Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 juin 2025, n° 24/04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/06/2025
N° de MINUTE : 25/473
N° RG 24/04095 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXXY
Jugement (N° 24/00171) rendu le 02 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 18]
APPELANTS
Madame [I] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 18] – de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2024-05621 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18] – de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2024-05622 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représentés par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Association pour le Soutien et l’Action Personnalisée dans le département du Nord (ASAPN) es qualité de tutrice de Madame [C] [V] épouse [J], désignée en cette qualité par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 18] du 19 mai 2016
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentés par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par l’Association ASAPN ès qualité de tutrice
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, présidente de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2020, M. [B] [J] et son épouse Mme [C] [V], sous tutelle de l’association pour le soutien et l’action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN) ont, par l’entremise de la société Dupont expertise immobilier, signé un compromis de vente de leur maison d’habitation située [Adresse 8] au profit de M. [L] [K] et de son épouse, Mme [I] [O], demeurant [Adresse 2] à [Localité 17].
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— constaté que M. [L] [K] et Mme [I] [O] épouse [K] n’ont pas satisfait à leurs obligations contractuelles ;
— condamné M. [L] [K] et Mme [I] [O] épouse [K] à payer à M. [B] [J] et à Mme [C] [V] épouse [J] représentée par sa tutrice l’association pour le soutien et l’action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN), la somme de 9 000 euros de dommages intérêts en application de la clause pénale prévue au compromis de vente conclu le 22 juin 2020, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté M. [B] [J] et Mme [C] [V] épouse [J] représentée par sa tutrice l’association pour le soutien et l’action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN) de leur demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamné in solidum M. [L] [K] et Mme [I] [O] épouse [K] à payer à M. [B] [J] et Mme [C] [V] épouse [J] représentée par sa tutrice l’association pour le soutien et l’action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN) la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [L] [K] et Mme [I] [O] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié aux époux [K] par acte du 7 mars 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et un certificat de non-appel a été délivré le 8 juin 2023.
Par acte du 24 août 2023, M. [J] et l’association ASAPN, ès qualités de tutrice de Mme [J], ont, en vertu du jugement du 10 février 2023, fait signifier aux époux [K] le jugement du 10 février 2023 ainsi qu’un commandement de payer la somme totale de 12 875,65 euros, aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal du 26 octobre 2023, M. [J] et l’association ASAPN, ès qualités de tutrice de Mme [J], ont, en vertu du jugement du 10 février 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires des époux [K] ouverts dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel de [Localité 18], pour avoir paiement de la somme totale de 13 567,72 euros.
Par actes du 31 octobre 2023, cette mesure d’exécution, fructueuse à hauteur de
8 447,24 euros, a été signifiée aux époux [K].
Par actes des 26 et 29 décembre 2023, les époux [K], après avoir demandé et obtenu l’aide juridictionnelle le 29 novembre 2023, ont fait assigner l’association ASAPN, ès qualités de tutrice de Mme [J] et M. [J], aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré les époux [K] recevables en leur contestation ;
— débouté les époux [K] de leur demande de nullité de la saisie-attribution ;
— débouté M. [J] et l’association ASAPN ès qualités de tutrice de Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné les époux [K] à payer à M. [J] et à Mme [J], représentée par sa tutrice l’ASAPN, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [K] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 23 août 2024, les époux [K] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution, de nullité des procès-verbaux de signification du jugement du 7 mars 2023 et de l’assignation initiale et subséquemment de caducité du jugement du 10 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes, et en ce qu’ils ont été condamnés à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 novembre 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 112, 113, 114, 478, 503, 504, 659 et 700 du code de procédure civile, L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau,
de :
— juger nuls pour vice de forme les actes de signification réalisés les 11 août 2022 et 7 mars 2023;
— juger que le jugement du 10 février 2023 est caduc, faute d’avoir été signifié dans un délai de six mois conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
— juger que les saisies-attributions signifiées le 26 octobre 2023 et dénoncées le 31 octobre 2023 à la demande des époux [J] ne reposent pas sur un titre
exécutoire ;
— juger que les saisies-attributions signifiées le 26 octobre 2023 et dénoncées le 31 octobre 2023 sont nulles et de nul effet ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution aux frais des créanciers ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions ;
— condamner solidairement les époux [J] aux dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 décembre 2024, M. [J] et l’association ASAP, ès qualités de tutrice de Mme [C] [J], demandent à la cour de :
— les juger recevables en leur appel incident du chef du jugement ayant déclaré recevables les époux [K] en leur contestation des saisies-attributions pratiquées le 31 octobre 2023 ;
— juger lesdites contestations irrégulières en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence, infirmant et statuant à nouveau,
— déclarer les époux [K] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter ;
— confirmer le jugement déféré à l’exception du chef les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance et procédures abusives fondée sur l’article 1240 du code civil ;
— les juger recevables en leur appel incident du chef de cette disposition ;
Infirmant et statuant à nouveau du chef de cette disposition,
— juger abusive la procédure introduite par les époux [K] à leur encontre ;
— condamner en conséquence les époux [K] à leur régler une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
En toutes hypothèses,
— condamner les époux [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— les condamner en outre à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Selon l’article R. 211-11 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’article 651 du code de procédure civile dispose que :
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte de commissaire de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
La dénonciation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution du 26 octobre 2023, de l’assignation délivrée le 26 décembre 2023 à l’ASAPN ès qualités de tutrice de Mme [J], a été effectuée le même jour par acte de commissaire de justice, cette dernière modalité étant équivalente à la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, au regard des dispositions de l’article 651 ci-dessus rappelées.
S’agissant de la dénonciation de l’assignation délivrée le 29 décembre 2023 à M. [J], les époux [K] versent aux débats, la copie d’un courrier du même jour annonçant que copie de l’assignation était jointe, adressé au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution ainsi que l’accusé de réception signé par ce commissaire de justice le 2 janvier 2024.
Cet accusé de réception confirme que la dénonciation de la contestation des époux [K] au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution a été faite dans le délai prescrit par l’article R. 211-11 susvisé, c’est à dire le même jour ou le premier jour ouvrable suivant l’assignation formant la contestation.
En effet, si le courrier de dénonciation a été reçu par le commissaire de justice instrumentaire le 2 janvier 2024, c’est qu’il a été adressé au plus tard le samedi 30 décembre 2024, le dimanche 31 décembre 2023 et le lundi 1er janvier 2024 n’étant pas des jours ouvrables. Il a donc bien été adressé au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’assignation délivrée à M. [J] le 29 décembre 2023.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré les époux [K] recevables en leur contestation.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Ainsi, s’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur l’exception de nullité de la signification de la décision de justice sur le fondement de laquelle l’exécution est poursuivie, invoquée pour contester le caractère exécutoire de cette décision, il ne peut, en raison de l’interdiction qui lui est faite de modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, rechercher si la juridiction qui a rendu cette décision a été régulièrement saisie.
— S’agissant de l’assignation du 11 août 2022 :
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la demande des époux [K] tendant à voir annuler l’assignation du 11 août 2022 ayant abouti au jugement du 10 février 2023, fondant la saisie-attribution du 26 octobre 2023, est irrecevable.
— S’agissant de la signification du jugement du 10 février 2023 :
Selon l’article 659 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de l’article 693 alinéa 1er du même code que ce qui est prescrit par l’article 659 est observé à peine de nullité.
Selon l’article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 alinéa 2 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il résulte des actes de signification du 7 mars 2023 que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches visant l’article 659 du code de procédure civile ainsi libellé :
'Lors de l’enquête effectuée sur place, le 7 mars 2023, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez Monsieur [K] [L] né le 02/07/1980 (Madame [K] [I] née [O] le 28/10/1981) à [Localité 18] domicilié(e) [Adresse 3], afin de signifier une signification d’un jugement.
Parvenu à l’adresse indiquée, j’ai pu constater que l’intéressé(e) ne réside plus à cette adresse.
— Sur place, le nom d’une autre personne figure sur la boîte aux lettres.
— Les voisins ne connaissent pas l’intéressé(e) et n’ont donc pas été en mesure de me communiquer le moindre renseignement me permettant de localiser Monsieur [K] [L] (Madame [K] [I]).
— Les services postaux interrogés n’ont pas connaissance du requis (de la requise) à cette adresse.
— De retour à l’étude, mes recherches à l’aide d’internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, j’ai constaté que Monsieur [L] [K] (Madame [K] [I]) n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ; et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte.
La lettre simple avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le septembre mars deux-mille-vingt-trois.'
Ces diligences n’ont pas été suffisantes. En effet, il appartenait au commissaire de justice devant leur caractère infructueux de solliciter ses mandants, M. [J] et l’ASAPN représentant Mme [J] afin de vérifier si ces derniers avaient connaissance d’autres éléments permettant d’identifier la nouvelle adresse des époux [K], ce d’autant qu’il était mentionné dans le jugement du 10 février 2023 que le compromis du 22 juin 2020 avait été signé par l’entremise d’une agence immobilière.
Ce contact aurait permis à l’ASAPN de donner au commissaire de justice les coordonnées de la société Dupont expertise immobilier, par l’entremise de laquelle le compromis du 22 juin 2020 avait été signé, avec laquelle cette association tutélaire avait été en relation en septembre et octobre 2020 afin de lui réclamer les pièces justifiant l’annulation du compromis et à laquelle l’avocat des époux [J] avait adressé un courriel le 6 juillet 2021 puis un courrier recommandé du 23 août 2021 aux mêmes fins, puis la copie du courrier du 7 décembre 2021 envoyé aux époux [K] pour leur rappeler la clause pénale insérée dans le compromis du 22 juin 2020 et leur indiquer que sans réponse sous quinzaine, le litige prendrait une voie judiciaire.
Une simple interrogation de cet agent immobilier aurait ensuite permis au commissaire de justice de découvrir l’adresse des époux [K] puisque ces derniers avaient signé, par l’entremise de la société Dupont expertise immobilier, le 18 décembre 2020 un compromis de vente de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 17] et surtout, le 20 janvier 2021, un compromis portant sur l’achat d’une maison d’habitation située [Adresse 14] qui constitue leur domicile actuel.
Il en résulte que la signification du jugement du 10 février 2023 est affectée d’une irrégularité.
Cette irrégularité a causé un grief aux époux [K], puisque, n’ayant pas eu connaissance du jugement du 10 février 2023, ils se sont trouvés privés de la possibilité d’en relever appel.
La nullité de la signification du 7 mars 2023 doit donc être prononcée.
Le jugement du 10 février 2023 réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, les époux [K] cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ayant pas comparu, n’a donc pas été régulièrement signifié à ces derniers dans les six mois de sa date et doit donc être déclaré non avenu, étant précisé que, si les intimés se prévalent de l’acte du 24 août 2023 par lequel cette décision a été à nouveau signifiée aux époux [K] à leur adresse actuelle [Adresse 14], avec commandement aux fins de saisie-vente, cet acte a été délivré au delà du délai de six mois prescrit par l’article 478 du code de procédure civile.
La saisie-attribution du 26 octobre 2023, pratiquée alors que les époux [J] ne disposaient pas d’un titre exécutoire, doit en conséquence être annulée, le jugement déféré étant infirmé.
La saisie-attribution étant nulle, il n’est pas utile d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [J] :
Selon l’article L. 121-3 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
La saisie-attribution du 26 octobre 2023 étant nulle en l’absence de titre exécutoire, la résistance abusive des époux [K] ne peut être retenue.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [J] de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux [K] aux dépens ainsi qu’à régler à M. [J] et à l’ASAPN ès qualités la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [J] et l’ASAPN ès qualités aux dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
Les époux [K], qui bénéficient de l’aide juridictionnelle, ne démontrent pas qu’ils ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Il convient dès lors de rejeter leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [L] [K] et Mme [I] [O] épouse [K] recevables en leur contestation et a débouté M. [B] [J] et l’association ASAPN ès qualités de tutrice de Mme [C] [V] de leur demande de dommages et intérêts;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [L] [K] et de Mme [I] [O] épouse [K] tendant à voir annuler l’assignation du 11 août 2022 ;
Prononce la nullité des actes en date du 7 mars 2023 de signification du jugement du 10 février 2023 à M. [L] [K] et à Mme [I] [O] épouse
[K] ;
Déclare non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 10 février 2023;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 26 octobre 2023 ;
Déboute M. [B] [J] et l’association ASAPN ès qualités de tutrice de Mme [C] [V] épouse [J] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Déboute M. [L] [K] et Mme [I] [O] épouse [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [B] [J] et l’association ASAPN ès qualités de tutrice de Mme [C] [V] épouse [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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