Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 février 2025, N° 24-00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02066 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDOP
AFFAIRE :
[C] [Z] divorcée [U]
C/
Société [25]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24-00219
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [Z] divorcée [U]
[Adresse 4]
[Localité 16]
assistée de Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 229
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007633 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 34])
APPELANTE – comparante
****************
Société [25]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie MERCIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, substituant Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Société [29]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Sophie MERCIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, substituant Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
S.A. [20]
[Adresse 17]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société [32]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 15]
S.A. [31]
Chez [27] – [Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 10]
TRESORERIE [Localité 33] AMENDES
Centre Amendes Service
[Localité 5]
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société [30]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 9]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 août 2023, Mme [Z] a saisi la [23], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 octobre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 28 novembre 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA [25], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 17 février 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté l’absence de bonne foi de Mme [Z],
— déclaré Mme [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 mars 2025, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe du tribunal judiciaire.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 8 avril 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [Z] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, et, statuant de nouveau de :
— constater que Mme [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de payer ses dettes,
— confirmer la décision de recevabilité de son dossier prise par la commission le 4 octobre 2023,
— subsidiairement, ordonner l’effacement total des dettes de Mme [Z].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que Mme [Z] n’a pas fait de fausses déclarations, n’a commis ni détournement ni dissipation de biens, que dès lors, elle n’encourt pas la sanction de l’article L. 761-1 du code de la consommation, qu’en application de l’article L. 711-1 du même code, la mauvaise foi est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, le fait d’aggraver consciemment sa situation de surendettement, ou d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers, ou encore à tromper la commission sur la réalité de sa situation personnelle et financière, que le premier juge a retenu que Mme [H] était de mauvaise foi au regard de l’absence d’éléments démontrant la recherche d’emploi effective alors que cette dernière ne fait état d’aucun problème objectif l’empêchant de travailler, de l’absence de paiement du loyer de 113 euros alors que les ressources retenues par la commission sont de 1 078 euros, de l’absence de mobilisation et de collaboration pour mettre en place un plan de remboursement, que
cependant, la cour constatera que Mme [Z] travaille actuellement grâce à ses efforts dans le cadre de sa recherche d’emploi, qu’elle règle la dette locative, qu’elle consent à toute mesure d’accompagnement social dans le cadre de la gestion de son budget et de régularisation de sa situation, qu’enfin, selon l’analyse de la commission, la situation de Mme [Z] est irrémédiablement compromise.
Sur questions de la cour, Mme [Z] précise qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle travaille en qualité de vendeuse dans un magasin [28], qu’elle a connu une période particulièrement difficile à la suite de son divorce en 2018 et de la vente sur adjudication du domicile conjugal.
La SA [25] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de:
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel,
— subsidiairement, juger que la situation de Mme [Z] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la commission pour l’élaboration d’un plan de redressement,
— en toute hypothèse, condamner Mme [Z] à verser à la SA [25] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA [25] expose et fait valoir que, suivant offre du 8 décembre 2006, la SA [22] a consenti un crédit immobilier à Mme [Z] et M. [U] pour l’acquisition d’un bien immobilier à Franconville (95), que ce crédit se décomposait en deux prêts, le premier d’un montant de 148 335 euros remboursable en 360 mensualités incluant les intérêts au taux de 3,90% l’an, le second d’un montant de 20 250 euros remboursable en 264 mensualités sans intérêts, que la SA [25] s’est engagée en qualité de caution solidaire, que par suite de la défaillance des débiteurs principaux, le prêteur a sollicité la SA [25] en qualité de garant qui a donc réglé les sommes dues aux lieu et place de Mme [Z] et M. [U], que M. [U] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, que par jugement du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné Mme [Z] à payer à la SA [25] les sommes de 122 751,69 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 119 473,81 euros à compter du 21 octobre 2022, et celle de 21 066,67 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 20 512,70 euros à compter du 21 octobre 2022, ainsi que les entiers dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que lors du dépôt de son dossier auprès de la commission, Mme [Z] a sciemment omis de faire état des sommes lui revenant dans le cadre de la vente par adjudication du bien immobilier, que le prix d’adjudication n’avait pas été entièrement absorbé par les créances déclarées et un solde devait être remis à Mme [Z] et M. [U], qu’il était encore entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-d’Oise, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, que toutefois, il a depuis été appréhendé par le liquidateur de M. [U] de sorte qu’à ce jour, il n’en reste rien, que par ailleurs, Mme [Z] est mystérieuse sur sa situation professionnelle
et les motifs pour lesquels elle n’a pas eu d’emploi durant des années, qu’elle n’a jamais justifié de ses recherches, qu’à hauteur d’appel et pour les besoins de la cause, elle produit un échange de courriels de septembre / octobre 2025 dont il ressort qu’elle serait en situation d’emploi ou sur le point de l’être, que tout indique qu’elle avait renoncé à travailler dans l’espoir d’obtenir un effacement de ses dettes, qu’enfin, il faut rappeler que Mme [Z] avait déposé un premier dossier auprès de la commission déclaré recevable le 21 mars 2017, que par jugement du 25 septembre 2017, le juge du surendettement avait déclaré que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier devant la commission pour l’élaboration d’un plan de redressement, que Mme [Z] n’avait pas donné suite au projet de plan de sorte que son dossier avait été clôturé le 12 décembre 2017, que tout ceci témoigne de son désintérêt manifeste, que subsidiairement, il convient de rappeler que celle-ci n’est âgée que de 44 ans, que sa situation peut encore s’améliorer, qu’il lui appartient d’actualiser sa situation à l’audience.
La SA d’HLM Seqens est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, sollicité de la cour de voir :
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel,
— subsidiairement, juger que la situation de Mme [Z] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la commission pour l’élaboration d’un plan de redressement,
— en toute hypothèse, condamner Mme [Z] à verser à la SA d’HLM [29] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA d’HLM Seqens expose et fait valoir que Mme [Z] est locataire d’un logement loué par la SA d’HLM Seqens depuis le 13 septembre 2018, que le compte locatif fonctionne en position débitrice depuis septembre 2021, que la SA d’HLM Seqens souscrit à l’analyse du premier juge, que Mme [Z] est incapable d’expliquer sa situation professionnelle, de justifier de ses recherches d’emploi, qu’il n’y a pas de raison à sa situation de chômage depuis des années alors même que son secteur d’activité est porteur, que son emploi récent n’a été trouvé que pour les besoins de la cause, que le loyer résiduel est de 113 euros, que les ressources de Mme [Z] devraient largement lui permettre d’y faire face, que sa défaillance dans le paiement du loyer s’est poursuivie en dépit de la décision de recevabilité de la commission alors que lui était rappelée l’obligation de s’acquitter de ses charges courantes, que la créance de la SA d’HLM Seqens s’élève à la somme de 326,61 euros terme d’octobre 2025 inclus, que subsidiairement, il convient de rappeler que celle-ci n’est âgée que de 44 ans, que sa situation peut encore s’améliorer, qu’il lui appartient d’actualiser sa situation à l’audience.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement
Il convient de relever que le premier juge s’est prononcé d’abord sur la déchéance du bénéfice de la procédure au sens de l’article L. 761-1 du code de la consommation pour l’écarter, considérant que l’élément intentionnel n’était pas établi, puis sur l’irrecevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure sur le fondement de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Toutefois, outre que la sanction de la déchéance suppose que le débiteur ait été préalablement reconnu recevable au bénéfice de la procédure, les faits reprochés à Mme [Z] au regard des dispositions de l’article L. 761-1 précitées, sont antérieurs ou concomitants au dépôt de son dossier de sorte que, c’est au regard de ces dispositions de l’article L. 711-1 que l’ensemble de ces faits sera examiné par la cour.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, s’agissant du boni de liquidation non déclaré au dossier déposé le 3 octobre 2023, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [Z] avait pu légitimement croire qu’elle ne percevrait aucune somme à l’issue de la vente sur adjudication de son ancien domicile.
En effet, la cour d’appel relève que cette vente a été ordonnée suivant jugement d’adjudication du 6 juin 2017, que par jugement du 13 juillet 2018, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de son ex-époux uniquement, dans le cadre de laquelle il a été statué sur l’état définitif des créances et la liquidation du patrimoine personnel de M. [U] par jugement du 5 juillet 2019, qu’une ordonnance d’homologation d’un projet de distribution entre les créanciers a été rendue le 17 mars 2020.Or, toutes ces décisions sont très antérieures au dépôt de son dossier par Mme [Z] et il n’est pas établi que celle-ci aurait eu notification de celles concernant la procédure impliquant son seul ex-époux ; il n’est pas
davantage établi qu’elle aurait eu connaissance de l’existence d’un boni d’adjudication alors consigné et de ce qu’il pouvait en advenir. Au surplus, le mandataire liquidateur n’a transmis au juge des contentieux de la protection un projet de distribution dudit boni que le 24 septembre 2024, consigné auprès de la [21], qu’il a été homologué par ordonnance du 15 novembre 2024, qu’il en ressort que les débiteurs n’ont perçu aucune somme de la vente de leur immeuble.
Pour caractériser la mauvaise foi de la débitrice, le premier juge a retenu en revanche l’absence d’éléments permettant d’établir une recherche effective d’emploi, outre une absence de paiement du loyer et une absence de mobilisation et de collaboration pour la mise en place d’un plan de remboursement.
S’agissant de la recherche d’emploi, il ressort du dossier que Mme [Z] a été intégrée au dispositif RSA dès 2021 au moins, que celui-ci intègre nécessairement une dimension d’insertion professionnelle, que l’allocataire est suivie dans cette démarche dans le cadre d’un plan personnalisé qu’il doit respecter pour ne pas être privé de cette allocation. Il ne peut être déduit du seul constat qu’elle n’a pas eu d’activité professionnelle durant plusieurs années que Mme [Z] n’aurait pas satisfait à ces exigences.
De surcroît, elle justifie de la signature d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 octobre 2025 en qualité de 'collaboratrice’ dans le groupe [28] moyennant paiement d’un salaire brut mensuel de base de 1 868 euros, avec une période d’essai d’un mois prenant fin le 5 novembre 2025, achevée au jour de l’audience.
S’agissant du paiement du loyer, il convient de relever que le décompte locatif est devenu débiteur à compter de novembre 2021, qu’à cette date et jusqu’en octobre 2025, Mme [Z] avait pour seules ressources le RSA, des prestations familiales et une pension alimentaire pour un montant total de 1 078 euros alors que ses charges mensuelles avaient été évaluées à la somme de 1 888 euros par la commission, que son budget était donc fortement déficitaire.
De surcroît, si le compte est resté constamment débiteur, la dette est restée contenue en raison de versements très réguliers, mais partiels, de la locataire, et le solde – de 1763,27 euros à la date du dépôt du dossier – est de 326,61 euros au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Dès lors, le défaut de paiement du loyer ne peut être considéré comme volontaire et caractérisant l’élément intentionnel de la mauvaise foi.
Enfin, le manque de mobilisation et de collaboration pour la mise en place d’un plan de remboursement n’est étayé par aucune pièce aux débats. Mme [Z] a justifié de sa situation auprès de la commission, du premier juge comme de la cour d’appel.
Dans ces conditions, la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, Mme [Z] sera dite recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (contrat de travail ; bulletin de paie d’octobre 2025 ; relevés de compte bancaire ; pièces déposées devant la commission), que Mme [Z] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire net imposable : 1 456,80 €
— prestations familiales (base 2 enfants) : 151,05 €
— pension alimentaire : 150 €
La rémunération doit être pondérée pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, et de la [24], de sorte que le montant retenu sera de 1 413,09 €.
Les ressources globales de Mme [Z] s’établissent donc à la somme de 1 714,14 € par mois.
Ainsi, avec deux enfants à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 162,29 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [Z] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (allocation logement et charges de chauffage déduites) : 78,75 €
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 32,92 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 205 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1074 €
— forfait chauffage : 211 €
Total: 1 601,67 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 112,47 € (1714,14 – 1601,67).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [Z] à la somme de 112,47 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (162,29 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (758,67 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 601,67 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Au vu de la capacité contributive positive dégagée, il est ainsi possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant une rééchelonnement total ou partiel des créances ou, le cas échéant, une mesure de suspension d’exigibilité des créances.
Dès lors, la situation financière de Mme [Z] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, 1°, du code de la consommation.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 précité.
L’appelante étant fondée en son appel, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 17 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit Mme [C] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C] [Z],
Renvoie l’examen du dossier à la [23],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Rejette les demandes présentées par la SA [25] et la SA d’HLM [29] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [23], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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