Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 mars 2026, n° 24/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 27 septembre 2024, N° 2023/4807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2026/063
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPSM
S.A.R.L. B,-SQUARED INVESTMENTS
C/
M., [H], [Z], [Q], [L], [W]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 27 septembre 2024, enregistré sous le n° 2023/4807
APPELANTE :
S.A.R.L. B,-SQUARED INVESTMENTS La S.A.R.L B,-SQUARED INVESTMENTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés de droit audit siège,
Venant aux droits de la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), devenue SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, dont le siège sociale est, [Adresse 1], représentée par son Président, en exercice, domicilié es qualité audit siège, par suite d’un acte de cession de créance et d’un mandat de gestion du 30 avril 2022,
La NACC venant elle-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur, [H], [Z], [Q], [L], [W]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 mars 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
La Banque des Antilles françaises (BDAF) a consenti le 8 août 2011 un prêt d’un montant de 86.000 € à la SAS Servimar payable sur 36 mois à un taux d’intérêt hors assurance de 6 % l’an.
Par acte authentique en date du 7 novembre 2011 M., [L], [W], [H], gérant de la dite société, s’est porté caution solidaire et garant hypothécaire de la société Servimar.
A compter du mois de janvier 2013, la SAS S a rencontré des difficultés de remboursement du prêt et, par jugement en date du 04 décembre 2012, elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avec adoption d’un plan de redressement en date du 24 juin 2014.
Par jugement en date du 12 janvier 2016, la SAS Servimar a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, clôturée le 05 février 2019.
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2016, la Caisse d’épargne CEPAC, venant aux droits de la BDAF après traité de fusion en date du 23 février 2016, a cédé sa créance à la société négociation achat de créances contentieuses (NACC).
Le 21 septembre 2018, la NACC a adressé à M., [L], [W] une mise en demeure, laquelle est restée vaine.
Par acte en date du 08 novembre 2019, elle assigné M., [L], [W], [H] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 78.494,38 € arrêtée à la date du 12 janvier 2019 et majorée au taux d’intérêt contractuel de 6%, outre frais et accessoires jusqu’à parfait paiement.
La NACC, devenue Veraltis Asset Management, a cédé sa créance à la SARL B B,-[T] investments B,-[T] investments par acte en date du 30.04.2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2022, la société B,-[T] investments a assigné M., [Q], [L], [W] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin d’obtenir sa condamnation au paiement de sa créance.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce a, notamment, rejeté les demandes de la SARL B,-[T] investments à l’encontre de M., [L], [W] au titre du cautionnement pour le prêt de 86 000 euros selon acte authentique en date du 7 novembre 2011.
Par déclarations reçues les 10 et 25 octobre 2024, la SARL B,-[T] investments a interjeté appel et sollicité l’infirmation de la disposition susvisée.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de ses premières conclusions du 09 janvier 2025 et dernières du 23 octobre suivant, l’appelante demande de :
— recevoir la S.A.R.L B,-[T] investments venant aux droits de la NACC (devenue Veraltis Asset Management) en ses demandes et les dire bien fondées ;
— déclarer M., [H], [L], [W] irrecevable et mal fondé dans demandes, conclusions et fins ;
— infirmer le jugement du 27 septembre 2024 en ce qu’il rejette les demandes de la S.A.R.L B,-[T] investments à l’encontre de M., [L], [W] au titre du cautionnement pour le prêt de 86000€ selon acte authentique en date du 7 novembre 2011 ;
Statuant à nouveau,
— débouter M., [H], [L], [W] de sa demande tendant à dire et juger que le décompte produit par l’appelante ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— déclarer que la SARL B,-[T] investments rapporte la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance ;
Par conséquent,
— condamner M., [H], [L], [W] en sa qualité de caution solidaire de la société Servimar à payer à la société B,-[T] la somme de 97.387,16 € arrêtée au 06 janvier 2025, et majorée au taux d’intérêt contractuel de 6%, outre frais et accessoires jusqu’à parfait paiement ;
— débouter l’intimé de sa demande de condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts faute de démonstration d’un quelconque préjudice ;
— le débouter également de sa demande de condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [H], [L], [W] à payer à la S.A.R.L B,-[T] investments la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident de M., [L], [W] du 16 juin 2025.
Par ses dernières conclusions du 14 novembre 2025, l’intimé demande de :
A titre principal,
— le recevoir en ses écritures ;
— confirmer le jugement du 27 septembre 2024 en ce qu’il rejette les demandes de la S.A.R.L B,-[T] investments à l’encontre de M., [L], [W] au titre du cautionnement pour le prêt de 86000€ selon acte authentique en date du 7 novembre 2011 ;
— dire et juger que le décompte produit par l’appelante ne démontre pas l’existence d’une créance certaine liquide et exigible ;
En conséquence,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL B,-[T] investments à payer à M., [H], [L], [W] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la SARL B,-[T] investments à payer à M., [H], [L], [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL B,-[T] investments aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance :
Le tribunal a, dans un premier temps, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société B,-Squared investments qui ne justifiait pas du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution.
Dans un second temps, au visa de l’article 1353 du code civil, il a retenu que le décompte actualisé au 17 avril 2024 pour un montant total de 96 555,38€ ne démontrait pas une créance certaine et liquide en ce que :
— la date de déchéance du terme était incertaine comme fixée dans le décompte du 17 avril 2014 au 16 juin 2024 et dans le décompte du 12 janvier 2019, au 07 octobre 2023 ;
— le décompte communiqué distinguait les échéances impayées du capital restant dû mais ne mettait pas le tribunal en mesure d’expurger les intérêts de retard et pénalités éventuellement appliqués.
L’appelante expose que la BDAF, le 07 novembre 2011 a consenti deux prêts aux sociétés Alu concept et Servimar dont M., [L], [W] était le gérant et pour lesquelles il s’est porté caution solidaire et garant hypothécaire ; que ces deux prêts portaient sur le même ensemble immobilier et présentaient des caractéristiques identiques ; que les similitudes entre ces deux créances ont entraîné une confusion dans la communication des pièces en ce qu’elle a produit en première instance trois décomptes, dont l’un d’entre eux concernait le dossier Alu concept.
Elle affirme que les erreurs de calcul n’affectent pas la certitude de la créance si les pièces produites justifient le montant réclamé.
Elle indique produire en cause d’appel un décompte arrêté au 06 janvier 2025 établissant de manière certaine la créance à l’encontre de M., [L], [W] en sa qualité de caution de la société SERVIMAR à la somme de 97.387,16 €.
Elle souligne que la somme principale de 53.314,60 € correspond aux échéances hors taxes impayées de février 2013 à novembre 2014 à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de la société Servimar dont le jugement a fait l’objet d’une publication le même mois, soit le 26 février 2013 et que cette somme se rapporte sensiblement au capital restant dû par la société débitrice au mois de février 2013.
L’appelante précise encore qu’à cette somme principale s’ajoute celle de 11.994,07 € correspondant aux intérêts au taux de 6% qui ont couru à compter du 26 février 2013, date de publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au 02 novembre 2016, date de la cession de créance intervenue entre la Caisse d’épargne CEPAC et la NACC (devenue Veraltis) ; qu’en procédant à l’addition de ces deux montants (53.314,60 € + 11.994,07 €), le total retrouvé correspond effectivement à la valeur de la créance de la société Servimar indiquée sur l’acte de cession du 02 novembre 2016, soit 65.308,67 €.
Elle ajoute à cette somme les intérêts au taux de 6 % ayant couru à compter de la cession.
Dans l’hypothèse où la cour déciderait qu’elle est déchue de son droit aux intérêts, elle fait valoir que cette sanction n’affecte pas la validité de l’engagement de caution de l’intimé qui reste tenu en tout état de cause au paiement du principal.
S’agissant de l’opposabilité de la déchéance du terme émanant de la liquidation judiciaire, elle se prévaut des dispositions de l’article L 643-1 du code de commerce et de l’acte de prêt du 07 novembre 2011 aux termes duquel toute déchéance des termes d’exigibilité s’applique aux cautions comme aux débiteurs principaux.
L’intimé fait valoir en réplique qu’il n’est nullement justifié d’un courrier de déchéance de terme qui lui ait été adressé.
Il relève l’existence d’un « flou » sur la survenance de la déchéance du terme dès lors que le décompte mentionne un principal arrêté au 26 février 2013 alors qu’ à cette date l’appelante ne peut sérieusement évoquer des échéances impayées pour une période postérieure au mois de février 2013.
Il conteste l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible en ce que l’appelante indique dans ses écritures que la somme principale de 53.314,60 € correspond tantôt à des «échéances hors taxes impayées de février 2013 à novembre 2014» et tantôt qu’elle se «rapporte sensiblement au capital restant dû par la société débitrice au mois de février 2023 », ce dont il déduit une incertitude quant à la nature même des sommes qui lui sont réclamées au titre du «principal ».
Il souligne que si ce dernier est arrêté au 26 février 2023, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Servimar par décision en date du 24 juin 2014, un plan de redressement pour une durée de dix ans a été arrêté au profit de ladite société et que pour autant l’appelante n’indique pas les sommes qui ont été payées par le débiteur principal dans le cadre de ce plan ; que la liquidation judiciaire de la société précitée a été prononcée par décision en date du 12 janvier 2016 ; qu’il s’est donc écoulé une période de 18 mois pendant lesquels la banque n’indique pas si des sommes lui ont été versées par la société Servimar.
Il fait encore valoir que si l’appelante prétend que la somme de 53. 314, 60 € correspondrait aux «échéances hors taxes impayées de février 2013 à novembre 2014 », le tableau d’amortissement qu’elle communique indique que l’échéance mensuelle du prêt était de 2.616,29 € de sorte que sur la période énoncée par l’appelante le total des échéances serait de 57 558,38 €, soit 53 049,26 € HT.
Il écarte l’argumentation de l’appelante aux termes de laquelle elle compare la somme réclamée et le capital restant dû au mois de février 2023, pour constater qu’elle se rapporte sensiblement au capital restant dû par la société débitrice au mois de février 2013, alors que le capital devient exigible au moment de la déchéance du terme qui n’a pu intervenir au mois de février 2023 puisqu’à cette date la société Servimar était en redressement judiciaire.
Il souligne enfin que l’appelante ne communique pas la déclaration de créance qui aurait pu être régularisée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Servimar ni l’admission de sa créance par le représentant des créanciers.
S’agissant des intérêts comptabilisés, l’intimé fait valoir que la clause de l’acte de prêt aux termes de laquelle le prêteur était dispensé d’informer la caution du paiement par l’emprunteur des sommes dus par lui se heurte aux dispositions d’ordre public de l’article L 341-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Il observe que le nouveau décompte produit ne distingue aucunement ces intérêts et pénalités de retard qui ont pu être appliqués, de sorte que ce décompte s’avère imprécis et par conséquent que la créance est incertaine.
La cour retient que l’article L 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige énonce : « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. …..Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
Ces dispositions étant d’ordre public, la clause de l’acte de prêt du 07 novembre 2011 dispensant le prêteur de tenir les cautions informées tant des éventuelles prorogations de délai qu’il pourrait accorder à l’emprunteur que du paiement ou du non-paiement des sommes dues par ce dernier (pièce n° 1 de l’appelante, page 11, 3°) doit en conséquence être écartée.
L’appelante ne justifie par aucune pièce du respect de son obligation d’information annuelle de la caution et doit en conséquence être déchue du droit aux intérêts à compter du 1er avril 2012.
Par ailleurs, la date de déchéance du terme est incertaine en ce que le prêt prévoit certes, en son article 8, une exigibilité anticipée du solde, intérêts et accessoires en cas de cessation d’exploitation de l’emprunteur, mais,
— d’une part, fait alors obligation au prêteur d’informer par LRAR l’emprunteur de ce qu’il a intention de se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée, LRAR dont il n’est pas justifié en l’espèce ;
— l’appelante ne conteste pas que la société Servimar a pu bénéficier d’un plan de redressement au cours duquel celle-ci a pu poursuivre son exploitation.
Surtout, en l’absence de tout historique de compte communiqué par l’appelante, la cour n’est pas plus en mesure que le tribunal de déduire du capital restant dû à la date alléguée de la déchéance du terme les versements réalisés ultérieurement par l’emprunteur, notamment, le cas échéant, au cours de l’exécution du plan de redressement, ce, du 24 juin 2014 au 12 janvier 2016, date du jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
Il en résulte que le montant de la créance de l’appelante, qui supporte la charge de sa preuve, ne peut être arrêté avec certitude et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société B,-[T] investments de sa demande de paiement.
2/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Le tribunal a débouté M., [L], [W] de cette prétention au motif qu’il ne démontrait pas l’existence d’un préjudice.
L’intimé, qui réitère cette demande en cause d’appel, affirme subir un préjudice lié à la perte de temps causée par la procédure.
Toutefois, cette demande s’analyse en un appel incident.
Or, convient de rappeler que l’intimé a été déclaré irrecevable en son appel incident par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2025.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société B,-[T] investments aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 27 septembre 2024 en toutes ses dispositions dont appel;
Et y ajoutant,
Condamne la société B,-[T] investments venant aux droits de la société NACC devenue Veraltis management aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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