Confirmation 12 juin 2025
Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 juin 2025, n° 25/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 décembre 2024, N° 24/56573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.D.C. SDC Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/02707 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZN5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Janvier 2025
Date de saisine : 13 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Décision attaquée : n° 24/56573 rendue par le Président du TJ de paris le 31 Décembre 2024
Appelante :
S.D.C. SDC Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CLARDIM, Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 Euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1313
Intimés :
Monsieur [I] [Z], représenté par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0008SJN
Madame [J] [Z], représentée par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0008SJN
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(circuit court)
(3 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
enjoint la SARL Clardim en sa qualité de syndic de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] [ci-après désigné comme suit : 'le syndicat des copropriétaires'], à faire exécuter, aux frais du dit syndicat, la résolution n°16 de l’assemblée générale du 26 mai 2003 en accomplissant tous les actes de régularisation nécessaires et à :
— missionner un géomètre-expert pour déterminer la surface habitable des lots principaux et produire une nouvelle grille de répartition des charges de chauffage,
— missionner un notaire aux fins de publication du règlement modifié avec la nouvelle répartition des charges de chauffage,
dit que la société SARL Clardim en sa qualité de syndic de l’immeuble situé au [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6], sera redevable d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la répétition de l’indu,
rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la procédure abusive,
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SARL Clardim, en sa qualité de syndic de l’immeuble, à verser aux consorts [Z] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SARL Clardim, en sa qualité de syndic de l’immeuble, aux dépens.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Clardim, a formé appel à l’encontre de cette même ordonnance.
L’avis de fixation à bref délai de l’affaire a été adressé aux parties par le greffe le 24 février 2025, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 2 octobre 2025 et la date de plaidoirie au 27 octobre 2025, et portant rappel de l’intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 dudit code.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 avril 2025 et en dernier lieu le 20 mai 2025, au visa des articles 30, 31, 122, 696, 700 et 906-3 du code de procédure civile, et 10-1 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [Z] ont demandé au président de chambre de :
déclarer irrecevable l’appel du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’ordonnance
entreprise pour défaut de qualité et d’intérêt à agir au nom et pour le compte du syndic,
par conséquent, mettre fin à l’instance,
dispenser M. et Mme [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, et condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse sur l’incident adressées au président de chambre, remises au greffe (dans un format électronique non conforme) et notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé 'à la cour de prendre acte de contestations sérieuse[s]' et par conséquent de :
débouter les consorts [Z] de leur incident, de l’ensemble de leurs demandes,
déclarer recevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires,
par conséquent, mettre fin à l’instance,
condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 2 mai 2025, le greffe a adressé aux parties une convocation afin qu’elles comparaissent à l’audience du 22 mai 2025 à 10 heures pour qu’il soit statué sur l’incident.
Lors de cette audience, représentées par leur conseil respectif, les parties ont demandé le bénéfice de leurs conclusions incidentes.
Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions susvisées pour plus ample exposé.
Sur ce,
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 29 janvier 2025 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 30 du code de procédure civile que ' l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'. En vertu de l’article 31 du même code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'. L’article 32 du dit code énonce qu’ 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Par ailleurs, selon l’article 14, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 'La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.' et selon l’article 15, alinéas 1 et 2, de la même loi, 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions '.
L’article 18, alinéa 5, de la dite loi précise que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi.
Enfin, selon l’article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
Au cas présent, les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel, faute selon eux de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires pour la défense des intérêts du syndic. Ils expliquent que s’ils ne remettent pas en cause le droit et la possibilité pour le syndicat d’interjeter appel, rappelant que la saisine du juge des référés le visait ainsi que le syndic, la condamnation sous astreinte a été ordonnée à l’endroit du syndic, en considération de la faute de celui-ci. Ainsi, selon eux, le syndicat a qualité et titre à agir pour la défense de ses seuls intérêts et dès lors à raison du rejet de sa demande au titre de la procédure abusive ainsi que de sa condamnation in solidum au titre des frais et dépens. En revanche, ils dénient au syndicat des copropriétaires une quelconque qualité à agir pour la défense des intérêts du syndic.
Mais dès lors que, de leurs propres écritures, les consorts [Z] admettent que le syndicat des copropriétaires était bien partie à la procédure de première instance, pour avoir été appelé en la cause par eux-mêmes, et qu’ils reconnaissent que cette décision a rejeté une demande de dommages et intérêts formée par ce dernier et l’a condamné au titre des frais de procédure, ce que confirme la lecture de l’assignation du 24 septembre 2024 et de l’ordonnance entreprise, l’appel de celui-ci apparaît parfaitement recevable, étant observé qu’il n’appartient pas à cette juridiction d’avoir à se prononcer au-delà des limites précisées à l’article 906-3 précité, notamment quant à la recevabilité des demandes formées par les parties.
Par voie de conséquence, l’appel du syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les consorts [Z] seront condamnés aux dépens de l’appel.
Il y a lieu, en outre, de condamner les consorts [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé le 29 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Condamne les consorts [Z] aux dépens de l’incident ;
Condamne les consorts [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Maintient la date de clôture au 2 octobre 2025 et celle de l’audience de plaidoirie au 27 octobre 2025,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Paris, le 12 juin 2025
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier – Copie aux avocats
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