Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 29 avr. 2025, n° 21/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 4 mars 2021, N° 20/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant en qualité d'assureur de la SARL INNOVATIONS CONSULTANTS, S.A.R.L. INNOVATIONS CONSULTANTS, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025/187
Rôle N° RG 21/03808 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDI6
[H] [N]
C/
S.A.R.L. INNOVATIONS CONSULTANTS
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 04 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00802.
APPELANT
Monsieur [H] [N]
Né le 10 Septembre 1955 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
S.A.R.L. INNOVATIONS CONSULTANTS
Demeurant [Adresse 1]
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG dont le siège social est [Adresse 4] (Allemagne), représentée par sa succursale en France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
agissant en qualité d’assureur de la SARL INNOVATIONS CONSULTANTS, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière N° 760002694
Demeurant [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Anne-Sophie PIA, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Marine GUEUDRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
La société par action simplifiée (SAS) Groupe Maranatha, fondée en 2007, qui exerçait une activité d’acquisition, gestion et exploitation d’hôtels, a mis en place, afin de financer l’acquisition d’hôtels, une série d’opérations d’investissement à destination des personnes privées.
Ces investissements prenaient différentes formes, dont l’option 'club deal [6]' consistant en un apport de fonds en capital et/ou en compte courant, les personnes privées acquérant des parts de sociétés en commandite par actions, détenant chacune, directement ou indirectement, les titres d’une ou plusieurs sociétés exploitant un hôtel.
Le 7 mai 2015, M. [H] [N] et son épouse ont conclu avec la société à responsabilité limitée (SAS) Innovation consultants, qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers, une convention de prestations de conseils, qui a été suivie, le 24 juillet 2015, d’un mandat de recherche en placements.
La SARL Innovation consultants leur a présenté les produits de la SAS Groupe Maranatha et le 8 septembre 2015, M. [N] a souscrit au placement 'Club Deal VIP'.
Le 25 septembre 2015, il est devenu associé de la société SCA VIP Hôtel Royal Saint Honoré pour un montant de 100 000 euros, à raison de 44 000 euros au titre d’un apport en capital et 56 000 euros au titre d’un apport en compte courant, remboursable à hauteur de 8 % l’an pendant 7 ans, nets d’impôt.
L’apport en capital était protégé par option d’achat des titres au profit de la SAS Groupe Maranatha selon un prix défini à l’avance.
Le 27 septembre 2017, la SAS Groupe Maranatha a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Me [P] [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Cette mise en redressement judiciaire imposant la dissolution amiable de la SCA VIP Hôtel Royal Saint Honoré, la dissolution de cette dernière a été votée suivant procès verbal d’assemblée générale du 14 novembre 2017.
Par jugement du 10 janvier 2018, une procédure de redressement judiciaire a également été ouverte à l’égard de la SCA VIP Hôtel Royal Saint Honoré et, par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a approuvé une offre de reprise émise par le fond américain Colony Capital pour toutes les sociétés du Pôle Hôtels du Roy, dont fait partie la société VIP Hôtel Royal Saint Honoré.
M. [N] a déclaré sa créance pour un montant de 85 480 euros, avant de l’actualiser à hauteur de 41 480 euros en raison de règlements reçus dans l’intervalle.
Sa créance a été admise au passif de la société VIP Hôtel Royal Saint Honoré le 5 avril 2019 pour un montant de 40 666,59 euros.
Par jugement du 27 mai 2019, la SAS Maranatha a été placée en liquidation judiciaire et le 11 juin 2019, le mandataire judiciaire a adressé aux investisseurs un courrier leur indiquant que le plan de reprise validé par le tribunal prévoyait, pour les sociétés du Pôle Hôtels du Roy, deux options, l’une « tout cash » totale ou partielle, (rachat immédiat des titres et créances à concurrence de 26 % de leur valeur nominale ou rachat d’une quote-part déterminée par l’investisseur à concurrence de 26 % de sa valeur nominale et émission d’actions dans la société créée par le repreneur, assortie d’une promesse synallagmatique d’achat et de vente en cas de revente future des hôtels), l’autre « mixte » (remboursement rapide de 12 % du solde des comptes courants et désintéressement des sommes investies lors de la vente des hôtels).
Le 20 décembre 2019, M. [N], après avoir opté pour l’option « tout cash » totale, a perçu 11 337,04 euros au titre de la valeur de rachat de ses parts sociales, outre une somme de 10 418,15 euros.
Considérant que la SARL Innovation consultants a manqué à ses obligations contractuelles de conseil et d’information, M. [N], après mise en demeure infructueuse, l’a assignée, de même que son assureur, la société Zurich Insurance Europe AG, par actes du 27 mai 2020, devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la SARL Innovation consultants et à la société Zurich insurance Europe AG une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour rejeter ses demandes, le tribunal a considéré qu’aucune faute de la SARL innovation consultants ne peut être retenue dès lors qu’au jour de la signature des contrats en 2015, la situation de la SAS Groupe Maranatha était florissante et saluée par la presse économique et que ce n’est que deux ans plus tard que ses difficultés ont été connues ; que la SARL Innovation consultants, tenue d’une obligation de moyens, n’est pas responsable des erreurs commises à la faveur du montage juridique et financier de l’opération ; que M. [N] a expressément reconnu, en signant les contrats, qu’il n’ignorait rien des risques encourus ; que l’investissement représentait seulement 10 % de son patrimoine, ce qui limitait les répercussions sur celui-ci en cas de mauvais placement et qu’en souscrivant ensuite l’option 'tout cash totale', il a sciemment privilégié une solution lui permettant de recouvrer immédiatement une faible part de son investissement, mettant un terme à tout espoir de gain ultérieur plus important.
Par acte du 13 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [N] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 janvier 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries du 25 février 2025, avant la clôture des débats, la cour a demandé aux parties de produire un Kbis actualisé de la SARL Innovation consultants.
Celui-ci faisant apparaître, après dissolution amiable de la société selon assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2020, une clôture des opérations de liquidation le 16 février 2022 et la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés le 18 février 2022, la cour a invité les parties à s’expliquer, par une note en délibéré, sur les conséquences de cette radiation, en ce qui concerne les demandes formulées par M. [N] à l’encontre de la SARL Innovation consultants.
Les parties n’ont déposé aucune note en délibéré en réponse à la demande de la cour.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, M. [N] demande à la cour que :
' infirmer le jugement ;
' condamner solidairement la SARL Innovation consultants et la société Zurich Insurance Europe AG à lui payer une somme de 138 883,40 euros en réparation de son préjudice et une indemnité de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
' condamner la SARL Innovation consultants et la société Zurich Insurance Europe AG aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées, notifiées le 4 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, la SARL Innovation consultants et la société Zurich Insurance Europe AG demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [N] à leur payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de leur avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur les conséquences de la liquidation de la SARL Innovation consultants
Il résulte de l’extrait Kbis de la SARL Innovation consultants, à jour au 25 février 2025, que cette société a été dissoute amiablement par assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2020, que les opérations de liquidation ont été clôturées le 16 février 2022 et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 18 février 2022.
En application de l’article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Il résulte de ce texte que la radiation d’une société du RCS, à la suite de sa dissolution amiable et de la clôture des opérations de liquidation n’a pas d’incidence sur sa personnalité morale et, partant, sur sa capacité à défendre à une action en justice.
Cependant, postérieurement à la radiation de la société du RCS, les fonctions du liquidateur prennent fin. La société ne peut plus alors être mise en cause qu’après désignation d’un administrateur ad hoc chargé de la représenter, sur requête adressée au président du tribunal de commerce à l’initiative de la partie qui y a intérêt.
En l’espèce, la radiation du RCS de la SARL Innovation consultants est intervenue alors que la procédure d’appel était en cours.
Les parties ont été dûment invitées à s’expliquer sur les conséquences de la clôture des opérations de liquidation amiable de la société.
Or, si l''appel est recevable pour avoir été exercé contre une partie au jugement, le liquidateur n’étant plus en fonctions, la procédure d’appel aurait dû être régularisée par la nomination d’un mandataire ad hoc.
A défaut de justifier qu’il a, avant que la cour statue, fait désigner un administrateur ad hoc spécialement chargé de représenter la société radiée devant la cour, M. [N] est irrecevable en ses demandes à l’encontre de celle-ci.
2/ Sur les demandes à l’encontre de la société Zurich Insurance AG
2.1 Moyens des parties
M. [N] fait valoir que la SARL Innovation consultants a manqué aux devoirs d’information et de conseil que lui imposait sa qualité de conseiller en investissement financier ; que s’agissant du devoir d’information, l’article L 325-5 du règlement de l’autorité des marchés financiers impose au conseiller en investissements financiers d’adresser au client profane une information exacte, claire et non trompeuse, or les plaquettes commerciales que lui a remises la SARL Innovation consultants faisaient état d’un capital protégé, de rendements significatifs et d’une caution du groupe Maranatha, tout en omettant de faire état des risques associés à l’investissement ; qu’il importe peu que la SARL Innovation consultants se soit bornée à relayer des informations fournies par l’émetteur, étant observé que le 11 avril 2018, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a considéré que les plaquettes publicitaires, ne faisant pas état des risques de perte de capital, comportaient des informations inexactes et trompeuses ; que la SARL Innovation consultants a également manqué à son devoir de conseil en ce qui concerne les risques de l’opération en ce qu’elle n’a pas recherché les informations ni accompli les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l’opération, peu important que la presse financière ait loué les qualités de l’investissement et la réussite de l’opération, et qu’elle ne s’est pas enquise de ses besoins réels, étant observé que la fiche d’appétence au risque a été renseignée et signée postérieurement à la souscription des placements, démontrant que la SARL Innovation consultants a tenté de régulariser la situation a posteriori et n’a pas tenu compte du niveau de risque auquel il aspirait alors que, s’il avait su que le placement conseillé comportait un risque de non restitution du capital, il ne l’aurait jamais souscrit.
Selon lui, la faute du conseiller en investissement financier étant établie, il appartient à son assureur de l’indemniser de toutes les pertes subies.
En défense, la société Zurich Insurance AG soutient que M. [N] ne démontre pas en quoi les informations qui lui ont été communiquées par la SARL Innovation consultants manquaient de clarté, étaient inexactes ou trompeuses ; qu’au contraire, les documents contractuels signés par M. [N] lui permettaient d’avoir connaissance des caractéristiques ainsi que des risques du produit (forme de société, absence d’acquisition directe des hôtels, absence d’obligation d’achat de Maranatha), la rentabilité de l’opération résidant dans l’exercice par la SA Maranatha d’une option d’achat, susceptible d’intervenir à tout moment, de sorte que le produit comportait bien un « capital protégé » et non garanti, avec une possible revalorisation des parts en fonction du nombre d’années de conservation ; que le conseiller en investissement n’est tenu d’informer son client que des risques prévisibles, qui s’apprécient au regard de ses connaissances au jour où il intervient, or, en l’espèce, le développement de la société Maranatha était, à l’époque de la souscription, salué par la presse économique et ce n’est qu’à l’été 2017 que l’AMF a informé les associations professionnelles de la nécessité de tenir compte des incertitudes sur la capacité du groupe à honorer ses dettes à court terme ; que le risque n’était pas lié à la conception du produit puisque M. [N] a perçu la rémunération contractuellement prévue jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en 2017, la réalisation de risques étant exclusivement due à la mauvaise gestion ultérieure du produit par son concepteur ; que s’agissant du devoir de conseil, l’analyse du patrimoine des époux [N], réalisée le 24 juillet 2015, révèle qu’ils disposaient d’un patrimoine conséquent et varié, qu’ils souhaitaient générer un revenu au profit de l’épouse, net d’impôt et par le biais de diverses opérations, de sorte que l’investissement en cause, qui représente moins de 10 % de leur patrimoine, était adapté à leur situation patrimoniale et, s’il impliquait, intrinsèquement, comme tout produit financier, un risque, celui-ci était distinct des variations de sa valeur, de sorte que M. [N] était à même d’en comprendre les caractéristiques ainsi que l’aléa, inhérent à l’activité économique de toute entreprise.
Elle rappelle que ce n’est qu’aux termes de nombreux échanges, qui ont duré près de six mois et après avoir réalisé une synthèse patrimoniale du couple, que la SARL Innovation consultants lui a proposé divers produits d’optimisation patrimoniale ; que la fiche d’appétence au risque a été remise à M. [N] avant la signature du contrat à une date où l’engagement n’était pas encore finalisé puisqu’il n’avait pas signé la lettre d’engagement lui permettant d’acquérir les titres de la SCA VIP hôtel Royal Saint Honoré et que le transfert des fonds est intervenu plus tard.
2.2 Réponse de la cour
La garantie de la société Zurich Insurance Europe AG est recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL Innovation consultants.
Selon l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile d’une personne.
Cette action directe contre l’assureur suppose cependant que la responsabilité civile de l’assurée puisse être retenue.
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
Tel est le cas des contrats litigieux, conclus entre M. [N] et la SARL Innovation consultants les 7 mai 2015 s’agissant de la convention de prestation de conseil et le 24 juillet 2015 s’agissant du mandat de recherche en placement, étant observé que le placement litigieux a lui même été souscrit le 8 septembre 2015.
En application de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le conseiller en investissements financiers (CIF), qui a pour activité de fournir des conseils sur les investissements financiers, obéit à un statut réglementé depuis 2005 en France, régi par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Selon l’article L 325-5 du règlement de l’autorité des marchés financiers, dans sa version antérieure à l’arrêté du 27 avril 2017, toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.
Il en résulte qu’en contractant avec M. [N], la SARL Innovation consultants, qui ne conteste pas avoir exercé une activité de conseil en investissements financiers et, comme telle, avoir été inscrite à l’ORIAS, s’est engagée à rechercher et lui proposer des placements financiers et qu’à la faveur de ce mandat, elle s’est engagée à l’informer de manière claire, loyale et non trompeuse sur les produits proposés ainsi qu’à le conseiller sur ceux-ci avant leur souscription.
Le conseiller en investissements financiers est personnellement responsable des informations qu’il donne à son client quand bien même il se contente de lui transmettre une plaquette publicitaire réalisée par l’émetteur du produit qu’il lui propose.
L’obligation de conseil est une obligation de moyens, qui astreint celui qui y est tenu à mettre en oeuvre tous les moyens propres à éclairer le co-contractant sur l’intérêt du placement envisagé afin qu’il contracte en toute connaissance des risques qu’il prend.
Le respect de cet engagement implique que le conseiller en investissements financiers se renseigne sur les produits qu’il propose à son client, ainsi que sur les connaissances, la capacité financière et les objectifs de ce dernier afin de lui soumettre une proposition adaptée à sa situation.
Il lui appartient donc de prendre en compte après les avoir vérifiés, tous les paramètres, propres à déterminer l’opportunité d’un investissement mais également de mettre en garde son client.
La rentabilité des investissements, en revanche, n’est pas garantie par le conseiller en investissement financiers dès lors que ceux-ci sont soumis aux aléas de la vie économique.
L’obligation d’information est une obligation de résultat, qui astreint celui qui la délivre à fournir des renseignements exacts et non trompeurs au regard de ses connaissances à la date à laquelle il intervient.
L’exécution des obligations d’information et de conseil en matière d’investissements est appréciée plus strictement lorsqu’elles concernent des investisseurs profanes.
En l’espèce, par la convention du 7 mai 2015, la SARL Innovation consultants s’est engagée à conseiller les époux [N] sur des investissements financiers. Le contrat de mandat en vue de la recherche de placements, signé le 24 juillet 2015, stipule que M. [N] donne mandat à la SARL Innovation consultants de rechercher pour son compte des placements ou des fonds privés 'à rendement élevé', 'fiscalité faible', et dans le cadre d’engagements d’une durée de 5 à 8 ans.
Ce contrat stipule que le mandataire s’oblige à 'tout mettre en oeuvre pour présenter au mandant l’ensemble des informations relatives à l’investissement'.
M. [N] doit être considéré comme profane en matière d’investissements financiers en ce qu’il n’est démontré par aucune pièce qu’il avait, soit par sa profession, soit par une expérience personnelle en matière d’investissements, des connaissances particulières quant aux produits et aux différents risques associés à ceux-ci. Dans un document intitulé 'fiche d’appétence aux risques', qu’il a signée le 24 juillet 2015, il déclare d’ailleurs n’avoir aucune expérience dans les produits financiers.
Dans ce même document, M. [N] indique être à la recherche de produits lui permettant de valoriser un capital à long terme et de transmettre ce capital en cas de décès. Page 2 du document, il déclare accepter, pour chaque investissement une variation moyenne (entre +/- 10 et 15 %) à moyen terme et être informé des risques autres que la variation de valeur du produit, notamment de non remboursement.
Page 3, il déclare exiger un 'niveau de risque faible avec une espérance de rendement moyen mais non garanti’ et, en fin de document, déclare poursuivre un objectif 'croissance et sécurité’ défini comme un équilibre entre croissance et sécurité avec une certaine protection contre l’inflation, tout en acceptant de prendre un minimum de risques pour améliorer la rentabilité de son placement.
L’extrait de la synthèse patrimoniale réalisée par la SARL Innovation consultants, signée le 24juillet 2015 par les époux [N], soit avant la souscription du produit financier litigieux, fait ressortir que le patrimoine de M. [N] était à cette date valorisé à 772 274 euros et celui de Mme [N] à 496 895 euros.
L’investissement litigieux représente donc moins de 10 % de la valeur totale du patrimoine du couple. Il s’agit d’un placement à moyen terme et à forte rentabilité.
Le seul document d’information remis par la SARL Innovation consultants à M. [N] avant la souscription des placements, est une plaquette publicitaire réalisée par l’émetteur, intitulée 'club deal [6]'.
Il n’est produit aucun autre échange entre le couple [N] la SARL Innovation consultants avant la signature des contrats avec le Groupe Maranatha.
Cette plaquette publicitaire afférente au produit 'club deal [6]' fait état d’une 'solution de placement financier à forte rentabilité. Capital protégé'. Elle indique que 'le Groupe Maranatha propose à son réseau partenaire des solutions de placement à forte rentabilité grâce à la souscription au capital de PME (petites et moyennes entreprises). Elle précise que le capital de l’investisseur est 'protégé’ par une promesse d’achat des actions à un prix prédéfini par le groupe.
Le contrat conclu par M. [N] avec la SA Groupe Maranatha stipule un revenu annuel de 8 %, et évoque un capital protégé par une promesse de rachat, à terme, des parts sociales, selon un prix fixé dans la promesse de vente conclue le même jour que le bulletin de souscription, en fonction du nombre d’années écoulées.
Le contenu des contrats est donc conforme aux informations mentionnées dans la plaquette publicitaire qui, dès lors, ne sauraient être qualifiés d’inexactes.
Certes, elle indique que 'le Groupe Maranatha dispose d’actifs hôteliers valorisés à 82 millions d’euros et se porte caution de toutes ses offres’ et que 'les actifs du groupe hôtelier servent à garantir chaque investisseur'.
Pour autant, le rendement d’un investissement est indissociable du risque. Une rémunération assurée de 8 % constitue un rendement attractif qui est nécessairement associé à un risque.
Dès lors que l’investissement consiste à acquérir des parts de sociétés, ainsi que le mentionne la plaquette publicitaire en majuscule, il est exposé à un risque, inhérent, de perte de capital, de diminution ou d’absence de rendement en cas de défaut de l’émetteur, dont les difficultés financières, sont susceptibles de l’empêcher d’être en mesure d’honorer la promesse de rachat.
En l’espèce, celle-ci est présentée dans la plaquette publicitaire comme protégeant le capital investi et si cette dernière ne contient aucun avertissement ou mise en garde expresse, il ne saurait pour autant être considéré qu’elle est mensongère ou trompeuse, dès lors qu’elle qualifie le capital de 'protégé’ et non 'garanti'.
La mention relative à une caution du groupe et à la garantie offerte aux investisseurs via ses actifs n’est pas mensongère en ce que l’acquéreur de parts sociales a toujours la possibilité en cas de difficultés financières ou de faillite de la société de récupérer tout ou partie de ses investissements en liquidant les actifs.
Dans décision n°1 rendue le 11 avril 2018, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, à la suite d’un contrôle d’office diligenté par le secrétaire général de l’institution, a prononcé une sanction à l’encontre de la société Conseil Patrimoine Finance (CPF) pour avoir, en sa qualité de conseiller en investissements financiers, distribué entre 2012 et 2015 des produits du groupe Maranatha.
Dans cette décision administrative individuelle, la commission, analysant les plaquettes publicitaires diffusées aux clients de la société CPF, a considéré qu’elles présentaient un caractère trompeur.
Cependant, la commission s’est déterminée ainsi au vu des plaquettes qui lui ont été présentées, dont la cour n’est pas en mesure de contrôler le contenu. Cette décision a été rendue à propos de plusieurs types des placements, dont les caractéristiques sont différentes, notamment l’option 'Finotel’ qui n’est pas celle souscrite par M. [N].
Par ailleurs, la commission relève également dans sa décision l’existence de courriels que le conseiller en investissements a, parallèlement à la diffusion des plaquettes, adressés aux souscripteurs, dans lesquels il indiquait que le placement était garanti.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il appartient à la cour, dans le cadre du présent litige, d’apprécier par elle-même si la plaquette publicitaire remise à M. [N] par la SARL Innovation consultants contient des informations trompeuses ou déloyales.
Dès lors que la plaquette remise à M. [N] évoque un capital protégé et non garanti, que la protection promise repose sur la solvabilité de la société commerciale ayant promis le rachat des parts, le risque procède d’un aléa inhérent à toute opération d’investissement dans des parts de sociétés commerciales qui, par définition, sont soumises aux aléas de la vie économique.
M. [N], bien que profane, était en mesure de comprendre que son capital n’était pas garanti et qu’il existait un risque en cas d’insolvabilité de la société ayant promis de racheter les parts sociales acquises, puisque dans le bulletin de souscription qu’il a signé le 8 septembre 2015, il reconnaît expressément avoir été destinataire des statuts de la SCA dont il acquérait des parts et avec laquelle une convention d’avance en compte courant a été souscrite.
Dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un investissement garanti, en le présentant comme 'protégé', la plaquette publicitaire n’est pas trompeuse et aucune déloyauté ne peut davantage être retenue dès lors que l’investisseur ne peut ignorer qu’en faisant l’acquisition de parts sociales, il devient dépendant de la bonne santé financière de la structure dont il acquiert des parts.
Ces informations étaient conformes à ce que recherchait M. [N] qui, dans le bulletin d’appétence aux risques aspirait à un 'niveau de risque faible avec une espérance de rendement moyen mais non garanti’ et, comme il l’a déclaré dans ce document, à des placements respectant un équilibre entre croissance et sécurité avec une certaine protection contre l’inflation, tout en acceptant de prendre un minimum de risques pour améliorer la rentabilité de son placement.
Il n’est démontré par aucune pièce que la SARL Innovation consultants a, par des courriels concomitants à la transmission de cette plaquette publicitaire, présenté les produits Maranatha comme dénués de tout risque ou garantis, créant une confusion dans l’esprit de son client.
En conséquence, le contenu de la plaquette publicitaire ne saurait être considéré comme mensonger, déloyal ou trompeur.
Enfin, à supposer que le contenu de cette plaquette puisse être qualifié de trompeur pour un investisseur profane, la SARL Innovation consultants n’est pas, pour autant, responsable des pertes subies par M. [N].
La délivrance d’une information trompeuse et inexacte peut, tout au plus, être à l’origine d’une perte de chance de ne pas contracter, si et seulement si l’investisseur démontre que, mieux informé, il n’aurait pas contracté.
Or, en l’espèce, aucun indicateur financier, économique ou juridique ne laissait présager d’une déconfiture du groupe Maranatha, que la presse spécialisée louait pour ses résultats exceptionnels et des perspectives d’expansion prometteuses. Par ailleurs, M. [N] aspirait à un 'niveau de risque faible avec une espérance de rendement moyen mais non garanti'. Dans le document d’appétence au risque qu’il a signé, il ne fait part à aucun moment d’une quelconque aversion au risque, même s’il exprime le souhait d’un produit modérément risqué.
Il ne démontre donc pas que, mieux informé de l’existence de risque induit par le produit dans lequel il a investi, il aurait refusé d’y souscrire.
S’agissant du manquement à l’obligation de conseil, il a été rappelé plus haut que le conseil en investissements financiers n’est pas garant de la rentabilité ayant motivé le souscripteur et qu’il doit le conseiller sur la nature du produit choisi en fonction de son profil, de son patrimoine et de ce qu’il recherche au regard des informations dont il a lui-même connaissance.
En l’espèce, en septembre 2015, la société Groupe Maranatha était présentée par la presse économique en des termes très laudateurs. Elle a connu ses premières difficultés financières à la fin de l’année 2016. Les informations alarmantes ont commencé à circuler en 2017 lorsque le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes sociaux.
M. [N] ne rapporte la preuve par aucune pièce probante qu’en septembre 2015, lorsqu’il a souscrit l’investissement litigieux, la société Groupe Maranatha rencontrait des difficultés financières justifiant une alerte de la part de son conseiller en investissement sur la fiabilité de l’opération, notamment quant au risque que la promesse de rachat des parts sociales ne soit pas honorée.
Il ne démontre pas davantage que la SARL Innovation consultants, alors que la presse économique et financière faisait état d’une expansion continue du groupe, pouvait accéder à des informations contredisant les éloges de la presse ou alertant sur la capacité future de la SA Groupe Maranatha à tenir ses engagements.
Il ne rapporte pas non plus la preuve que la conception du produit financier, telle que décrite dans les documents contractuels, était par elle-même de nature à alerter ou que la protection du capital, telle que contractuellement promise, était nécessairement vouée à l’échec.
Or, il ne saurait être reproché à un conseiller en investissements financiers de ne pas avoir alerté son client sur des informations dont il ne disposait pas lui même.
Il résulte de ces éléments que la SARL innovation consultants n’a donné à M. [N] aucune information erronée, trompeuse ou déloyale, qu’elle l’a exactement renseigné sur l’investissement souscrit, qu’elle ne lui a pas fait miroiter une quelconque garantie quant au capital investi et qu’elle l’a informé que ce dernier lui offrirait, comme il le souhaitait, un rendement élevé, de 8 % l’an net d’impôt, avec une protection de son capital par une promesse de rachat à terme des parts sociales acquises.
Dans la fiche d’appétence au risque, M. [N] a déclaré rechercher un investissement 'à rendement élevé', dans le cadre d’engagements d’une durée de 5 à 8 ans. Il indique également être informé des risques autres que la variation de valeur du produit, notamment de non remboursement et souhaiter un rendement moyen mais non garanti.
Le risque qui s’est réalisé, qui procède de l’évolution de la capacité financière de l’émetteur, soit un risque inhérent à toute opération d’investissement non garanti, ne lui a pas été dissimulé et rien ne permettait à la SARL Innovation consultants, au jour de la souscription, de suspecter, au regard des données qui étaient disponibles, la déconfiture à venir du groupe Maranatha.
En conséquence, compte tenu des données dont elle disposait entre juillet et septembre 2015, à savoir une croissance régulière des activités du groupe Maranatha, des performances reconnues et saluées par la presse économique, les conseils et informations délivrées par la SARL Innovation consultants à M. [N] étaient en adéquation avec sa situation patrimoniale et financière et conformes aux objectifs que de dernier avait déclaré poursuivre.
Aucun manquement fautif ne pouvant être imputé à la SARL innovation consultants, la garantie de son assureur responsabilité civile ne peut être recherchée.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [N], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Innovation consultants ou de son assureur.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [N] de ses demandes à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG et l’a condamné à payer à la SARL Innovation consultants et à la société Zurich Insurance Europe AG une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [N] à l’encontre de la SARL Innovation consultants ;
Condamne M. [H] [N] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [N] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Innovation consultants et de la société Zurich Insurance Europe AG au titre des frais qu’elles ont exposés devant la cour.
Le greffier La présidente
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