délai de 14 jours de rétractation a été respecté et l’absence de formulaire détachable de rétractation. Ils font également valoir une violation des dispositions de l’article L312-25 du code de la consommation qui interdit pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur le paiement par le prêteur à l’emprunteur, ainsi que par l’emprunteur au prêteur.
Toutefois, il convient de relever en premier lieu que l’absence de remise d’une offre dotée d’un bordereau de rétractation, à la supposée avérée, ne serait pas sanctionnée par la nullité du contrat mais par la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que cela résulte des articles L312-18 et suivants, et L341-4 du code de la consommation.
En second lieu, aucune violation du délai de 7 jours de l’article L312-25 du code de la consommation n’est établi, alors que la société CA Consumer Finance produit dans ses écritures un extrait d’un ordre de virement des fonds daté du 26 janvier 2017, soit 8 jours à compter de l’acceptation de l’offre préalable de crédit, et que les appelants n’apportent aucun élément établissant un virement à une date antérieure. En outre ces dispositions interdisent un virement dans le délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre mais non dans un délai de quatorze jours ainsi que semblent l’invoquer les appelants dans des explications susceptibles de créer une confusion à cet égard, et ils n’ont pas renoncé au délai de rétractation de quatorze jours rappelé dans le contrat.
M. et Mme [G] se réfèrent également aux dispositions de l’article 1130 du code civil pour invoquer un vice du consentement. Ils expliquent qu’une faute même légère suffit à tromper le concotractant dans son consentement ne serait ce que par la disproportion des forces en présence, Mme et M. [G] étant aux prises avec une fragilité personnelle et économique et l’organisme de crédit imposant les conditions d’un contrat cadre, sans qu’il y ait lieu de démontrer que la faute est intentionnelle et déterminante du consentement. Plus loin en page 13 de leurs conclusions ils invoquent à leur préjudice un manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles qui ont entaché leur consentement et aggravé leur endettement, à savoir un défaut d’information précontractuelle et d’assurance, l’absence de consultation du FICP, de mise en garde et de conseil, de vérification de leur solvabilité, de contrat écrit de reconduction, de proposition de souscription d’un prêt amortissable, d’impossibilité de vérifier la date de mise à disposition des fonds.
Tout d’abord, l’absence de contrat écrit de reconduction et de proposition de souscription d’un prêt amortissable sont des moyens inopérants s’agissant en l’occurrence d’un prêt personnel amortissable.
En outre une partie des manquements invoqués sont des irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation ou des fautes contractuelles qui ne sont pas de nature à vicier de manière déterminante le consentement d’une partie (consultation du FICP, vérification de la solvabilité, impossibilité de vérifier la date de mise à disposition des fonds).
Surtout, M. et Mme [G] ne précisent pas le vice du consentement allégué, qu’ils invoquent’ de manière très générale sans le préciser, à savoir le dol, l’erreur ou la violence. Evoquant de manière vague le fait qu’une faute même légère suffit à tromper le cocontractant, ainsi qu’un défaut d’information précontractuelle et d’assurance, ils semblent se référer à l’erreur ou au dol, ou à l’article 1112-1 du code civil sans toutefois le préciser.
Ils n’explicitent ni ne caractérisent la faute qu’ils reprochent à la banque comme constitutive d’un vice du consentement car d’une nature telle que sans elle, ils n’auraient pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, conformément aux dispositions de l’article 1130 du code civil qui exige que la faute soit déterminante du consentement contrairement à ce qu’ils allèguent.
Par conséquent leur demande tendant à prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement sera écartée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Et plus globalement, la demande tendant à voir prononcer cette nullité pour manquement de la banque à ses obligations d’information, de conseil, de mise en garde et de vigilance’ou en raison d’irrégularités sera rejetée pour les motifs ci-dessus exposés.
Sur la déchéance du terme :
Dans le dispositif du jugement déféré le premier juge a dit la déchéance du terme opérée irrégulièrement. M. et Mme [G] n’ont pas relevé appel de ce chef de décision dans la déclaration d’appel et dans le dispositif de leurs conclusions d’appel et ce point n’est pas non plus contesté par la partie intimée. Il a donc acquis force de chose jugée et sa connaissance n’est pas dévolue à la cour.
Il est donc acquis que la société CA Consumer Finance ne peut se prévaloir d’aucune déchéance du terme.
Sur la responsabilité de la banque :
Les appelants invoquent également la responsabilité de la banque en entremêlant les mêmes moyens que ceux rappelés au soutien de la demande de nullité, mais pour en déduire une sanction différente. Ils déduisent ainsi des manquements et irrégularités reprochés à la banque et ci-dessus évoqués que celle-ci aurait engagé sa responsabilité, en invoquant tantôt la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, tantôt la responsabilité contractuelle en application de l’article 1217 du même code. Ils font valoir que les fautes qu’ils reprochent à la société CA Consumer Finance leur ont causé un dommage en l’occurrence la tentative de suicide de Mme [G] survenue le [Date décès 4] 2019. Ils soutiennent que le défaut de respect des conditions précontractuelles et contractuelles par le créancier engage sa responsabilité et dispense l’emprunteur de respecter lui-même ses engagements issus du prêt. Ils ajoutent que les fautes de la banque évoquées ci-dessus dans la conclusion du contrat, l’absence d’information relative à l’assurance et aux conséquences du défaut d’assurance, ainsi que sa faute dans la déchéance du contrat qui est irrégulière leur causent un préjudice en ce qu’ils ont perdu la chance d’être mieux couvert en cas de dommage aux personnes, en ce qu’il leur est demandé la somme de 24.956,6 euros selon les termes de l’assignation introductive d’instance ce qui les entretient dans une situation de fragilité financière et de stress post-traumatique. Ils demandent de condamner la banque à leur payer une somme équivalente à celle qui leur resterait devoir, de telle manière qu’ils sortent indemnes de cette situation, outre la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Il convient d’examiner les seuls moyens opérants s’agissant d’une demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement de l’article 1217 du code civil pour manquement au devoir d’information précontractuelle et d’assurance, de mise en garde et de conseil.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de la banque suppose que soient caractérisés trois éléments, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce c’est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la société CA Consumer Finance n’avait pas à mobiliser son devoir de mise en garde, qui comprend un devoir d’explication, de conseil et de vérification de la solvabilité compte tenu de l’absence de bonne foi des emprunteurs qui ont omis de signaler à la banque les prêts qu’ils avaient déjà contractés sur la période de 2011 à janvier 2017 alors que cette obligation figurait dans la fiche explicative et dans la fiche de dialogue qu’ils ont signées. En outre le premier juge a retenu a juste titre la non démonstration d’un risque d’endettement excessif à la date de la conclusion du contrat litigieux au regard des éléments d’information qu’ils avaient transmis à la banque notamment en remplissant la fiche de dialogue dans laquelle ils déclaraient des revenus mensuels commun d’un montant de 10850 euros et des mensualités de prêt de 1100 euros.
Au-delà, si la banque ne produit pas la notice d’assurance ou une fiche d’information contenant les informations précontractuelles, prévues par le code de la consommation, le contrat de prêt contenait les indications relatives aux conditions du contrat et les emprunteurs ont reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, ainsi que la notice d’information sur les conditions générales d’assurance. En outre M. et Mme [G] ne démontrent pas avoir sollicité le jeu de l’assurance auprès de la banque en signalant le sinistre qu’elle invoque et avoir à la suite de cette déclaration essuyé un refus de garantie. Au regard de ces éléments les appelants ne démontrent pas une faute de la banque dans la mise en jeu de l’assurance. Ils ne justifient pas non plus que les manquements de la société CA Consumer Finance aux dispositions du code de la consommation sont en lien avec un quelconque préjudice matériel tel une perte de chance de ne pas contracter, ou avec les difficultés qu’ils ont rencontrées notamment les problèmes de santé de Mme [G] survenus ultérieurement, alors que Mme [G] a subi une baisse de revenus après la conclusion du contrat et que les appelants ont souscrit plus de cinquante crédits sur la période allant de 2011 à 2019 auprès de plusieurs établissements bancaires.
Les appelants n’explicitent pas davantage en quoi la déchéance du terme irrégulière engage la responsabilité contractuelle de la banque à leur égard en leur causant un préjudice.
Faute de démontrer l’existence de manquements de l’établissement bancaire leur ayant octroyé le crédit litigieux avec un préjudice matériel ou un préjudice moral, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre et donc de leurs demandes de condamnation de la société CA Consumer Finance à leur payer une somme égale à celle qu’ils resteraient devoir et la somme de 10.000 euros chacun en réparation d’un prétendu préjudice moral.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
M. et Mme [G] n’ont pas relevé appel du chef de décision ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts. La banque n’a pas formé appel incident sur ce point qui n’est pas donc pas dévolu à la cour et a acquis force de chose jugée.
Au regard du caractère définitif de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque décidée par le premier juge, la banque n’est pas fondée à réclamer en cause d’appel davantage que les mensualités échues et impayées à la date du 11 août 2020, soit 23 mensualités échues et impayées, lesquelles étaient d’ailleurs incluses dans sa demande initiale. L’intimée cantonne désormais sa demande aux dites mensualités échues impayées dont elle déduit les intérêts. M. et Mme [G] sont par conséquent infondés à invoquer une absence de débat contradictoire sur ces calculs qui se déduisaient de l’irrégularité de la déchéance du terme, ou le fait que le premier juge aurait statué ultra petita.
La banque produit un décompte actualisé des intérêts des 23 mensualités échues et impayées (sa pièce numéro 10) dont le caractère exact est corroboré par l’examen des autres pièces qu’elle produit (tableau d’amortissement, positions de compte au 8 août 2020).
Consécutivement à la déchéance du droit aux intérêts et au vu de ce décompte actualisé, la banque est fondée à solliciter la condamnation des appelants au titre du montant des 23 mensualités échues et impayées du 26 juin 2019 au 5 mai 2021 (25.822,79 euros) moins les intérêts de ces mensualités (866,14 euros), soit la somme de 24.956,65 euros.
Ajoutant au jugement déféré, M. et Mme [G] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 24.956,65 euros actualisée au 17 novembre 2020 avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 octobre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme [G] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G], parties perdantes, seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les appelants seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à voir déclarer l’appel incident irrecevable,
Déclare recevable l’appel incident de la société CA Consumer Finance';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. et Mme [G] tendant à voir prononcer la nullité du prêt,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il condamne solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 23 x 1183,48 € dont à déduire les 23 montants des intérêts correspondants,
Y ajoutant une précision quant au montant de la créance ainsi calculée :
Condamne solidairement Mme [I] [G] née [D] et M. [C] [G] à payer à la société CA Consumer Finance la somme principale de 24.956,65 euros actualisée au 17 novembre 2020 avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 octobre 2023';
Condamne in solidum Mme [I] [G] née [D] et M. [C] [G] aux dépens d’appel';
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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