Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 20 février 2024, N° 22/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1683/25
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFH
GG/NB
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
20 Février 2024
(RG 22/00756)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
— S.A.R.L. [6] en redressement judiciaire
[Adresse 4]
— SCP [5] prise en la personne de Me [F] mandataire judiciaire de SARL [6]
Intervenant volontaire
[Adresse 2]
représentées par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [H] [A]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003535 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
CGEA [Localité 8]
intervant forcé
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 24 octobre 2025 au 28 novembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [6] qui applique la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie, a engagé Mme [H] [A] née en 1983 le 13 novembre 2020 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine, en qualité de vendeuse.
Elle a saisi l’inspection du travail qui a diligenté un contrôle de la boulangerie le 30/11/2021.
Elle a ensuite pris acte de la rupture du contrat de travail le 22 décembre 2021 aux motifs suivants :
« Madame,
Les faits suivants dont la responsabilité incombe entièrement à l’entreprise me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail :
— absence d’organisation de visite médicale obligatoire,
— paiement du salaire en deux ou trois parties avec conséquence sur le budget (agios),
— heures complémentaires imposées, non payées, non mentionnées dans la fiche de paie avec conséquence sur ma santé.
Cette rupture est entièrement imputable à l’entreprise puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de l’entreprise considérant le contenu de mon contrat de travail.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de l’entreprise devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi[…] »
Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 20/09/2022 pour réclamer des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts en raison de faits de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité, une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SARL [6] à verser à Mme [H] [A] la somme de 2.885.85 euros au titre des rappels de salaire ainsi qu’à la somme de 288,58 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SARL [6] au versement à Mme [H] [A] de la somme de 10.941.52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— débouté Mme [H] [A] de sa demande de versement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts s’agissant du harcèlement moral subi,
— débouté Mme [H] [A] de sa demande de versement de la somme de 10.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité de la SARL [6],
— requalifié la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 décembre 2021,
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1.367,60 euros,
— condamné la SARL [6] au versement à Mme [H] [A] de la somme de 683,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non professionnelle, ainsi que de 68.38 euros pour congés payés y afférents,
— condamné la SARL [6] au versement à Mme [H] [A] de la somme de 341.92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la SARL [6] au versement à Mme [H] [A] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— débouté la SARL [6] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL [6] aux entiers dépens.
La SARL [6] a interjeté appel le 21/03/2024.
Par jugement du 10 février 2025 le tribunal de commerce de Lille a ouvert à l’encontre de la société [6] une procédure de redressement judiciaire et désigné la SCP [5] en la personne de Me [L] [F].
La SARL [6] a interjeté appel le 21/03/2024.
Par ses conclusions d’appelante reçue le 19/06/2024, la SARL [6] demande à la cour d’infirmer le jugement qui a :
— condamné la SARL [6] à verser à Madame [A] la somme de 2885,82 € au titre de rappels de salaire ainsi qu’à la somme de 288,58 € au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SARL [6] au versement à Madame [A] de la somme de 10 941,52 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— requalifié la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 décembre 2021,
— fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1367,60 €
— condamné la SARL [6] au versement à Madame [A] de la somme de 683,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non professionnelle ainsi que de 68,38 € pour congés payés y afférents,
— condamné la SARL [6] au versement à Madame [A] de la somme de 341,92 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la SARL [6] au versement à Madame [A] de la somme de 683,80 € au titre de dommages et intérêts s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL [6] à payer à Madame [A] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— débouté la SARL [6] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL [6] aux entiers dépens,
— confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du 20 février 2024,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la prise d’acte de Mme [A] produit les effets d’une démission,
— condamner Mme [A] à verser à la [6] la somme de 683,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de démission,
— condamner Madame [A] à verser à la [6] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SCP [5] en la personne de Me [L] [F] est intervenue volontairement par conclusions du 01/04/2025 et demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [6] déclarée en redressement judiciaire, désigné à cette fonction par jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal de commerce de Lille.
Mme [A] demande à la cour par ses conclusions du 25/07/2025 d’infirmer le jugement en ses dispositions sur le harcèlement moral, l’obligation de sécurité, l’indemnité compensatrice de préavis de 683,80€ et 68,38 € de congés payés afférents, limité à 341,92 € l’indemnité de licenciement, à la somme de 683,80 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant de nouveau,
— fixer au passif de la société [6], à son bénéfice, les sommes suivantes :
-2.885,82 € au titre des rappels de salaire et 288,85 € au titre des congés payés y afférents
-10.941,52 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
-10.000 € au titre de dommages-intérêts s’agissant du harcèlement moral subi
-10.000 € au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité
-1.823,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 182,33 € au titre des congés payés y afférents
-455,90 € au titre de l’indemnité de licenciement
-10.941,48 € au titre de dommages-intérêts s’agissant d’un licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la SARL [6] à verser à Me Alexandre BAREGE la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700, 2° du code de procédure civile
— en application de l’Article 1231-7 du Code Civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande.
— constater que Mme [H] [A] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
L’association AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions sur le rappel de salaire, le travail dissimulé, la prise d’acte et les indemnités de rupture,
Statuant à nouveau de :
— lui donner acte qu’il s’en remet à la sagesse de la cour quant au rappel de salaire outre les congés payés y afférents,
— juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée,
— débouter Mme [A] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— fixer le salaire de référence de Mme [A] à la somme de 824,92 euros,
— juger que Mme [A] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves,
— juger que la prise d’acte de Mme [A] est mal-fondée,
— juger que la prise d’acte de Mme [A] produit les effets d’une démission,
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes financières relatives à la rupture du contrat de travail,
— juger que la prise d’acte ne produit pas les effets d’un licenciement nul, cette dernière n’ayant pas été victime de harcèlement moral,
— débouter Mme [A] de sa demande tendant à ce que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail soient écartées en cas de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que Mme [A] ne peut pas prétendre à une indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, et la réduire à de plus justes proportions,
— débouter Mme [A] de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande d’indemnité de préavis,
En toute hypothèse
— juger qu’elle ne garantit pas l’indemnité pour travail dissimulé éventuellement octroyée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande dommages-intérêts au titre d’un prétendu harcèlement moral et juger qu’elle ne garantit pas les indemnités pour harcèlement moral éventuellement octroyées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité, la réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts éventuellement alloués à ce titre,
— débouter Mme [A] de sa demande tendant à ce que les sommes portent intérêts en raison de l’ouverture d’une procédure collective,
— débouter Mme [A] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale, que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution du contrat de travail
— sur les heures supplémentaires :
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Mme [A] produit un décompte manuscrit sur calendrier des mois de janvier à juin 2021. Elle fait figurer à ses conclusions un décompte hebdomadaire pour la période du 16/11/2020 au 14/07/2021, comportant des heures complémentaires et supplémentaires. Elle verse deux attestations : M. [V] qui indique l’avoir travailler du lundi au dimanche, du matin au soir dans des conditions désagréables, M. [K] habitant dans le même immeuble, indiquant qu’elle travaillait du jeudi au mardi toute la journée seule. Enfin elle verse des photographies de produits de boulangerie des mois de janvier, février et juin 2021. Il s’agit d’éléments suffisamment précis qui étayent sa demande et permettent à l’employeur de la discuter en produisant ses propres éléments.
L’intimée expose que la salariée n’effectuait pas toutes ses heures de travail, qu’en janvier 2021 elle a effectué 125 heures et a été rémunérée 130 heures, qu’il n’était pas rare que Mme [A] passe à la boulangerie en dehors de ses horaires de travail pour récupérer des invendus, que l’autre vendeuse Mme [K] signait ses relevés d’heures, ce que n’a pas voulu faire Mme [A], que la boulangerie [7] s’est mise en règle après la visite de l’inspection du travail.
Sur quoi, les horaires figurant au contrat de travail fixe les jours de travail du lundi au samedi de 15h à 20h, soit 5 heures par jour.
Les relevés manuscrits de la salariée divergent du décompte établi par l’employeur à compter du mois de janvier 2021. A titre d’exemple Mme [A] indique avoir travaillé le dimanche 3 janvier, le 7 et le 8/01 de 7 à 20h, alors que le décompte indique qu’elle était au repos le dimanche et qu’elle allait travailler de 14 h à 20H. Les décomptes comportent des mentions manuscrites : avril 2021, « payé 105 heures 110 travaillé », mai 2021 « 157 h payé 130 ». Le décompte de l’employeur ne comporte pas le nom de la salariée, on ignore s’il lui a effectivement été demandé de l’émarger. Il ne porte que sur la période de janvier à juin 2021. L’inspecteur du travail a relevé le 24/12/2021 que l’employeur n’a pas mis en place de document de décompte de la durée du travail conforme aux dispositions de l’article D3171-8 du code du travail.
Cet article dispose que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Il est constant que l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
Cependant, Mme [A] fait valoir à juste titre que les horaires figurant aux photographies de baguettes de pain contredisent le décompte partiel de l’employeur (exemple : 09/01/2021 à 11h31, ou encore photographie de la caisse le 09/02/2021 alors qu’elle apparaît comme absente sur le décompte). Ces photographies ont manifestement été prises pour des motifs professionnels.
Il s’ensuit qu’après examen des éléments produits de part et d’autres, il apparaît que Mme [A] a accompli des heures complémentaires et supplémentaires, que les premiers juges ont évalué avec raison à la somme de 2.885,82 € de rappel de salaire outre 288,58 € de congés payés afférents.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
L’appelante explique que l’intention de dissimulation doit être caractérisée. Cependant, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges l’employeur ne pouvait qu’avoir connaissance des heures effectuées, l’effectif ne comptant que deux vendeuses. En outre les photographies prises par la salariée à fin de transmission à l’employeur démontrent de plus fort cette connaissance. Il en résulte que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé est établi. Il y a donc lieu de confirmer le montant de l’indemnité allouée par les premiers juges de 10.941,52 € dont le montant n’est pas sérieusement mis en cause.
L’association AGS estime ne pas devoir garantir cette somme qui vient sanctionner une faute personnelle du dirigeant. Toutefois, cette analyse ne peut être retenue, sauf à priver d’effet l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail, cette garantie s’étendant dès lors à l’indemnité due au titre du travail dissimulé en application de l’article L.3253-8 du code du travail.
L’indemnité sera fixée au passif et l’association AGS devra la garantir.
Sur le harcèlement moral
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L1152-4 du même code ajoute que : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
En outre, en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’appelante fait valoir les faits suivants :
— elle a réalisé de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées,
— elle a rencontré des difficultés à être payée en temps et en heure des heures prévues à son contrat de travail,
— elle a subi le comportement agressif, vexatoire et inapproprié de l’employeur lors de l’exécution de ses missions,
— elle a subi des pressions pour démissionner.
Il a été vu que des heures complémentaires et supplémentaires n’ont pas été rémunérées.
Mme [A] produit ses relevés de compte bancaire montrant des paiements partiels du salaire en janvier et février 2021. Ces faits sont établis.
Elle verse les attestations précitées de M. [K] et de M. [V] indiquant pour le premier que Mme [A] « travaille du jeudi au mardi toute la journée seule, dans des conditions inappropriées, elle désinfecte les toilettes tous matins à la javel pour pouvoir y aller la journée. Partageant les parties communes avec la boulangerie, je voyais chaque jour madame faire le ménage dans les parties communes ainsi que son espace de travail[…] Je me suis aperçu que les patrons lui parlaient comme à un chien, la prenaient pour une esclave ['], et pour le second que «madame [A] travaillait souvent dans des conditions illégales ['], qu’elle travaillait, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche du matin au soir dans des conditions désagréables, et en voyant tout faire seule dans la boulangerie. Etant constaté la propreté des locaux, madame [A] était obligée de faire le ménage le matin et soir pour son confort dans son travail et de voir le patron et la patronne lui parlaient comme à un chien[…] ».
Ces attestations qui émanent d’un voisin et d’un client sont toutefois insuffisamment caractérisées pour établir les faits évoqués. On ignore en particulier les propos tenus. De plus l’appelante verse des attestations de clients (Mme [G]) faisant état d’injures de Mme [A] (« ['] Mme [H] a insulté Mme [E] « de grosse connasse je vais te faire couler ta boulangerie de merde » » [',]. M. [X] indique que Mme [A] donnait gratuitement du pain, des pâtisseries des sandwichs, des boissons à [W] ([V]) et [J] ([K]), « deux personnes qui habitent juste au-dessus de la Boulangerie. 1 jour en discutant avec eux, ils m’ont confié que Mme [H] avait besoin d’eux pour faire des attestations bidons pour mettre Mme [E] dans la merde. Je leur ai dit « vous êtes sérieux ' C’est grave c’est inhumain de faire ça ! » ils m’ont dit « t’inquiète pas nous on va déménager bientôt le reste c’est pas nos problèmes. On est gagnant[…] ». Si Mme [A] conteste fermement ces attestations, elles viennent fragiliser les déclarations de ses propres témoins, qui sont insuffisamment circonstanciées pour établir matériellement les faits dont elle se prévaut.
Elle verse un compte-rendu d’entretien préalable, en vue d’une rupture conventionnelle, de Mme [T] conseiller du salarié du 09/11/2021, indiquant que la gérante a dit « elle n’a qu’à démissionner ou faire un abandon de poste ». Ce document qui n’est pas signé et n’est accompagné d’aucune attestation est insuffisant à établir matériellement le fait précité.
Pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis ne permettent pas de présumer d’une situation de harcèlement moral, les fais établis relevant d’un défaut d’exécution du contrat de travail, mais non d’agissements répétés de harcèlement moral. Le jugement qui a rejeté la demande est confirmé.
Sur l’obligation de sécurité
Au titre de son appel incident, Mme [A] relève que l’employeur n’a pris aucune mesure s’agissant de la prévention des risques professionnels, que l’employeur lors du contrôle n’a pu justifier de son adhésion à un service de santé au travail à ce jour, qu’elle en a subi un préjudice d’autant qu’elle a été victime de harcèlement moral.
L’employeur prend, en application de l’article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l’employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l’existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Il suffit que l’employeur manque à l’une de ses obligations en matière de sécurité pour qu’il engage sa responsabilité civile même s’il n’en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l’employeur doit vérifier : les risques présentés par l’environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l’organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l’existence de deux éléments : la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l’absence de mesures de prévention et de protection.
En l’espèce, l’appelante admet que la salariée n’a pas bénéficié de visite médicale. Néanmoins, Mme [A] ne démontre pas avoir subi de préjudice né et actuel, direct et certain, résultant du manquement du fait de cette carence, ce préjudice ne pouvant résulter de la seule absence d’adhésion au service de santé au travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 €.
Sur la prise d’acte
Il découle de l’article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d’acte. Il incombe au salarié d’établir la réalité des faits qu’il invoque à l’appui de sa prise d’acte.
Mme [A] a accompli de nombreuses heures complémentaires puis supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées. Son salaire n’a pas été payé régulièrement à plusieurs reprises, alors qu’il doit l’être mensuellement conformément à l’article L3242-1 du code du travail. Il s’agit de faits suffisamment graves qui ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail. Les griefs étant imputables à l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Mme [A] invoque un salaire moyen de 1.823,38 € expliquant avoir régulièrement atteint la durée légale du travail, sa rémunération ne pouvant pas être inférieure à celle qui lui est due sur la base d’un temps complet puisque l’atteinte de la durée légale du travail entraîne la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet.
Il ressort du décompte de la salariée que la durée légale du travail à temps complet a été atteinte en sorte que la rémunération doit être fixée à 1.823,38 €, somme que les premiers juges avaient retenu pour calculer l’indemnité pour travail dissimulé.
Elle doit donc s’appliquer pour le calcul des indemnités de rupture.
Il est expressément prévu par l’article L1234-11 du code du travail que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Il est constant que Mme [A] a été arrêtée pour maladie non professionnelle du 24/06/2021, période de suspension qui ne peut être pris en compte pour le calcul de l’ancienneté, le contrat ayant été rompu le 22/12/2021, la durée d’ancienneté n’atteignant pas huit mois, ce qui ne constitue pas une discrimination en raison de la santé.
La demande est rejetée et le jugement est infirmé.
L’indemnité compensatrice de préavis s’établit à 1.823,58 € outre 182,35 € de congés payés.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [A] invoque l’inconventionnalité du barème légal.
Toutefois, les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, comme étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée. Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’âge et de l’ancienneté de Mme [A] qui ne produit aucun élément sur sa situation postérieure au licenciement, il lui sera alloué une indemnité de 1.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Ces sommes seront fixées à l’état des créances de la SARL [6].
Du fait de la procédure collective, et en vertu de l’article L621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Les créances ne produisent donc pas intérêts. Le jugement est infirmé. La demande de capitalisation des intérêts échus est rejetée.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est opposable à l’association AGS qui devra sa garantie dans les limites et plafond légaux.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective, le jugement étant confirmé.
Mme [A] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il convient d’allouer à Me Alexandre Barege, avocat au barreau de Lille, une indemnité globale de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2°) du code de procédure civile pour ses frais en première instance et appel, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le jugement étant infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires (2.885,82 € et 288,52 €), l’indemnité pour travail dissimulé (10.941,52 €), le rejet des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, la prise d’acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dépens,
Précise que ces sommes sont inscrites à l’état des créances salariales de la procédure collective de la SARL [6],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau y ajoutant,
Fixe à l’état des créances salariales de la procédure collective de la SARL [6] les sommes suivantes revenant à Mme [H] [A] :
-1.823,58 € d’indemnité compensatrice de préavis et 182,35 € de congés payés,
-1.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [H] [A] de sa demande d’indemnité de licenciement,
Dit le présent arrêt opposable à l’association AGS, CGEA de [Localité 8], qui devra sa garantie dans les limites et plafond légaux, y compris au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux,
Déboute Mme [H] [A] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Fixe à l’état des créances et alloue à Me Alexandre Barege, avocat au barreau de Lille, une indemnité globale de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2°) du code de procédure civile pour ses frais en première instance et appel, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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