Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 nov. 2025, n° 24/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N° 25/
CO
N° RG 24/00857 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCUK
S.A. CREATIS
C/
[G]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] (REUNION) en date du 09 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 08 JUILLET 2024 rg n° 23/02033
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
CLÔTURE LE : 27mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914 alinéa 5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 Septembre 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Novembre 2025.
Greffier : Madame Malika STURM, Greffière placée.
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, la SA CREATIS a consenti à Madame [K] [G] un prêt personnel d’un montant de 38 100,00 euros remboursable au TEG fixé à 4,92 % l’an
2- Les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de Janvier 2022, la SA CREATIS a mis en demeure Madame [K] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 30 janvier 2023, de lui payer la somme de 3481, 56 € correspondant au montant des échéances impayées majorés des indemnités de retard et des cotisations d’assurance.
3- Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 13 mars 2023, la SA CREATIS a ensuite prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [K] [G] de lui verser la somme de 42 732, 22 € correspondant aux échéances restées impayées, au capital restant dû, à l’indemnité de retard et aux frais d’assurance.
4- Par acte d’huissier du 6 juin 2023, la SA CREATIS a fait citer Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 42 732,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l’an, à compter du jour de la mise en demeure du 8 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation outre une indemnité pour frais irrépétibles.
5- Par un jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— dit la SA CREATIS recevable en ses demandes ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la SA CREATIS au titre du prêt personnel conclu le 15 février 2022 avec Madame [K] [G] à compter de la date de conclusion du prêt ;
— condamné Madame [K] [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 37.714,20 euros au titre du solde impayé de ce prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 juin 2023 ;
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Madame [K] [G] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 08 juillet 2024, la SA CREATIS a interjeté appel de ce jugement.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 06 septembre 2024, la SA CREATIS demande à la cour de :
— Déclarer la SA CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
Y faisant droit,
— D’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— Dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— En conséquence, condamner Madame [K] [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 42.732,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l’an, à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause, de :
— Condamner Madame [K] [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Voir condamner Madame [K] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
8- Pour l’essentiel, la SA CREATIS fait valoir :
— qu’elle a vérifié la capacité de remboursement de l’emprunteur et l’absence d’inscription au fichier des incidents de paiement ;
— qu’aucun texte n’oblige l’établissement de crédit à obtenir des justificatifs de charges de l’emprunteur ;
— que l’avis de taxe foncière produit par Madame [K] [G] établissait que celle-ci était propriétaire de son logement ;
— qu’elle a consulté le FICP dès le 8 février 2022 ;
— que l’absence de mention sur le résultat de la consultation démontre que Madame [G] n’était pas fichée à la Banque de France ;
— que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas justifiée.
8- Madame [K] [G] n’a pas constitué avocat.
9- La SA CREATIS lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses dernières écritures par acte d’huissier du 11 septembre 2024.
10- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 27 mars 2025.
11- L’audience de dépôt s’est tenue le 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité du contrat de prêt :
12- Pour priver la SA CREATIS du bénéfice de l’intérêt conventionnel et de celui de la clause pénale, le premier juge a considéré que celle-ci ne démontrait pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur.
13- Aux termes des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur depuis le 01 er juillet 2016 applicable au présent litige, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur.
14- A ce titre, il a l’obligation de recueillir auprès de l’emprunteur un nombre suffisant d’informations et de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du même code.
15- La preuve de ces vérifications incombe au prêteur auquel revient la charge, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public du code de la consommation.
En ce qui concerne la consultation du FICP :
16- La SA CREATIS verse aux débats un justificatif (pièce n° 4) qui établit qu’elle a effectué une consultation du FICP le 08/ 02/ 2022 puis le 10/ 03/ 2022 pour Mme [G] [K] née le 07/01/1983 à [Localité 5] dans le cadre d’un octroi de crédit pour un crédit de type consommation auxquelles il a été répondu le 08/ 02/ 2022 puis le 10/ 03/ 2022.
17- Les modalités selon lesquelles les établissements et organismes de crédit doivent justifier qu’ils ont consulté le FICP sont fixées par un arrêté du 26 octobre 2010.
18- Selon les dispositions de l’article 13 de cet arrêté, la preuve de la consultation doit être établie conformément à un modèle figurant en annexe.
19- En l’espèce, les justificatifs que la SA CREATIS verse aux débats sont en tous points conformes au modèle requis étant précisé que le résultat de la consultation, c’est-à-dire l’existence ou non d’un incident, ne figure pas au nombre des données devant apparaître.
20- C’est donc à tort que le premier juge a considéré que le prêteur ne rapportait pas la preuve de ce qu’il avait respecté son obligation de consultation du FICP.
En ce qui concerne les informations recueillies par le prêteur :
21- La SA CREATIS justifie par les pièces qu’elle verse aux débats avoir obtenu de l’emprunteur son contrat de travail, ses derniers bulletins de salaire, une attestation de la CAF concernant les prestations versées, ses derniers relevés de compte bancaires, son avis de taxe foncière, son avis d’impôt sur le revenu et une facture de téléphone.
22- Par le recueil de ces multiples informations, la SA CREATIS a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité Mme [K] [G].
23- C’est donc à tort, là encore, que le premier juge a considéré que la SA CREATIS avait manqué aux obligations de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Sur la demande en paiement de la SA CREATIS :
24- La SA CREATIS produit le contrat, le tableau d’amortissement du crédit, un historique des mouvements ainsi qu’un décompte précis des sommes qu’elle réclame.
25- La pénalité de 8% doit s’appliquer au capital restant dû au jour de la défaillance ainsi que cela ressort de la clause I- 2 du contrat.
26- La somme à laquelle la SA CREATIS peut prétendre de ce chef est donc de 2874, 29 € (35 928, 64 X 8 %).
27- La preuve de la créance de la SA CREATIS est ainsi établie pour la somme de 42 558, 51 € se décomposant comme suit :
— capital restant dû au 08/ 03/ 2023 : 35 928, 64 €
— échéances impayées : 3581, 90 €
— intérêts courus au 08/ 03/ 2023 : 129, 17 €
— assurance courue au 08/ 03/ 2023 : 44, 51 €
— indemnité conventionnelle : 2874, 29 €.
28- La SA CREATIS est également fondée à obtenir le bénéfice de l’intérêt conventionnel à compter du 13 mars 2023 date de réception de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme et la mettant en demeure de payer.
29- Ainsi que le premier juge l’a relevé, elle n’est pas fondée par contre à obtenir la capitalisation des intérêts compte tenu de la règle posée par l’article L. 312- 38 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 (capital restant dû, intérêts échus mais non payés et clause pénale) ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
30 – Mme [K] [G], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
31- Il n’apparaît pas inéquitable de laisser la SA CREATIS supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision réputée contradictoire, remise au greffe,
Infirme en ses dispositions critiquées le jugement prononcé le 9 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance des intérêts ;
Condamne Mme [K] [G] à payer à la SA CREATIS la somme de 42 558, 51 € en principal outre les intérêts au taux conventionnel de 3, 42 % l’an décomptés à partir du 13 mars 2023 ;
Déboute la SA CREATIS de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme [K] [G] aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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