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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 23/18538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 octobre 2023, N° 23/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 23/18538 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRMW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Novembre 2023
Date de saisine : 04 Décembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/00309 rendue par le Président du TJ de BOBIGNY le 06 Octobre 2023
Appelante :
Madame [M] [F], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2372485
Intimés :
Monsieur [G] [H], représenté par Me Guillaume MARQUIS de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00043PV
Monsieur [I] [R]
Monsieur [E] [Z]
S.A. DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 31
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 99 , 2 pages)
Nous, Valérie GEORGET, conseillère déléguée,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Le 1er novembre 2019, M. [H] a donné à bail à Mme [F], M. [R] et à M. [Z] un pavillon à usage d’habitation sis, [Adresse 1] à [Localité 2] (93) par l’intermédiaire de la société Etik Immo, gestionnaire.
La société Artesia a repris la gestion de cette location le 15 décembre 2020.
Le loyer mensuel était fixé à la somme de 1 600 euros hors charges.
Mme [F] a souscrit une garantie en cas de loyers impayés.
Le 24 novembre 2020, le bailleur a fait délivrer à chacun des locataires un commandement de payer la somme en principal de 3 749, 25 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, M. [H] a fait assigner Mme [F], M. [W] et M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et les voir condamner au paiement d’une provision.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
constaté la résiliation du contrat de bail consenti à M. [I] [R], Mme [M] [F],
M. [E] [Z], portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
ordonné l’expulsion de M. [I] [R], Mme [M] [F], M. [E] [Z] des lieux précités, ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec au besoin le concours de la force publique et rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [I] [R], Mme [M] [F], M. [E] [Z] à payer à M. [G] [H] :
in solidum entre eux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l’exécution, à défaut de quoi le montant mensuel à retenir doit être fixé à 1 667, 26 euros et ce, à compter du 25 janvier 2021 jusqu’à libération effective des lieux ;
en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 3 334,83 euros, à valoir sur la dette locative échue au 7 septembre 2023, terme d’octobre 2022 inclus, solidairement jusqu’à la résiliation du bail et in solidum à compter de celle-ci ;
in solidum entre eux, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné in solidum entre eux, M. [I] [R], Mme [M] [F], M. [E] [Z] aux entiersdépens, dont le coût du commandement et de la citation ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 4 décembre 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller délégué a déclaré irrecevables les premières conclusions de M. [H] notifiées le 19 février 2024, ainsi que ses conclusions notifiées postérieurement.
La société SADA, qui a accordé une garantie de loyers impayés, est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Exposant que, par acte du 29 août 2023, Mme [F] avait saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny des mêmes demandes que celles présentées dans la présente instance, par conclusions d’incident, remises et notifiées le 9 septembre 2024, M. [H] demande de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01230.
Par conclusions d’incident remises et notifiées les 27 septembre 2024 et 22 octobre 2024, Mme [F] demande au conseiller délégué de :
à titre principal,
déclarer irrecevable l’exception de sursis à statuer formée par M. [H] le 9 septembre 2024,
à titre subsidiaire,
déclarer irrecevable les conclusions d’incident déposées par M. [H] le 9 septembre 2024,
à titre très subsidiaire,
déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [H] le 9 septembre 2024,
à titre infiniment subsidiaire,
rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [H] le 9 septembre 2024.
en tout état de cause,
condamner M. [H] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] aux dépens.
Sur ce,
Il résulte de l’article 905-2, ancien, du code de procédure civile, applicable à la présente instance, que le président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statue sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de ce texte et de l’article 930-1.
Ainsi que relevé par Mme [F], il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre ou du conseiller délégué de statuer sur une demande de sursis à statuer.
M. [H] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller délégué de statuer sur une demande de sursis à statuer ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Condamne M. [H] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de clôture du jeudi 16 janvier 2025 à 10 heures en salle de procédure E0-K-20 et à l’audience de plaidoirie du mardi 28 janvier 2025 à 09 heures 30 en salle Tocqueville niveau 4 escalier Z salle 10.
Paris, le 14 novembre 2024
Le greffier La conseillère déléguée
Copie au dossier – Copie aux avocats
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